‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 67 sur 183 · XVIL — DU VIENNOIS EN RAIMONDIN · texte numérisé non relu

XVIL — DU VIENNOIS EN RAIMONDIN

Par son ordonnance du le septembre 1^53, le viguier d'Arles, du consentement et en présence du Conseil communal, fixa

(i) Arch. des U.-du-Rh., B. 2'Jl.

le change des raimondins à divers prix exprimés en viennois et en tournois. (1)

Les différences d'évaluation dos raimondins ne provenaient pas de différences dans leur- valenr réelle, cette valeur étant restée la même pendant tonte la durée de leur fabrication; elles avaient pour cause l'adjonction au prix de change des annuités d'intérêt.

Il s'agissait de régler en tournois et viennois le paiement de dettes, plus ou moins anciennes, contractées en raimondins. Au lieu de dresser un tarif progressant annuellement par l'addition d'une annuité d'intérêts, le viguier d'Arles (^) divisa les échéances en trois séries successives.

La première série comprit les dettes trop récentes pour être accrues d'intérêts, les dettes de six ans de date au plus ; la deuxième série, les dettes de plus de six ans et de moins de quatorze; la troisième, les dettes plus anciennes. Pour le paiement de celles-ci, 1 tournois changeait 2 l'aimondins ; il eu changeait 3 dans le paiement des plus récentes.

Les dettes moyennes étaient acquiltées à raison de 1 viennois pour 2 raimondins.

Pour obtenir le change du raimondin en viennois, il faut défalquer de la valeur du viennois le montant des intérêts de la dette de six ans, calculée par le viguier sur le pied de 2,564 0/0 l'an. (:])

Cette déduction faite, le chcDige ressori à 1 d. viennois imur 2 d. i oh. de raimondins.

(1) Pièces jiislificalives, I.

{2^j Ce viguier éiait Hugues Leslaqiio.

(3) Cf. ch, XIII, ci-après.

§ XVIII. — DE LA MONNAIE d' ARLES EN RAIMONDINS.

Le cent vingtième statut des lois municipales d'Arles étend à tous les châteaux et villages de dépendance arlésienne la circulation de la monnaie courante d'Arles :

« Statuimus quod in omnibus castris et villis que vel quas (( comune Arelatis quocunque modo tenet, currant monete que « currunt et current in Arelate. » (i)

Le trente-unième statut défend de fabriquer aucune monnaie dans Arles et son territoire, sans l'autorisation de l'archevêque et des consuls.

« Addimus quod millarensis vel alla moneta in Arelate vel « ejus tenemento non fiât ab aliquo arelatensi nec ab extrace neo, nisi de voluntate et consensu domini Archiepiscopi et « consul um Arelatis. » (2)

De ces deux statuts ressort un double fait, à savoir la fabrication et la circulation dans Arles et sa circonscription d'espèces locales. Ces statuts, de 1245-1247, (3) confirment, du reste, en cette matière, une convention conclue, en 1234, entre l'Archevêque et le Podestat d'Arles, et par laquelle les revenus du monnayage arlésien étaient attribués et les dépens supportés en parties égales par la ville et par le prélat :

« In nomine sancte et individue Trinitatis. Hec sunt con- « ventiones tractate et habite inter dominum Johannem, Dei

(i) Ch. Giraud, Essai sur l'Histoire da droit 'français au moyen âge, U, p. 227.

(2) Anibert, Mém. sur l'anc. Bépublique d'Arles, IV, 306, note A. M. Giraud loc. cit. p. 198, a publié le même statut sous la rubrique De Falsatoribus eartularum et d'après une copie incomplète : le mot fiai y manquant, M. GirauJ y a substitué renipiatur.

(3) Anil)ert, 1. c, III, p. lOi, o.t Fauris Sainl-Vincens dans Papon, Hist . de Prov., II, p. 570.

« gratia arelatensem archiepiscopum, nomine sancte ecclesie, «. ex una parte, et doniiniim Bernarduni Rollandum Rubeum, « potestatem arelatensem, nomine comunis, ex altéra. Super « obventionibus et prestationibus pedagiorumet guabelle salis, « monelarum et alioriim usaticorum, taliter convenerunt inter « sepedictos, videlicet qnod medietas dictorum perceptionum (( pertineat ad doininum Johannem, arcliiepiscopiim, nomine « dicte ecclesie, et adipsam ecclesiam, et alla medietas ad dic- (( tum dominum Bernardum, nomine dicte comunitatis, et ad « dictam comunitatem. Expense vero que, occasione predicto- « rum fiei'ent, debeant fieri communiter per dictum dominum « Archiepiscopum et dictam comunitatem. » (1)

Il circulait donc à Arles, au temps de Charles 1er et auparavant, une monnaie courante fabriquée en cette ville aux frais communs de la commune et de l'église.

