‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 17 sur 183 · IJ4 ESSAI SUR LES MOXN.UES · texte numérisé non relu

IJ4 ESSAI SUR LES MOXN.UES

La plage de TAi'gentière près des sources du Gapeau. le val de l'iVi'gentière nou loin de Pierrefeu, le hameau de l'Argeutière voisin du Muy. la rivière de l'Ai'gens nous ont conservé le souvenir de Iheiu-euse fécondité de ce sol.

Soixante-cinq ans avant la venue de Charles I» en Provence, une de ces mines d'argent, ou pour mieux dire, de plomb aigentifere, fut mise ou remise en exploitation sous la protection du Comte de Provence, aloi"s Rairaond Bérenger ÏV.

Cette mine était située dans le territoire de Toulon. Le lieu n'en est pas déterminé, mais la concession comtale paraît comprendre indistinctement tout le territoire, la ville de Toulon exceptée.

L'entreprise était ainsi organisée : (1).

Le Comte accordait, en sa qualité de souverain, permission

(t) Cet acte est trop caruoteristique pour ne pas éut édité eu entier. En voici

le texte d'après la charte originale et inédite : • Anno ab incarnalioae Domini Tt.o c<> lx\x<», focla fuit hajusmodi coQvea-

- lio inter Ravmandam Berengarii, Dei gracia comitem Provincie, et WilUlmum, vice comileoi Ma&sLlie. saper argeatariis Toloni : videlicet qaod illi qui faciont facile, qaicqaid invenerint facienJo incile, propriom débet esse illorum, una vero argealariorom, ubicomqaâ fuerint, prêter Toloonoi : et camquambium plombi, argenti, et emptiones et venditiones in tribos partibos dividi debent, qnarom nnam babebit Cornes, aliamWillelmam de Massilie, aliam faclores cave: juiticias vero toodim in duas partes dividi debent : niL\lielatem habebit Cornes, aliam Willelnias de Massilie, et omnes prelicti reditos debent venire in manibas predictorum factorum ca%e et per manus illorum partiri debeat. Et soiendum est qao<l predictos Cornes Tolonnm cuni suo lerritorio. quateuns moQitramm est. et omnes euntes et redeunles mari que terre ad argentariam et obicumque fuerint in Provintia, occasione predicte ar.'entarie, defendere promisit . Preterea, scienJum est quod nbicomque t'actnm fuerit argentoni vel plambum de predicta argentaria, apatl Tolonon» deferri débet . Et hoc tolum, siout supra scriptum est, Wiilemus de Massilie suo uomine et fratrum suornm, cam uno milite, sacramento firmavit : hoc idem et Cornes duobos militibas jarare fecit . • ( Archives des Bouch«s-da-

Rh6oe, B. i89.}

m: ciiARLKs 1'' 35

et protection ; il s'attribuait en retour, le tiers des dioils de vente, achat etécliange sur les produits de la mine, et la moitié des amendes et droits de justice sur les hommes de l'exploitation.

Le vicomte de Marseille, Guillaume III le gros, intervenait en qualité de seigneur de Toulon et une part semblable à celle du Comte lui était faite.

Les concessionnaires étaient divisés en deux catégories ; les argentiers, argentarii, et les mineurs, factores cave.

Les argentiers, ce sont certainement les métallurgistes, les affineurs.

Aux uns et aux autres le Comte laisse la propriété des matières extraites.

Ces matières étaient divisées, préparées, affinées sur les lieux mêmes, et de là transportées à Toulon. La sauvegarde du Comte couvrait spécialement le territoire de la concession et la ville de Toulon, et suivait, à travers la Provence entière et par mer et sur terre, tous les individus intéres:-és dans l'entreprise , à un titre quelconque.

Cette mine devait être en pleine activité sous Charles l*^' . D'anciennes galeries souterraines retrouvées à l'est de Toulon, près du Cap-Brun, précisent le lieu de l'exploitation entreprise aux xiF et xiir' siècles et depuis abandonnée et reprise bien des fois et notamment il y a sept ou huit ans (2).

3. La préparation sur place ne pouvait pas donner à l'argent une finesse suffisante.

A Marseille, il existait un atelier communal d'affinage, esineram co7nmunis Massilie. Là, une nouvelle opération avait lieu, et l'argent y était purifié le mieux possible.

