CHAPITRE PREMIER
Réflexions préliminaires.
L'établissement de commissions permanentes fut ce qui distingua la législation criminelle du vif siècle de celle qui Favait précédée ; mais comme nous l'avons dit , le changement porta sur la composition des tribunaux , plus que sur les procédures ou la pénalité. Les mêmes principes , les mêmes formes, les mêmes garanties régnèrent dans les deux époques, et si la seconde se distingua de la première, ce fut par une faveur plus grande pour les droits de la défense, et le respect du citoyen. Qu'il en dut être ainsi, il est aisé de le comprendre , si l'on veut songer qu'un même esprit de liberté anima la constitution dans ces deux périodes de l'histoire, et si l'on veut réfléchir que chez tous les peuples, la législation criminelle prend en tout temps le caractère du gouvernement.
Le changement qui se fit dans les lois criminelles , quand la république devint l'empire , fut bien autrement considérable ; le principe du gouvernement n'étant plus le même , la législation dépouilla son ancien esprit pour en prendre un tout différent. A côté du jury, cette garantie si précieuse de la sou veraineté populaire , furent établis des juridictions
-~ 408 ~ nouvelles, des tribunaux extraordinaires, destinés à supplanter Finslitulion républicaine.
Au lieu de ces formes dont la sage lenteur était calculée pour protéger la défense et lui donner le champ nécessaire , des formes brèves , des procédures tronquées ôtèrent à F accusé le temps et le moyen de se reconnaître. Dans les procédures préparatoires, la postulatio et la dwinatio disparurent; la nondnis delàtiOj Yinscriptio^ la subscriptio, la nominis receptio devinrent un seul et même acte qui s'accomplit en quelques instants, et surprit brusquement Faccusé. Toutes les mesures qui pouvaient empêcher l'accusation de suivre son cours furent détruites, l'intercession des tribuns supprimée (1 ) , le désistement de l'accusateur rendu plus difficile. La prison préventive {custodia) (2) fut introduite dès les premiers jours; le droit de se bannir volontairement fiit aboli; l'exil devint relégation (3); la confiscation accompagna l'exil (4); les peines furent arbitraires, et leur sévérité comme leur durée dépendit entièrement de la volonté du sénat ou du caprice de l'empereur (5) ; enfin la question devint un moyen de preuve ordinaire, et non-seulement on tortura les esclaves pour les forcer à déposer contre leurs maîtres malgré les précédents républicains (6), mais encore, et par un
(1) Voyez cependant Tacit. Ann. xvi, 26.
(2) Tac. Ann, i;i, 22; xiv, 60. — L. 4, § i, D. siquis caut. L. 10, D. ex qidb, caus, maj, L. 2, C. cod.
(3) DioCass. lvï, 27. — Tac. ^/z/i. m, 38, 68, 69 ; iv, 13, 21, 30; VI, 30. — L. 8, § i, 2. D.gui tesiam. xxviii, l.L. 1,§ ii. D. De Légat, m. L. 2, § i. D. Ad L. Jiil. Pecul xlvih, 13. L. 1 , C. Dç Repud. V, 17.
(4) Tac. Ann. m, 23, 68; iv, 20, 22. — Saet. In Julio, A^, Vomit. 12. — DioCass. lviii,16.— L. 8, §i,2. D. qui testamfac, XXVIII, 1. L. 6. C. De bonis proscrip. ix, 49.
(5) Suet. Claud. 15. Fespas, 2.
(6) Tac, Ann, ii, 31, Et cjuia veteri senatascopsalto qoaBStio in
mépris bien plus insolent du nom de citoyen , on tortura les maîtres eux-mêmes dès qu'il s'agit de Taccusation de lèse-majesté , et que Fintérét de Tempereur fut enjeu (1).
