‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 36 sur 183 · H6 ESSAI SUR LES MONNAIES · texte numérisé non relu

H6 ESSAI SUR LES MONNAIES

§ V. — main-d'œuvre; ouvrage, monnayage.

1 . La fabrication monétaire se composait de deux parties bien distinctes : l'ouvrage du métal et le monnayage.

Parfois, le terme général (ïoperarii désignait les hommes employés à tous les travaux de l'atelier, mais, le plus souvent, il s'appliquait spécialement aux gens de l'ouvrage, et la dénomination de monetarii, à ceux du monnayage.

Dans la déclaration des fermiers de l'atelier de Saiiit-Remy. en l'262 (1), les ouvriers et les monnayeurs sont ainsi distingués.

2. Les uns et les autres et, à plus forte raison, les directeurs de l'entreprise jouissaient de franchises particulières.

L'acte de 1262 porte :

« Concessiteciam nobis [magistris] etoperariis acmonetariis « nostris, dictus Cornes, omnes libertates etfranquesias conces- « sas magistris et operariis monete sue Cenomani. » (2)

Et celui de 1272 :

« Magistri dicte monete et eoruni operarii et famille debent « habere illud privilegium quod monctariis, in Provincia, est « concessum et actenus concedi consnevit. »

Très-certainement ils étaient affranchis des divers impôts en usage en Provence et étaient soumis à une juridiction particulière.

A l'appui de cette opinion, je signalerai l'absence complète de monnayeurs parmis les nombreux individus condamnés par les juges du Comté, en li:G5, à Tarascon et à Saint-]\emy; et en cette année-là, fonctionnaient simultanément les ateliers monétaires de ces deux villes. (.3)

(1) Pièces justificatives, no IV.

(2) Pièces justificatives, no IV, 6.

(3) Archives des Bouclies-du-r.liône. li. 15(1, foi 1,5 v" et 17.

Je citerai aussi, en l'empruntant au document (édité en partie ci-dessus) des us et coutumes monétaires de Brindes et de Messine, une phrase très-explicite (doc. B) sur la nature des franchises des monnayeurs de ces villes.

(i Sunt immunes predicti omnes ab omnibus exactionibus et (.( collectis. » (1)

Les privilèges pécuniaires se sont conservés à travers les siècles, comme en témoignent les légendes traditionnelles des méreaux des monnayeurs, et ils étaient antérieurs à Charles l*"".

En France, au temps de Philippe-Auguste et de Louis VIII, les monnayeurs n'avaient à payer ni taiiles ni chevauchées.

« Philippus rex Francie. . . ego volui, concessi et confirmavi « operariis (monete Parisius) quod ipsi sint liberi et immunes « ab omni taillia et exercitu. . . . Datum Parisius vi kalendas d decembris M» CC XI". »

€ Ludovicus. . ., Fi'ancorum rex. .. . , noverint univers!. . . . «. quod. . . magistri autem monetarii et operarii sint quieti et a liberi ab omnibus consuetudinibus, ad usus et consuetudines et que fuerint tempore pie recordationis régis Philippi, genitoris « nostri. Actum Parisius, anno Domini M" 00° XX" V". »

Quant aux privilèges judiciaires, ils consistaient essentiellement pour les monnayeurs, d'après les mêmes ordonnances, dans le droit d'être exclusivement jugés par les maîtres des monnaies, sauf dans les cas de vol, meurtre, rapt et incendie.

« Quod coram nulle judice possint conveniri, nisi in tribus « casibus, videlicet in homicidio, raptu et combustione ignis.

(( Operarii autem pro nulle nisi pro magistris monete justi- « ciam exequentur, nisi latrocinium vel raptum fecerint vel « murtrum. d (2)

(1) Ci-dessus, g IV.

(2) Laurière, Ord., t. I, \). 21, el l. II. p. iiO cl 111 en note.

Les monnayeurs provençaux devaient, sous le gouvernement du fils de Louis VIII, jouir des privilèges et franchises établies en France par ce prince.

3. Les ouvriers et monnayeurs formaient, là où ils étaient établis, des corporations jalouses de leurs droits et privilèges, et ils devaient difficilement admettre parmi eux des ouvriers étrangers. Nos textes, toutefois, portent atteinte à cette règle.

Les chapitres de paix, accordés en 1257 à Marseille par Charles l*"", réservent aux Marseillais la faculté toute exceptionnelle de faire battre monnaie dans leur ville, mais un artic'e spécial autorise le maître de la Monnaie marseillaise à aller quérir ses employés partout où bon lui semblerait.

