‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 65 sur 73 · V/. LU · texte numérisé non relu

V/. LU

(3) Ibid.Lvui,i6.

(A) Tac. j4nn. H, 30. — Dhksen, p. 18â.

pie, fit juger par le sénat un Prœfectus alœ (1), quoique un tel délit ne ressortît que de Fempereur, et Auguste fit confirmer par le sénat le bannissement d' Agrippa Posthumus (2), quoique, en vertu de sa qualité de chef de famille , il eût bien droit d^agir seul, et que dans un cas semblable, quand il condamna sa fille Julie, il se contentât d'informer le sénat de la résolution qu'il avait prise (3).

La juridiction du sénat , telle que l'introduisit Auguste fut, on le voit, mie institution toute nouvelle et non pas la suite et le développement de la juridiction que le sénat avait exercée sous la république, principalement avant l'établissement des quœstiones perpetuœ. Sous la république , à vrai dire, le sénat n'avait jamais é^é reconnu comme une juridiction permanente; seulement, en certains cas, pour certains crimes, le sénat s'était emparé du jugement, ou s'était fait renvoyer par le peuple la connaissance de l'affaire ; c'était la tolérance du peuple qui , en quelque façon, faisait le droit du sénat; mais, sous l'empire, la situation fut bien différente. Le sénat, surtout depuis Tibère , se trouva la représentation nationale, la nation officielle; ce fut à lui qu'appartint , en apparence , le suprême pouvoir législatif et le suprême pouvoir judiciaire. Le sénat jugea dans la curie comme autrefois le peuple dans les comices ; son droit ce fut la souveraineté qui résidait en lui. Il fut, comme autrefois le peuple, le tribunal ordinaire,, la juridiction régulièrement instituée pour connaître de tous les crimes et de tous les délits commis par les magistrats; et si les empereurs ne respectèrent pas toujours cette justice

(1) Suet. Tib. 30.

(2) Tac. Jnn, i, 10.

(3) Suet, Oct, 65. — Dio Cass. LV, iO.

^ 417 — on ne peut cependant conclure de ces abus du souverain pouvoir à la non existence d'une prérogative attestée par tant de monuments (1).

Le privilège des sénateurs de n'être jugés que par le sénat (ce qui constituait cette assemblée seule juge des crimes commis dans l'exercice des magistratures républicaines) (2), subsista jusqu'à Constantin (3). Nous voyons le sénat juger les crimes les plus divers (4), dès qu'un de ses membre est le coupable; c'est ainsi que sous Auguste le sénat jugea Salvidienus Rufus et Cornélius Gallus, l'un ancien consul , l'autre ancien préfet d'Egypte , tous deux accusés de conspirer contre l'empereur (5). Sous le règne de Tibère, nous avons les jugements de Pison , accusé d'avoir empoisonné Germanicus (6), de P. Suilius, ancien questeur de Germanicus , accusé d'avoir pris de l'argent dans un procès où il était juge. Le sénat voulut prononcer contre le coupable la peine du bannissement; Tibère, plus sévère, le fit condamner à la relégation dans une île. A la même époque, Catus Firmus , sénateur , fut accusé d'avoir perdu sa sœur en intentant contre elle une accusation calomnieuse de lèse-majesté; Tibère demanda pour

(1) Voyez cependant Dirksen, Civil, Abhandi i, p. 170, 185.— Hoeck, Rœmische Gesch, t. I, p. -404, -406.

(2) J'appelle ainsi les anciennes magistratures qui subsistèrent sous l'empire , pour les distinguer des magistratures nouvelles inventées par les empereurs pour supplanter les anciennes.

(3) L. 1. G. Tb. De Accusât, L. 1. G. Ne liceat potenL patroc.-- Dirksen, p. 159. — Geib, Criminal Prozess, p. 499 et ss.

(4) Tac. Jnn. xiii, 44.

(5) Suet. Octaif. 66. — Dio Gass. lui , 23.

