ESSAI SL'R LES MONNAIES § XV. — DU RAIMONDIN EN TOURNOIS PROVENÇAL
Dès l'année llSi, les raimondins avaient cours hors des domaines du comte Raimond V ; nous les trouvons mentionnés dans le traité de paix conclu à cette date entre la ville de Gap et le comte Guillaume de Forcalquier. (1)
A partir de 1190, (2) ils prennent possession de la ville d'Arles où ils courent pendant plus d'un demi-siècle, de préférence à toute autre monnaie.
En 1195, ils avaient déjà pénétré au fond de la Basse-Provence, et un acte de la commanderie des Temjiliers de Rue, près de Brignoles, dans le Var, estime en raimondins le prix d'un cheval : « unum equum valentem m s. et d s. de rai- (( mundinis. » (3)
La première émission de raimondins fut antérieure à 1184; — la deuxième doit en être rapportée à l'année 1205 , les cartulaires de l'archevêché d'Arles qualifiant de 7ieufs les raimondins de cette année; (4) — la troisième, à l'année 1210, les raimondins de cette date, de 1211 et de 1212, portant dans les actes la qualification précédente ; (5) — la quatrième, à 1219 ; (6) — la cinquième, à 1222 ; (7) —
(1) Arcli, des Bouches-du-Rhône, B. 291.
(2) Ibid. 0. T. Arles, dom. 1,
(3) Ibid. 0. T., Rue, Sallegiies, i.
[i) Arch. des B.-dii-Rli., arclicvOclié d'Arles, Livre noir, f^'s l,ï4 cl I5fl.
(5) Ibid., même Fonds, Livre noir, f* 158.
(6) Ibi(L, mêmes Fonds et cartul. fo 103.
(7) Ibid. Cbanlelou, Hist. ms. de Montmajour, t. I, f° 891 ; archevôchô d'Arles, Livre noir, f" 16i; Archives d'Arles, arm. 4 et 4 a, et Anibert, Mém. svr Arles, IV, 309.
la sixième, à 1230 (l), les raimondins neufs de 1233 y étant rapportés; (2) — et enfin la septième, à 1238, comme en témoigne la sentence arbitrale rendue le 19 février de cette année, au sujet de Graveson, entre l'abbé Guiraud de Montmajour et Giiillauine de Pertuis, fils de Bertrande , première femme de Guillaume IV, comte de Forcalquier. Par cette sentence, Guillaume de Pertuis fut condamné à renoncer à ses prétentions sur les revenus de Graveson, dot de sa mère, moyennant une indemnité de 200 s. de raimondins neufs, payée par le prélat :
« Pro bono pacis mandavit (arbiter ab utraque parte elec- « tus) quod abbas det dicto Guillelmo ce s. raimundonsium (( novorum, ctstatim Guillelmusabbati totum jus quod liabere « debebat in villa de Gravesons, remisit. » (3)
La première émission de raimondins remonte au règne de Raimond V.
Les deuxième, troisième et quatrième émissions ont été faites sous Raimond VL
La cinquième émission date de l'avènement de Raimond VII; la sixième, de son protectorat sur les communes provençales hostiles à Raimond Bérenger V, et la septième est postérieure de quelques années à sa rentrée en possession légale du marquisat de Provence, restitué par Grégoire IX, à la requête de Louis IX, et confirmé par l'investiture impériale de Frédéric II, en septembre 1234.
On connait deux variétés de raimondins. Toutes les deux ont, d'un côté, le soleil et le croissant, et, de l'autre, la croix cléclîée, vuidée et pommetée de Toulouse-Forcalquier, mais,
(1) Ibid., archev. d'Arles, Livre noir, f* 165.
(2) Iljidem, B. 323.
(3) Ibid., Chantelou, ms. f" 274.
dans la variété la plus ancienne, la croix a les dimensions de la médaille, et, dans l'autre, elle est resserrée et circonscrite par la légende.
Sur l'une on lit : -f- R. COMES et au r)., chaque lettre cantonnant la croix : DVX M (Marchio). (1)
Sur l'autre : + R : COMES : PALATII et au r[ : + DVX MARCHIO PV(Provincie).
Voici les dessins des deniers de cette monnaie :(fig. 22 et 23)
Fig. 22.
Fig. 23.
La première de ces variétés a toujours été attribuée à Raimond VI-, la deuxième à Raimond VII.
Ces attributions ont tous mes sulTi'ages ; toutefois, j'en fais remonter la première à Raimond V.
(1) Si l'on compare à la croix du hj. de la fig. 22 celle de la fig. 6 (ci-dess. p. 15d), on est forcé de remarquer enlr'eiles plus d'un point de ressemblance : En effet, l'une et l'autre sont pallées et pommelées de trois perles à l'extrémité de chaque bras. Il en est de môme de la croix des anciens comtes de Provence-Forcalquicr; celle-ci est, en outre, vuidéc comme celle de Provence- Toulouse. Il n'y a pas, à mon avis, dans celte ressemblance une coïncidence fortuite. Cf. Rev. Num. X, 18C5, p. 434, et, ci-dessus, p. 175 el suiv.