« Operarii vero et alii omnes Cjui necessarii sunt ad facien- « dum predictas monetas, possint esse undecumque magister « massiliensis dicte monete voluerit. » (1)

L'établissement des ateliers comtaux de Tarascon et de Saint-Remy dut amener une véritable immigration, en Provence, d'ouvriers experts au fait des monnaies.

Le contrat de 1262 nous fait assister en quelque sorte à la formation du corps des monnayeurs de Saint-Remy.

Les fermiers se déclarent, par l'acte de 1262, autorisés par le Comte à faire venir dans cette ville des ouvriers de leur choix, sans distinction de pays et d'origine.

« Vult autem et concedit idem Cornes quod nos possimus « adducere monetarios et operarios quoscumque voluerimus, « ad faciendam monetam. v (2)

Les franchises usuellement accordées aux monnayeurs, en ce temps-là, attendaient les immigrants à Saint-Remy et couvraient les nouveaux venus.

(1) Pièces juslificalives, ri'^ II, i.

(2) Pièces justificatives, n» IV, 7.

On peut considérer ces franchises comme un avantage pécuniaire d'une véritable importance pour les employés des monnaies.

La diminution des charges équivaut à une augmentation (ie paie et de revenus.

Mais il m'est impossible de déterminer par des chiflVes l'expression de ce bénéfice de situation.

Je devais toutefois le constater.

4. Je nasse à l'étude des appointements et gages des ouvriers et des monnayeurs.

J'ai ici quelques indications approximatives à produire, complètement inédites, et extraites du registre où j'ai déjà puisé le devis de François Formica et la note sur les us et coutumes des ateliers siciliens de Charles 1"; elles font partie de ce dernier document, et établissent les prix de la main-d'œuvre de l'ouvrier et de celle du monnayeur.

1» « Quilibet operarius recipit, pro quolibet marclo dena- « riorum quod laboratur in sicla ipsa, denarios vi;

2" «. Item , quilibet monetarius, pro qualibet (l) denario- « rum quam cudit et monetat in sicla, recepit denarios tance tu m ;

3" « Sunt immunes predicti omnes ab omnibus exactionibus « et collectis ;

-4° « Cupores vero monete , pro qualibet gaczia , denarios V. » (2)

5. L'ouvrier gagnait, d'après ce texte, aux monnaies de Charles I^"", 6 deniers par marc ouvré.

(1) Pour quelle quantité de ileniers monnayés le monnayeur recevait-il 6 d. ? Le co])i.ste a omis de l'indiquer. Ce n'était pas pour un marc, le salaire eùl été trop élevé, et ce ne devait pas être ijour une casse, car la casse étant de 18 marcs, le salaire du monnayeur eût été la dix-huitième partie de celui de l'ouvrier et par conséquent trop faible. (Cf. ci-après, § 7.)

(2) Archives des Bouches-du-Rhône. B. 269, f 63.

6. Ces deniers étaient au titre de 7 tarins — par livre. comme le prouve un extrait, édité au § 3 du chapitre VII, du texte du devis de François Formica.

Si j'ignorais la taille de ces deniers, je croirais pouvoir consulter, et très utilement pour mon sujet, un document monétaire fort curieux et antérieur de peu d'années à la venue de Charles h^ en Sicile.

C'est un compte-rendu sommaire de cinq opérations de monnayage de billon, faites sous Frédéric II, et d'une sixième, postérieure au départ de ce prince. (1)

Je n'ai pas à m'occuper ici des cinq premières.

Voici en quels termes le document fait mention de la dernière :

a Tenuta, de argento puro tarenoriim vu.

« Item, post dominum Imperatorem, alii domini fecerunt « monetam continentem, pro qualibet libra, de argento puro c( tarenos vu. Et libra continebat in numéro xxxv solidos et «. constabat Curie, inter argentum et erem et laboraturam, >.< tarenum i et xv granos qualibet libra, que veniebat pro (t quolibet tareno soldi xx. » (2)

La livre taillée à 35 sous, c'est-à-dire à 420 deniers, à 7 tarins de titre, offre à un demi-tarin près par livre, le titre des deniers de François Formica.

Peut-on conclure de la ressemblance du titre à celle de la taille ? Je le pense, et j'établirais sans hésitation mes calculs sur cette base approximative, s'il ne m'était heureusement possible d'affirmer l'exactitude de cette donnée.

En effet, le devis de François Formica fixe à 35 sous ou soit à 420 deniers la taille de la livre de poids :

(1) La date manque.

(2) Archives des Bouches-du-Rhône, B. 269, f" 65.

