CHAPITRE
Dés procédures faites devant le Sénat.
Le sénat étant à la fois un grand corps délibérant et judiciaire, et les Romains n'ayant jamais distingué le vote ^'un jugement de tout autre vote politique, on suivait dans les procès portés devant cette assemblée les mêmes formes que pour toute autre délibération,* en empruntant toutefois à la procédure des quœstiones perpétuée certaines mesures qui tiennent à l'instruction d'une affaire criminelle. Ainsi les formes suivies dans les procès déférés au sénat, étaient mi-parties judiciaires et mi-parties législatives. Le sénat donnait son suffrage, non comme les juges ordinaires, mais comme une assemblée dé-
( 1 ) Bieaer, Beitrœ^e zu der Geschichte des Inguisitions-Pro-^ zesses und dcr Geschworneri' Gerichte , Berlin, 18Î7, cap. i et iî.
libérante; l'affaire se suivait comme devant le jury national, sauf les modifications qu'apportait nécessairement le changement du tribunal et le nouvel esprit de la législation.
« En démocratie , ou aristqcratie , il est certain (( (dict Démosthènes contre Timocrates) que les for- « malités y sont plus douces , parce que les hommes « y sont plus libres. Proprio ore, aut mercenan'a ad- (( i^ocatione uti licety respondemli , altercandi patet \ifacultasy dit même Tertulien en l'Apologétique ; es a monarchies, au contraire; conséquemment les em- (f prisonnements, les défenses d'instruire les accusés, « les tortures , les exécutions de mort , plus ordi- « naires (1). »
Ces paroles d'Ayrault donnent le secret des variations qu'éprouva la procédure républicaine dans les affaires jugées par le sénat. Non-seulement elle se compliqua de l'emprisonnement, de la torture, d'une pénalité plus sévère, mais les formalités même les plus insignifiantes se dénaturèrent, et, de favorables à Taccusé, tournèrent contre lui.
C'est ainsi que le premier acte de la procédure, \di postulatio ) fut abrogé de façon à priver la défense du champ nécessaire pour se reconnaître. C'est ainsi que le consul, président naturel du sénat, et, à ce titre , chargé , comme autrefois le préteur dans les quœstiones , de recevoir l'accusation (2), se trouva, jusqu'à un certain point, le maître de laisser tomber le procès (3); ainsi que le sénat s'attribua le droit d'abréger le délai de comparution, d'accorder ou de
(i) Ayrault, liv. ii, p. 154.
(2) Tac. Ann» ii , 28. Statiin coiiipit rcuin ; ailil. consules, seiiatiis cognitionem poscit. m, 10. Fulcinius Trio Pisonem apud consiiles postula vit. — Ibid. xui , 44.
(3) Pliii. Ep. IV, 9, in fine.
dénier le temps demandé par Faccusaleiu* pour faire l'enquête et préparer les pièces du procès (1). Du reste, ces modifications ne furent ni régulières ni durables ; le pouvoir du consul était mal défini , et d'un autre côté , le sénat et le prince se mettaient à l'envi au-dessus des lois ; si donc il plaisait au prince de porter l'affaire devant le sénat, sans l'intermédiaire d'un consul, si le sénat voulait recevoir directement l'accusation portée par un simple particulier, l'instruire et le juger immédiatement (2) , rien ne faisait pbstacle à leur arbitraire , car nul pouvoir supérieur ne pouvait contrôler ni casser des arrêts souverains.
C'est là précisément qu'est le danger des jugements confiés à des corps politiques, tels que la chambre des lords en Angleterre, la chambre des pairs en France. Leur toute-puissance intérieure leur donnant le droit de régler à leur gré la forme des délibérations, ces assemblées se trouveront toujours maîtresses absolues de la procédure et du vote. Il n'y a plus de garantie pour la liberté aussitôt que c'est le souverain , ou un des membres du souverain qui tient le pouvoir judiciaire. La modération de l'assemblée peut rendre cette puissance plus ou moins inoffensive ; mais cet arbitraire , pour être caché, n'en est pas moins dangereux, et ce qui, dans tous les temps , a distingué les pays libres , c'est qu'on n'y a jamais demandé aux hommes ce qu'on peut obtenir de la justice des lois.
