L'ACHAT
I. Se procurer du métal pour la fabrication des monnaies était au xiiic siècle le principal objet de la sollicitude financière des gouvernements.
II y avait partout im ensemble combiné d'attractions et de prohibitions monétaires, et le jeu de ce système retenait le métal du pays, aspirait celui de l'Etranger.
L'argent, le billon voulaient-ils sortir ? la surveillance la plu grande les attendait à la frontière, aux passages, sur les routes, sur les ponts, par terre et par eau.
Le contrebandier était-il arrêté? sa marchandise, ses chevaux, tout son avoir lui était confisqué; sa personne était mise à la merci de l'Etat :
« Si quis contra predicta faceret extrahendo billonum predict[um], amitteret et bestias [et] perso nam in mercedem Curie remaneret. »
Tels sont les termes de l'ordonnance du sénéchal de Provence en'date des nones d'août 1267.
Il en était de même en toutes contrées (1).
(1) En France notamment, comme le prouve l'extrait suivant d'une ordonnance royale peu postérieure à celle de 1267 :
« Quicumque inventus fuerit portans billonem monetarum regni non abatutarum, amisset ipsum bilhonem et corpus ejus erit, in terra nostra, misericordie nostre; et in terra aliorum justiciariorum nostrorum ipse bilhonus erit dominorum illorum locorum ubi inventus fuerit et corpus ejus erit ad misericor • diara ipsorum dominorum. {Ordonnance des Rois de France. — Phil. III au sénéchal de Carcassonne, décembre 1275. — Laurière, 1. 1, p. 814.)
Mais, au contraire, le métal cherchait-il à s'introduire? on ne savait trop l'attirer, l'aider à entrer.
L'exportation du billon était un crime et la confiscation ne suffisait pas à la punir. Il fallait la mort de l'exportateur.
L'importation, ah ! ce n'était plus un acte coupable ; loin de là, c'était un titre aux faveurs gouvernementales. Ainsi, d'un côté de la frontière on était choyé, de l'autre traqué ; ici, malfaiteur et criminel, là, citoyen utile et homme de bien.
Tel était particulièrement le système provençal. La sévérité la plus grande s'y développait à toute occasion , à l'encontre de la contrebande de sortie ; le favoritisme, au profit de celle d'importation.
Le contrebandier pouvait-il sans encombre franchir la frontière provençale, la protection du Comte l'accueillait lui et son bien et lui ouvrait tout le Comté de Provence-Forcalquier. A l'abri de cette précieuse sauvegarde, il n'avait plus de crainte.
« Quod sint salvi et senni per totam terram suam (comitis Caroli) in avère et personis, eundo et redeundo('ll, »
Et encore :
« Mercatores [et] alii portantes bosonallam seu billonuin ad Monetam debent venire et redire salvo et secure (2). »
Marchands ou simplement colporteurs, n'importe, le même privilège de sécurité les protégeait également.
Mais la sollicitude comtale ne s'arrêtait pas là.
Il y avait à Tarascon, à Avignon, à Marseille, à Arles, à Orgon, à Valensole, à Saranon, aux Pennes, à Digne, à Aix et en d'autres lieux, sur les limites et dans l'intérieur du Comté, des bureaux de péage. Ici, à Saranon, la bète chargée ne pouvait passer sans acquitter un droit de 6 deniers; là, la charge d'acier, de fer, payait de péage, soit 3 s. 4 d. comme l'acier et 16 d. le fer,
(1) Pièces juslificalives no IV, 8.
(2) Ibiil. no VII, 11.
au passage des Pennes, soit 12 d. comme à Digne etàValensolc. Le fer, l'acier, c'était bien du métal, mais il ne servait pas au monnayage.
Le métal à monnayer était, lui, affranchi de tous ces droits.
Le marchand d'argent, de billon, allait et venait librement. Douanes et octroi n'existaient pas pour lui :
« Sint quicti et liberi ab omni pedagio et usatico per totam « terram (1). — Debent esse immunes a prestatione pedagii (2). »
Et si, malgré ces avantages, le marchand hésitait à venir, si la sauvegarde du Prince, les franchises de péage ne lui paraissaient pas des compensations suffisantes aux fatigues de la route et aux frais de transport, de la frontière à l'atelier, eh bien, on allait à lui, on lui évitait cette fatigue et ces frais.
Des marchés à l'argent et au billon étaient établis dans les villes, les châteaux, les villages même, et les tables de change fonctionnaient simultanément au cœur et aux extrémités de la Provence, en cent endroits divers. Ainsi disposées, leur voisinage de la frontière appelait l'importation du numéraire étranger, et leur multiplicité englobait, comme dans un filet, tout l'argent et tout le billon monnayables de l'intérieur.
2. Je ne sais si l'ouverture de ces marchés fut en constant usage sous Charles I*''; mais lors de la fabrication do 1267, le gouvernement de ce Prince n'employa pas de moyen plus fructueux pour faire affluer le métal à l'atelier.
Ces foires singulières durèrent, en 1267, 40 jours. Les fermiers de la monnaie neuve les dirigeaient.
« Mandamus. . . . quod dicti magistri in civitatibus, castris
(1) Pièces justificative?, n" IV, 8.
(2) Ibid., no VII, II.
« atque villis possirit ex parte domini Kegis (1) per LX (lies <( tenere tabulas libère et quiète (2) . . . . »
Le mandement par lequel le sénéchal de Provence autorisait en ces termes l'établissement de marchés publics et temporaires pour l'achat du métal à monnayer, consacre en même temps un fait intéressant à noter.
C'est le monopole de l'achat de ce métal publiquement et ofliciellement accordé aux directeurs de la monnaie comtale.
Les viguiers des bailliages avaient l'ordre d'informer leurs populations, par la voie du crieur public, de la concession de ce mojiopole et des formes de son exercice.
Les achats payés en moimaie neuve faisaient des marchés, des lieux à la fois de débouché pour la nouvelle fabrication et d'approvisionnement d'espèces étrangères ou vieilles, démonétisées et dépréciées.