« In singulis centum libris de pondère que sunt de numéro <i libre clxxv. lo (1)

Or, le marc de l'atelier de Brindes, où l'ouvrier de la monnaie royale recevait 6 deniers par marc ouvré, égalait les 3/4 de la livre ou 9 onces.

Le marc y était donc taillé à 315 deniers, et les 6 deniers égalaient en conséquence i/50 du prix du marc, c'est-àdire 2 Vo.

Au siècle précédent, en 1174. le gain de l'ouvrier était, non loin de la Provence, à Melgueil, de 2,75 Vo4u marc monnayé, c'est-à-dire de 6d. sur une taille de 218 d. melgoriens .

« Operarii accipiant, pro qualibet marcha xviii s. etiid., « VI d. tantum. » (2)

A Montreuil Bonnin, du vivant de Charles I^r, l'ouvrier touchait 2,40 °/o sur les 208 d. parisis de chaque marc. (3)

A Paris, au commencement du siècle suivant, Charles IV attribua à l'ouvrier, par ordonnance da 25 septembre 1327 (4), 5 d. -— parisis pour le marc ouvré en deniers parisis et 7 d. -— - parisis pour autant d'ouvrage en mailles, ou soit 2,48 «/<» dans le premier cas, et 1,82 % dans le second, en admettant, pour les petites espèces, la taille proposée par N. de Wailly pour les oboles parisis de Montreuil Bonnin, de 378 au marc de la Rochelle ou de 401 — au marc de Paris. (5)

La même ordonnance fixe le salaire de l'ouvrier à 6 d.

— tournois pour un marc ouvré en tournois, c'est-à-dire à 3;ll o/o.

(1) En Appendice, disserlalion III.

(2) M. Germain, Jlém. cité, p. 102.

(3) Cf. ci-dessus, p. 101.

(i) Laurière, Ori. des Rois de France, I, p. 806.

(5) Mém. de l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres, t. XX, page 152, note i.

Le denier parisis valant 1 d. tournois plus un quart. 5 d. -1 parisis de salaire correspondent exactement à 6 d. — de tournois.

Quant au monnayeur, d'après cette mèine ordonnance, il touchait 0,66 f/o pour le monnayage des parisis et 0,83 «/o pour celui des tournois, c'est-à-dire un pfîu moins du quart du salaire de l'ouvrier.

Dans la fabrication de MontreuiiBonnin, le monnayage coûta le cinquième de l'ouvrage.

Un oubli de copiste rend le texte de Formica inutile pour réclaircissement dece point de la dépense monétaire dans les ateliers napolitains de Charles ler.

A Melgueil. le monnayeur percevait 1 denier et une pite par livre de 288 d., (l) soit un peu moins d'un denier ( ■ dud.)

par marc ou -—- "/o ; or, l'ouvrier, nous venons de le dire, recevait 6 d. dans le même atelier, à la même époque.

A Melgueil, le salaire du monnayeur n'était donc pas le sixième de celui de l'ouvrier, en matière de deniers. AToulouse, dans la première moitié du XIII'' siècle, il aurait été du tiers, d'après le témoignage des employés de l'atelier de cette ville, où l'ouvrier aurait touché 5 d. -^ par livre de deniers, c'està-dire 2,29 "/o, et le monnayeur 8 d. pour lOD s. (2)

Ces derniers prix parurent exorbitants à Alphonse de Poitiers, et, en effet, je n'en trouve pas d'aussi élevés à cette époque.

(1) « Monolarii acci|)i:uU t d. et pogesiam tantum do libras, que libra flebel « esse XXIV s. • (M. Germain, Mém. cité, p. -102).

(2) Fro operagio, v. d. et obolum de denariis niasculis... pro libra. et viii d. '. pro c s. monotandis» (Boutaric, Histoire monétaire d'Mph'):ise de Poiticr^i ; Heu. num. 1868, p. 289, note 2.J

(3) Le dénier toulousain valait 2 d. tournois.

En résumé, l'ouvrage représentait à peu près 2 -^ à 3 -r- "/o de la valeur ouvrée, et le monnayage, 1/3 à 3/4 «/o de la valeur monnayée.

8. Le quatrième article indique une addition de main-d'œuvi'e attribuée à des aides monnayeurs désignés sous le nom de CKSores,

Mais comment expliquer la non extension aux cusores du privilège des franchises? Ces marteleurs n'avaient-ils point de part aux franchises des ouvriers et des monnayeurs? Etaient-ils hors de la corporation, formant une classe distincte de travailleurs?

