‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 67 sur 73 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Juridiction du Prince.

Les empereurs exercèrent, dès le premier jour, la juridiction criminelle , en concurrence avec le sénat (2). C'était une conséquence naturelle du rôle élevé qu'ils jouaient dans l'État, et comme sous l'empire, pas plus que sous la république, on ne distingua le pouvoir administratif du pouvoir judiciaire, il était impossible que , chargés de l'administration pour la plus grande part , ils n'eussent pas un pouvoir absolu sur des gouverneurs provinciaux , qui n'étaient que leurs délégués et leurs subalternes. Ainsi tandis que sous la république, tous les magistrats étaient souverains et mutuellement indépendants ; sous l'empire , tous les magistrats se trouvèrent hiérarchiquement inférieurs au prince qui , réunissant en sa personne les trois plus hautes dignités de l'État, consul, proconsul et tribun, se trouva maître de l'administration et de la justice. Consul perpétuel , il figurait au premier rang dans les procès jugés par le sénat , et son influence était si grande , que le plus souvent , le sénat , dans ses jugements , ne faisait qu'enregistrer sa toutepuissante volonté (3), Le pouvoir proconsulaire lui

(4) Ulp. Fvagm, xni, 2. — Dirksen, p. 183, 185.

(2) Dio Cass. lv, 7,

(3) Suet. Octav. 33. Nero , IS. — Dio Cass. lxiv, 3. — Plin. Ep, vu, 6.

donnait la suprême juridiction criminelle dès qu'il jugeait rÉtat en danger (1); enfin , la puissance tribunitienne lui donnait, comme aux tribuns de la république, le droit d'arrêter à son grê toutes les procédures criminelles (2). Ce dernier privilège s'agrandit à mesure que le prince , de premier magistrat de la république, en devint le souverain ; l'intercession se transforma en droit de faire grâce, et enfin , en droit de réformer la sentence , d'affaiblir ou d'aggraver la peine (3).. L'appel fit de l'empereur le suprême pouvoir judiciaire, et compléta sa souveraineté ; il fîit , comme le disait Mécène à Auguste , le supérieur de tous ceux qui jugeaient , comme de tous ceux qui commandaient (4).

Cet appel fut bien différent de l'ancienne proifo catio, La provocatio était une garantie en faveur de l'accusé ; elle lui réservait le droit d'appeler au peuple pour être jugé directement, mais elle ne soumettait pas aux comices la sentence du magistrat ; cette sentence se trouvait paralysée , mais non réformée ni détruite; l'indépendance du magistrat était ainsi respectée. Tout au contraire , sous l'empire , l'appel fiit un moyen hiérarchique, constitué dans l'intérêt de l'empereur plutôt que dans celui de l'accusé; l'appel fut dirigé contre le juge ; ce fiit, non plus une instance nouvelle , indépendante de la première , ce fut une seconde instance , qui eut pour but de faire réformer le mal jugé des premiers juges; c'était trans-

(4)DioCass. un, 32.

(2) Seneca, De ClemenL i , 9. — Zonaras, x, 33. — Tac. Ann, m, 70 ; XIII , 43. — Suet. Octav. 32 , 54. Titus y 9.

(3) Dio Cass. li , 49 j lviii , 3 ; lix , 48. — Suet, OcL 33. —Tac. Ann, xvi, 8.

(4) Dio Cass. lu, 33. Mtqts yàp aÙTÔ^txoç pTQT* aÙTOTcHç oûtw tic t6 TrapdcTrav ccttw , wcrTC ^ij ovx lyéat^ov àîr* avroO ^ixijv yiyvcerOai.

former en simples délégués de l'empereur des officiers jusque-là souverains (1).