L'était-il entièrement? Je n'ai pas besoin de le dire : Non.

(1) Je dois ces ren.seij,'nernenls k l'obligeain.c du savant auteur de la carte géologique du Var, M. Dieulafaii.

Non, l'argent réellement pur était inconnu au moyen-âge; il l'était même longtemps après.

A la fin du xvii« siècle^ Jean Boizard indiquant dans son Traité des monnoyes les deux procédés d'affinage de l'argent employés de son temps, s'exprimait ainsi :

« Par l'affinage au salpêtre l'argent obtient 11 deniers et 16 « à 17 grains de fin (972 à 974 millièmes) et il arrive parl'affî- « nage au plomb à un titre plus élevé, à 11 deniers et 19 à 20 « grains (982 à 986 millièmes) . »

(( A ce degré de fin, faisait observer cet auteur, toute l'impu- « retéa été chassée et l'argent est pur (1). »

Donc à la fin du xvii^ siècle et même au xviir (2) on considérait comme pur l'argent amené à 984 millièmes, le plus haut degré d'affinage possible à cette époque.

De nosjours même, la coupellation la mieux pratiquée donne des résultats imparfaits.

Au xiii« siècle, l'erreur devait parfois être considérable.

Entre le titre fixé par les chartes pour les espèces d'argent du temps de saint Louis, et le titre de ces mêmes espèces, obtenu par une coupellation faite avec la précision du xixe siècle, les essayeurs de l'Hôtel des Monnaies de Paris ont pu constater une différence moyenne de plus de 20 millièmes.

L'essai par la voie sèche accuse toujours, il est vrai, un ciiiflre de fin inférieur à la vérité.

Une partie de l'argent en fusion se volatilise sous l'action du feu, et on ne retrouve ni dans la coupelle ni dans la balance l'argent volatilisé ; il s'en va ainsi en fumée 2, 3, 4 millièmes de ce métal précieux.

L'essai par la voie humide ne permet pas la volatilisation.

(1) Traité des Monnoyes, Paris, 1692, p. 185 et 18'J.

(1) Voir Abot, Traité iks Monnoyes, t. II, p. G65,, v» titre,

L'argent soumis aux cfTets de l'acide et du seine perd rien do son poids, et le titre obtenu est réputé exact.

La différence constatée, par ce procédé, entre les titres théorique et effectif des gros d'argent de saint Louis, est non plus de 20 millièmes, mais seulement de 17 (1) à 16 millièmes -^ (2).

On peut donc estimer à un minimum de 16 milliè7nes -|- l'impureté inhérente à l'argent le mieux affiné du xiii'" siècle.

4. Affiné à ce point, l'argent n'était pas pur, mais il était considéré comme tel et qualifié de pur, purum, de fin, finum, du plus fin possible, finius quodpoterit reperiri (3).

Je l'appellerai argent fin du moyen-âge.

On ne le livrait pas tel quel aux ateliers monétaires.

On lui fesait subir une opération ayant pour but de lui donner plus de dureté ; on l'alliait.

L'argent des usines françaises était partout et toujours allié d'un 24me de cuivre. En France, on employait cet argent à l'exclusion de tout autre; c'était l'argent le Roi.

5. Les contrats provençaux de 1262 et de 1264 spécifient la qualité de l'argent employé dans les ateliers monétaires de Charles le^; elles le nomment argent de Montpellier, argentuni Montispessulani. Il avait un titre particulier et typique et mérite d'être étudié tout spécialement.

L'argent de Montpellier jouissait au xiii^ siècle d'une vogue et d'une célébrité dues à son titre incontestablement très élevé pour l'époque.

Il n'était pas, comme l'argent le Roi, à 1/24 d'alliage (942

(1) D'après la Table de réduction adoptée à l'Hôtel des Monnaies de Paris.

(2) Mémoire sur les Variations de la livre ioîtruois, par M.Nat. de Wailly. Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, t. XXI, p. 160.

(3) Ci-après, § m.

rnillièracs) (i), mais seulement tantôt à 1/48 et tantôt à 1/64 (l'argent fin du moyen-âge, c'est-à-dire en ce dernier cas à 968 millièmes (2).

Trois documents authentiques, l'un antérieur à 1258, le second de 1274 et le troisième sans date, mais certainement du milieu du xiii' siècle, prouvent évidemment cette supériorité de finesse de l'argent de Montpellier.