Je reviens aux procédures. Il est assez rare que de simples particuliers se portent accusateurs (3). Le plus ordinairement ce sont des sénateurs , et même , quand il s'agit d'une accusation de lèse-majesté, des
(1) Tac. udnn, xni, 42, 52. — Plin. Fp. vi, 29. (2)Plin. Ep. IX, 13.-: Tac. Ann. iii, 13. Bisf. ii, 10. (3) Plin. Fp. IV, 9.
magistrats, tels que des consuls ou des tribuns(1 ). Pour les autres crimes, il est défendu aux officiers publics de se détourner des devoirs de leurs charges en se portant accusateurs (2). Quelquefois, mais rarement, ce fut Fempereur lui-même qui se chargea d'accuser (3), mais ce fut une violation de usages reçus , un emprunt fait aux institutions républicaines pour couvrir du manteau de l'antiquité des injustices nouvelles, suivant le juste reproche fait par Tacite à Tibère : Proprium id Tiberio fuit scelera nuper repertUy prisais verbis obtegere (4).
La suite des procédures n'offre rien de bien différent de ce qui se passait devant les quœstiones. L'accusateur et l'accusé étaient mis en présence ; ce dernier se défendait soit en personne , soit avec l'assistance àepatroni, comme au temps de la république. IjCS témoins étaient interrogés après les plaidoiries (5) ; c'étaient les mêmes formes, et cependant quelle différence ! 11 n'y avait plus de liberté pour la défense, car la condamnation était écrite d'avance; plus d'indépendance dans les témoignages , quand des prix récompensaient la calomnie, et que la torture, l'exil ou la mort punissaient la vérité ; plus de patronage possible, quand une même peine attendait le défenseur et l'accusé. La procédure devant le sénat était ce que fut, il y a cinquante ans , la procédure devant le tribunal
(1) Tac. Ami. iv, 21, 22. — DioCass. lv.ii , 9, 24; ltx, i9. — Suet. Domit. 8.
(2) Tac. Ann. iv, i9. — L. 48; D. De Judic, L. 8. De Accus, L. 15 pr. D. ad L Jul. de adulteriis.
(3) Suet. Cnlig, 53. Solebat etiam prosperis oratorum actionibus rescribere, et magnorum in scnatu reorum accusationes defensionesque iiieditari , ac prout stylus cesserai , vel onerare sententia sua qiiemque vel sublevare, equestri qnoque ordine ad audiendum invitalo per edicta.
(4) Tac. Ann. iv, 19.
(5) Tac. Ann. xvi, 32.
— 442 ^ révolutionnaire; même mépris des garanties légales, même férocité des accusateurs, même lâcheté des juges, même patience des accusés pour se laisser égor* ger sans se plaindre.
Mais ce qui est véritablement singulier, et qui distingue le sénat romain de tous les tribunaux connus , c'est le personnage étrange que jouait Fempereur dans cette assemblée. Revêtu de toutes les magistratures républicaines, chef de Fempire et du sénat, il pouvait à son gré prendre dans la procédure la place et le rôle qu'il lui plaisait de choisir. Quelquefois accusateur, quelquefois défenseur de l'accusé (1); président, en sa qualité de consul (2), et, à ce titre, maître de l'interrogatoire, de la position des questions et du vote, juge comme sénateur (3), il peut, en vertu de sa puissance tribunitienne , arrêter l'accusation (4), différer, modifier, suspendre l'instance(5); adoucir ou aggraver la peine (6). En réalité, c'est de l'empereur seul que dépendent l'accusation, la condamnation et la peine (7) ; de lui seul également que dépendent le retour et la réhabilitation (8). Je ne connais aucun gouvernement despotique où le souverain ait pris une part aussi grande et aussi directe à l'administration de la justice criminelle. C'est
(1) Suet. 6W/g. 53. - Tac Jnn. n, 29.