Mais ce ne fut -pas seulement par leur droit d'appel que les empereurs se rendirent maîtres de la juridiction criminelle. Dès les premiers jours de l'empire , on voit le prince juger en personne, et sans consulter le sénat, tous ceux qui ont eu le malheur de l'ofFenser ou de lui déplaire; Auguste (2) , Tibère (3), Caligula(4), Claude (5), Néron (6), ViteUius (7), Vespasien, Titus, Domitien (8), Adrien (9), se débarrassèrent, par des condamnations, de ceux qui leur portaient ombrage. Quelquefois, au lieu de prendre sur lui l'odieux d'une condamnation , le prince charge le sénat de prononcer le jugement (1 0); mais on voit que le sénat a les mains liées, et le jugement de Thraseas , par exemple, n'est autre chose que l'enregistrement de la sentence impériale (11).

D'où venait à l'empereur cette toute*puissance ? était-ce un abus de la force , une usurpation de la juridiction du sénat? était-ce l'exercice inique, mais légal , de la puissance proconsulaire ? je l'ignore , mais je sais que jamais plus hideux spectacle ne fut donné au monde que celui de cette triste époque , où l'on ne sait quelle fut plus grande de la férocité du bourreau , ou de la lâche patience

(1) Woepiger. Dus Provocation sverfahrm der Rœmer, p. 236»

(2) Suet. Oct, 28, 66. — DioCass. liv, 15; lv, 11.

(3) Suet. Tib. 60, 62. — Tac. Ann^ m, 10; vi, 10, 19.

(4) Suet. Cali^, 27.

(5) Jbid. Claud. 29, 38.— DioCass. lx, 18, 23, — Tac. Jnn. xi, 2, 35, 36 j XII, 42; xiir, 4.

(6) Suet. Nero, 85, 37. — Tac. Ann. xiv, 50, 64 ; xv, 44, 55, 71,

(7) Suet. Fitell. 14.

(8) Ibid, TU. 6, 7. Domit. 10.

(9) Spart. Zr^^rm/i. 13, 19, 31.

(lO)Tac. ..^/i/i.xvi, 7,11.

(il) Ibid. Ann. xvi , 24 «t M.

des victimes. Toug ces princes maudits, Tibère, Caligula , Néron , deviennent fous à mesure qu^ils mettent la main au sang; leur amour, leur avarice, leur colère , leur seul soupçon deviennent meurtre , sans rencontrer, ni dans les institutions , ni dans les hommes , une résistance ou un courage suffisant pour arrêter leur manie furieuse ; hommes et institutions , tout manque à la fois.

Sous Adrien, il se fit un changement considérable dans la juridiction administrative , changement qui atteste à la fois combien le sénat était tonJ3é, et quel progrès avaient fait les idées monarchiques (1). Un conseil d'État fut chargé de F administration et de la juridiction suprême. Auguste, le premier, avait essayé d'une telle institution pour affaiblir d'autant le sénat , et diminuer sa propre responsabilité (2); mais ses successeurs n'avaient point suivi un aussi sage exemple ; ils avaient jugé seuls , ou quand , à l'exemple des magistrats de la république , ils s'étaient entourés d'un conseil, ils l'avaient choisi et composé pour une seule affaire (3). Adrien fut le premier qui organisa ce conseil et lui assigna une place importante dans le gouvernement. Il fut permanent (4), et composé de membres nommés par l'empereur, sur la présentation ou la désignation

(1) Aurel. Victor, epit. c. 14. — Garzetti, Délia Condizione delV imperio romano^ cap. i, § 2. — Hoeck, ii, p. 113.

(2) Dio Cass. lui, 21. Tô 5è ^tî TrXgto-Tov, tovç ts vTrocTouç, % tôv VTrarov, ôttot* xal ai>TOç vTrarguot y xàx twv o^Xwv àp;^6vTwv eva Traja* sxào'TCt)Vy ex Te toO ^oittoO twv (3o\)^ê\)twv likti^oMç 7rgvTaxa£^ex« tovç xX»p«>) >a;^dvTaç , ory/iêoy^ouç iç èÇdjXîQvov Trape^à/xêavev. Dio Cag$. tu , 33; LV, 27; lvi, 28. — Zonaras, x, 33. — -Suet. Octav, 35.