Ces documents se contrôlent et se fortifient ; aussi ne dois-je pas négliger de les produire dans cette étude .

1. Le premier, règlement complet en matière d'affinage communal, forme le cinquante-sixième chapitre du premier livre des Statuts do Marseille.

On le trouve au long dans les Statuts édités par François d'Aix et dans V Histoire de la commune de Marseille par Méry et (xuindon, mais les inexactitudes de copie en rendent le sens peu intelligible et j'ai du recourir pour mon édition à une source plus correcte.

Mon texte est tiré d'un registre des archives de Marseille, contenant la transcription faite pendant les premières années du xv^ siècle, des statuts et coutumes de cette ville (3) :

« Quod très probi homines campsores boni et légales eligan- « tur annuatim, qui teneantur speciali sacramento facere exire (( argentum de dicto esmero [Communis Massilie] ad eandem (( legem qua exit argentum de Montepessulano, scilicet quod « teneat marcha argenti duos denarios et obolum sterlin-

« gorum sine pluri »

Ce document est, à mon avis, antérieur à 1258. J'y signale- Il) Exactement 942,37.

(2) Exactement 967,90,

(3) Arcliivcs municipales de Marseilli-, Livre B'mujc, fo 54.

rai, en preuve évidente de son ancienneté, la mention des deniers royaux coronats; les deniers royaux coronats, monnaie du tarif des frais d'affinage, cessèrent d'avoir officiellement cours à Marseille en 1257. Le 31 mai de cette année, Charles I*"' leur substitua les espèces comtales à son effigie, connues sous le nom de gros et menus marseillais, et en 1264, les comptes municipaux de Marseille étaient généralement exprimés en livres tournois de Provence, comme on le voit par un rationaire de cette date, conservé aux archives départementales des Bouches-du-Rhône (1).

On peut énoncer et résumer comme il suit, les principales dispositions de cet acte :

1" Défense de faire affiner l'argent hors de l'atelier communal, Vesmerum de Marseille.

2" P^ormation d'une commission annuelle de trois changeurs, préposée à la surveillance des opérations d'affinage et chargée principalement d'essayer et de poinçonner les lingots affinés, à leur sortie de l'atelier.

3" Enfin, fixation du degré d'affinage au titre de l'argent de Montpellier.

Le premàer et le deuxième articles de ce règlement, en assurant à la ville le monopole, au commerce l'uniformité et la garantie du titre de l'atfinage, spécialisaient la qualité et le type de l'argent de Marseille.

Le troisième article, couronnement des deux précédents, établissait l'excellence de cette qualité et conséquemment la réputation de l'argent de Marseille en en faisant, pour la bonté, le rival de celui de Montpellier.

Le règlement ne se borne heureusement pas à assimiler l'affinage de Marseille à celui de Montpellier.

(1) Rationarium rubeum ; ancienne cote : arm. d'Aix, no 2.

Il donne des détails précieux sur le mode et le degré de cet affinage.

L'argent de Marseille, y est-il dit (et par conséquent son type, l'argent de Montpellier), doit contenir d'alliage 2 deniers i ohole esterlins par marc :

« Scilicet quod teneat marcha argent! duos denarios obolum « sterlingorum sine pluri » (1).

Ces renseignements nous mettent sur la voie de la vérité, mais ils ne disent pas tout.

Ils mentionnent un marc sans en donner la détermination typique.

S'agissait-il du marc esterlin ou du marc de Marseille ?

De la solution de ce problème dépendent en grande partie l'intelligence et même l'utilité du statut.

2. Trois hypothèses possibles se placent ici. Je vais les développer, c'est-à-dire étudier le texte aux trois points de vue de l'emploi :

1" Du marc esterlin et de ses subdivisions ;

2" Du marc marseillais et des subdivisions esterlines ;

3° Du marc marseillais et de ses subdivisions évaluées en esterlins.

Première hypothèse. — Le marc esterlin et les subdivisions esterlines.

Logiquement, de la nature des fractions on devrait déduire celle de l'entier et des deniers esterlins conclure au marc esterlin ; car on ne peut comparer entr' elles des espèces diverses. — A notre époque, du moins, on procéderait ainsi.

Dans cette hypothèse rationnelle et fort admissible, le problème sera facile à résoudre.

Il suffira de connaître les rapports du denier esterlin au marc esterlin.

