CHAPITRE IV
Des procédares qui précédaient le jugement. — Procédnre devant le préteur.
Celui qui voulait se porter accusateur devait d'abord s'adresser au chef de la commission, c'est-à-dire au préteur, et lui demander la permission de citer devant le tribunal la personne qu'il voulait poursuivre. En même temps il affirmait par serment qu'il se portait accusateur de bonne foi, et sans intention de nuire méchamment à son adversaire (2). Cette
(1) Lex ServiUa^ c. 4. Qui ex h;] 1. pecuniam petet^ nomenque detulerit, cujus eorum ex hac lege ante kal. septerabrJs peti^ erit, si is volet sibi patronos in eam i*em dari, praetor ad quem [ejus nbmen delatum erit, unum actorem, et qui eum adjuvent alios subscriptores facito], dam neque eorum det sciens dolo malo cui, is [cujus nomen deferatur gêner, socer, vitricus privignusve sit, quive ei sobrinus sit prop]iusve eum eacognatione attingat, quive ei sodalis sit, quive in eodem collegio sit, cujave in fide, 13 erit, majoresve in majorum fide fuerint.... [neve eum qui] quaestione judiciove publico côndemnatus [sit, quocirca eum in senatura legi non licçat, neve eum qui ] ex h. 1. judex in eam rem erit, neve eum qui ex b. 1. patronus datus erit.
(2) Lex Serv, c. 8. Npmenque ejus deferlo, si dejuraverii ca-
demande se nommsAt postulatîo (1). Elle avait probal^lement pour but de mettre le prêteur à même de vérifier si Faocusateur n'était pas dans la catégorie des personnes auxquelles les lois interdisaient le droit d'accusation.
S'il se présentait plusieurs accusateurs , il fallait décider lequel aurait le droit de suivre l'affaire; car, à Rome , il était de principe que , pour un même crime, il ne pouvait y avoir qu'un seul accusateur en nom (2). En ce cas, ce n'était point le magistrat qui décidait à qui appartiendrait la poursuite, comme cela eut lieu sous l'empire, à une époque où le sentiment de la liberté était perdu (3). Ce choix était l'objet d'une procédure particulière portée devant la comniission qui devait juger l'affaire principale (4). Ce procès singulier se nommait dmnatio(5). Nous en
lumnîœ causa non postulare. — Un passage de Cicéron {Ad Fam» YiiT, 8) preuve que ce serment se faisait dès le premier acte de la procédure : JVam de divinatiom) Appius, quum c^lumiiiam jurp^aet, contendere ausgs pon est. — Ascon. In Corn. (Oreli, p. 64).
(1) Cic. Divin, c. 20. Ad Fam. vm, 6 — Sigon. ii, 9.
(2) T|ic. Ann. ii, 30. — L. 16. De Accus. D. xlviii, 2. Si plares flistimt qui eamdero in publicis judiciis accaaare veiunt, jndex
^i^ere çU^bet eivm qui apcuset, causa ^çUicet cpi^qita* «stimatis accusatorum personis vel de dignit^te, vel ex eo quod interest, vel State, vel moribus, vel alia justa de causa. — V. aussi L. S/J 12, D, Dé kom. Mb, êxhib. ; l,. 3 , pr. de Sepul, viol, L. 2 , D. de j»op, aoL
($) L. 2, § 9, D. Ad L. lui. de Aduh,-, L. 3, § 3, 12, D. De Boni, lih. exhib.; L. 2, D. De pop. act.; L. 16, D. De Accus,
(4) Mais non pas nécessairement devant les mêmes juges. —Cic. In Ferr.iy 6. Quoin numéro evobispluresflierunt. — Ps. Ascon.h,!.
(5) Ps. Ascon. In Cic. Divin. (Orell. p. 99). Dîvinatio dicîtur haec oratio quia non de ^cto quaerîtur.... sed de futuix), quae est divinatio, uter debeat accusare. Alii ideo putant divinationem dici , quod înjurati judiqesii^ hac causa sedeant, et quod velint, praesentire de utroque possint^ alii quod res agatur sme testibus, et sine tabulis, et bis remotis argumenta sola sequantur jndices, çt quasi divinent. — • A. Gell. ii, 4.
