CHAPITRE II
Juridiction du Sénat (4).
Sous l'empire, les magistrats furent justiciables du sénat, de Tempereur, du préfet du prétoire. Le prince
(1) Ta(K Ann. i, 72. Legem majestatis reduxerat, cui nomen apud veleres idem, sed alia in judiciiim veniebant : si quis proditione exercilum , aut plebem seditionibus , denique maie gesta republica majestatem populi minuisset. Facta arguebantur, dicta impune erant : primus Augustus cognitionem de famosis lil^Ilis, specie legis ejus tractavit, çonimotus Cassii Severi libidine.... Mox Tiberius, consultante Pompeio Macro praetore, an judicia majestatis redderentur, exercendas leges esse respondit. — Dio Cass. LVII, 19.
(2) Snet. Tihei\ 58. — Tac. Ann. i , 72, 73, 74.
(3) Tac. Ann, xu, 60 ; xiv, 41 Hist, n, 63. — Seneca, Apocoloc. (éd. Bip.) t. V, p. 257. — Juvénal , SaL xiii, 4. — - Suet. Domit, 8.
(4) Gravina, De Inip, Rom. c. 15, 16, 38. — Dirksen, Civilisiische Abhandl, 1. 1, p. 153 et ss»
-- 4U — et le sënat jugèrent en concurreuce jusqu'au règne d^ Adrien^ époque où la juridiction du prince prit tout à fait le dessus, pour disparaître à son tour, et peu à peu devant celle du préfet du prétoire. Cette dernière révolution ayant eu lieu à une époque qui ne fait point Fobjet de notre Traité, nous nVn parlerons point. Disons d^ abord ce que fut la juridiction du sénat : nous verrons ensuite ce que fut le Uîbunal du prince.
La juridiction du sénat fut introduite par Auguste dès les premiers jours de Fempire. Dion Cassius , dans le discours qu^il fait tenir à Mécène (discours dans lequel il fait prévoir et prédire par le conseiller d'Auguste tout ce qui se réalisa plus tard ), Dion Cassius place au nombre des plus importants avis de Mécène, le conseil de mettre toujours en avant le sénat, pour tenir sous son nom et Fadministration et la juridiction (1).
(( Si quelqu'un des sénateurs, leurs enfants ou leurs (( femmes commettent quelque attentat qui mérite «Tinfamie, Fexil ou la mort, cite-les directement « devant le sénat et remets à ce gi*and corps la con- « naissance et la punition du crime. Ainsi ks crier minels seront punis par leurs pairs , sans que « l'opinion publique te rende responsable de ces jure gements ; et ceux qui seraient tentés de suivre leurs (( traces seront maintenus par la certitude du cliâ- « timent.
«Si quelqu'un conspire contre toi ne juge ni
« n'instruis l'affaire ( car il est inique d'être à la « fois juge et accusateur) , mais amène le coupable « devant le sénat, et fais-le se justifier. S'il est re- « connu criminel, prononce une peine modérée; la
(1) Dio Cass. LU, 2! et ss.
^ 415 ~ (( modëration de la peine rendra le crime plus vrai- « semblable.
(( Mais ne fais pas juger par le sénat les généraux (( qui se sont servis de leurs commandements pour « soulever Farmée contre toi ; ceux-là il ne faut pa$ « les juger comme des criminels , il faut les frapper « comme des ennemis (1).
« Et quand un sénateur sera mis en jug^nent ^ il <^ ne faut pas que tous les sénateurs soient juges ^ à u moins que Faccusé ne soit pas encore sénateur en « titre, ou qu'il n'ait pas revêtu de charge plus éle- « vée que la questure. Pour les autres accusés, il se* (( rait peu convenable qu'un homme qui n'a pas en- « core été tribun ou édile pût prononcer jugenient (( contre un magistrat; un tribun ne doit pas juger (( un préteur, non plus qu'un préteur ne doit pas ju- (( ger un consul. Les personnages consulaires peu^ « vent seuls voter dans tous les jugements ; les autres « sénateurs ne peuvent voter que dans les procès faits « à des magi^-ats égaux ou inférieurs en dignité (2). »
Les conseils de Mécène furent fidèlement suivis , comme on le peut voir par la conduite de Tibère dans le procès de Séjan (3).
Les premiers empereurs qui enteud^d^nt la politique avaient tous intérêt à agir de la sorte ; leur iiHfluence sui* le sénat était assez grande pour qu'ils pussent imposer la décision , et en ^'abritant derrière le jugement de cette assemblée, ils laissaient peser sur elle l'odieux d'une condamnation. On les voit donc à l'origine plus soucieux d'agrandir que de limiter les prérogatives du sénat (4); Tibère, par e\em*
(l)Dio Cass. LU, 31.