‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 68 sur 73 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

HêflexioDS préliminaires.

Malgré les cliaiigemenls essentiels qii' éprouva sous Fempire toute l'organisation judiciaire, on retrouve dans les procédures les formes de F époque précédente. Mais y tandis que sous la république ces formes sont vivantes, sous Fempire^ elles ne sont plus qu'une lettre morte; et comme un tout autre esprit a remplacé F ancien esprit de lilDcrté, le sénat ni Fempereur ne se font faute de tronquer, de mutiler les procédures républicaines, et souvent même se mettent complètement au-dessus. C'esl ainsi , pour ne prendre que Fexemple le plus saillant, c^estj ainsi que le principe de libre accusation est admis dans le nouvel ordre de choses comme dans Fancien (1 ) ; mais quel changement dans la nature et dans F exercice de ce droit! Sous la république, l'accusation est un droit politique que les plus nobles citoyens exercent à leui's risques et périls, qu'ils font

(1) Gallic. Ai^id, Cass. c. 2. Non possumus reum facere quem nullus accusât. — Tac. Jnn, xv, 69. — Amni. Marc, xiv, i, 5, 9, 6. — L. 6, § 3, D. De Munev, — Act. apost, xnv, 16,

— ' 435 — • valoir ou qu'ils abandonnent à volonté ; sous Fem* pire, c'est un métier dont vit la race infâme des délateurs. 11 n'y a plus dans TÉtat un homme jaloux, ambitieux, misérable, qui, en se faisant Fesclave et le complaisant de F envie ou de la colère impériale, et en s' attaquant aux plus généreux cœurs, ne puisse se promettre la richesse, et souvent la grandeur (1). Mais Fhomme qui se fait Finstrument de Fempereur n'a plus, on le sent bien, ni la liberté d'action ni Findépendance des accusateurs républicains; et cette fausse position vicie tout le droit d'accusation. En théorie, F accusateur peut , comme autrefois, se retirer, et son désistement fait tomber l'instance (2) ; en fait, il ne peut s'arrêter que si Fempereur le lui permet ; c'est le prince qui met en jeu la bande méprisable des sycophantes; elle agit par son ordre, s'avance ou recule dès qu'il le veut (3) ; souvent même le dégoût ou la colère prennent le prince, et il brise ces misérables quand il est fatigué de leur sanglant ministère (4).

Le droit d'accusation ainsi dégénéré , tous les honnêtes gens reculèrent devant Finfamie d'un tel rôle ; de là , F absence de toute garantie chez les gens qui descendirent à ce métier. L'accusation ne fut plus un droit, une fonction politique, ce fut un trafic. Dès le temps de la république, il y avait eu pour les accusateurs des récompenses pécuniaires ; sous Fempire, ces primes s'accrurent, et tout fut calculé dans la législation pour favoriser cette race maudite (5). On leur donna une part de la fortune

(1) Tac. Ann. i, 34.

(2) Tacit. Ann. iv, 6. — Plin. Fp, viii, 6.

(3) Tac. Afin, iv, 29; vi, 30.

(4) Tac. Ann. iv, 30; xii, 42; xiii, 23. Bisl. iv, 42.— .DÎo Cass. LVin, 21,

(îi) Tac. A7tn, iv, 30. Sic delatores, genus hominum publico

des maUieiireux qu^ils avaient perdus (1). La loi de lèse-majesté leur assignait le quart des biens du condamné (2), et cette dépouille, ils remportaient alors même que, pour échapper à la confiscation, Faccusé prévenait sa condamnation par une mort volontaire (3). Aux récompenses pécuniaires , les mauvais empereurs joignaient souvent des honneurs, et il n'est pas rare de voir les délateurs obtenir à la fois et les richesses et les dignités de leurs victimes.