(6) Tac. jinn. ni , 12. Id solum Germanico super leges prssti* terimus , quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud judices, de morte ejus anquii*etur. . . Ë&in biduum criminibus objiciendis statuitur, utque sex dierum spatio interjecto , reus per tridaum defenderetur.

— 41g — lui la gràca de Fexil , mais le laissa bannir du séiiat{1 ).

Je pourrais citer encore le procès fait aux sénateurs amis de Séjan(2), F accusation portée par Néron contre Cassius et Silanus , coupables de la faveur dont le peuple les entourait (3) ; les jugements fameux deThraseas et de Soranus (4); mais je crois inutile dHnsister plus longtemps sur un point incontesté. Sans doute quelques méchants empereurs foulèrent aux pieds ces prérogatives , dernière et faible garantie qui gênait le despotisme (5) ; mais cette violation du droit ne Fanéantit point , et plus d'un empereur, à son avènement au trône, jura solennellement de respecter les privilèges du sénat(6). Septime Sévère fit même à ce sujet une loi expresse pour engager ses successeurs (7).

Indépendamment de cette juridiction privilégiée à raison de la qualité des coupables, et qui s'étendait à toute espèce de crimes (8) , le sénat eut .une juridiction toute politique sur les crimes commis par les officiers publics qu'ils fussent ou non sénateurs (9). Tacite, Pline le jeune, Suétone, Dion Cassius nous ont conservé les plus célèbres de ces procès qui presque tous peuvent se ranger sous deux chefs , la concussion , crimen repetundarum y ce qui comprend ,

(1) Tac. -^/i/i. IV, 31.

(2) Ihid. Ann. vi, 7.

(3) Ihid. Ann, xvi, 8. — Suet. Nero, 17. — Tac. Ann, xiv, 28. \VjIhid, Ann, xvi,21, 33.

(5) Ihid, Ann, xi, 35. — Suet. Claud, 29. Domitian, 10. — Dio Cass. Lxxiii , 6. — Herodian. m, 8.

(6) Dio Cass. lix , 18. — L. 1, § 2. D. « quih, app, xltx, 2. Adrien fut le premier qui défendit d'appeler à l'empereur des arrêts du sénat, Dio Cass. lxviii, 2, 9; lxix, 2; lxxiv, 2. t- Spartian. ffadrian. c. 7,

(7) Dio Cass, txxiv, 2; txxvn, 2. — - Spartian. In Seif, e, 1, (H) Ta& Ann, xiii, 4i; xiv, 40.

(9) Ihid. Ann. iv, 15.

comme au temps de la république, toutes les exactions et les cruautés commises par les gouverneurs et le crime de lèse-majesté, accusation vague et dont Télasticité comprend tous les actes que veut atteindre la jalousie du prince. Quant aux autres crimes que punissaient les lois de la république, Fambition, la violence, le péculat, les exemples de ces accusations sont assez rares , quoique la compélence du sénat soit constante. Le péculat devient d'ordinaire un chef de Faccusation de concussion (1 ) ; la 'violence contre les provinciaux rentre également dans le crimen repetundarum (2) ; quant au crime d'ambition, il n'était pas possible depuis que les élections ne dépendaient que du prince (3), et il n'en est fait mention que dans Pline, à l'époque où Trajan voulut, dans l'illusion d'un noble cœur, réunir deux éléments aussi antipathiques que la république et le principat (4).

Je n'entreprendrai point le récit de ces accusations qui abondent dans les historiens de l'empire (5) sans se recommander, comme au temps de la république, par le nom ou l'importance des accusés; mais il peut être intéressant d'étudier quel changement se fît dans la loi, dans la procédure et dans la pénalité.

La loi Julia repetundarum ne fut pas changée (6),

(i)Tac. ^/ï/t. xiii,43.

(2) Ibid. Ann. iv, 13 ; xiii, 30. — Plin. Ep. îi, it.

(3) L. i. De Lege Julia ambitus. D. xlviii, 14. Hac lex in urb« hodie cessât, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet , non ad popult favorem.

(4) Plin. Ep, VI, 19.