(2)Plin. Ep.w.ii,
(3) Tac. Ann, ii, 50; m, 17, 22, 67. Jgricola, 45. Nero tamen subtraxit oculos, jussitque scelera, non speclavit : piaecipua sub Doniitiano miseriarum pars erat, videre et adspici, cuni suspiria nostra subscriberenlur, cum denotandis tôt hominum palloribus stifficeret saevus ille vuUus et rubor, a que se contra pudorem niuniebat.
(4) Tac. j4/m, m, 70.
(5) Tac. Ann. xui , 23, 43.— Plin. Ep, vi, 22.
(6j Tac. Ann. ii , 30, 31 ; m, 10, 18, 66 ; iv, 28 , 31, 42 j xvi, 11, 24. — DioCass. lix, 19. — Suet. Claud. 23.
(7) Tac. Ann, iv, 31, 42 ; xiv, 48.
(8) Tac. Ann. xiii, 32, 52.
— 443 ~ ce qui nous explique comment les empereiu's furent si cruels et si disposés à se servir des semblants de la justice pour assouvir leur avarice, ils avaient à leur disposition un instrument tellement sûr et tellement prompt, qu'il fallait une vertu plus quUiumaine pour résistera rentraînement de la passion, alore surtout que Fépuisement des fmances leur faisait une nécessité du meurtre, seul moyen d'emplir par la confiscation le trésor impérial, épuisé par la débauche ou de folles largesses (1).
Les plaidoiries terminées, les témoins entendus, on passait au jugement. Pour ce vote, on suivait la forme des délibérations ordinaires (2). Un des sénateurs faisait une proposition; d'autres collègues lui répondaient par des propositions contraires, et Ton votait par la forme de la division (disce^^ sio ) , à la simple majorité des voix (3). Quand il se trouvait plusieurs propositions en présence , et qu'aucune d'elles n'obtenait la majorité absolue, on suivait des formes semblalDles à celles qui sont reçues dans nos assemblées législatives, et les amendements éliminés, on ramenait le vote à une question unique. Pline nous a conservé un exemple curieux de ces procédures, mais trop long pour que je puisse l'insérer ici (4).
La condamnation ne se prononçait pas en présence de l'accusé. La sentence, rédigée par écrit,
(i) ïac. u4/ift. t;, 38. Quod si ambilioiic exhauseriuuis (éerariiini ) |>er scelera supplendum erit. Yo^'ez le discours prélimiiiaii'e mis par Dureau Delamallc, le père, en tête de la traducrion de Tacite. C'est un des morceaux les mieux sentis qu'on ait jamais écrit sur la constitution impériale. — Suet. Domit. 3.
(2) Tac. Jnn. iv, 28 et ss.; vr, 4 et ss.; xr, 4 ; xiv, 48 ; xv, 20 ; xvi, 24. — Plin. Ep. II, 41 ; iv, 9 ; v, 14.
(3) Tac. Ann. m, 17, 18, 23, 49, 51; iv, 20, 30; xi, 4; xiv, 48, 49 ; XV, 20. — Plin. Ep, ir, 11, 12; iv, 9; v, 14.
(4) VXm.Ep, VIII, 14.
— . 444 — ' était signifiée au condamné par le questeur, sur les ordres du consul (1), comme nous l'apprenons de la condamnation de Thraseas. Celait, du reste, le consul qui, en sa qualité de président, était chargé de l'exécution (2).
Les décisions du sénat étaient souveraines , et il n'y avait nul autre recours pour le condamné que d'implorer le prince; encore ce droit de grâce ne prit-il une forme régulière que sous Tibère , comme nous l'apprennent Tacite et Suétone (3). Ce fut moins par faveur des accusés que par jalousie du sénat que l'empereur établit un intervalle entre la condamnation et l'exécution ; car il fit bien rarement usage du droit de grâce, ce prince que le temps n'adoucis^ sait pas, qui considérait la mort des accusés comme la fin de sa vengeance, et pour qui c'était presque pardonner que de faire mourir promptement ceux qui l'avaient offensé.