LES BÉNÉFICES
§ I. — LE SEIGNEURIAQE.
1. Les droits de seigneuriage ou bénéfice du prince, paraissent n'avoir été soumis, quant à leurs limites, à aucune règle invariable.
M. Natalis de Wailly a constaté en divers baux d'Alphonse de Poitiers et de saint Louis, les frères de Charles !«'', des variations de 16 à 25, 30, 40 et même 55 livres de droits par gros millier de fabrique. (1)
(1) Le millier des ateliers de ces princes est de 1125 livres. Les baux d'Alphonse, cités par M. de Wailly, sont des années 1251, 125i, i269 et 1270. — {Mém. de l'Académie des Inse. et Bel.-Let., t. XXI, p. Li5 et 147.) Le bail de saint Louis est une formule d'acte non daté. Les varialions des droits de seigneuriage étaient, en ce temps-là, tout à fait arbitraires. A Marseille, en 1218, ce droit fut établi, par Raimonl Bérenger V, à 12 deniers, par marc monnayé, pour le Comte de Provence, et à 6 deniers, pour les recteurs de la commune; à Arles, à la fin du siècle précédent, en 1186, l'archevêque prélevait un seigneuriage do 5 "/o ; la monnaie melgorienne était frappée, en 1174, d"un droit de 24 deniers par marc de 218, on soit de 1/15 à partager entre le Comte de Melgueil et le seigneur de Montpellier; après avoir subi des réductions diverses, ce droit était descendu, en 1261, et était resté pendant plus de 20 ans, de 2 1/2 à 2 l'5 o/o, répartis également entre les deux princes susdits et les con-
J'ai vainement recherché les causes particulières et locales d'augmentation et de diminution de ces droits.
En général, plus l'entreprise était considérable et plus les droits proportionnels de seigiieuriage auraient dû logiquement diminuer.
Toutefois, Charles lei- ne se conforma pas à cette règle.
En 1262-67, la fabrication fut de 100 milliers, et seulement de 50 en 1272-74, et les droits de seigneuriage furent de 50 livres par chaque millier de la première émission, et seulement de 15 livres lors de la deuxième.
Si l'on juge de l'importance d'une opération de monnayage par les quantités de monnaies annueMement émises, on retrouve encore dans les contrats provençaux l'application du précédent système de seigneuriage.
De 1262 à 1267, la fabrication comtale fut de 100 milliers de tournois provençaux, c'est-à-dire de 20 milliers par an, et le droit de seigneuriage de 50 livres par millier :
« Tenemur autem solvere dicto domino comiti, de mone- « tagio predictorum c milliarium..., pro quolibet milliari, « L 1. monete predicte. » (1)
En 1272-74, l'émission s'éleva annuellement à 25 milliers de royaux coronats et le droit du prince fut réduit à 15 livres :
suis de Montpellier Parfois, le droit de seigneuriage était bien moindre, etun acte arlésien de 1215, l'iiiféodalion du château de Beaucaire à Simon de Monlfort, le limite à 1/240 de l'émission ; mais c'était là un droit de haut seigneuriage, si je puis m'exprimer ainsi, prélevé sans préjudice du bénéfice de Simon de Monlfort lui-même. Dans d'autres cas, le seigneuriage atleignait, au Xllla siècle, des proportions démesurées et ruineuses pour le crédit des espèces monétaires taxées. En Sicile, par exemple, pendant et peu après le règne de Frédéric II, ce droit fut élevé successivement à 1/3, 2/3 et 9/10 du totjl de la fabrication ! Je reviendrai sur ces faits dans le cours de ce présent chapitre.
(i) Pièces justificatives, no IV, 9 et 3.
« De unoquoque milliario grosso dicte monete, debent et « tenentur dicti magistri dare et solvere dicto domino Régi, seu «c suis ejus nomine recipientibus, xv 1. ejusdem monete. » (1)
La proportion entre les chiffres des émissions provençales et ceux des seigneuriages de Charles I^f n'existe évidemment pas.
2. Il s'agit peut-être, objectera-t-on, de milliers d'un poids ici et là différent. Je ne le pense pas.
S'il existait une différence, elle serait à l'avantage du millier de 1272, qualifié de gros dans la charte, mais cette différence n'existe point.