(5) Tac. Ann. m, 70; iv, 15, 19, 30; xi , 7; xii, 22, 59; xiii, 5, 80,52;xiv, 28, 46;xv, 20. - Plin. ^;?. ii, 11 ; m, 9; iv, 9, lOr V, 14 , 21 ; VI , 5, 29. — Dio Cass. lvii, 19 ; lviii ,20.

(6) Plin. Ep» IV , 9. Hoc ilium onerabat, qood homo simplex et incautns quaedam a provincialibos^ ut arnicas , acceperat. . • . . Haec

et nous la retrouvons dans le Digeste après cinq siècles de durée; seulement des sénatus-consultes étendirent sa sévérité à certains actes qu'elle n'avait pas prévus. C'est ainsi que sous le règne de Claude, pour réprimer l'infamie des accusations et les trahisons de la défense (1 ) , on punit comme concussionnaires les avocats qui tireraient un salaire de leur éloquence, délit prévu et puni sous la république par la loi Cincia (2). Mais ce sénatus-consulte, non plus que d'autres dispositions analogues, ne modifièrent la physionomie de la loi. Elle resta ce qu'elle était sous la république, avec son double caractère civil et criminel ; la Litis œstimatio fut comme autrefois indépendante de la peine, et sous le règne de Trajan on voit Marins Priscus , gouverneur de l'Afrique , accepter la condamnation civile pour échapper au châtiment criminel (3).

Ce qui bouleversa toute l'économie de la loi fut le changement de juridiction. Le sénat ne voulut point s'assujettir aux règles qui enfermaient le jury républicain dans le cercle infranchissable d'une étroite légalité. En sa qualité d'héritier de la souveraineté natio-

accusatores furta, rapinas, ipse munera vocabat : sed lex rnuneva quoque accipi vetat, Sup. p. 302. — Plin. Ep, m , 9.

(1) Tac. Ann, xi, 5. Nec quidquam publicae mercis tam vénale fuit quara advocatorum perûdia.

(2) Ibid. Ann, xi , 5, 7 ; xiii, 5, 42. — Plin. Ep, v, 21.

(3) Plin. Ep. II, 11. Marias Priscus, accusantibus Afris , quibus proconsule praefuit , omissa defensione judices petiit. £go et CornelijLis Tacitus adesse provincialibus jussi , existiniavimus fîdei nostrae convenire, notum senatui facere, exccssisse Priscum immanitate et saevitia crimiua, quibus dari judices possent : quum ob innocentes condemnandos, interficiendosetiam, pecunias accepisset. Respondit Fronto Gatius , deprecatusque est ne quid ultra repetundarum legem quaereretur... Magna contentio , magni utrimqae clamores : aliis cognitionem senatus lege conclusam, aliis liberam solutamque dicentibus , quantumque admisisset reus , tantum vindicandum.

nale, et confondant, comme autrefois les comices, Fadministration et la juridiction, il se prétendit maître absolu de l'instruction et de la peine. Ainsi , tout en gardant des anciens usages le droit de se décider comme jury, c'est-à-dire par les seules inspirations de sa conscience, et sans astreindre sa conviction à des règles de preuve déterminées , le sénat abandonna les formes protectrices qui seules empêchent le jugement par jurés de servir de voile à Finiquité et à la prévarication. Le sénat ne reconnut plus le principe salutaire de la division des accusations (système qui produisait à peu près les mêmes effets que la position des questions dans les jurys modernes), et tandis que sous la république il fallait quelquefois poursuivre un même crime par plusieurs procès jugés par des tribunaux divers , on en vint sous Fempire à compliquer une accusation d'une accusation différente pour forcer la condamnation et effrayer la défense (1); et toutes les fois que dans un procès de concussion (2) et même dans des causes bien plus étrangères à la politique, telles queFadultère(3), on ne fut pas sûr d'emporter la sentence, on suspendit sur la tête de Faccusé le crimen majestntis, quod tum omnium accusationum complementum erat, dit Tacite(4). La condamnation fiit ainsi dans les mains de F accusateur.

