‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 55 sur 73 · CHAPITRE M · texte numérisé non relu

CHAPITRE M

Des Jurés (1).

Venons maintenant aux jurés , dont la fonction propre est de prononcer sur le fait qui leur est soumis par Faccusateur.

J'ai dit plus haut quelles variations il se fit dans le choix des personnes appelées aux difficiles fonctions de jurés. On a vu comment les partis se firent de la justice un instrument politique; comment les chevaliers enlevèrent au sénat cette importante prérogative, qu'il possédait ce semble, dès les premiers temps de la république , comment Sylla remit les sénateurs en possession de cette précieuse puissance; comment, enfin, les deux ordres, fatigués par soixante ans de discorde et de guerre , se partagèrent un pouvoir longtemps disputé ; je ne reviendrai donc pas sur ces changements , qui eurent une si grande infiuence sur les destinées de la république. J'ai expliqué plus haut leur caractère et leur portée politique; je me borne dans ce chapitre au côté technique de la question; je veux simplement exposer comment se formaient et se composaient les listes de jury.

(1) Je me sers de ceUe expression, comme plus exacte que celle de juge, ce dernier nom emportant toujours Pidée d'une magistrature, tandis que les judices jurait [de. Pro Cluent, 29) des Romains étaient, comme nos jurés, de simples particuliers chargés momentanément d'un jugement criminel. ^Néanmoins il ne faudrait pas pousser trop loin l'analogie, et conclure ^^a \es judices romains étaient purement et simplement notre jury ; on verra par l'exposé des procédures qu'il y a une différence sensible entre les attributions et le rôle des uns et des autres.

L'âge lëgalpour être admis aux fondions de juré était trente ans accomplis ; passé soixante ans , on était rayé des listes. La Jjex Servilia le dit positivement (1); et il est à croire qu'elle n'a rien innové en ce point. Octave abaissa cette barrière légale et permit d'être juré cinq ans plus tôt (2) , alors que la fonction commençait à perdre de son importance politique.

Pour être juré , il fallait de plus faire partie du sénat, ou être imposé au cens soit comme chevalier , soit comme tribun àeVœrariumy ainsi que nous l'avons dit plus haut. Auguste joignit à ces trois décuries une * quatrième liste comprenant les moins imposés (3), sous le nom de ducenarii, c'étaient les personnes inscrites au cens pour 200 000 sesterces, la moitié du cens des chevaliers.

On ne pouvait être juré pendant qu'on exerçait une magistrature , et la loi exclut toujours le tribun de la plèbe, le questeur, le triumvir capitalis y et le tribun militaire (4). On excluait également de ces fonctions , mais par un motif bien différent , ceux qui avaient été flétris par un jugement public, comme coupables de concussion, de violence, etc. (5); il

(t) Lex ServM, c. 6.

(2) Judices a xxx aetatis anno allegit, id est, quinquiennio maturius quani antea. Aujourd'hui tout le monde est d'accord que dans ce passage de Suétone ( Ociav. 32) il faut lire xxv au lieu de xxx. y. Geib, p. 202. Quant à la disposition de la loi Julia, qui défend d^êlve judex avant vingt ans (//. 41, de recep. D. iv, 8), elle n'a trait qu'aux arbitres dans les affaires civiles, et n'a aucun rapport avec notre sujet.

(3) Suet. Octav. c. 32. — Pline, H. N. xxiii, i, 30; xiv, § 5. (-4) Lex Serv, c. 7.... Ne quem eorum légat qui tr. pi. q. Irium-

lïv cap. tr. mil. 1. un. primis aliqua earum, triumvir a. d. à. (agris dandis assignandis) siet fueritve, quive in seaatu siet fueritve. — Cic. In Ferr. Act. Prim, c. 10.

(5) Lex Serv, c. 6, L. i, pr. ad L, JuL de vi priv, D. xlviii, 6. L.6, §l,D.^eZ. /w/./?e/?.

semble aussi que pour être porté sur les listes il fallût habiter Rome ou sa banlieue ; ceci , du reste , n'est qu'une supposition, car le fragment sur lequel s'appuie Klenze pour justifier cette hypothèse est des plus mutiles (1).

Les listes du jury étaient annuelles (2); le nombre de personnes qu'elles comprenaient semble avoir varié plus d'une fois; peut-être n'était-il pas le même pour chaque espèce de commission , peut-être (ce qui semble assez probable) y avait-il une liste spéciale pour chaque quœstio. La loi Servilia établissait un album de quatre cent cinquante juges pour les jugements de concussion (3). Drusus voulut établir une liste de six cents noms; Plautius Silvanus fit composer la liste de quinze noms par chaque tribu , en tout cinq cent vingt-cinq jurés ; y avait-il une semblable liste pour chaque commission , ou ces cinq cent vingt-cinq jurés suffisaient-ils au jugement de tous les procès criminels ? La première supposition semble plus raisonnable , si l'on veut réfléchir que la loi Servilia établit une liste de quatre cent cinquante noms rien que pour le seul crime de concussion.