Quelle était cette monnaie ? Quel en était le change en espèces de valeur et de nom connus?

La réponse à la première question est complexe. S'il s'agit d'en indiquer le type et la légende, je les rechercherai sur les deniers et les oboles anonymes des archevêques d'Arles appartenant, par leur paléographie, au XlIIe siècle. (2)

Les privilèges impériaux avaient concédé à l'archevêque, et non à la viile d'Arles, le droit régalien du monnayage ; l'archevêque pouvait en partager avec la ville les revenus et les frais, mais il n'avait pas le pouvoir de lui octroyer une légende et un type communaux. Aussi, les produits du monnayage arlésien, conservés dans les collections, portent toujours le seul témoignage des droits archiépiscopaux, jamais le

(1) Arch. (les B.-du-Rh., G. 2, Livre noir, f" 106, Livre vert, fo 40 et Livre rouge f" iO.

(2) M. Poey d'Avant thle ces monnaies du XII* s. {Mon. féod. lî, "ISô); le style des lettres les reporte, à mon avis, au XIII» s.

souvenir des concessions faites par l'archevêque à la commune.

La monnaie était donc archiépiscopale de type et de légende. Aucun acte n'en indiquant la taille et la loi, j'ai dii recourir à des pesées et à des essais effectifs pour éclaircir ces deux points.

Les résultats en sont, pour le poids, de 0^90 centigrammes, et, pour le titre, de 3 deniers environ.

Il reste à élucider un côté de la question, celui de l'émission monétaire.

Jusqu'en 1186, la monnaie de l'archevêque d'Arles fut un billon de bon aloi. En cette année-là, fut inauguré un nouveau système de monnayage, sous la direction d'un sujet du comte de Toulouse, de Pierre, natif de Thor au Marquisat de Provence.

Du Marquisat étaient sorties depuis très peu d'années, pour se répandre dans les régions limitrophes, des espèces nouvellement fabriquées, les raimondins. Le poids n'en différait pas trop de ceux des monnaies voisines, des melgoriens, des royaux, des viennois et guillelmins, mais le titre en était moins bon.

Les raimondins étaient fabriqués à Mornas et à Pont-de- Sorgues. Thor n'était pas éloigné de cette dernière ville, et Pierre de Thor avait eu à peine quelques milliers de pas à faire pour passer par l'atelier du comte Raimond, avant de se rendre à l'atelier de l'archevêque d'Arles.

Ainsi s'explique le changement de loi apporté dans la fabrication des pièces arlésiennes, à partir de 1186 : avant cette date, un billon de — - de fin ; après, de -— .

On ne possède pas, il est vrai, de spécimens du monnayage de 1186, c'est-à-dire de pièces de cette époque, aux noms de

l'archevêque d'Arles (l)et de Saint-Trophime, (2) mais le choix du monnayeur, l'apparition contemporaine du raimondin dans les chartes arlésiennes (3) et réciproquement la disparition presque complète, dans les mêmes actes, des deniers de tiers aloi et notamment des melgoriens, si usuels auparavant, tout concourt à dater de 1186 et de Pierre de Thor le début de la fabrication des espèces de quart aloi, c'est-à-dire la monnaie courante des statuts cités plus haut. (4)

On ne monnayait pas à un titre plus élevé dans l'atelier de Beaucaire, concédé le 30 janvier 1215 à Simon de Montfort, par l'archevêque Michel de Mouriès, à la condition de 1 d. par livre de seigneuriage, car l'année même de la concession, Simon de Montfort faisait payer en raimondins, par son séné-

(l) Je possède une obole du poids de 41 centigrammes et à la légende de larchevêque (mais non de saint Trophime) : (fig. 25)

+ ARGH'EPI — R : + AREL'T'

Fig. 25.