Il y eut encore un point par lequel Fempire se distingua de la république de la façon la plus fâcheuse,

(1) Qointil. InsL Orat. m, 10, 1. TJna controversia est per se furti, perse adulterii. Pluies aut ejusdem generis, ut in pecuniis repetundis , aut divers! , ut si quis sacrilegii simul et homicidii accusetur. Quod nuuc in pubiicis judiciis noa accidit quoniam praetor certa lege sortitur ; principum autem et senatus cognitionibus frequensest. — Piin. Ep. ii, 11. — Tac. Ann, m, 13, 14.

(2J Tac. j4nn. m, 38; iv, 19; xii, 59. — Plin. Ep. vu, 6, 8.

(3) ïac. uénn. ii, 50 ; m, 22, 38 ; iv, 52; xii, 65.

(4) lùid. Ann. m, 38; iv, 21. HisL i, 77.

~ 422 — ce fiit rincertitude de la peiné. Si lé «ënat n'eût fait que substituer la relëgalion à Finterdiction de Feau et du feu, celte sévérité, justifiable peut^ être, n'eût point changé Fesprit de la législation* Au point de vue de Fhumanité , la dureté plus ou moins grande du châtiment (ut une différence con« sidérable; mais cette différence est petite au point de vue politique; la fixité de la peine importe plus à 1â sécurité du citoyen que sa plus ou moins grande dou* ceur. Dans la constitution impériale, ce principe est abandonné; le sénat (ou plutôt le prince) est maître absolu de la pénalité (1), et un même crime de concussion peut être puni indifféremment d'une simple note d'infamie , telle que la radiation du sénat , ou d'une peine capitale (2). Dans une telle situation , quand la fortune, Fhonneur, la liberté, la vie dé* pendent de la volonté seule du prince, quelle garantie peut-il y iivoir pour la liberté de la défense , ou pour Findépendance des juges ?

Un des exemples les plus remarquables de cet abandon complet des formes protectrices, c'est le procès de Silanus, proconsul d'Asie, qui fut poursuivi pour crime de concussion dans les premières années. du règne de Tibère. Silanus fut accusé par cinq sénateurs , parmi lesquels son lieutenant et son questeur. L'empereur, qui siégeait parmi les juges, accablait Silanus de questions pressantes auxquelles

(l)Plin. Ep, IV, 9. Cum putaret licere senatui, Sicut licet, et mttigare leges et intendere. — Tac. Ann, ii, 50; m, 23,68, 69; xii, 22; XIV, 48.

(2jTac. jànn. xiv, 28. — Plia, n, 11.— . Juvenal. SatA, v. 37.

Et hie ^mtiatus inani Jodicio (qpiid edim salvis iQ&mi* numibis?) Extul ab OcUTa Marias ^ibit, et fmitur Dii Iratit , at tu TÎctriz proTincift pions.

(ÀiVf. vni,T. 93.)

le malheureux n^osait répondre que par des aveux ar* rachës par la terreur. Les esclaves de Faccusé avaient été vendus à un agent du fisc ^ afin qu'on pût les torturer contre leur maître ; enfin , et pour écarter de la victime les amis qui auraient voulu la défendre ^ on avait compliqué Taccusation de concussion d'une ao» cusation de lèse-majesté, {^incliim et nécessitas silendi, dit Tacite dans son énergique langage* La peine ne fut pas moins arbitraire que la procédure; on proposa Texil, la confiscation , puis enfin Silanus fut relégué dans File que désigna Tibère (1). Il serait difficile d'accumuler dans un seul procès plus d'énormités.

Tel fut , dès le début , le résultat du mépris superbe que le sénat aflichaiit pour les garanties républicaines. Dès le premier jour, avant que Tibère fut devenu féroce , et sans avoir que de bonnes intentions j cette assemblée devint un instrument de tyrannie, et sa justice un guet-apens. Grande leçon , et qui prouve qu'on ne se met jamais impunément au-dessus des formes consacrées par l'expérience des siècles : « En la justice, dit Ayrault, la formalité « y est si nécessaire , qu'on n'y sauroit se dévoyer (( tant soit peu, y laisser et obmettre la moindre (( forme etsolemnité requise, que tout Facte ne vint « incontinent à perdre le nom et surnom de justice^ « prendre et emprunter celuy de force, de machir (( nation , voire mesme de cruauté ou tyrannie toute « pure. La raison est parceque justice n'est quasi « proprement autre chose que formalité et céréw monie (2). » .