Ces formes nouvelles , exceptionnelles {extraordi^ nariœ cognitiones), se distinguèrent encore des anciennes procédures par im caractère nouveau , F unité. Au lieu d'être particulières à chaque genre de crime , spéciales pour chaque loi, elles furent générales; le sénat connut par une même forme d'instruction et de jugement de tous les crimes de son ressort, comme le préfet de la ville connut par une seule espèce d'information de tous les délits de sa compétence. Cette uniformité avait sans doute été préparée par la lex JuUajudiciorum publicorum, qui semble avoir introduit quelques règles communes applicables à toutes les procédures criminelles , et il est probable que des sénatus-consultes et des rescrits impériaux entrèrent dans la voie qu'Auguste avait ouverte. Je n'ai pas besoin de dire que cette uniformité ne fut pas l'œuvre d'un jour, qu'elle s'établit progressivement par l'effort de la doctrine, et qu'on trouve jusque sous Trajan les traces des anciennes distinctions (2). L'al-
caput domini probibebaUir, callidus et novi juris reperlor Tiberins mancipari siogulos actori publico jubet , scilicct lit in Libonem ex servis, salvo senalusconsulto quarerelur. m, 22, 67.— Dio Cass. Lv, 5; lvu, 19. — Vopiscus, Tac. c. 9. In eadem oratione cavit nt servi in dominornni capita non interrogarcntur, ne in causa majestatis quidem. La loi de Tempereur Tacite ne fut pas longtemps respectée comme on peut s'en assurer par la lecture du code. L. 6, § 2. L. 7, § i. —C. Ad L. JuL maj. ix , 8. L. 1. — C. De Qiiœst, ix, 41.
(1) Dio Cass. Lx, 15. — Tac. Ann. xv, 56 et ss. Suétone nous a conservé du règne de Tibère, et même de celui d'Auguste, le souvenir de citoyens et de magistrats torturés.
(2) Plin. Ep, VI, 5. Addidit etiam, petendum a consulibus ut referrent sub exemple legis ambitus de lege repetundarum , nt placent in faturam ad eam legem adjici , ut sicut accusatoribus
— 410 ~ tération lente et progressive des institutions fut toujours dans le génie romain. D'ailleurs, on ne doit pas oublier que les lois de Sylla, de César et d'Auguste restèrent jusqu'à Justinien le fondement du dix)it criminel, encore bien que modifiées et profondément altérées par les sénatus - consultes , les rescrits impériaux et la jurisprudence. Il n'est donc pas surprenant que les diversités primitives de ces lois aient été longtemps avant de s'effacer entièrement.
La révolution des lois criminelles avait été préparée de longue main par Auguste. Il se conduisit en ce point avec sa politique et sa prudence ordinaires, sans rien brusquer, sans violer ouvertement la constitution. Ses moyens d'action furent les mêmes pour s'emparer de l'administration et de la juridiction. Il respecta toutes les magistratures et tous les tribunaux de la république, mais, à côté d'eux, il éleva des magistratures et des juridictions nouvelles , fonctions modestes au début, juridictions exceptionnelles, mais qui avec le temps étouffèrent leurs rivales et ne leur laissèrent plus que la vaine majesté d'un titre vide et sans puissance. Ainsi, pour ne parler que de la question qui nous occupe , Auguste maintint les commissions permanentes telles que Sylla et César les avaient organisées ; il professa pour ces anciennes institutions le plus profond respect (1 ) , jusqu'à prier et intercéder devant les accusateurs^ ou devant les juges, dans les
inquirendi testibusque denuntiandi potestas ex ca lege esset, ita feis quoque fieret.
(1) Suet. Octav. 29, 51, 56. Amicos ita magnos et potentes in civitate esse voluit, ut tamen pari jure essent quo caeteri , legibasque judiciariis aeque lenerentur. Cum Asprenas Nouius, arctins ei junctus, causam veneûcii accusante Cassio Severo diceret : consuluit senatum quid officii sui putaret: cunctari enim se', si superesset, eripere legibus reum, sin deesset, destiluere ac prœdamnare amicum existimaretur. Et conseuttentibus universis, sedit in
procès où ses aiiiis se Irouvaienl engagés; et dans le monument d'Ancyre, son véritable testament politique , Auguste se glorifie encore d'avoir poursuivi les assassins de son père par les voies légales : Qui inparentem, dit-il, conjurationis socii fuerant in exilium expuli jiidiciis legitimis (1). Mais, tout en respectant l'organisation ancienne, Auguste établit à côté des tribunaux républicains la juridiction du sénat pour les crimes commis par les magistrats; celle du préfet de la ville pour les délits vulgaires, laissant à ses successeurs le soin de se débarrasser des înslitutions antiques, quand les nouvelles auraient jeté des pousses assez vigoureuses pour se maintenir seules.
