‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 37 sur 183 · Boiiar.l, T,\ùté des Monojei, p · texte numérisé non relu

Boiiar.l, T,\ùté des Monojei, p

exposé au feu, soit à la pierre de touche, au touchau, procédé usité de nos jours encore dans les cas d'estimation approximative.

3. Il n'y avait pas, près les ateliers monétaires de Charles h^, en Provence, d'essayeur attaché et en titre.

Pourtant le contrôle officiel de la monnaie fabriquée était une des exigences du cahier des charges imposé aux entrepreneurs provençaux.

Chaque centaine de livres monnayées devait fournir 6 deniers à la boîte de réserve, pissidi, et l'essai devait en être fait au moins 4 fois par an, et plus souvent, si la Cour le jugeait convenable (1) ; il était exécuté à la touche.

Parfois, des commissaires particuliers étaient désignés pour exécuter et surveiller ces op<'rations de contrôle et faire les délivrances, et parfois un fonctionnaire, sous la dénomination de garde, était spécialement chargé de ce double soin.

Les frais des essais de contrôle n'incoml)aient pas à l'entreprise : ils ne doivent donc pas figurer parmi les frais directs de fabrication ; toutefois, on en conviendra avec moi, s'ils la grevaient indirectement, ils ne la grevaient pas moins.

Mais je les mentionne ici seulement pour mémoire. Si je n'avais été natureliement amené par le sujet lui-même à parler de ces frais de contrôle, je les aurais réservés pour le paragraphe suivant oii ils ont leur place toute marquée.

§ VII. — Frais de surveillance et de comptadilité.

1. Des agents spéciaux exerçaient au nom du Comte, la surveillance des ateliers monétaires. Ils en avaient la police administrative.

(1) Pièces juslifii'alivei IV. i el VII. 0.

Ils veillaient à l'exécution des ordonnances sur l'achat du métal, à la mise en boîte des deniers d'essai, à la délivrance des espèces.

Dans la déclaration des monnayeurs de Saint-Remy en date de 1262, ils sont nommés deliberatores et, en effet, dans la délivrance des espèces monnayées résidait la principale de leurs prérogatives et de leurs fonctions.

Par le fait de la délivrance, ils faisaient cesser toute la responsabilité des entrepreneurs et de leurs ouvriers et monnayeurs, leurs solidaires ; et ils pouvaient, en maintenant ou en déliant les liens de cette responsabilité, faire la ruine ou le succès de l'entreprise.

Je n'ai rien à dire de plus sur les attributions de ce fonctionnaire ; j'en ai, je crois, suffisamment parlé ici et au paragraphe des frais d'essai.

2. Le gardien comtal était logé aux frais de l'État et près l'atelier où il remplissait ses fonctions.

Les Chapitres de paix de Marseille en font foi.

Le Comte, y lisons-nous, devait consacrer les premiers revenus de son seigneuriage marseillais à lui faire construire un logis. (1)

Ces mêmes chapitres nous montrent ce fonctionnaire à la nomination du viguier de Marseille, agissant en qualité de représentant du Comte. (2)

3. Les frais de comptabilité existaient très-certainement et pesaient de même sur la valeur extrinsèque de la monnaie.

Les textes monétaires du temps se taisent sur l'exercice de la comptabilité monétaire et sur le salaire des comptables, en Provence et au XIII« siècle, mais on peut y suppléer par le

(1) Pièces justificatives, n" 11. 5.

(2) Ibidem, II, 5.

document suivant relatif à la comptabilité monétaire des ateliers de Charles I^*" en Sicile :

« Hec sunt requirenda in racione magistrorum sicle :

« In primis, capitula commissionis eorum.

« Item, quaternus mandatorum et ipsa mandata.

« Item, quaternus particularis distributionis terrarum.

« Item , quaterni particulares de taxacione nove monete « facte super syndicos, inter homines universitatum.

« Item, quaternus empcionis argenti et omnium aliarum « similium (1) rerum pro opère sicle et a quibus empte fue- « runt et quando.

« Item, quaternus cotidiani et particularis laboris facti per « eos in sicla, continens allegaturas, fusuras, operaturam, « blancaturam et mancaturam et cuncturam nove monete et « cesalias.

« Item, quaternus de proba cujuslibet diei.

« Item, quaternus de proba et assayacio denariorum.

« Item, quaternus de cambio denariorum et introytus auri, « ex cambio provenientis, in sicla et a quibus et quando.

«, Item, quaternus de cambio denariorum facto extra siclam « et per quos, ubi et quando et quibus.

« Item, quaternus unus distincte continens nomiua officia- « lium predictorum sicle. » (2)

Sauf le cahier de la taxe imposée aux communes à l'occasion des émissions monétaires et pour en couvrir les frais, taxe inusitée en Provence, tous les registres énumérés dans l'état ci-dessus existaient dans ce pays comme en Sicile. A cette énumération, claire et complète, il n'y a rien à ajouter.

(1) Le texte porte par erreur familiaruin.

(2) Arch. des B.-du-Rli., B. 261), fo 65, v».

Page 1