Avec une telle organisation de la justice, il est aisé de comprendre comment sous les mauvais princes

(1) Tac. Ann.iWy 66, 70.

(2) Ayrault, p. 3.

une accusation de concussion était un arrêt de confiscation ^ d'exil ou de mort (1). On n'accusait guère que pour partager avec Fempereur la dépouille du condamné. Vespasien y allait du moins avec plus de franchise, lui qui considérait ses procurateurs comme des éponges destinées à absorber tout l'argent des provinciaux , mais qu'il pressait ensuite jusqu'au dernier sou , au moyen d'une bonne condamnation. Souvent même, et sans attendre l'issue du procès, il vendait l'absolution aux accusés, innocents ou coupables, comme il vendait aux candidats ces honneurs qui n'étaient plus qu'un titre vain (2).

C'est ainsi qu'à Rome, sous l'empire, on entendait la justice à l'endroit des magistrats.

Sous les premiers Césars et sous Domitien, le sénat ne fut qu'un moyen de règne. Il immola toutes les victimes que lui demanda la cupidité ou la jalousie des empereurs (3) ; ce ne fut réellement que sous le gouvernement de Nerva et de Trajan , que le sénat eut son indépendance et put exercer une juridiction régulière sur les magistrats (4); ce fiit alors, seulement, que ce grand corps , auquel , pour la première fois , il fut permis d^ être juste, instruisit avec prudence et jugea avec équité les procès de concussion. Pline le jeune nous a conservé le récit de l'accusation que Tacite et lui portèrent contre Marins Priscus , gouverneur

(1) Tac. Ann, xi, 5, 7; xii, 22, 59 ; xiii, 30; xv, 20.

(2) Suet. In Fesp. 16. Nec candidatis quidem hoDoi'es, reisre tam innoxiis quam noceDtibus absolutiones venditai^e cunctatus est. Cœditur etiatn procuratorum rapacissiiuum quemque ad ampliora ex industria solitus promovere , quo locupletiores mox condemnaret, quibus quidem vulgo pro spongiis dicebatar uti , qiiod quasi et siccos madefaceret, et exprimeret humentes.

(3) Plin. Ep, VIII, 14; Pnncg, c. 76.

(4) Garzetti, Délia Condizione dell* imperio romano, Llb. iii,c. 1.

d'Afrique (1 ) , ainsi que le récit du procès fait à Classicus, gouverneur de la Bétique (2), à Bessus, gouverneur de Bilhynie (3) , et nous voyons que tout se passa avec une gravité et une mesure digne des meilleurs temps de la république.

Toutefois , il y eut toujours ce vice radical , que le sénat fut seul maître des procédures et de la peine , et que, par conséquent, l'accusé n'eut d'autres garanties que la modération de ses juges; or, ces juges eux-mêmes dépendaient de l'empereur, et d'autant plus , qu'ils ne pouvaient se retrancher derrière les prescriptions de la loi pour justifier une condamnation ou un acquittement qui eût déplu au maître. Tout reposait donc sur le prince ; quand il était bon , la justice était excellente ; quand il- était méchant, cupide ou jaloux, la justice était cruelle, avide, ou soupçonneuse ; sa volonté faisait loi dans les jugements comme dans les autres affaires de l'État; c'était le despotisme le plus pur. Et ce despotisme judiciaire, qu'on le remarque bien , c'était moins la toute-puissance de l'empereur qui l'avait amené, que l'absence de formes qui eussent protégé l'indépendance du sénat non moins que la liberté de la défense. En se mettant au-dessus des lois républicaines, le sénat avait cru faire acte de puissance, il s'était suicidé.

(4) Plin. jF;?. îi,ll, 12.

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