(I) Ibid., loro citato

Deux textes donnés par Ducange au mot eslerlingus, sont explicites à ce sujet.

Le premier est tiré des statuts d'Edouard !«•.

(( Denarius Anglie qui vocatur sterlingus, rotundus sine tonce sura ponderabit XXXII grana frumenti in medio spicœ. — xx (( denariifaciuntunam unciamet xiiuncise faciunt libram(l).))

Le deuxième emprunté à la vie d'Adolphe de la Mark, évêque de Liège, par Jean d'Hocscm (2), complète les renseignements fournis par les statuts du Roi d'Angleterre.

« Unciam xx sterlingos ponderare, viii vero uneias mar- « cam adœquare. »

Un troisième texte édité successivement par Ducange (3) et Boizard (4) , d'après le registre Pater 7wster de l'ancienne Chambre des Comptes de Paris, folio 204, et par M. Natalis de Wailly (5) d'après le registre 8406, folio 146, de la Bibliothè- (j[ue Impériale, n'autorise plus le moindre doute sur l'exactitude des données précédentes.

Il y avait 160 deniers esterlins dans le marc esterlin ou d'Angleterre.

« Le marc de la Rochelle. . . poise xiii sols iiii deniers es- « terlins de poix »

13 sous et 4 deniers font, en effet, 160 deniers.

Les Marseillais, employant les deniers esterlins, ne pouvaient pas ignorer leur relation au marc anglais. — De plus, le marc esterlin devait avoir à leurs yeux deux avantages inappréciables à l'époque : l'invariabilité de ses rapports à la monnaie esterline et son usage fort répandu par toute l'Europe.

(1) Gloss., \o Esterlingus.

(2) Chapitre xviii.

(3) Gloss., vo Marca.

(4) Traité des Monnoyes, p. 249.

(5) Mém. de VAcad. des Iiisc. et B.-L. t. XXI, p. li

Il y avait, en ce temps là, une diversité de poids inouie Toute province, toute ville avait son marc particulier (1), et chacun de ces marcs, ses fractions spéciales, son échelle propre (2).

Mais cette discordance pondérale n'était rien à côté de celle des rapports des poids aux monnaies, c'est-à-dire de la taille.

La taille procédait le plus généralement par bonds capricieux, paraissant n'obéir à aucune règle et ne se souciant jamais de constance et d'uniformité.

Dans presque toute l'Europe il en était de même au xiiF siècle. Mais le système esterlin faisait exception. Là, deniers monétaires et deniers pondéraux étaient synonymes. Un parallélisme rigide et immuable les tenait à une égale distance du marc.

Aussi, je le répète, n'y eut-il rien d'étonnant dans la fortune européenne de ce système et dans son adoption générale au préjudice de systèmes locaux moins heureusement doués (3).

Si donc Marseille a préféré, pour les usages de son atelier communal d'affinage, le marc et les deniers esterlins au marc et aux poids marseillais , les 2 deniers et i ohole esterlins du règlement cité plus haut égalent le i/64 du marc esterlin, en vertu de cette proportion : 2 i/2 : i60 : : i : 64.

En conséquence, le produit de l'atelier d'affinage communal de Marseille nous offrant le type similaire de l'argent de Montpellier, celui-ci devait être, dans ma première hypothèse, au titre de 160 deniers esterlins moins 2 2 ou soit de C3/G4 d'argent du moyen-âge.

(1) Les subdivisions le mieux établies ne relaient pas toujours d'cgalc façon vis-à-vis du marc. En Italie, par exemple, le marc se composait à Messine (le 8 onces, et à Brindcs de 9.

(2) La première déclaration royale faite en vue de soumettre les poids et mesures des Provinces françaises à une règle imiforme par tout le royaume, est en dale duli juin 1575, (Isambert, Lois fr., t. xiv, p. 275, no 25).

(3) On connaît les ordonnances royales au sujet et à l'cnconlre des esterlins. Elles sont des années 1205, 1309 et 1314.

Deuxième hypothèse. — Emploi du marc marseillais et des divisions csterlines.

J'ai fait ressortir dans les lignes précédentes les avantages incontestables de la division invariable du marc en IGO deniers monétaires ou pondéraux, et de l'once en 20 parties.