Les lois de Sylla firent révolution dans cette partie de l'organisation judiciaire. Les jurés pris parmi les sénateurs , le choix dut être fort limité , puisque sans parler des sénateurs empêchés par leurs fonctions publiques , le sénat ne comprenait guère plus de trois cents membres. Cette assemblée était partagée en décuries pour l'exercice de la juridiction (4) ,

(1) Lex Serv. c. 6. Quive in urbem Romam propiusve V. m....

(2) Lex Serv. c. 8. — Dio Cass. liv, 18. — Krebs, De Judiç. decur. p. 77.

(3) Lex Serv. c. 6, 7.

(4) Schol. Gronov. In Ferr, ( Orell. p. ad2.) Nam judices s«m-

mais nous ignorons quel nombre de jurés comprenait chaque décurie. Walter suppose que c'était le dixième des sénateurs^ et c'est ainsi qu'il explique , les trente-deux juges du procès d'Oppianicus par le nombre de trois cent vingt sénateurs. Cette hypothèse est fort hasardée. Ce qui paraît plus certain, c'est qu'une semblable organisation n'était plus compatible avec des listes spéciales pour chaque commission; quelle raison imaginer pour distinguer entre des sénateurs égaux en dignité et en pouvoir ? Tout, au contraire, nous porte à croire que l'uniformité dans l'organisation des tribunaux fut un des buts que le dictateur se proposa d'atteindre par ses lois judiciaires (1).

L'unité des listes fut une des réformes de Sylla qui se maintinrent jusqu'à la fin de l'institution; quant au nombre des jurés , il augmenta considérablement depuis les lois de Cotta et de Pompée (2), mais nous n'avons pas de chiffre exact , et nous savons seulement que sous Auguste il y avait près de quatre mille noms divisés en quatre décuries (3).

A quel magistrat appartenait le droit de dresser les listes ? Avant les réformes de Sylla , les listes étant spéciales pour chaque commission , c'était au pré-

per sortiebanfur et sorlitione facta non omnesjudicabant, sedelectiofiebat, et ejiciabanlur abutraque parteusque adcertum numerum imparera.... Per decurias erat senatus divisus, unam decuriam Pr. dabat, ut ex hac judices rejicerentur. — Çic. Pro Clu^nt. 37. In. Ferr. i, 10 — Ferrât, lib. I, epit. 2.

(1) Cic. Ferr. ii, 31, 77. Ulud, illud est capitale, illud formidolosum, illud optinio cuiqiie metuendum quod iste (Verres) si e* hoc judicio aliqua vi sese eripuerit in judicibus sit necesse est, sententiam décapite civis romani ferat, sit in ejus exercîtu signifer, qui iwperium judiçiorum tenere vult. — Klenze, j4d Z. Seryil. , p. 28.

(2) Cic. Ad ^«. VIII, 16.

(3) Plinç,J5r.iV.x:wmi, l,3i;

— 335' — ieur, présidant la quœstio, à dresser cette liste lors de son entrée en fonctions ; la lex Sen^ilia le dit positivement (1) , et c'est ce qui explique en partie la grande influence du préteur sur les jugements ; mais quand il n'y eut plus qu'une liste unique pour toutes les commissions , ce fut au préteur urbain qu'il appartint de choisir le jury (2).

Les noms des jurés ainsi choisis {jiutices selecti) étaient inscrits sur un tableau exposé publiquement (3). Depuis les lois de Sylla , y avait-il une division des jurés pour chaque espèce de commission? c'est ce que les auteurs anciens ne nous disent pas , et ce qui paraît peu probable (4) ; quelle eAt été la nécessité de cette division ? 11 est bien plutôt à croire qu'on agissait à peu près comme chez nous , et que, pour chaque affaire , on mettait dans l'urne un certain nombre de noms, pris par avance et sans distinction sur la liste générale.

Comme chez nous également, les fonctions de juré étaient une charge publique dont personne ne pouvait se dispenser, à moins d'excuses légitimes (5).

Mais un côté par lequel le jury romain différait

(1) Lex Serv. c. 7. Qui eorum eum mag. cœperit, facito uli cdl viros ila légat, etc.

(2) Cic. Pro Cluent. c. 43. Piaetores urbaoi , qui jurati debent optimum quemque in seleclos judices referre. Il semble, d'après uq passage de Dion Cassius, que les questeurs de Vœrariuni avaient aussi quelque part à la formation de ces listes. Dio Cass. xxxi, 7. Je ne connais point de solution satisfaisante de ce point négligé par ceux qui se sont occupés de cette question , hormis Madvig. Ùp, Acad. p. 2i6.

(3) Lex Servil, c. 6, 7.— Pline, H. N, praef. § 6. — Sueton, Claud., 16. Domif. c. 8.

(4) Geib, p. 212, est d'une opinion contraire, sans donner de motif à l'appui de son sentiment.