La légende, coupée sur chaque face par les branches d'une croix pattée, offre un E lunaire et un E droit. Si je ne me trompe, une telle pièce doit être bien voisine de l'année I-ISG, à laquelle, si ce n'était l'absence du nom de saint Trophime, je n'hésiterais pas à la faire remonter. En tout cas, le style des lettres et le métal bas (environ 777^) de cette obole, inédite, sufOraient, à défaut de documents, à dater des dernières années du X\h siècle l'analogie de composition métallique de la monnaie archiépiscopale ou courante d'Arles et du raimondin.

(2) Cf. chap. XI, S II.

(3) Arch. desB.-du-Rh., H. i. Templ. Arles, dom. I.

(4) C'est-à-dire à un tiers de fin.

chai de Beaiicaire, certains lionoraires dus pour prières et messes au chapitre d'Arles. (1)

La date do la charte de Michel de Mouriès doit être approximativement considérée comme celle d'une émission de monnaie courante ou archiépiscopale ; de même, celle de la transaction de 1234, du statut de 1245-1249 et de l'acte par lequel, en 1265, l'archevêque Florent ouvrit l'atelier de Montdragon et le confia à Pierre Mathéry. (2)

Je passe à la détermination du change delà monnaie archiépiscopale ou courante d'Arles en espèces de valeur et de nom connus.

Comme je viens de le remarquer, les raimondins remplacèrent à Arles, à partir de 1186 ou 1187, les espèces melgoriennes. Je ne dis rien des royaux à la mitre ; le cours en fut éphémère (3); mais les melgoriens avaient été au Xll^ siècle, la monnaie usuelle de ce coin de la Provence. Les raimondins les supplantèrent entièrement.

Le premier acte arlésien où ils sont mentionnés est de 1190 ; c'est l'achat d'un domaine par les Templiers. (4)

En 1197, l'archevêque acheta une maison contiguë à son palais , il la paya en raimondins. (5)

Au XlIIe siècle, à voir l'archevêque et la ville, la ville surtout, acquérir et prêter sans relâche et payer toujours en raimondins, on se demande s'ils ne battaient pas eux-mêmes cette monnaie.

En effet, l'abbaye de Montmajour, le comte de Provence ontils besoin d'argent ? Arles n'hésite pas à prêter à l'un, pour

(1) D. VaiiïsôlP, Ilist. du J.awjvednc, V, pr. LXXX.

(2) La charte, perdue dc-puis IcXVlIIe siècle, est calaloguce sous l'annce 126.') dans le Uépeitiire de \7i',h

(3) Relativement à celui des melgoriens.

(4) Arch. des I3.-du-Rh., U. i, Arles, dom. i.

(5) Ibidem, 1. c.

dix ans, 30,000 s. de raimondins, garantis par le château de Miramas (16 juin 1222), (1) et 130,000 s. à l'autre, pour trois ans, contre liypothèques diverses (18 février 1228). (2)

La seigneurie d'Aureille est-elle à vendre? Hugues de Baux veut-il aliéner son domaine de Valcarès en Camargue, vignes et étangs? La ville d'Arles achète ceci et cela, payant Aureille 36,000 s. de raimondins et autant Valcarès. Ces achats sont l'un du 14 mars 1225, et l'autre , du 17 janvier 1226 (n.s.)(3)

Les raimondins n'étaient pas seulement une monnaie fort en vogue à Arles , ils en étaient la monnaie officielle.

Dans un traité conclu le 24 décembre 1230 entre les villes d'Arles et de Vintimiile, les droits d'entrée dans le port arlésien sont établis en raimondins, à raison de 60 s. pour les navires de 800 sétiers de blé et au-dessus, de 40 s. pour ceux de moins de 800 sétiers, de 20 s. pour une barque non pontée et de 3 d. par 1., pour les marchandises. (4)

Enfin, dans le trente-unième statut d'Arles, celui-là même où nous avons puisé une des preuves du monnayage arlésien du Xllle siècle, l'amende de 100 1. portée contre les faux-monnayeurs et leurs complices, est exprimée en raimondins : « Et « qui contrafecerit (mîllarensem (5) vel aliam monetam) vel « facientem celaverit, in c 1. raimundensium puniatur. » (6)

Ces textes, les essais efiéctifs des oboles et deniers arlésiens du XIIlc siècle, tout porte à voir, dans le terme de raimondin,

(1) Ibidem, B. 318.

(2) Anibert, Mém. sur Vanc. Rép. d'Arles, III, 63.

(3) Arch. dos B.-du-Rh., G. 2, Aureille, 1, 17, et B. 315, et Anibert, 1. ç. 1). 29 et 35.