Je me fonde en cela sur la bulle provençale de ce prince, (l) Sur ce monument sigillaire, (fig. 24) comme sur celui de Raimond VI, (2) la croix du revers a les dimensions du plomb ; sur la bulle de Raimond Vil, (3) elle est resserrée et circonscrite par une légende.
Fig. 24.
(i) La bulle de Raimond V pend à une charte de bornage (août 4194) d'une pnlud appartenant aux Templiers de Saint-Gilles. (Arch. des B.-du-R. 0. T. Si-Gilles, Claref. I.) L'année suivante, quoique Raimond V fut mort, sa bulle servit à sceller l'acte de délimitaiion des Comtés de Toulouse et de Forcalquier passé entre Raimond VI et Guillaume IV. Peut-être même, s'il faut s'en rapporter au dessin fait sur l'origina! par D. J. De dier et public par D. Vaisséte (t. V, pi. i. .3 et pi. 680), la huile de Raimond V, en usage jusqu'en -nos, remonterait-elle à Raimond IV. La bulle, ci-dessus figurée, a déjà été éditée dans VIcon. des se. et b. des B.-du-Rh., pi. 7, n° 3. Toutefois, on ne trouvera pas inopportune, je l'espère, la nouvelle reproduction de cet objet en regard de la monnaie raimondine; je l'ai dessiné et l'ai fait graver avec beaucoup de soin, afin de pouvoir en certifier la parfaite conformité à l'original.
(2) Cf. Ibidem, pi. 7, no 4.
(3) Ibidem, pi. 8, no i.
Leur analogie avec les croix monétaires des raimondii)S est évidente. Au type monétaire de Raimond VII, correspond exactement le type sigillairede ce comte. Quant à la grande croix, figurée à la fois sur la bulle de Raimond V et sur celle de Raimond VI, comme elle est également caractéristique de la plus ancienne variété des monnaies raimondines, il me paraît logique, nécessaire, d'étendre à ces deux princes l'attribution de cette variété, limitée, jusqu'à présent, au seul Raimond VI.
La légende du raimondin de Raimond VII, COMES PALATII, me paraît, tout comme celle des comtes palatins de Vienne (l) et des comtes palatins de Gap et d'Embrun, ("2) et contrairement à Topinion de Dom Vaissète, (3) avoir une origine impériale et non royale et se rattacher à l'investiture du marquisat de Provence ; mais je ne m'y arrête pas davantage, ce sujet ayant été suffisamment traité dans une précédente étude numismatique. (4)
Je passe à la valeur des raimondins.
Le poids, c'est-à-dire la taille, n'est indiqué dans aucun acte et l'on est forcé de le demander aux pesées effectives des pièces de collections : Voici les chiffres de ces diverses pesées soit d'après M. Poey d'Avant, soit d'après mes opérations :
0,80; 0,81; 0,81; 0,81; 0,84; 0,87; 1,09 et, pour les oboles, 0,55; 0,00; 0,60; 0,60; 0,61.
Le titre du denier raimondin était, en 1212, de 3 deniers, <f pretio XXXV. m raimundensium novorum qui sunt ad legem III
H) Chorier, Hisl. du Datiphiné, t. I, sceaux Je Guigues Yi el VU.
(2) Douet d'Arcq, Inv. des Sceaux, I, 603.
(."}) llist. du Lanf/uedoc, XIV, III.
(4) Hev. num franfaise, iSùâ, nouv. série, X, p. 438.
« denariorum, » (1) c'est-à-dire de 250/1000 de fin, et ce titre, j'ai lieu de le croire, fut maintenu pendant toute la durée de la fabrication rainioiidine.
En effet, en 1 193, le marc de fin valait, d'après une charte de Saint-Césaire, 85 s. de raimondins. (2)
En 1212, 88 s. de raimondins payaient le marc, comme le prouve la vente faite, le 1er juillet de cette même année, par Roustan Imbert à Guillaume de Bonnieux, abbé de Montmajour. de terres sises à Giavesons: « pretio xxxv. m. raimun- « dentium novorum qui sunt ad legem m denariorum, cujus « monete lxxxviii s. valent marcham argenti fini. » (3)
L'abbaye de Montmajour fut forcée d'emprunter à intérêt pour payer la prix de son acquisition de Gravesons. Aussi, ne tarda-t-elle pas à éprouver de grands embarras financiers, et, en 1222, elle dut hypothéquer son nouveau domaine de Gravesons, pour quatre ans, à la veuve d'un noble et riche Arlésien, Rostan Gantelme, afin de se procurer une somme de 20,000 s. de raimondins neufs, d'une valeur de 85 le marc:
« Ut villa de Gravesons usque ad IV annos proximos com- « pletos pignori supponeretur domine Alazaidi quondam viri « Rostagni Gantelmi, pro xx. m. s. raimundensium novorum, « quorum iv 1. etvs. valent marcham argenti fini. » (4)
Enfin, en 1233, Raimond V, ayant besoin d'argent, s'adressa à l'évêque d'Avignon et lui offrit de lui garantir, par hypothèque, un emprunt précédent de 6,000 s. de raimondins, s'il consentait à lui faire un nouveau prêt, pareillement hypothécaire, de 1,800 s. de raimondins. L'évêque accéda à la demande du
(1) Arch. des B.-du-Rh., Hist. de Montmajour, fo 988, vo.