Les quœstiones et le sénat jugèrent ainsi en concurrence pendant le premier siècle de Fempire (2) , et l'on peut suivre, jusqu'au règne de Domîtien, (3) les traces de l'ancienne juridiction qui s'affaiblissait tous les jours. C'est devant les quœstiones perpétuée que furent jugés, sous le règne d'Auguste , Asprenas Nonius, accusé d'empoisonnement, M. Primus, gouverneur de Macédoine, accusé d'avoir fait la guerre sans ordre du sénat, et qui ne se défendait qu'en alléguant les ordres d'Auguste (4); Fannius Cœpio
subsellis per aliqiiot horas : verum tacitus, ac ne laudatione quidem judiciali dala. Adfuit et clienlibus ; sicut Scutario cuidam, evocato quondani suo, qui postulabatur injuriarum. Unum omnino c reorum numéro, ac ne euni quidem nisi precibus eripuit, exorato coram judicibus accusatore, Castricium, per quem de conjuratione Muren» cognoverat.
(1) Monum. Ancyr., tabul. pWma. — Suet. Octav.c, 10.
(2)DioCass. lu, 20.
(3)Geib, p. 395. —Tac. jénif. i," 72, 74; ii, 74, 79; vi, 16; XIV, 41.— Suel. Claud. 12. Domit. 8.
(4) Dio Cass. liv, 3. Mâ/3xov ré Ttv©ç ÏI/s^pou atriav I;^ovtoç , oTe TXiç Maxs^ovfaç â|3;^&>v 09p\t<TCCtç i7roXîfA)9crs* xal Xéyovroç tore /^èv t^
et Mureua, accusés de lèse-majesté par Tibère luimême (1). Au commencement de son règne, Tibère, consulté par un préteur si Ton devait porter devant les commissions permanentes les accusations de lèsemajesté, répondit qu'il fallait exécuter les lois (2), et il les fit exécuter avec une rigueur inouïe. Sa politique ressemblait à celle d'Auguste par les mauvais côtés. Comme Auguste, Tibère aimait arriver à son but par des moyens détournés , et en professant toujours une vénération hypocrite pour les formes antiques. Mais tandis qu'Auguste, en employant ces faux semblants, n'aspirait qu'à fonder des institutions nouvelles sans porter ombrage aux citoyens, cherchant, de toutes les façons possibles, à ce que personne ne pût se plaindre du nouvel ordre de choses (3), Tibère ne se servait des formes anciennes que dans un but de despotisme , pour assouvir ses basses jalousies ; et, suivant l'énergique expression de Bacon, // torturait les lois pour torturer les f tommes.
En rétablissant la commission de lèse-majesté , que la prudence d'Auguste avait laissée sans action, Tibère cacha, sous des noms anciens la tyrannie nouvelle. L'ancienne conunission de majesté punissait les attentats des magistrats contre la souveraineté populaire , les trahisons des généraux , les séditions ; la nouvelle
Te TÔ ^t/ao-TTÔptov ( AyyoudTOç ) aÙTETrày/e^TOç J^ôs , xat iTrspwr/jOstç ÛTTO Toû (TTpaTïjyoO , et Tr^ocrà^eiév ot Tro^sp-flo-at , sÇapvoç l^éveTo. ToO Ts OT>vayopeuovToç tw IIp^^o) Atxtvtoi» Mov^-qvou ol>Xol ts e; aÙTOv oùx iTTiTiQ^gia aTTopptij/avToç , )tat TruGopévoi» Tt ^ij gvTauOa TTOtstç , y.at , Ttç flrg Ixa^scg; tocoOtov pôvov ocTrexpivaTO , ort t6 ^upoo-tov. — Suel. Oct. 56.
(1) Dio Cass. Liv, 3. — Suet., Tiber, c. 8. Voyez aussi liv, 30.
(2) Suet. Tib. c. 58. Sub idem tempus, consulenle praetore aa judicia majestatis cogi juberet, exercendas esse leges respondil, et ati^cissime exerçait. — Tacite, Ann, i, 72.
(3) Suet. Octav. 38. — Dio Cass. ivi, 43.
fut chargée de punir les attentats contre la personne du prince, et ces attentats, ce furent non plus seulement des actions, mais des paroles, des écrits, des gestes, le silence même , et tout ce que put rêver le caprice du prince (1).
Du reste, Tibère jeta bientôt le masque ; et comme si le semblant de garanties que pouvaient offrir les commissions le gênaient , il transféra le jugement du crime de lèse-majesté au sénat, complice de toutes ses lâchetés et de toutes ses infamies (2).
De Tibère à Domitien , on trouve encore quelques exemples de crimes jugés par les quœstiones perpétuée (3), mais ce sont de rares exceptions; et on peut admettre comme une règle constante que , depuis le règne de Tibère, les crimes des magistrats et des sénateurs furent jugés par le prince ou le sénat.