(4) Anibert, 1. c. p. 63,

(5) Cf. sur le Millurès, ci- après. Append., II.

(6) Giraud, Hisl. du Droil français. II, p. 198.

une dénomination commune aux produits monétaires du Marquisat et des ateliers de l'archevêque d'Arles.

Du reste, la similitude de valeur de l'un et de l'autre de ces produits estattestée par un document précis. C'est l'affiliation, au consulat d'Arles, du Castellct, hommes et hiens, faite le 23 mars 1226, par Guillaume de Bonnieux, abbé de Montmajour, seigneur du lieu, à la condition pour le podestat de la commune arlésienne, de protéger le château affilié, et, pour le Castellet, de fournir à Arles des troupes en temps de guerre et de payer, par feu, une taille annuelle de 12 d. de raimondins ou de monnaie courante,

« Preterea, quilibet de hominibus Castelleti qui per se do- (( mum tenuerit et larem foverit in eodem castro, teneatur « dare commun! Arelatensi, loco talhate, anno quolibet ad 4 festum Omnium Sanctorum, XII d. raimundensium vel mo- « nete currentis. » (1)

Le denier raimondin changeait donc au 2^ciir, au Xllb siècle, le denier de la monnaie courante d'Arles.

§ XIX. — DE LA MONNAIE COMMUNALE d'aVIGNON.

FiR. 2G.

1. J'ai récemment acquis 26 pièces avignonnaises au type de la clé (fig. 26); elles faisaient partie d'un lot trouvé à Saint- Zacharie (Var) et composé de raimondins de Raimoïid YI. de tournois de Louis IX, de menus marseillais de Raimond

(1) Arch. des B.-du-Rh., Chanlelou, Ui^( . de Montnwiovr, l, p. 1020, v*.

DE CHARLES l" 24d

Bérenger Y et de monnaies anonymes de Viviers et d'Orange, ces dernières au type du cornet.

Les menus marseillais de Raimond Bérenger V ayant été fabriqués en vertu du traité de paix conclu entre ce prince et la ville de Marseille, en 1243, (1) on ne peut faire remonter audelà de 1243 l'enfouissement du lot, mais on pourrait en même temps, si l'on n'était guidé par des textes authentiques, éprouver une égaie hésitation à assigner aux pièces avignonnaises soit l'ancienneté relative des raimondins de Raimond VI et des monnaies anonymes au cornet, soit la date plus récente des menus marseillais de 1243.

Une trouvaille faite, en 1838, à Espaly, près du Puy-en- Velay, mit au jour, au milieu de nombreuses espèces difficiles à dater, des monnaies d'Orange et de Viviers, des royaux coronats d'Ildefonse, des menus marseillais de Raimond Bérenger V, des raimondins de Raimond VII, des pièces de Mahaut, comtesse de Nevers, et enfin les avignonais au type de la clé. (2")

Les pièces de Mahaut, comtesse de Nevers, ne permettaient pas d'attribuer à l'enfouissem.ent de cette collection une date antérieure à 1257, et les avignonais d'Espaly, d'après M. Cartier, (3) étaient neufs, et par conséquent d'une fabrication presque contemporaine de l'enfouissement.

2. Le type de la clé est symbolique. Sur de nombreux monuments pontificaux, les monnaies entr'autres, la foi a gravé les clés du ciel et de la terre; sur certaines monnaies seigneuriales et communales, la clé était l'emblème de la souveraineté du seigneur ou de la commune.

(i) Archives des B.-du-Rh.. B. 336, 2) Rev. num., 1838. p. 451.

(3) Ibidem. 1839, p. 260.

Les statuts d'Apt, ville très-voisine d'Avignon, inscrivaient, au premier rang des droits de la commune, la possession des clés de la ville par les consuls :

(( In primis. consules nomine consulatus et civitatis, pleno (( jure ab liac die in anthea habeant, teneant et possideant aut « quasy, custodiam civitatis et territorii, item, jus tenendi c( CLAVES PORTARUM, aut alius nomine ipsorum, et portâtes « aperire et claudere. » (1)

Dans une province ecclésiastique limitrophe de celle d'Avignon, à Narbonne, la monnaie étant, au XIII» siècle, commune à l'archevêque et au vicomte, l'archevêque y apposa une mitre, symbole de sa dignité, et le vicomte une clé, symbole de son pouvoir. (2)

Faut-il rapporter la clé des monnaies avignonaises aux clés dites de Saint-Pierre?