(3) Dio Cass. lvii, 7; lx, 4. — Tac. Ann,i.ïw^ 62. — Suet. Tib. c. 55. Nerva, c. 15. Titus, c. 7.— Plin. Ep. vi, 22, 31.— Haubold, De Consistorio princip, rom. dans ses Opuscules acu" déniques 9 1. I, p. 217 et ss.

(^) U 30, pr. D. De Exeus, ^ HauboW, /. c, p. 2T2.

du sënat(l). Ce conseU, présidé par le. prince, et composé des sénateurs, des chevaliers, et des jurisconsultes les plus importants (2) , remplaça le sénat dans l'administration et la juridiction, en même temps qu'il fut une limitation du pouvoir absolu de l'empereur; et, en effet, depuis Adrien jusqu'à Alexandre Sévère, on voit presque toujours l'empereur juger avec l'assistance de ses conseillers.

Du reste, il ne faut pas s'attendre à ce que, par l'établissement de ce conseil , les empereurs eussent renoncera leur toute-puissance judiciaire. Cette limitation était toute volontaire , toute gracieuse ; il n'en résultait aucun droit, aucune garantie permanente pour les magistrats ; et nous avons plus d'un exemple de procès faits à des officiers publics, dans lesquels les empereurs (et Adrien lui-même), ne s'astreignirent en rien aux formes conservatrices qu'ils avaient établies (3).

Je ne dirai rien de la juridiction du préfet du prétoire qui, dès le règne d'Alexandre Sévère , commença de s'élever à côté de celle des empereurs (4); l'ascendant de ces magistrats fut immense dans les cinquante années d'anarchie qui précédèrent l'avé-

(1) Spart. Hadrian. i8. Quum judicaret , in consilio habait non amicos suos aut comités solum , sed jurisconsultos, et prœcipue Julium Gelsum , Salvium Julianum, JNeratium Priscum, aliosque, qiios tamen senatus omnis probasset. Spart. Hadrian. 8, 22. — Dio Cass. Lxix , 7.

(2) Capitolin. Anton. Plus, 12. Antonin, Phil il, 22. — Herodian. vi, 1. — Dio Cass. lxxvi, i7. — Lamprid. Alex, Sei^, 15, 16, 26, 28.

(3) Spart. Hadrian. 13. — Dio Cass. lxxv, 8-. — Capitol. Anton. Phil. 24. — lAmpr'ià. Alex. Sev. 28, 48. —Herodian. iv, 6; vu, 3. — Zosimus, 1, 56. L. 5. D. ad l. Pomp. de Parricid. L, 17, pr. D. De Question.

(4) L. 2. C. De Offic. prœf. prœt. orient. L. 1, § 4. — D. /?e Légat. m. L. 4. C. De Locat. et Conduct.-^ Paul R. Sent, v, 12,6; Coll. Leg. Mosù xiv, 3, 2. — Geib, Criminal Prozess, p. 440 et ss.

nement de Dioclétien (1); et même, après que Constantin eut limité et modéré leur puissance , ils restèrent juges des délits commis par les gouverneurs provinciaux (2). Leur juridiction serait un objet d'études curieux peut-être par sa nouveauté , mais cet examen nous mènerait trop loin pour que le lecteur consentit à nous suivre. D'ailleurs, la constitution de Constantin , tout orientale, toute militaire , est déjà trop différente des premiers temps de l'empire , pour que de son étude on puisse espérer quelque lumière sur celle époque intéressante, et considérée en elle-même, celte constitution toute despotique n'offre, pour le sujet qui nous occupe, qu'un bien mince intérêt. Quand le prince est absolu quelles règles d'administration peut-on imaginer? et qui s'est jamais soucié d'étudier la juridiction administrative des Persans ou des Turcs?

(i) Spartian. Carac, 8.

(2) L. 10. C. Th. De Off. prœf. prœt.-'L. A. G. J. lùid. L, 2. G, Th. De Off, mag, milit.

TROISIEME SECTION

vu L'oRDftE DES fBOCÉDDaES BETÀXT LE SÉNAT ET DETINT LE MINCE.

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