— 343 ^ avons plusieurs exemples dans des accusations portées contre des magistrats, contre Gabinîus, par exemple , et contre Milon (1 ). Ai-je besoin de dire que nous possédons le plaidoyer prononcé par Cicéron pour' obtenir d'être Faccusateur de Verres , par préférence à Q. Cecilius, soupçonné de connivence avec Taccusé ? et n'avons-nous pas été tous élevés avec ce magnifique morceau d'éloquence?
Le choix de Faccusateur une fois fait, il ne faut point croire néanmoins que les concurrents fussent exclus de Finstance. Au contraire, ils s'adjoignaient à la partie principale , sous le nom de subscriptores , et en réalité , avec ce titre modeste , c'étaient de véritables accusateurs, et quelquefois même on leur en donne le nom (2). Ils prenaient une part active au procès en se mêlant aux interrogatoires, en soutenant Faccusateur dans ses attaques, en comblant les lacunes qui se trouvaient dans ses discours (3). En même temps ils surveillaient Faccusateur même, et s'opposaient à toute prévarication (4). En général , tous ceux qui avaient pris part au procès de la dwinatio devenaient subscriptores (5); mais il est à croire
(i) CïcAd Quint, Frat, m, 2. — Ascon. In Milon. (Orell. p. iO).
(2) Cic. Pro Muren. 27. Pro Plancio, i. Pro Cœlio, 2, Ib. Pro Milon, 8. Jd Quint. Frat. m, 3. In Scaur, 30. In Milon. 42. — Tac. jUnn. m, 67.
(3) Cic. In Divin. 15. Pro Flacco, 33. Invidisti ingeaio subscriptoris tui ; quod ornabat facile locuni, quem prelienderat , et acute testes interrôgabat, aut circiimveniebat. — jid Q, Frat. m, 4. — Ps. Ascon. In Cic. Divirr. c. 15. — Nepos , Attic. c. 6. — Velleius Pat. n , 69. — Tacite , Jnn. i , 74.
(4) Cic. In Divin. 16. Custodem inqiiit (C. Cœcilius) Tullio me apponîte. — Ps. Ascon. h. I. Subscriptorem non dixit sed custodem, ut, tpiia acerbe respon su rus erat lacessitus convicîum facere -videretur j nam subscriptores non solum juvandi accusatoris causa adhiberi soient, sed etiam, ut non facile corrunipatur. — Ferratius, ep. i^ 6.
(5) Pf . Ascon. ArS' In Cic. Divin. (Orell. p. 99).
qu^il ne pouvait y avoir plus de trois souscripteurs, puisqu^il n Y avait que quatre défenseurs reconnus par Fusage. Il n'est pas probable qu'on eût donné l'avantage du nombre à l'accusation (1 ).
Après \di postulatio venait la nominis delatio (2), deux actes séparés dans l'origine , si l'on prend au sérieux ce qui n'est peut-être qu'une plaisanterie de Cicéron ( 3 ) , mais qui se confondirent de bonne heure (4). La nominis delatio était la désignation du crime et l'indication de la personne accusée faite au président de la commission. Si l'accusé se présentait devant le préteur, l'accusateur procédait à Vinterro^ gatio; c'était, comme dit un scoliaste, la dénonciation de l'accusation , la désignation de la loi en vertu de laquelle on poursuivait (5). Le but de cette inter-
(1) Les textes que nous possédons mentionnent nn subscHpior (Cic. Fro Font. i2. Pro Flacco, 33. Pro Plancio, 24. — Tac. Ann, I, 74; iv, 34. — Pline, Ep. m, 9; iv, 9.), quelquefois deux (Val. Max. iv, 2, 5. — Ascon. In Miioh. (Orell. p. 42, 54), et même ti*ois(Cic. Divin, Ib. Pro Mur. 27. Pro Cœlio. ir. — Ascon. In Scaw\ (Orell. 19, 30). — Tac. ^«/i. m, 13), mais jamais quatre , et il est probable que lorsqu'il se présentait plus de quati*e accusateurs, le tiibunal avait le droit d'en exclure un certain nombre. Arg. Cic. In Verr. i , 6.