Faut-il la considérer comme un attribut seigneurial ou communal ?

3. M. Cartier a publié, en 1839, sur les monnaies d'Avignon un article très-développé dans lequel il répond affirmativement à la première question.

« Grégoire IX, dit-il, fut le premier pape qui, en 1229, posséda la partie du Marquisat de Provence connue depuis sous le nom de Comtat-Venaissin, mais cette possession ne fut que momentanée ; il y renonça en 1234. Sous le pontificat de Grégoire X, Philippe-le-Itardi, en 1274, remit définitivement cette province aux papes qui pourtant ne devinrent propriétaires d'Avignon qu'en 1348. » M. Cartier ajoute : « Il est donc vraisemblable que ces petites monnaies ont été frappées par les premiers papes maîtres du Comtat d'Avignon, soit sous

(i) Girauil, Eniai sur le Droit pançais au moyen-âge, II, p. 133. On pourrait citer d'autres preuves de la même prérogative. (2) Poey d'Avant, Monn. féodales, II, 258.

Grégoire IX, de 1229 à 1234, soit par Grégoire X, en 1274. Le type de la clef appartient évidemment à l'autorité papale, et des monnaies épiscopales eussent été incompatibles avec celles des papes. » (1)

Ces lignes résument tous les arguments de M. Cartier, en faveur d'une publication papale.

L'un de ces arguments ne me paraît pas opportun ; c'est celui de la donation faite aux Papes par Philippe-le-Hardi, en 1274, car, de l'aveu même de M. Cartier, elle ne comprit pas Avignon, ni même la partie française de cette ville, (2) donnée seize ans plus tard, en septembre 1290, par Philippele-Bel à Charles II, comte de Provence, et vendue, avec toute la ville, à Clément VI par la reine Jeanne de Provence, le 12 juin 1348, au prix de 80,U00 florins.

Or, Avignon ayant appartenu, de 1274 à 1290, aux Rois de France et aux Comtes de Provence, et, de 1290 à 1348, aux seuls Comtes de Provence et jamais aux Papes, de 1274 à 1348, les Papes n'ont pas pu y battre monnaie.

Je passe maintenant à la souveraineté de Grégoire IX sur Avignon, de 1229 à 1234.

Quelle était l'étendue de cette souveraineté ? Quel en fut l'exercice ?

La cession du Marquisat de Provence, faite par Raymond de Toulouse au Saint-Siège, forme l'un des articles du célèbre traité de paix concédé à ce prince, le 9 avril 1229, par Louis IX et le légat du Pape. En voici le texte :

« Raymundus, Dei gratia cornes Tolosanus , universis ad « quos présentes littere pervenerint , salutem in Domino.

(1) Bev. num. freine. 1839, p. 257 et 260.

(2) J'eiituti'ls la moitié d'Avignon ;tdv'.'nue an\ rois de France en qualité d'héritiers d'AipIionse de Poitiers, héritier lui-même de Raymond VII, comte de Toulouse.

« Noverit universitas vestra quod terram autem que est in « Imperio. ultra Rodanuin, etomne jus, si quod nobis compe- « tit vel competere possit in ea, précise et absolute quicta- « vimus dicto legato, nomine EcclesiP, in perpetuum. » (1)

Les limites de la souveraineté du Pape, sur le Marquisat de Provence, furent, aux termes de l'acte constitutif de 1229, celles des droits de Raymond de Toulouse sur ce pays : « omnes jus si (pour sic) quod nobis corn petit vel competere « possit in ea (terra). »

Les droits de Raymond de Toulouse sur le Marquisat de Provence ne comprenaient pas la totalité d'Avignon, mais seulement la moitié de la ville. Les traités de 1125, entre les Comtes de Provence et de Toulouse, et de 1195, entre les Comtes de Toulouse et de Forcalquier, sont formels à ce sujet :

<i Totam terram de Provincia, sicut habetur et continetur « ab ipso flumine Durentie usque ad flumen de Isera, nos « Raymundus, Barchinonensis cornes, et uxor mea Dulcia, « comitissa, et fîlii nostri ac filie, sic diffînimus et evacuamus, « laxamus atque donamus tibi predicto Ildefonso Comiti,cum c civitatibus et castellis et episcopatibus omnibus universis in « se existentibus et ad se qualicunque modo pertinentibus, « excepta medietate ipsius civitatis de Avinione et de ipsius « Castro et de fortitiidinihus^ac territoriis. Que acta sunt XV1« « kalendas octobris, Doniinice etiam incarnationis anno ceno: tesimo vigesimo quinto post millesimum. » (2)

« Anno ab incarnate Domino M"C"XCoYo, régnante Henrico ft Romanorum imperatore. Notuni sit quod ego Guillelmus, * per Dei gratiam comes Forcalquerii, jure tibi Raimundo,

(1) Dom Vaissète. Hist. du Languedoc, L. XXIV, $ XLIII, pr. CXLVI.