Sous un pareil régime, plus redoutable que F inquisition, la vie des citoyens que leur naissance, leur fortune, ou leur mérite mettait en évidence, se passait dans une terreur perpétuelle; VLxisti nobiscum^ dit Pline à Fempereur Trajan, periclitatus es y timuisti, quce tancerai innocentiam vita (4) ; on se défiait de ses plus chers amis , car il ne fallait qu'un moment d'ambition, d'envie, ou même de crainte, pour que Fami le plus sûr se transformât en accusateur et en bourreau (5). Cette crainte éternelle, qui pesait comme un ciel de plomb sur le mérite et la vertu , nous explique les transports d'amour et de joie qui éclatent de toutes paits quand il se trouve un prince assez honnête homme pour renoncer aux infâmes pratiques de la tyrannie. Ce qui, aux yeux de Pline, fait par-dessus tout la grandeur de Trajan, c'est son

exitio repertum, et poenis quidein nunqnam satis coercttum, per praemia eliciebantnr.

(1) Tac. Ann. ii, 32; xi, 4: xvr, 33, — Dio C^ss. lviii, 14.

(2) Tac. Ann, iv, 20.

(3) Tac. Ann. iv, 30.

(4)Plin. Prt/?cg. 44.

(5) Tacit. HisL i, 2. Nobilitas, opes, omisst gestique honores pro criraine, et ob virlutes certissirnum cxitium. ^ec minus praemia delatorum invisa, quam scelera : cum alii sacerdotia et consulatus ut spolia adepti , procurationes alii et interîorem potentiam agerent , ferrent cuncta odio et terrore corrupti in dominos servi , in patronos liberti, çtquibus deerat inimicus, i>er amiços oppressi.

mépris pour les délateurs, et la juste vengeance qu'il a tirée de tant de forfaits (1 ) ; ce qui a valu à Titus le surnom glorieux de délices du genre humain , c'est le châtiment des misérables qui s'étaient fait les serviteurs de la cruauté et de la folie de Néron (2).

Toutefois y et malgré ces punitions exemplaires, le droit d'accusation avait été trop dégradé et trop souillé pour que des mains pures se servissent de cette arme déshonorée. La constitution rentrée dans des voies régulières sous Nerva et Trajan , il ne se présentait plus d'accusateurs : il fallut que le sénat ou l'empereur désignassent d'office et pour chaque procès les personnes chargées de ce ministère (3). C'est notamment ce qui arriva pour les crimes de concussion ; et les lettres de Pline nous apprennent que ce fut toujours de l'ordre exprès du sénat ou du prince que Pline et Tacite se chargèrent de cette fonction vengeresse que se disputaient autrefois les Hortensius et les Cicéron (4).

On voit qu'une révolution se préparait dans la législation criminelle, et qu'au principe de libre accusation , garantie toute-puissante de la liberté politique , allait se substituer un principe nouveau qui , passé des lois du Bas-Empire dans le droit canonique.

(l)PIiii. Paneg. 34 et ss.

(2) Plin. Paneg. 35. — Suet. Titus j 8. Inter atl versa temporum et delatores mandatoresque erant ex licentia veteri. Hos assidue in foro flagellis ac fustibus caesos, ac novissime traductos per aniphitheatri arenani partim suhjici ia serves, ac veiiire imperavit, partim in as|)errima iosularum avelii. Utque etiam similia quandoque ausuros perpetno coerceret, vetuit inter caetera: de eadem re pluribus legibus agi : quaerive de cujusquam defunctorum statu , ultra certos annos.

(3) Tac. Jnn. iv, 29; xv, 35. HisL iv, 42. Jgric. c. 4. —Plin. VI , 31 . 11 fallait accuser sous peine de mort.

(4) Plia. £p. II, m, 4; vi, 29; vu, 33; x, 20. — Tac. Ann. xv, 21. — Lamprid. Alex. Scver, c. 36,

. 438 ~ fait aujourd'hui le fond des législations modernes (1), Le droit d'accuser allait devenir une espèce de pouvoir public dont des magistrats seraient les dépositaires au nom du souverain. Sous le règne de Trajan , la partie publique n'est encore qu'un simple sénateur choisi pour une seule affaire; mais à l'époque du Bas-Empire la révolution est plus avancée, et quoique l'ancien principe de l'accusation publique reste en apparence le fond de la législation, on voit un assez grand nombre de crimes dont la punition est poursuivie directement par les magistrats au moyen de procédures exceptionnelles, extra ordinem. C'est la première ébauche d'un ministère public.

Page 1