(2) Cic. Divin, c. 21. Pro CluenU 8. Ad Div. viii, 6. — Lex Servit, c. i. — On trouve aussi Criminis delatio (Cic. Divin, c. 15S. — Tac. Hist. Il, 10). On dit également déferre crimen (Cic. Pro Ligar, c. i. — Tac. Ann. xiii, 9), et de/erre nomen. (Cic. Divin, 3, 19. In Ferr. i, 6; ii, 28. Pro Rose. Amer. 3, 10, 23, 45. — Lex Servit, c 8).
(3) Cic. Ad Fam. viii , 6. Inter postulationem et nominis delàtîonem uxor a Dolabella discessit.
(4) Cicéron les confond quelquefois. Cic. In Vatin* 14. Ad Div. ▼III, 12. Ad Quint. Frat. m, 1, 5. Ad Att. iv, 16. Mais chez les écrivains qui lui succédèrent la confusion est perpétuelle , aussi bien chez les historiens que chez les jurisconsultes. Tacit. Ann. i, 74; III, 38. — Suet. Jul. 4. — Pline, H. N. xxxiii, 2, 33. — Pline, ^;;. vu, 33. — L. 5, II, S ^,8, iO; L. 17, $ 6 j L. 29, $ 8; L. 31, 38, 39, D. Ad Leg. Jul. de adult.
(5)Pg. Asc. In Ferr. Act. i, c. 2. (Orell. p. 12a), Quid est
rogation ëtait le même que celui de Xinterrogatio in jure dans les procès civils , c'était la position des questions sur lesquelles devait rouler le procès (1 ). Le pré* teur dressait procès-verbal ( inscriptio ) (2) de Faction intentée^ sur lequel , pour éviter toute altération, mettaient leur signature (^subscriptio ) (3) , et Faccusateur et les souscripteurs qui s'étaient joints à lui pour poursuivre le coupable (4).
Ce procès-verbal était de la plus haute importance, car le procès s'engageait uniquement sur les questions qui y étaient posées. On ne pouvait ni les altérer ni les modifier pendant le cours de Finstance,
ream fieri nisi apud praetorem legibus interrogari. Quum in jas ventum esset, dicebat accusator apud pi^torem reo : Aio te SiqpiloB spoliasse. Si tacuisset, lis ei-aestimabatur ut victo; si negasset , petebatur a magistratu dies inquirendorum ejus crimiauro, et institaebatur acccusatio.
Sçhol. Bobb. in Interrogatio. de œre aliéna Milonis (Orell. p. 342 ) : Interrogationis auteni non una species erat, sed varia, ut alia significai^t accusationis denuntiaiionem, qualis illa prascriptio est orationisejus, qua usus fuit in eum P. Claudius, quum legibus interrogasset. Legibus enira sic iuterrogabatur, inquirente accusalore, an omnia secundum legum praescripta gesserit, is cui crimen intendebatur.
Gic. P/Y> Domo, 39, 77. QnSs me unquam ulla lege interrogavit ? Qnis postulavit ? Quis diem dixit ? Potest igitur damnati pœnam sustinere indemnatus? SalK Cat. 48, 3i. — Vell. Pat n,i^.^ Tac. jinn. ziii, iÀ ; xiv, 46; xvi, 21. — Dans tous ces passages interrogare est synonyme d'accuser.
(1) Zimmerm. Becktsgeschichte , itî, p. 377-381.
(2) Cic. Pro Domo, 20. — Paul (L. 3 , pr. D. De Accus,) nous a conservé la formule de ces procès-verbaruTt Consul et die». Apud illum praetorem vel proconsuleOl « €2!Scitt« TitUi» professus est , se Maevjam lege Julia de adulteriis i-eam défende, quod dicat eam cum Caio Seio , in civitate illa , domo illius, mense illo, consulibus iilis, adulterium çpmmississe. — Suet. Domit. c. 9. — Juvenal. SaL VI, 244^ 245. — L. 8. C. De Accus.