(2) Arch. des B.-du-Rh., B. 277. Cette indicaUon est celle de l'acte original ; on en trouve le texte dans toutes les histoires de Provence.

« eadem gracia Comiti Tolosano, vitam tuam, membra tua, « terram tuam... sicut comitatus tuus extenditur et clauditur 4 a monte Alavcrnico, juxtaCavillonem, usque ad Rodanum et « usque ad Durenciam et fliivium Isère, et sicut melius assi- « gnatumetdeterminatum habemus in veteribus instrumentis « nostr'is, et medietatem Insuie et Avenionis. » (1)

Raimond VII, comte de Toulouse, avait hérité la moitié d'Avignon de son père Raimond YI, le signataire du traité de 1195, et Raimond Bérenger V, comte de Provence, l'autre moitié de Guillaume IV de Forcalquier, signataire du même traité. Comment, dès lors, Raimond VII ne possédant pas la totalité d'Avignon, aurait-il pu la donner au Saint-Siège ? Il lui remit sa part, sa moitié, et rien de plus.

L'étendue de la souveraineté du Saint-Siège sur Avignon, de 1229 à 1234, est nettement définie par les traités ci-dessus; elle se bornait à la moitié d'Avignon, l'autre moitié appartenant au Comte de Provence.

Je passe à la deuxième question : Comment le Saint-Siège exerça-t-il cette souveraineté, de 1229 à 1234?

Une lettre de Grégoire IX à Louis IX, en date du 4 mars 1232, y répond nettement et péremptoirement : « Non inten- « dimus terram illain propriis usibus applicare, non in ea pri- « vatum prosecuti fuimus interesse , nuUum in retentione « ipsius utilitatem qugesivimus temporalem, cum sit nego- « cium pacis et fidei Dei sit causa quam agimus et spirituale « dumtaxat in hoc commodum attendamus. » (2)

D'après cette déclaration pontificale, la souveraineté du Saint-Siège sur le Comtat-Venaissin , de 1229 à 1234, ne s'exerça point par la satisfaction d'intérêts privés et la

(1) Archives des Bouclies-du-Rhùne, B. 297. Je dois répéter la même observation que j'ai faite pour l'acte précédent.

(2) Pfeffel, Défense des recherches sur la ville d'Avignon, pr. n» 7.

recherche d'avantages temporels ; elle n'eut rien en vue hors de la grande affaire de la foi catholique et du bien des âmes.

Comment accommoder une spéculation monétaire avec une déclaration aussi désintéressée?

Il est difficile de croire à la réalité de ce désintéressement ; pourtant, volontaire ou non, il fut nécessaire en matière de monnayage avignonais , et voici pourquoi :

Comme le Pape lui-même l'écrivait au comte Raimond VII, en réponse h la prière de lui restituer le Marquisat (^14 janvier 1233), beaucoup prétendaient avoir des droits sur la terre vanaissine :

« In terra venaissina, pro qua tibi restituenda nobis per « litteras et nuntios supplicasti, multisejus habere propo- « nunt. » (l)

Cette prétention, mal fondée pour un grand nombre de seigneurs, l'était bien pour le Comte de Provence, car la moitié d'Avignon lui appartenait.

Ceci posé, si le Pape, contrairement à sa déclaration, s'occupa de ses intérêts au point de songer h battre monnaie dans Avignon , il ne put le faire sans se concerter avec le Comte de Provence.

Où est, sur les Avignonais à la clé, le stigmate de cet accord ? Où est la marque comtale ?

Le Comte de Provence était pourtant là , sur les lieux, et il ne dédaignait aucun petit profit, tant il était besogneux dans son luxe. (2)

Mais, dira-t-on, Raimond Bérenger V n'avait pas ses franches coudées à Avignon ; or, le Pape les y avait-il? L'avait-on accueilli avec transport ? Sinon, avait-il maîtrisé le peuple par

(4) Ibidem, pr. 8.