En France, ces avantages durent être très appréciés, car sans y adopter en fait le marc esterlin et toutes ses conséquences, on ne put se défendre d'en subir jusqu'à un certain point l'influence et d'appliquer aux poids français le système des subdivisions esterlines.

Simultanément, le nom étranger de ces petits poids passa dans notre langue et leur usage dans la pratique de nos pesées.

Dès 1311, nous trouvons dans les Ordonnances la preuve officielle de cette naturalisation, c'est-à-dire de la division de l'once française en 20 esterlins ou estellins.

Sous la rubrique : Du poids de la pastc et du pain cuit, d'après l'estimation de iSii, l'article 13 du titre III d'une ordonnance de police de Jean II, en date de février 1350, est ainsi conçu :

« Bled couste 38 sols le septier. — La paste du pain d'un (( denier de Chailly pèse 5 onces 4- ^t le pain cuit 4 onces 13 « estellins ; la paste du pain de 2 deniers doit peser 11 onces, « et le pain cuit 9 onces 6 estellins (1). »

Plus tard, comme on en trouve le témoignage dans les traités les plus accrédités (tels, le Dictionnaire de Trévoux, cité dans les notes des Ordonnances , et le répertoire d' Abot de Besinghem) (2) , l'estellin fut surtout en usage chez les orfèvres et dans les ateliers monétaires, oii il servait à désigner la 160'nc partie du marc et la 20^ partie de l'once.

(1) « L'once des orfèvres et des monnayeurs se divise en 20 estellins, d'après « lo DkUonnaire de Trévoux^ au mot Once. » Ord. t. II, p, 352.

(2) « L'cslellin, petit poids en usage dans les monnaies et chez les orfèvres. '( 11 fallait 20 estellins pour l'once (>l 100 pour le marc. » Abot, au mot Estellia.

Dans le Traité des monnoyes de Boizard, l'estellin figure parmi les divisions du poids de marc, entre les deniers et les mailles (1). Sa place eût mieux été, il est vrai, entre les gros et ]es deniers, car le marc se divise en 160estellins et 192 deniers.

Dans l'ordonnance de 1540, rapportée par le même auteur (2), « il est enjoint aux changeurs, orfèvres, jouailliers « et autres, d'avoir bonnes et justes balances et poids sans au- « cuns remèdes sur le foible mais sur le fort remède, c'est à (( sçavoir sur le poids de 25 marcs jusqu'à un esterlin et demy « de force. . . et en la pièce pesant 4 marcs de force jusqu'à (( demy esterlin. »

Cette ordonnance aurait pu désigner tout autre poids de l'échelle métrique. Le choix de l'esterlin prouve évidemment la préférence donnée, en pratique, à cette subdivision du marc.

Du reste, des poids inférieurs à l'esterlin usités en France, deux sur trois, — et c'est un fait curieux à noter, — sont des subdivisions non du denier mais de l'esterlin lui-même. — La maille en est la moitié et le félin le quart.

Le grain seul divise exactement le denier.

Ces textes et observations, et surtout la consécration par l'acte de 1311 de l'emploi de la subdivision esterline appliquée à l'once française, témoignent surabondamment de l'usage accrédité en France au xiv^ siècle (et par conséquent déjà ancien à cette époque), de l'échelle esterline.

Dès lors apparaît comme très admissible l'hypothèse de l'échelle esterline appliquée dès le xiii" siècle au marc de Marseille.

En ce cas, comme dans l'hypothèse précédente , les deux deniers et l'obole esterlins du marc de Marseille divisé en IGO parties, correspondraient à 1/64 d'alliage.

(1) Trailè des Monnoyes, p. 250.

(2) Dm!., p. 251.

L'argent fin de Montpellier se trouverait donc être, comme son type similaire, à 63/64 d'argent fin du moyen-âge.

La première et la deuxième hypothèses conduisent, ou le voit, à un résultat identique. L'explication de ce fait est toute simple ; dans l'un et l'autre cas, en efl'et, on fait abstraction complète du poids du marc et de celui de ses subdivisions, et on considère celles-ci et celui-là au seul point de vue des rapports existant entr'eux.

Troisième hypothèse. — Emploi du marc marseillais cl de ses subdivisions évaluées en esterlins.

Dans la troisième hypothèse, les deniers esterlins apparaîtraient au règlement de l'atelier de Marseille, pour représenter et exprimer d'une façon très en usage en ce temps-là le poids d'un certain nombre de fractions marseillaises du marc marseillais.