M. de Wailly, dans une dissertation nourrie de preuves^ (2) a pu assigner définitivement au gros millier du temps de saint Louis une contenance maximum de 1,250 livres, et le millier de l'acte de 1262, quoique non qualifié de gros, contenait 1,250 livres :
« Computando videlicet pro quolibet milliari duodecim cen- « tum quinquaginta libras. » (3)
3. Je le répète donc, les droits de seigneuriage me paraissent avoir été, sous saint Louis et Charles 1er, arbitrairement fixés.
La détermination du prince devait être , à cet égard, influencée par des causes occasionnelles et diverses.
Le nombre des concurrents, l'opportunité monétaire de la fabrication, l'état politique et financier du pays, le plus ou moins de charges imposées aux concessionnaires, tout devait faire varier le chiffre de la redevance seigneuriale.
L'absence de documents ne permet pas d'établir le quantum
(1) Pièces JQStificatives, n» IV, 2.
(2) Mém. de l'Acad. des Inscript, et Bel.-Let., l. XXI, p. 146.
(3) Pièces justificatives, n» IV.
de cette redevance pour un certain nombre des émissions provençales, SOUS Charles 1er.
Mais les chapitres de paix de Marseille de 1257, la déclaration des entrepreneurs de monnayage de Saint-Remy, de l'année 1262, et le contrat de 1272 éclairent suffisamment le sujet. Les deux derniers actes, surtout, permettent de préciser mathématiquement le rapport de la valeur intrinsèque du droit de seigneuriage avec celle des espèces fabriquées.
4. J'arrive à l'étude particulière de chacun de ces documents.
Les Chapitres de paix fixent à 12 deniers marseillais, par marc d'argent fin monnayé, le droit de seigneuriage du Comte sur la fabrication marseillaise :
« Et de predictis monetis que fient in Massilia habeat do- « minus Cornes xii d. massiliensium minutorum (pro) tantum « marchis argenti fini que operabuntur seu fient. »
La concession de 1262 (émission des tournois provençaux de Saint-Remy), porte ce droit à 50 livres par millier de 1,250 livres, en d'autres termes à 1/25 du produit monnayé.
Le marc d'argent fin produisant, en 1262, 770 deniers -\- — — de denier (2) de tournois provençaux, le Comte percevait, payable en ces espèces, aux termes de la susdite convention,
un droit de monnayage de 30 deniers -|- — — - de denier (3), sur chaque marc converti en tournois provençaux.
Le contrat de 1272 établit le droit du Comte à 15 livres sur tout gros millier monnayé en provençaux coronats (émission de Tarascon de 1272 à 1274).
(4) Pièces justificatives, no II.
(2) Le titre de ces deniers était de i deniers — 1 pite ; leur (aille, de 240. Donc 3 deniers, 75 de titre : 240 deniers -^ de taille :: 12 deniers de litre : 770, 13333 de taille.
(3) Exactement 30 deniers + 8053333.
Les provençaux coronats de 1270 étaient à 217 — - de taille au marc et de 4 deniers moins 1 pite de loi. G9fi deniers 1 obole (1 ) de provençaux coronats contenaient donc un marc d'argent de Montpellier, et le rapport de 15 I. de droit à 1,250 l. de produit étant d'un peu plus de 1/83 (2), le nombre de deniers provençaux coronats de seigneuriage, revenant au Comte sur chaque marc d'argent de Montpellier monnayé en 1272-74, fut de 8 + ^ (3).
Si les marcs et les monnaies fabriquées avaient été les mêmes en 1257, 1262-67 et 1272-74, on aurait pu, sans difficultés et mathématiquement, établir, à l'aide des données précédentes, les rapports existant entre les droits de seigneuriage de la fabrication marseillaise et ceux des autres fabriques. Mais le marc de 1257 ou de Marseille, celui de 1262-67 ou de Montpellier, celui de 1272-74 ou du Roi de France étaient tout-àfait différents, et les monnaies marseillaises possédaient un titre supérieur à celui des tournois provençaux et des coronats provençaux. (4)
Je dois en conséquence m'en tenir à assigner au seigneuriage marseillais une cote intermédiaire entre ceux de Saint- Remy et de Tarascon.
1 . Nous venons de voir le seigneuriage du Comte de Provence fixé à 1 ,20 Vo de la valeur nominale de l'émission de
(1) Exactement 696, 5333, en vertu de celte proportion : 3 deniers, 75 de loi : 217 + -1- de taille :: 12 deniers de loi : 696. 5333.
(3) Exactement 8 deniers 3584.
U) Le titre des marseillais neufs était de "^-. si mes calculs sont exacts :
ceux des tournois provençaux et des provençaux coronats de ,^,„,„" , argent de Montpellier.