Dans tous les cas, le prix de leur travail, établi à 5 deniers pour 18 marcs et équivalant à 1/1080 du coût du marc à l'atelier, doit entrer en compte et être ajouté aux autres frais de main-d'œuvre.

9. Le compte-rendu des opérations du monnayage de Montreuil Bonnin, édité par M. N. de Wailly et souvent cité dans le cours de ce chapitre, me paraît devoir éclairer de quelque jour mon étude sur les frais de fabrication.

En effet, :ù les détails fournis par ce document le sont, non pas an point de vue des chiffres de traitement des ouvriers et monnayeurs, mais à celui du coût de la main-d'œuvre du marc, ils permettent de déduire, de la conférence des textes, les rapports existant entre le prix d'ouvrage d'un marc et la somme de travail allërant sur cet ouvrage à chaque ouvrier. Cette somme de travail, le devis de Formica l'estime, avons-nous vu, à 1,50 de la dépense d'un marc monnayé, et Vouvrage d'un marc est coté par le document de Montreuil-Bonnin à 1/32 (-1) environ d'une dépense semblable.

[i) Mém. de/'^c. des Ins::. el B.-Letl., t XXI, p. U8, g 1. — La frat'lioii est exactemeul 31,8333.

Trois ouvriers étaient donc nécessaires (aux termes comparés des deux actes) pour ouvrer deux marcs, et ils se partageaient, à eux trois et par tiers, le montant de la main-d'œuvre de ces deux marcs.

10. Les choses se passaient d'une façon analogue pour les monnayeurs.

Le marc coûtait #i monnayer à Montreuil-Bonnin 1/191 du total de son aclint et de son monnayage. (1)

Le devis de François Formica attiibue à chaque monnayeur 1 450 de tout semblable total.

Le monnayage de o marcs et le prix de ce travail étaient donc probablement partagés entre 7 monnayeurs.

Ces déductions par rapprochement et conférence des textes de différentes origines, mais de même époque, si elles conduisent seulement à des approximations, ont au moins l'avantage incontestable de jeter quelque clarté sur une matière presque complètement obscure et inexplorée.'

A ce titre, elles m'ont paru assez intéressantes pour être soumises au lecteur.

§ VL — FnAis d'e?s\i.

1. Les essais doivent être séparés en deux catégories bien distinctes, à savoir, ceux de fabrication et ceux de contrôle.

Si j'ai bien compris le texte de Montreuil-Bonnin, un essayeur était en permanence près l'atelier monétaii-e et !a besogne ne devait pas lui manquer.

Le métal arrivait-il au change sous forme de nionnaies, de grabeaux, de lingots, l'essayeur seul pouvait, pai- l'analyse, en connaître le titre et en déterminer le prix.

,1} Mé,n. de l'Acai. des Insçript. et Uel.-Le'A.. t. XXI. p. Ii8. |; 1.

Le métal était-il sur ie point d'être allié, à l'essayeur il appartenait d'indiquer les proportions de l'alliage.

L'alliage fait, le billon fondu et prêt à être jeté en lames, l'essayeur devait encore intervenir pour vérilier son œuvre et s'assurer de l'exactitude de ses calculs de proportion.

Chaque jour, le change et les fourneaux fonctionnaient et l'essayeur devait être rarement oisif.

Le texte de Montreuil-Bonnin assigne au tailleur et à l'essayeur 1 denier par marc ouvré d'un coût de 191 deniers. (1)

La part afférente à l'essayeur était, d'après ce texte, de 1/382 du prix d'un marc ouvré.

2. Le devis de Formica fixe à 1 °/o la quantité de plomb nécessaire au monnayage :

a Pro predictis c libris (de pondère) necessaria est de «. plumbo libra i. » (2)

Il s'agit ici non du plomb nécessaire à l'affinage, car il en aurait fallu plus de l.OOO livres, et selon toute probabilité ce mode d'affinage n'était pas usuel au XIII" siècle, mais du plomb d'essai.

Au XYIIe siècle, on mettait en coupelle 8 parties de plomb pour une partie d'argent bas ou fin. (3) Les essayeurs se contentent aujourd'hui de 7 parties de plomb pour une de billon ou d'argent. Au XlIIe siècle, la proportion devait être au moins de 1 à 10 ou 12 ; une livre de plomb servait probablement à l'essai d'une once de billon.

Quant au métal des monnaies d'argent versées à l'atelier comme matières, l'essai en était fait soit à la rature ou à l'eschoppe, c'est-à-dire au jugé du titre par la couleur de l'argent

,l> Ci-dessus, g 2.

<-2) Ci-lessij5, p. 105, A.. 'i^.

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