Ce ne serait pas le seul exemple d'une semblable évaluation.

Le document tiré du registre Pater noster de la Chambre des Comptes de Paris, d'où j'ai extrait plus haut le poids du marc de la Rochelle ou d'Angleterre en deniers esterlins, évalue en expressions esterlines, non plus une partie, mais la totalité des poids de divers marcs essentiellement français, à savoir, des marcs de Troyes, de Limoges et de Tours.

« Ou royaume, dit ce texte, souloit avoir quatre marcs ; c'est « assavoir, le marc de Troyes qui poise xiiii sols ii deniers « esterlins de poix ; le marc de Limoges qui poise xii sols m « oboles esterlins de poix ; le marc de Tours qui poise xii sols c( XI deniers obole esterlins de poix ; le marc de la Rochelle, « dit d'Angleterre, qui poise xiii sols m deniers esterlins de (( poix (1). »

(1) Boizard, Traité des Monnoycs, p. 249 ; Ducange, v» Marca ; Nalalis de Wailly, Recherches sur le système rnonétaire de Saiid-Louis ; Mém. de CAc. des Insc cl Bel.-Lel., t. XXI, p. 126.

D'après ce texte, le marc esterlin a évidemment servi en France au xiv° siècle à évaluer les poids respectifs des divers marcs français en les rapportant au marc anglais ou rochelois, pris comme type et étalon.

Dans cette évaluation, le marc anglais étant égal à la somme de ses subdivisions, c'est-à-dire à 460 deniers esterlins, les poids des marcs troyen, limousin et tournois correspondent à 170, 157 "2- et 155 -2" deniers esterlins.

Si nous savions à combien de deniers esterlins correspondait, au xiii° siècle, le poids du marc marseillais, il serait on ne peut plus aisé d'établir le rapport des 2 deniers i ohole esterlins du règlement d'affinage, au poids de ce marc.

Mais, à défaut de la notion toute trouvée du poids du marc de Marseille évalué et exprimé en deniers esterlins, son rapport à l'un des 4 marcs usités au royaume de France sera facile à déduire de son poids en grains ou en grammes, comparé au poids, semblablement exprimé, de l'un de ces marcs.

Or, je le démontre dans le chapitre où je traite des divers poids de marc usités sous Charles II, le poids du marc de Marseille équivalait très approximativement à 230 grammes (1).

Le poids de ce marc était donc à celui de Troyes ou de Paris, comme 230 : 244.

Mais ce rapport du poids de marc de Marseille à celui de Paris ou de Troyes, si nous l'exprimons en deniers esterlins, est de 160 à 170, en vertu de cette proportion :

230 grammes : 160 deniers esterlins : : 244 grammes : 170 deniers esterlins.

Dès lors, la troisième hypothèse amène à un résultat tout à fait semblable à celui des deux hypothèses précédentes, cai' les 2 deniers 1 obole esterlins du règlement d'affinage sont à IGO,

(1) Recherches sur (a nvnmmaliqùe de Charles II, chap. Ilî.

DE CHARLES le»' 47

équivalent en deniers esterlins du poids de marc de Marseille, comme 1 est à 64.

Dans ce cas, comme dans les précédents, l'argent de Montpellier et son similaire de Marseille étaient à G3/G4 d'argent fin du moyen âge.

1 . Le deuxième document établissant le haut degré de fin de l'argent de Montpellier est une ordonnance de Jayme I<^'", roi d'Aragon, relative à la fabrication des gros d'argent montpelliérains. — Cet acte du 8 février 1273 (nouveau style) est conservé en original aux archives municipales de Montpellier (1). M. Germain l'a publié en entier parmi les pièces justificatives de son Mémoire sur les anciennes monnaies seigneuriales de Melgueil et de Montpellier (2) . Ducange en avait édité pour la première fois, au mot tornale, le paragraphe indiquant le titre de l'argent de Montpellier, c'est-à-dire la partie de l'ordonnance ayant seule trait à mon sujet.

Voici ce paragraphe, d'après l'édition de M. Germain :

(( Statuimus quod dicta moneta grossa fiât semper de arec gento fino Montispessulani, signato signe solito Montispessu- « lanivel équivalente quod, inquam, argentum etiam grossius « non débet tenere in tnarcha nisi unum ternale et wium de- « narium pro adolhamento, facta ratione ad finius argentum « quod poterit reperiri (3) .