(2) Papon, Hist. de Provence, II, 54-8.
(3) Arch. des B.-du-Rli., Hist. de Montmajour, 1. c.
(4) Ibidem, même hist., f° 891.
comte de Provence et les chevauchées de Noves et de Barbentane etl'albergue de Noves hii furent données en garantie. Raimond Bérenger V s'obligea, en cas d'altération du poids ou du titre des espèces rairnondines, à donner àl'évêque, lors du remboursement, un marc d'argent fin pour chaque somme de 85 s. de raimondins. (1)
Le marc d'argent, — ce fait me paraît suffisamment prouvé, — a donc valu pendant la fin du XII« et pendant le Xlirs., 85 à 88 s. de raimondins.
Le raimondin, à ce compte, (2) aurait valu les 2/3 du tournois provençal, et réciproquement le tournois provençal 1 d. 1/2 de raimondins. (3) A côté de cette évaluation, à laquelle il manque une certitude absolue, parce que tous les éléments, le poids du marc de fin, par exemple, ne peuvent en être exactement déterminés, je dois en noter une autre, celle-ci certaine et incontestable. Je l'emprunte à un acte fait en Camargue, où les raimondins couraient comme à Arles, avant Charles h'.
En 1233, la ville de Notre-Dame-de-la-Mer (Les Saintes- Mariés, B.-du-Rh.) et l'abbé d'Ulmet, monastère du voisinage, n'étant pas d'accord sur les droits annuels du pâturage de
(1) Ibidem, B. 323.
(2) Ceiienflant, une charte île 4233 fixe à dOO s. (\c raimon lins le coût du marc d'argent, mais le correctif de ce prix exagéré suit aus.sitùt; c'est une clause du même arAe rélabli-;sant la valeur du marc à 85 s. de raimondins, au cas où cette monnaie aurait été diminuée de poids ou de loi. (Arch. des B.-du-Rh., B. 323.)
(3) Exactement 58 s. 2. d. de tournois provençaux. -16 s. 2 d. de coronals payaient un marc montpelliérain à ~~i de fin, ar^'ent de Montpellier. (Cf. ch. Vil.) Donc le prix d'un marc à ~^ '''^ f'" '^'^'^ '''^ ^^ ^- ^ '^- '^'^ coronals et le denier coronat pesant i gramme 12'^ et le tournois 0,993, le marc de fin payé par 51 s. y d. de coronals, l'était coiolluirement par 38 s. 2 d.
Silveréal, s'en rapportèrent à l'arbitrage d'Arnal, évoque de Nîmes. Ce prélat détermina les droits de l'abbaye et les indiqua, dans sa sentence, payables, chaque année, en monnaie courante.
En 1251 , une question nouvelle s'éleva entre la ville et l'abbaye de Silveréal, héritière de celle d'Ulmet. La ville voulait payer en monnaie courant au temps de la sentence ; l'abbaye tenait à être payée en monnaie courant au moment de l'échéance de 1251. Lors de l'arbitrage, la monnaie courante était la raimondine ; lors de l'échéance, c'était le tournois provençal de Charles 1er. Ces deux monnaies étaient loin d'avoir la même valeur ; l'abbaye et la ville le savaient très bien : de là, leurs prétentions respectives. Comme les deux parties ne purent s'entendre, elles choisirent un arbitre, GeofFroi de Tarascon, lieutenant comtal en Camargue , et Genffroi de Tarascon fixa, par sentence d'octobre 1251, le change des 100 s. de raimondins dus à l'abbaye, à 50 s. de tournois provençaux, à raison de 2 d. raimondins pour i cf. tournois provençal. (1)
§ XVL — DU RAIMONDIN EN GQILLELMIN.
En 1184, les bourgeois et les chevaliers de Gap députèrent à Sisteron, auprès du comte Guillaume IV de Forcalquier et afin de rentrer dans ses bonnes grâces, deux de leurs compatriotes, Artaud et Pierre Roustan, en qualité de négociateurs de la paix, « rectores pacis. » La paix avait été troublée, entre le Comte et Gap, par le meurtre de Bertrand Caussavieille. Une conspiration s'était ourdie à Gap contre ce personnage, représentant du pouvoir comtal. On l'avait assassiné
(1) Pièces justificatives, I bis.