1272 et à 4 °/o de celle de 1262. Ces chiffres se rapprochent des 3,33 "/o du seigneuriage royal de Montreuil Bonnin. (1)
Ce sont là des bénéfices bien modestes dans leurs proportions, si on les compare aux droits de seigneuriage perçus, non pas au siècle suivant, sous le règne florissant du pied de la monnaie, mais pendant le XIII* siècle même et autour de Charles Ie^
J'ai publié dans la Revue numismatique de 1864 (2), un texte relatif à une série d'émissions de deniers siciliens, sous le règne de Frédéric II, et à une émission de monnaies semblables, postérieure à ce prince et peu antérieure par conséquent à la venue de Charles I", où sont indiqués les gains de l'État lors de chaque monnayage.
Dans une dissertation, jointe à ce texte et également publiée par la Revue de numismatique, j'ai dressé le tableau comparatif des valeurs intrinsèques réelle et nominale des espèces de chaque émission.
Je le reproduis pour donner l'idée de l'exagération atteinte par le seigneuriage au temps même de saint Louis et de Charles d'Anjou.
On devançait de plus de cent ans, en Sicile, au XIII^ siècle, les progrès de l'industrie monétaire si tristement accomplis en France au siècle suivant.
Voici ce tableau comparatif :
Valeur réelle Valeur notninatiTe du sou.
dre émission i fr. 00
2e émission 0 92
3e émission 0 55
4« émission 0 44
5e émission 0 34
6e émission, postérieure à Frédéric II.... 0 dO
{\) N. de Wailly. Mém. cité, p. 148.
(3) Tome Df, p. 212.
du
son.
Ifr
1. Grâce aux renseignements fournis par les chartes de 1262 et de 1272, j'ai pu indiquer, avec précision, les rapports des droits de seigneuriage aux sommes fabriquées à ces deux époques. Il me reste à exprimer en monnaies actuelles les valeurs intrinsèques de ces sommes et des prélèvements seigneuriaux par elle subis.
2. L'émission de 1262-67 fut de 100 milliers de tournois provençaux de 1,250 livres au millier.
Le denier tournois provençal valant intrinsèquement 0 franc 0683817172 (1), — le sou 0 franc 8205806064, — la livre 16 francs 411612128, — le millier 20,520 francs 15160, — les cent milliers équivaudraient à 2,052,015 francs 16 centimes.
Les 50 livres par millier, ou mieux les 5,000 livres de seigneuriage, prélevées par le Comte, sur les 100 milliers, représentaient une valeur intrinsèque actuellement exprimable par 82,058 francs 06062.
Le Comte de Provence perçut son droit de seigneuriage, (1/25 du produit monnayé) par demi-annuités, c'est-à-dire par sommes semestrielles équivalant intrinsèquement à 8,205 francs 806004.
3. L'émission de 1272-74 fut de 50 gros milliers de provençaux coronats de 1,250 livres au millier.
La valeur intrinsèque du denier provençal coronat étant de G f. 0773871543 (2), — celle du sou, de 0 f. 9286458516, — de la livre de 18 f. 572917032, —du millier, de 23,216 f. 146290, — celle des 50 milliers équivalait à 1,857,291 f. 7032.
(t) Voir chap. V, S 3- (2) Voir chap. V, S 3.
Charles h^ préleva, à titre de seigneuriage, 15 livres sur chaque millier, ou soit 750 livres sur les 50 milliers.
Ces 750 livres de provençaux coronats vaudraient actuellement 13,929f. 68774. Cette somme, nous l'avons vu^ égale 1/83 de la valeur totale de la quantité fabriquée.
4. Je n'ai point de renseignements soit précis, soit approximatifs, sur les chiffres des autres émissions provençales de monnaies de Charles I^r.
J'ai signalé onze émissions faites en Provence par ordre et pour compte de ce prince.
Deux d'entr'elles ont ensemble duré 7 ans et mis en circulation 45 millions de deniers. Sur ces 45 millions de deniers, Charles le"" en a prélevé, à titre de souverain et pour droit de seigneuriage, 1,380,000.
On pourrait, je crois, sans être taxé d'exagération, déduire de ces chiffres une fabrication provençale, pour tout le règne de Charles, de plus 300,000,000 de deniers marseillais (1), ou tournois ou coronats, ou autres, et élever en conséquence les chiffres des droits de seigneuriage de ce prince à près de 10 minions de deniers.