Si M. Germain, dans les quelques lignes consacrées, en son Mémoire, à l'étude de l'argent de Montpellier, en insérant au long ce texte, n'en a donné ni la traduction ni le commentaire explicatif et n'en a tiré aucune conséquence particulière,

(1) Grand chartricr, arm. E, caisse VIII, n» 1.

(3) Ibid., p. 69.

si, limité dans les développements de son travail pai* le cadi'e d'une étude purement numismatique, ce savant et consciencieux auteur a laissé à d'autres le soin d'analyser et de préciser les termes de l'ordonnance de 1273, il n'en a pas moins entrevu leur portée véritable.

« Vargent fin de Montpellier, dit-il, serait donc d'après ces « divers textes (1) à tout le moins ce qu'on est convenu d'ap- « peler l'argent le Roi. »

L'argent le Roi était, il est opportun de le rappeler ici, à 1/24 d'alliage.

Or, si je ne me trompe, l'ordonnance dcl273 assigne à l'argent de Montpellier un degré de pureté bien supérieur à celui de l'argent le Roi.

« La grosse monnaie, dit le Roi d'Aragon, doit être fabri- « quée avec de l'argent de Montpellier marqué du poinçon lia- « bituel, ou avec de l'argent similaire, c'est-à-dire d'un titre à « peine inférieur d'un ternal et un denier d'alliage à celui de « l'argent le mieux affiné. »

C'est là une notion acquise. Il reste à fixer la vctleur de iwids d'un ternal et un denier d'alliage.

Ducange emprunte le mot ternale de son glossaire au passage ci-dessus transcrit de la charte du roi Jayme et il traduit ce terme par tertia imrs (2) .

Est-ce le tiers d'un poids, d'une monnaie ? Ducange ne le dit pas.

Sa définition a donc le tort d'être incomplète.

Elle est en outre inexacte au point de vue étymologique, car ternale du latin ter devrait avoir un sens analogue à celui des

(1) L'ordonnance do 1355 et colle do 1273.

(2) « Ternale, tertia pars. Gliarta Jacobi régis ann. 1272 in niagno Talamiis » Montispessulani, bibl. presidis de Mazaugues : slatnhmis, clc- » Nouv. éd. , t. VI, Glossar. p. 568, col. 3.

D1-: Cli.VHLES F' 49

1 dérivés de même Ibrmation, Icvnarius, iernus, (terne en Iraii- \ çais) et signifier im composé de trois et non un tiei

Enfin, elle est contraire à la double acception du mot iernale, en usage au moyen-âge soit en Languedoc, soit dans les contrées voisines.

2. La première de ces acceptions fait du mot tcrnale l'équi valent de 3 deniers monnayés envisagés surtout au point de vue de leur valeur.

Ducange me fournit encore la preuve de ce fait. Sous la rubrique de Ternalis, cet auteur extrait d'une charte d'Iîumbert II, de l'année 1345 (1), la phrase suivante :

« Ternalibus currentibus pro m denariis, » et la fait précéder de cette définition du mot ternalis : « monela « delphinalis j^retii triiim denariorum, uude ternalis dicta, « ut videtur (2). »

Donc le ternal, en Dauphiné et au xive siècle, était un triple denier, au moins quant à la valeur.

Ce triple denier aurait pu être de la loi du denier et en avoir trois fois le poids; il n'en était pas ainsi, il est vrai, et les ternaux et les deniers delphinois, frappés conformément à l'ordonnance de 1344, étaient les premiers à 3 deniers de loi et les seconds seulement à 1 denier 6 grammes (3) .

^1) La charte est au lonp; dans VUist. du Daiipliiné, L. II, p. 515.

(2) La dcûnition de Ducange est ainsi conçue : Ternalis moncta Daliiliinalis ])relio tiium obolorum vel denariorum. » Mais celle définition est mauvaise, cai' elle ne distingue pas, comme le fait la charte de 1345, deux sortes de lernaux : le I", comjiGsé de 5 deniers, c'est le ternal jiroprement dit ; le 5° composé de o ubulcs OU j)ol'i'i ternaL « Parvos lernales pro III obolis. » Ibid. t. VI, p. 568.

