Z»/J. ^^. III, 9; X
(3) Ibid. Ep. IV, 9; v, 20; vi, 6. — V. aussi Juvénal, Sat. v«i, 83.
Expectata diu tandem provincia , cuni te Rectorem accipiet , pone irse f rena , niodumque Poae et avaritite ; miserere inopum sociorum. Ossa vides regum vacuis exsuda meduUis , Respice quid moneant leges, quid curia mandetj Prsemia quanta boaos maneant, quam. fulmine justo Et Capito et Numilor ruerint, damnante scnatu , Piram Cilicùm.
La compëtence du sénat n^est pas moins certaine pour le crime de lèse^majesté que pour le crime de concussion. Les exemples de ces jugements sont bien plus nombreux encore ^ puisque T accusation de lèsemajesté fut le procès commun de tous ceux que Fempereur voulut perdre; cbaque page de Tacite est attristée par ces accusations funestes (1)^ et comme Tintérét du prince était bien plus en jeu dans ces jugements que dans ceux de concussion, et que d'ailleurs, les lois républicaines étaient loin d'être applicables à toutes les formes du crime de majesté f dans le développement excessif que lui avaient laissé prendre le sénat et le prince , la procédure et la peine furent plus arbitraires, s'il se peut, que dans les autres^procès portés devant le sénat (2).
D'ailleurs, la procédure eût-elle été mieux déterminée , l'accusation de lèse-majesté eût échappé à toutes les lois protectrices de la défense, par ce qu'elle avait d'indéfini. Les crimes de concussion, de péculat , de violences , étaient définis par les lois de la république , et ces qualifications, conservées sous l'empire , donnaient au magistrat la certitude de n'être poursuivi que pour certains actes exactement énumérés par les lois. Si une fois accusé, la mauvaise organisation judiciaire rendait sa défense impossible , au moins pouvait-il espérer échapper à l'accusation par la prudence et la sévérité de son administration ; mais le crime de lèse-majesté était indéterminé ; il comprenait, non-seulement, comme au temps de la république, toute attaque violente contre la
(l)Tac.u^7i/i. I, 74; II, 27, 50; III, 22,49, 70; iv, 22, 28, 31, 34, 42, 68; VI, 9, 29; xi, 5; xiv, 48, 50; xvi, 16, 33* Hist. i, 2, 77. — Suet. Tib, 28, 58, 61. — Dio Os», lvi, 27; ivli, 15, 19; LViii , 4 ; Il , â3 ; Lix , 16 ; LX ^ 4.
(2) Tac. Jnn, vi , 29, 38 et sup, p. 315, 316.
sûreté deFÉtat, toute sédition, toute révolte ; maift encore il atteignait des paroles y des gestes, des pensées, et jusqu^à des rêves (1); et notez bien que nulle loi n'énumérait ces paroles ou ces pensées coupables, c'était le sénat qui qualifiait le fait en le punissant. L'empoisonnement, l'adultère , la concus- •sion, des libelles, des paroles inconvenantes, des actes indifférents, F éloge ou le regret de la république devenaient ainsi tout à coup des crimes de lèsemajesté (2), c'est-à-dire de§ arrêts de mort ou d'exil. Détournons les yeux de ces pages honibles qui sont sans intérêt et sans profit pour la science, et disons, pour en faiir, que la juridiction du sénat, exceptionnelle sous Auguste , devint de règle sous Ti* bère et ses successeurs ; mais qu'elle s'affaiblit à mesure que la puissance des empereurs devint plus absolue, je ne dis pas en £giit (la lâche obéissance des Romains fut aussi grande sous Tibère que sous Caracalla); mais en droit. Â la fin il ne resta plus au sénat que la juridiction privilégiée sur ses membres, leurs femmes et leurs enfants; mais il perdit sa puissance sur les magistrats impériaux, qui seuls eurent une part réelle dans l'administration, et qui s'émancipèrent à ce point de la tutelle que leur avait imposée Auguste , que de justiciables du sénat ils devinrent ses juges (3). Au commencement du m® siècle, cette révolution est accomplie , et le sénat n'a plus rien de son ancienne puissance 5 Ulpien ne parle plus de
(1) Tac. ^nn, I, 72; u , 27; m, 49; xiv, 48, 50. - Dio Cass. LViii, 3, 4, 10, 11, 19, 27; lx, 16; lxviii , 16;LXXvi,8; lvii, 20, 22;lxxix, 5.
(2) Tac. Ann. il < 50; m, 22, 70; iv, 34; vi, 47; xi^ ^. — Sdet. Nero, c. 5.
(3) Lamprid. Alex. Sever* c. 21* Alenadder autem idcirco seilatores esse yoluit praefectos praetorii , ne quis noû senator de romano senatore jndicaret. -^ Gothofred. Ad L. 13. G< Th. De Accusât,
— 428 ~ cette juridiction que comme d'une antiquité (1). L'empereur et son conseil d'État ( consistorium ) étaient alors les juges suprêmes de tous les officiers publics.