‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 56 sur 73 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du caractère des procédures suivies devant les Quœstiones ptrpeiuœ.

La procédure devant les quœstiones ne fut que le développement et l'application nouvelle des principes suivis dans les procès portés devant les comices ou devant les commissions spéciales que nommait le peuple ou le sénat; nous retrouverons dans cette seconde époque un grand nombre des usages suivis dans la première j et je n'insisterai que sur les alté«

rations et les modifications que ces usages ont éprouvé.

Je ne dirai donc rien ni de la publicité ni de la défense orale; d'ailleurs n'avons-nous pas tous pré* sentes à l'esprit ces magnifiques luttes oratoires d'un Cicéron et d'un Hortensius^ parlant en présence de l'Italie et des provinces, pressées dans le forum pour assister à ces jugements qui décident le trioitiphe des partis y et quelquefois le sort du monde (1)? . Mais un changement capital se fit dans le droit d' accusation « Tandis que devant les comices et devant le sénat) il fallait l'intermédiaire d'un magistrat qui se chargeât de l'accusation^ devant Jes Qurns-^ tiones perpetuœ chaque citoyen put se porter accu** sateur, ce qui ne fut du reste que la continuation d'un usage reçu dans les pi'ooès soumis aux com^ missions spéciales» Il ^eutuéànmoins cette différence que dans les quœstiones perpetuœ l' accusateur prit le premier rang^ qui dans les cotniifissions spéciales appartenait au quœstor. Ce dernier qui dans les premières commissions avait un pouvoir judiciaire des plus étendus y et qui était à la fois instructeur et juge de l'afTaire ^ n'est plus , dans cette seconde période, qu'un président d'assises, simple organe du jury. L'instruction tout entière devient plus que jamais chose d'intérêt privé dont l'accusateur se dharge seul , et à ses risques et périls»

Les exemples de ces accusations privées sont tellement nombreux qu'il serait ridicule d'insister sur ce point; seulement je dois faire remarquer que

(1) Dial, de Orat. c. 39. Oratori autem eiamoi^ piftusuque opuii est , et velut quodam theatro ; qualia quotidie antiquié oratoribiis coQtingebant, cum tôt pariter ac tam nebiles Forain coarcturenl, cum clieatèlae quoque ac tribus, et muDieipk)l*uiii etialn légation nés aiC pars îtaliae pericUtantibos assilterèt^ câm in plerisqiiè jadicîîs crederet popillas romanus sua interasae qiii4 jttdiotrskwr»

-^ 340 ~ dans le vif siècle, les commissions prenant le dessus sm* les anciennes juridictions, les accusations privées devinrent la règle, et celles faites par des magistrats l'exception.

Le rôle d'accusateur, qui nous semble aujourd'hui peu digne d'estime, fut considéré comme un des plus beaux privilèges! du citoyen ; et ce fut en se faisant l'interprète des antipathies populaires, l'organe des provinces souffrantes, qu'un Caton, un Crassus, un Cicéron, s'élevèrent aux premières dignités de l'État (1). Dans les derniers temps de la république, on commença à reculer devant cette pénible fonction j il fallut un intérêt politique pour se décider à en affronter les périls (2) ; mais ce fut seulement sous l'empire (quand, tout intérêt politique disparu, il ne resta plus qu'un intérêt pécuniaire), que l'accusation fut un métier infâme, et le nom d'accusateur une injure (3).

Tout citoyen eut le droit de se porter accusateur, hormis les infâmes, et notanmient ceux qu'un jugement avait flétris comme calomniateurs ou prévaricateurs (4). Quant aux provinciaux , qui n'avaient point le privilège des citoyens, il fallut qu'un Romain se chargeât de leur plainte. De là une foule de prescriptions légales sur les conditions à remplir pour être admis au patronage : l'accusation remise aux mains d'un homme qui n'avait point le même intérêt

(i) Cic. In Ferr. v, 180. — Suet. In Julio, 4.

(2) Cic. De Off. ii, 14. Divin. 1-3. — Schol. Grooov., in h. I. (OreU. p. 383).

(3) QuÎQtil. InsL OraL v, 13, 2, 3; xii, 7; xiii, 7, 3. — Seneca, Controv, m, 20. Inf. Liv. m, sect. 3, ch. 1.

(4) Cic. Pro Rose. Amer, c. 20.... ut postea neminem aliam niai fortunas vestras accusare possitis. — Brencmaon , De lege Kemmia, dans le Thésaurus d*OUo, t. III, p. 560. — Cic. Pro Cluent. c. 31. — L. 1, D. De his qui noL infamia, D. m, 2. — ttticpûea y Esprit des Lois, vi > S.

que les provinciaux à poursuivre la concussion , la loi fut obligée de se mettre en garde contre la connivence de r accusateur et du coupable (1 ).

Cette nécessité d'employer un intermédiaire ôta toute garantie aux provinciaux : elle introduisit la politique dans les jugements de concussion , et, par là, rendit inutiles les prescriptions les plus sages et les mesures les mieux calculées pour assurer l'intégrité des gouverneurs.

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