(2) Ce prince étail coustammfnt forcé d'emprunter de l'argent.

la force et le tenait-il sous le joug d'une garnison? Point du tout. Le Pape n'avait pas même un agent spécial, je ne dirai pas dans Avignon seulement, mais dans tout le Comtat. Il s'y faisait représenter par des officiers du Roi de France, par Adam de Milli, vice-gérant royal de la province de Narbonne, et par le sénéchal de Beaucaire.

Ce n'est pas tout. Le Pape possédait, en vertu du traité de 1229, la moitié d'Avignon et de deux ou trois bourgs et l'intégrité du Comtat Venaissin, et, au lieu de faire une monnaie venaissine, de se servir des ateliers raimondins de Pont de Sorgues et de Mornas, il les aurait délaissés et aurait fabriqué, à rencontre de ses intérêts et sans souci des droits du Comte de Provence, une monnaie purement avignonaise et d'une circulation restreinte à cette ville.

Il y a en tout cela des anomalies, des contradictions, des impossibilités évidentes, à savoir : 1°, le type peu usité par les Souverains-Pontifes d'une clé au lieu de deux ; 2", une légende communale et non pontificale ; 3°, une monnaie à circulation restreinte, au lieu d'une monnaie commune au Venaissin ; 4°, une spéculation monétaire d'imitation raimondine, malgré la déclaration du 4 mars 1233 ; 5°, et enfin une émission uniquement papale dans une ville où le Pape n'était uniquement maître ni en fait ni en droit.

Devant tant d'objections, il ne me semble plus plausible de maintenir l'attribution aux Papes des espèces avignonaises au type de la clé.

Je viens à l'attribution de ces monnaies aux évoques d'Avignon, proposée par M. Poey d'Avant,

Je ne m'arrêterai pas au peu de rapports du type de la clé avec les emblèmes épiscopaux usuels, la mître , la crosse, la

main bénissante. J'aborderai de suite la question de droit à laquelle a touché à peine M. Poey d'Avant, à l'appui de son attribution épiscopale.

Cet auteur, rappelant, après Duby, le privilège impérial de battre monnaie, octroyé en 1365 par Charles IV à Anglie, évêque d'Avignon, prétend « qu'il est /jert téméraire de croire « à des concessions antérieures. » (1)

Je ne suis pas d'un tel avis, car il est téméraire de croire à des concessions antérieures à 1365. quand on a sous les yeux les diplômes successivement accordés par les empereurs Louisle-Débonnaire, Frédéric P'" et Frédéiic II, aux évèques d'Avignon.

Par ses deux diplômes, des 19 octobre 818 et IC mai 821, Louis-le-Débonnaire donna à l'évoque une île formée par la Sorgues et le Rhône, le bourg de Bédarrides. le tiers des revenus du port et la moitié des produits de la descente du Rhône, m.ais aucun droit monétaire.

Le 21 noveiïibre 1157, Frédéric 1er ajouta aux dons impériaux de Louis-le-Débonnaire, la ville épiscopale d'Avignon, Châteauneuf, Noves. etc., et fit à ce sujet la complète énumération des droits épiscopaux sur ces lieux divers , en terres cultes et incultes, vignes, eaux, cours d'eaux, villages, bourgs, aires, serfs et serves, contribuables, forêts, chasses, moulins, champs, prairies, pâtures et marais, droits d'octroi et de transport :

« In terris cultis et incultis , vineis, aquis aquarumve « decursibus, mercatis, naulis, theloneis,castellis, viliis, vicis, <f. areis, servis, ancillis, tributariis, forestibus, silvis, venatioa nibus , molendinis , campis, pratis, pascuis et paludi- « bus. » (2)

(1) Poey d'Avant, Monn. féod. Il, 3iT.

(2) Caveiras, Réponte aux reclierches hist, sur Aviyaon, pr, 8.

Quatre ans après, le 21 juin llOI , le même Empereur confirma à l'évêquo Geoffroi les régales éniimérées dans le précédent diplôme et y adjoignit le droit d'avoir dans son évêché un notaire spécial, puis, en diverses années et notamment en 1178, il fit, soit à Geoiïroi, soit à Pons, son successeur, donation du pont de Maupas (^Bompas), du droit de dessèchement des marais de Noves, Bédarrides, etc., du patronage des juifs d'Avignon, et, enfin, de la faculté d'établir, à son gré, des ports sur la Durance sur divers points. Quant à Frédéric II, il confirma purement et simplement, en septembre 1238, les privilèges de Frédéric I<"'.