(3) On fabriqua les lernaux du 23 février 1344 à 3 deniers de loi et 14 sous de poids ; ceux du 2 août, à 3 deniers de loi et 12 sous de poids ; ceux du 22 juillet cl 2 août 1345, à 2 deniers 4 grains de loi et 12 sous de poids ; cl les deniers du 23 février 1344 à 1 denier 6 grains de loi et 18 sous de poids. — Ces deniers ont seuls été frappés simultanément^ aux lernaux. — fNiun. féod. du Dauph. par II. Morin, p. 93.^

Mais cotte difTérencc de loi ne pouvait exister entre le tcrnal de Montpellier et le denier de l'ordonnance du roi Jayme (1273), car les contrats monétaires des 5 janvier et 4 février 1273 auraient mentionné très certainement les conditions de ce double monnayage et ne se seraient pas bornés à réglementer la fabrication des seuls deniers melgoriens.

Or, si l'on a seulement battu en 1273 des deniers melgoriens, il est impossible de ne pas voir dans le ternal un triple denier non-seulement quant à la valeur, mais quant à la loi.

Je dirai plus : l'existence d'un triple denier effectif n'étant pas signalée par les ordonnances susdites, le ternal était tout cm 2Uus, à Montpellier et au xiiF siècle,un terme collectif signifiant une réunion de trois deniers. Dans ce cas et dans le précédent le poids d'un tcrnal égalait celui de trois deniers.

Dans cette hypothèse, le chiflVe d'alliage du marc de Montpellier serait donc, aux termes de l'ordonnance du 8 février 1273, de 4 deniers monnayes (1 ternal et l denier). Mais combien y avait-il de deniers monnayés dans le marc de Montpellier ? La connaissance de la taille est indispensable à la détermination du rapport, au marc de Montpellier, des 4 deniers d'alliage.

L'ordonnance du 8 février se tait à ce sujet.

Mais en la même année (1273) et antérieurement au 8 février, Jayme h'^ régla, par deux accords successifs avec l'évêque de Maguelonne, la taille en deniers melgoriens du marc de Montpellier.

Le deuxième accord, antérieur de 4 jours à peine (4 février 1273) (1) à l'ordonnance précitée, fut suivi d'exécution sept mois après (9 octobre 1273), époque de la concession du monnayage

(I) Le texte en a été publié par M. Germain, d'après la charte originale conservée aux Archives do Montpellier, Grand Chartrior, arm. E, c. VII, no 2. — Mém. sur les anciennes monnaies de Mel<;ueil et de Montpellier, pièces jusliûcativcs n» 8.

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(les nouveaux deniers (1). Il ne faut donc pas chercher à rapporter des dispositions et un cliiffre de taille adoptés seulement à la fin do 1273, à un document du commencement de cette même année.

Le premier accord confirmait la division du marc établie depuis près de douze ans pour la fabrication des deniers melgoriens. Cette division, de 240 deniers au marc montpelliérain, avait été, le 30 novembre 1261, acceptée non-seulement par les consuls de Montpellier et l'évêque de Maguelonne, mais par le roi Jayme lui-même. Aussi est-il naturel et rationnel de rapporter la charte du 8 février 1273 à cette taille do 240, déjà consacrée par l'usage et nouvellement confirmée par une charte royale (4 février 1273) et non point à celle de 218 abrogée par le traité de 1261 (2) , ni à celle de 225 employée, nous l'avons vu, en novembre 1273, c'est-à-dire sept mois au plus tôt après la promulgation de l'ordonnance du 8 février.

En conséquence, le marc étant ainsi divisé en 240 deniers, les 4 deniers d'alliage réglementaire sont à ce nombre dans le rapport de 1 à 60.

En d'autres termes, dans l'hypothèse du ternal, considéré comme monnaie, l'argent de Montpellier devait être réglementairement, en 1273, à 59/60 d'argent fin du moyen-âge.

2. Je passe à la deuxième acception du mot ternal et je vais, dans une nouvelle étude de l'ordonnance aragonaise, voir en ce terme non plus une expression monétaire, mais celle d'un poids.

A l'appui de cette nouvelle assertion, je ferai de nouveau appel au témoignage de Ducange.

D'après cet auteur, dans le Languedoc, à Nîmes notamment, on donnait, au xi\*^ siècle, le nom de tarnal à un petit poids

(1) Ibid. no y.

(2) Ibicl. n" 5

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