‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 20 sur 183 · VI · texte numérisé non relu

VI

L'abaissement du titre de l'argent de Montpellier de 63/64 à 47/48 , dans les dernières années du xiif siècle , conduisit tout naturellement à l'égalité de titre, — incontestable déjà dès la deuxième moitié du xiV siècle, — des argents le Roi et de Montpellier.

Sous la domination française, l'argent de Montpellier continua à porter ce nom et à jouir peut-être d'un reste de vogue, mais il ne fut plus un type à part et d'une qualité supérieure ; il devint tout simplement le similaire de l'argent français.

Pour avoir peut-être apprécié séparément certains textes des xiiic et xiv« siècles, M. Germain, dans son excellent Mémoire, n'a pas cru devoir faire de distinction entre les produits des deux époques et a déclaré que « l'argent de Montpellier ne s'était pas « écarté beaucoup de la règle commune » et était « à tout le « moins ce qu'on est convenu d'appeler de l'argent le Roi. »

« cl ordonnons que la livre contiendra 2 marcs ; chacun marc, 8 onces ; cha- » cunc once, 8 gros; le gros, o deniers ou 2 estellins obole, etc.. »

Le gros égal à 3 deniers ou 2 eslcllins obole, c'est exactement le lernal sous un nom moins étymologique et rationnel.

Fonliinon, l. 1. il '.)77: IsnmhcrI, I. XIII. \<. ;iO(), ^ G.

])K CHAULES F'' 57

Mais, je le répète, si au xiii*^ siècle l'argent de Montpellier, et je crois l'avoir suffisamment démontré, était à G3/C4 d'argent fin du moyen-àge, au xivc siècle et depuis 1349, date de la réunion de Montpellier à la France, le titre de cet argent était réellement descendu à 23/24.

Les textes cités par M. Germain en font témoignage.

L'un, daté de 1355, est une ordonnance royale réglant le titre des objets d'orfèvrerie.

(c Tous les objets en argent fabriqués à Montpellier par les or- « fèvres do cette ville, » dit cette charte, « devront être au titre « de 11 deniers obole d'argent fin. L'argent fin, c'est l'argent à (( 12 deniers. »

« Omnia vasa et alia opéra argentea, que ab inde in antea (( fient in dicta villa (Montispessulani) per dictos argentarios, « sint et esse debent legisxi den. et ob. argent! fini, ad minus. « Argentum finum est et esse débet legis xii den. argent! « fini (1). »

Le deuxième et le troisième, documents sans date, ont été publiés en 1840 par la Société archéologique de Montpellier (2) ; M. Germain en a donné les rubriques.

Ce sont les serments des orfèvres de Montpellier et des préposés à la vérification du titre des objets d'or et d'argent fabriqués en cette ville.

On aurait tort de les faire remontei' au xiti« siècle, car ils seraient en ce cas ou antérieurs ou postérieurs à l'ordonnance <le 1273.

S'ils étaient postérieurs, ils devraient s'y rapporter ; et comme nous le verrons, ils ne s'y rapportent pas.

S'ils étaient antérieurs, ils feraient double emploi avec le serment des affineurs de 1267, et avec le serment des orfèvres de Montpellier delà même date .

(1) M. Germain, niémoiie jirécitc, ji. fiO.

(2) Petit. T/mtoHMS, p. 290 cl 300.

Or, il n'en est rien ; ils sont essentiellement distincts.

Le serment des affineurs de 1267 et son corollaire, celui des argentiers de la même date (1), fixent le titre de l'argent fin à 63/64 ; et nos derniers textes, comme nous allons le voir, à un chiffre beaucoup plus bas, à 23/24.

Aussi appartiennent-ils, j'en ai la conviction^ aux premières années après la promulgation de la charte de 1355, et ils se réfèrent évidemment à cette ordonnance, car ils en reproduisent scrupuleusement la principale disposition.

L'orfèvre jurait en effet de ne fabriquer aucune vaisselle et aucune pièce d'argenterie, si ce n'est avec de l'argent fin de Montpellier , c'est-à-dire de l'argent au titre de 11 deniers 14 grains, ou au moins de 11 deniers et 1 maille d'argent fin, conformément à l'ordonnance nouvellement faite à ce sujet.

Le serment du préposé à la vérification du titre des objets d'or et d'argent fabriqués à Montpellier était à peu près conçu dans les mêmes termes.

Le vérificateur jurait de ne poinçonner aucun objet d'orfèvrerie s'il n'était un produit des orfèvres de Montpellier au titre de 11 deniers 1 maille de fin, selon les pj'escnjjfions deVorclon. nance récemment faite à ce sujet, etc.

Voici, du reste, les textes, en extrait, de ces deux pièces, d'après l'édition du Petit Thalamus :

« Sagranien que fan les argentiers. »

« Yeu home argentier et que fauc vayssela et autra obra « d'argcn, jur a vos senhors cossols de Montpeylier... que tota « vayssela et autra obra d'argen que yeu faray et far faray, « sera bona et fina d'argen fin de Montpeslier, so es assaber de « XI deniers xiiii grans o do xi d. e mealha, al mens, d'argen

(1) Les lieux (locumenls se suivent dans le i'ciiï Thalamus.

« fin, justa la ordenansa sa entras derrieirament sus aysso «. fâcha etc. (1) »

« Sagramen de las guardas de l'argentaria. »

« Yeu home guarda del mestier de l'argentaria, jur a vos « senhors cossols de la viela de Montpeylier, .... que.... non «. scnharay negiina obra d'argen si non era fâcha et obrada en c( la dicha viela et per home tcnen obrador en aquela meteyssa « viela, e que la dicha obra sia d'argen de Montpeslier, so es « assaber de xi deniers e mealha de ley argen fin al mens, « juxta la orden[e}i]sa fâcha sa entras derrierament sics « aysso etc. (2) »

Je conclus :

L'argent de Montpellier employé dans les ateliers monétaires de Charles I*^'*, n'était ni au titre de l'argent le Roi,— la similitude des deux argents datant seulement de 1355 — ; ni au titre de 47/48 fixé par l'ordonnance de Jayme I*"' de 1273, car les contrats monétaires de Charles P"" sont antérieurs à cette ordonnance, l'un étant de 1262 et l'autre de 1272 ; mais à 63/64 d'argent fin du moyen-âge, comme le prouvent le règlement d'affinage marseillais et le serment des affineurs montpelliérains, documents antérieurs à la modification du titre de l'argent de Montpellier par le Roi d'Aragon.

(t) Petit Thalamus, p. 30O.

(2) Ibid., p, 299,

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