(3) i^on. In Milon, (Orell. p. 55). — Quintil. Declam. 349; GelL », 4. De là Teipression de subscripiio comme synonyme d'accosation. — Seneca de Benef. m , 26. -^ L. 3, § 2 , D. de AçcÈês,
(4) A. GelL II , 4. — Gcib. Criminaî Process, p. 284 et ^^.
et si le crime commis par Faccusé était autre que le crime qualifié par Vinscriptio, les juges devaient absoudre (1). Cela tenait à la fois à l'organisation des Quœstiones perpétuée établies chacune pour un crime différent (2), à leur composition , puisque c'étaient des jurés et non des magistrats qui prononçaient^ et enfin à la forme du vote, qui se faisait, comme aujourd'hui en France , par un oui ou par un non , sur des questions posées par avance (3).
Ces formalités remplies , le préteur déclarait solennellement qu'il y avait accusation portée contre telle personne ; c'est ce que les textes appellent nomen recipere (4). Dès ce moment l'inculpé était considéré comme en état d'accusation (m reatu), et coftnme tel, sans parler d'autres incapacités qui pesaient sur lui y il lui était défendu de revêtir une magistrature , principe qui , sous l'empire, fiit appliqué avec sévérité (5). Toutefois, sous la république et pour parer à des accusations frauduleuses , on reconnut à l'accusé le droit de se porter candidat (6); mais sa nomination n'était possible qu'autant qu'il
(I) Cîc. De Invent, it, 19, 20.
(fJQuintil. Inst. Orat, m, 10, 4. Plnres (controversiae) ant ejusdem generîs sunt.... aut diversi; ut si quis sacrilegii simul et homicidii accusetur ; quod nunc in pnbiicis judiciis non accidit , quoniam praelor cerla lege sortitur. — Ascon. In Milon. ppio. — Cic. Ad Div. ▼m , 8.
(B) Ce principe subsista jasqne sons l'empire. L. 2. De Ace, D. XLvrii, 2, § i. Quod si libelli inseriptionum légitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletcir, et ex integro repetendi rem potestas fiet.
(4) Cic. In Verr. ii , S8; ly, 19. Ad Divin, tiii, 8. — Val. Hzit. III, 7, 9. -^Tao. Ann, ii, 74; iii, 70; xiii, 10. — L. 12, J i. D. De Accus. L. 2, § 2. De Custod, Reor, L. 11 , J 2. L. 15, jj 1, 7. L. 89, S 2. D. AdLeg. Jul deAdulter, -»*,,
(») L, 17, § 12. D. AdMunicip. L. 7, pr. D. De Muner.t. m. ÇL De reis past.
(6) Ascon. Arg. in Seaur. (Orell. p. 19).
livait piïrgë le procès avant le jour de Fflection (1). Cette incapacité ëtait , ce semble , fondée sur la coutume plutôt que sur une Ici expresse (2), car il y a plus d'une exceplion à cette sage maxime dans Thistoire romaine , comme le prouvent les exemples de Clodius, de Scâurus et de Metellus Scipion (3), qui se mirent à Tabrî d'accusations menaçantes , en se cachant derrière l'inviolabilité du magistrat.
En même temps qu'il déclarait recevoir l'accusa* tion , le préteur fixait le jour de comparution devant le tribunal (4). C'était d'ordinaire le dixième jour (5), quelquefois Ije trentième (6); quelquefois même un jour bieapRis éloigné (7) , surtout quand il s'agissait
(1) Sallus^.. Ca,til. 18. Po8t paulo Catilina, pecuniainim repetundaruiii reas^ prohibitus erat consulatum petere, qnod intra legiinos c)ie9 profiteri «equlverlt. -^ Aacon. In toga candid. (Orell. p. 89 ). Cum de provincia Africa dececleret p9tituru$ consulatum > et legatl Afri'quesli de eo in senatii graviter pervenissent, professas deinde est Catilina , pekere se consulatum. L. Volcatius TuIIus copsul consiliurn publicum habuit, an rationem Catilinss habere deberft, si peteret consulatum; nam qu«rebalur repetuadarum. Catilina ob eam rem destirit a petitione. — Cic. Pro Cluent, 79.