(5) L. 18, § 14, D.De Munerib ; L. i, L. 13, § 2, 3, D. i/e vacat. et exe, mun.; L. 6, § 8, D. de Ecècus. -- Fr. Vat. § 197. — Suet. Claud,, c. 15; Ociav., c. 32. At plerisque judicandi munu9 de-

singulièrement des jurys modernes, c^ était par le nombre des membres qui le composaient. Ce nombre varia suivant les temps et les commissions. Dans la loi Servilia , Faccusateur choisissait cent jurés, sur lesquels Faccusé pouvait en récuser cinquante ; l'accusé , à son tour, proposait cent jurés , sur lesquels l'accusateur exerçait pareil droit de récusation; restait un jury mi-parti, composé de cent personnes, pour prononcer sur le procès de concussion (1 ). Après les réformes de Sylla, et quand jugeaient les seuls sénateurs, on trouve communément trente-deux jurés (2) ; mais quand les chevaliers et les tribuns de Vœrarium furent admis au partage de la puissance judiciaire , le nombre des jurés fut augmenté ; il y en avait cinquante et un dans les procès de Milon et de Saufeius, accusés de violence, savoir, dixhuit sénateurs, dix-sept chevaliers, et seize tribuns àeVœrarium (3). Dans le procès de Scaurus, accusé de concussion, il y avait vingt-deux sénateurs, vingttrois chevaliers , et vingt-cinq ( probablement vingtquatre) tribuns de Xœrarium (4). Il est probable qu'une idée superstitieuse présidait à cette inégalité dans les classes du jury. Il y avait cinquante-six juges dans le procès de Clodius accusé d'inceste (5), soixante-dix dans celui de Gabinius accusé de lèsemajesté (6). Dans le discours contre Pison, Cicéron

trectantibus, vix coocessit, ut singulis decuriis per vices annua vacatio esset.

(1) Lex Serv. c. 8, c. 12 ( éd. Klenze).

(2) Cic. Pro Cluent. 74.

(3) Ascon. In Milon. (OveW. p. 53, 54, 55).

(4) Ascon. In Scaur, (Orell. p. 30).Sententiastulerunt senatores XXII, équités xxiii, tribuni aerarii xxy, ex quibus damnaverunt senatores IV, équités ii, tribuni ii.

(5) Cic. Jd Au. I, i6. — Schol. Ambros. ( Orell. p, 330, 338).

(6) Cic. Ad Q. FraU ni, 4. Ad AU. iv, 16.

parle de soixante-quinze jures (1) , et tel fut probablement le nombre des juges de Flaccus (2). Les lois de Pompée introduisirent un nombre de jurés bien plus considérable. D'où venait cette diversité? de la nature du crime? de la loi qui avait constitué la commission ? du nombre plus ou moins grand de récusations ? c'est ce que nous ignorons complètement (3).

Une singularité non moins grande du jury romain^ c'est qu'il n'était pas nécessaire pour prendre part au vote d'avoir assisté à toute la suite des procédures; c'est du moins ce que nous apprenons du procès d'Oppianicus , et Cicéron raconte le fait avec assez d'indifférence , pour que nous ne puissions douter qu'il n'y avait rien que de fort ordinaire dans l'absence d'un des jurés, durant une partie des débats (4).

On voit par tout ce qui précède que le jury n'est pas sorti du fond des bois , comme l'a pensé Montesquieu ; ce n'est point une institution particulière au génie germanique , et qui ne se présente que chez les peuples issus de cette race. Le jury s'est trouvé chez les Romains, et plus anciennement chez les Grecs, avec des formes et une organisation analogues aux formes et à l'organisation du jury

(i) Cic. In Pisorij 96. An ego expectem, dum de te quinque et septuaginta tabellae diribeantur, de quo jam prideuiomnes mortales, omnium generum, aetatum, ordinum judicavernut.

(2) Cic. Pro FlaccOf 4. An équités populi romani? Judicabitis principes ejus ordinis quinquaginta, quid cum omnibus censeatis. — Il est probable que Cicéron comprend sous le nom d^equUes Jet tribuni œrariif sinon il y aurait eu cent cinquante juges dans le procès de Flaccus, nombre inouï jusqu'aux lois de Pompée.— Madvig. Opusc, t. II, p. 2S7.

(3) Ferratius, lib i, ep. 5, est le seul qui se soit proposé d'éclaircu* cette question, mais je ne vois pas qu'il y ait réussi.

(4) Ci<i. Pro Cluent. 72, 83, 104.

Sa

français ou du jury anglais; et ces formes se reproduiront toutes les fois qu'un peuple, maître de ses institutions et de son gouvernement, sentira que la liberté politique n'est possible qu'autant que dôs citoyens sans fonctions publiques , et par conséquent indépendants , sont seuls appelés à prononcer sur l'honneur et la vie de leurs concitoyens. Mais les Romains , plus avancés que nous dans la vie publi« que , laissaient le jury se mouvoir dans une sphère bien autrement étendue que celle dans laquelle l'emprisonnent nos lois. Le jury était le juge suprême de l'administration , et ainsi le peuple, souve* rain par la nomination aux magistratures , se trouvait encore le premier pouvoir de l'État , par le contrôle que les quœstiones exerçaient sur les magistrats; la nation avait dans la main, au début et à l'expiration de leurs fonctions , tous ceux qui se consacraient à son service. Je ne crois pas qu'on ait jamais été plus loin dans la pratique de la démocratie.

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