(2) Dirkseli {Obs.9. ad Tabl, Heracl. p. 122) partage notre opinion. -^Greib(CriVii#/?a/ Pmcess. p. 88i) croit, âu contraire, qoe cette maxime rie fut jamais contestée.
(3) Ascon. Ifi Scaun 19. — Dio Cass. xl, 51.
(4) A$con.Jn j4rf^um. Mil, -^ Cic. Ad Quint, Frat, m, 1, c. 7. In Ferr, ii,28, 29, 38,39.
(5) Ascoo Ir Comel, jàrg. (Oreit p. 59). Cum P. Cagsiqs pr«tor, decimo die, ut mos est, adesse jussisset. — Un intervalle moindre eût été considéré comme une violation des droits de la défense. —
^Plut. In Cic: 0. 9. AÎTovfAévov i* -ôfAipaç a{»tov , fiiav ô KixéjKuv judvijv
7ÔV 5lx« t^wXij^idftov tifiipotç M6)fai toîç xtvjuvrùouo'i. — Cîic. jéd Quint. jFr«ff*, 18.
(6) Cic. In Pantin. 17.
(7) Ascon, In Scaur. (Orell. p. 49). — Ps. Ascon. In Ftrr, (OreH. ,p. 42S^»«Cidéroll avait demandé cent dix jours pour aller en Sicile
recoftillir 4es déments de son accusation contre Vwrès. — Tac. jinn, xui, 43.
— 3A8 — d^âccusations telles que lecrimen repetundarum. Il est évident que dans de pareils procès Taccusateur^tle défenseur avaient souvent l]^soin de se renclre dans des provinces éloignées pour recueillir dés pièces , entendre des témoins , en un mot , réunir tous les éléments nécessaires pour une affaire aussi compliquée que devait F être un procès de concussion fait à des magistrats dont Tadministration embrassait des provinces qui sont aujourd'hui de grands royaumes. L'État n'étant point partie dans l'accusation comme il l'est aujourd'hui chez les nations modernes , c'était à l'accusateur à réunir tous les éléments du procès (1 ) ; mais comme souvent il eut été impossible a un individu sans caractère public de recueillir les preuves nécessaires, l'accusateur emportait une commission du préteur ( lex^ qui l'autorisait à réunir les témoignages et les pièces dont il avait besoin. En vertu de ce pouvoir il contraignait les témoins à déposer devant lui (2), et à lui remettre les documents qu'il jugeait utiles. On ne pouvait se refuser à ses ordres sans encourir une peine indiquée dans la lex donnée par le magistrat (3). Également s'il y avait quelque mesure préventive à prendre, quelque objet à mettre sous les scellés , quelques esclaves dont on devait s'assurer, quelques pièces à conserver, c'était
(1) Cic. In Vtrr, i, 6; ii, 74; m, 66; iv, 6, v, 49. fro Scauro, 23-28. *
(2) Quintil. Instit. Oiat. v, 7, 9.
(3) Cic. In Vtrr, i, 23; iv, 66. Retinere incipit tabnls|S Theoni- Dftstus quidam..... Hic ego postulare cœpi, ut miM tabulas obsignareacdeportareliceret. lilecontradicere ;.. • negareidinihi tradere oportere. Ego legem rccitare , omnium mihi tabulacnni et Jitterarum fieri potestatein. lUe furiosus urgere, nihil ad se nosti^as leges pertinere. Praetor iutelligens negare sihiplucere,..., id me/^omam deportare. Quid multa? nisi vehementius homiui mioitaius essem , niai legis saoctiouem pœnamque recilassem, tabulanun miht po* testas facta nou esset. — In Verr, ii , 26. , » . -^
— 349 ~ l'accusateur qui mettait en mouvement le préteur pour arriver au résultat désiré (1). Il semble du reste que ce droit, qui nous par^t exorbitant, était corrigé dans ce qu'il pouvait avoir de dangereux, par le droit reconnu à l'accusé de suivre et de contrôler les recherches de son adversaire. C'est du moins ce que Plutarque nous apprend dans la vie de Caton d'Utique, et je ne vois pas de raison pour rejeter son récit (2),