Ni Louis-le-Débonnaire, ni Frédéric I*"", ni FrédéricII, ne concédèrent aux évêques d'Avignon le droit de battre monnaie. (1)

Où sont donc ces concessions antérieures à 1365, auxquelles M. Poey d'Avant n'a pas jugé téméraire de croire?

Les évèques d'Avignon n'ont pas eu, avant 1365, ce droit régalien et par conséquent, il est impossible de leur attribuer une monnaie du XlIIe siècle, à n'importe quel type et quelle légende .

Je propose l'attribution à la commune d'Avignon de la monnaie au type de la clé et à la légende AVENIONENSIS.

Le droit de tenir en mains les clés de la ville était, au XIII« siècle et en ce pays, celui des consuls ; le type de la clé monétaire répond logiquement à ce droit des consuls.

La légende AVENIONENSIS est celle d'une commune indépendante, en fait sinon en droit, de tout seigneur direct,

(i) Les diplômes tic ces empereurs sont transcrits dans le diplùmo Je 136â< Cf. Caveiras, 1. c. pr. 8.

comte ou évêque. Voyons si ce type, si cette légende s'accordent avec l'histoire d'Avignon au XIII^ siècle.

Louis VIII et le légat Romain de Saint-Ange arrivèrent sous les murs d'Avignon, le 6 juin 1226, et demandèrent passage à travers la cité pour leur armée. Le demandèrent-ils à Raimond Bérenger V, comte de Provence, leur allié et le coseigneur d'Avignon ? Non. On s'adressa au podestat, aux consuls. Ceux-ci refusèrent, fermèrent les portes, et le 10 juin 1226, le siège commença.

La ville prise, le légat lui dicta ses conditions. Ses lettres, datées de janvier 1227, sonl-elles adressées aux coseigneurs d'Avignon, aux comtes de Provence et de Toulouse ? Non. Elles sont adressées à la commune avignonaise et à son podestat : € Podestas ac universi homines, tam milites quam alii, civitatis « Avenionensis. » (1) Il leur ordonna de respecter dorénavant les droits de l'évêque d'Avignon et ceux du comte de Provence, a qui nobiscum (legato) in hoc negotio personaliter laboravit. » (2)

Comment la commune respecta-t-elle ces droits ? Vit-on, à partir de 1227, un viguier du Comte de Provence à la place du podestat indépendant? Le podestat demeura. Le traité de

1229 donna la moitié d'Avignon au pape ; le podestat demeura quand même. Je me trompe. Supprimée en 1229 par le fait d'intrigues intérieures, (3) la podestarie fut rétablie en 1230, et, de

1230 à 1251, ambitionnée par de très-hauts personnages, occupée même par des vicaires impériaux et par le comte de Toulouse, elle continua, sans interruption à personnifier l'indépendance avignonaise.

(•1) Pfeffel, Défense des recherches, etc., pr. 5.

(2) Ibidem.

(3) Fantoni Castracci, Istoria d'Avignone, U, 9*.

Cette indépendance toutefois n'était pas absolue. Les communes de Provence, comme les pi'élats et les comtes de ce pays, étaient sous la suzeraineté impériale, et, comme ceux-ci, elles tenaient de l'Empire leurs droits régaliens.

Le plus noble de ces droits, était celui de l)attre monnaie.

Les comtes de Provence, de Toulouse et de Forcalquier, les archevêques d'Arles et d'Embrun, les évêques d'Apt et de Gap le possédaient tous au XIII" siècle ; l'évêque d'Avignon le reçut en 1365; Marseille (I) et Arles ne l'eurent jamais. Il fut octroyé à la commune avignonaise par Frédéric II, en décembre 1239.

Le privilège original, conservé aux archives des Bouchesdu-Rhône, (2) a été édité par M. Huillard Breholles ; (3) aussi n'en reproduirai-je pas le texte en entier, mais seulement les passages essentiels à mon sujet, à savoir la demande faite à l'Empereur, par les Avignonais, d'une monnaie communale, la concession à perpétuité de cette monnaie et son extension de cours forcé à tout le royaume de Vienne et d'Arles :

« Fredericussecundus, etc.. per presens privilegium notum « fieri volumus... quod comune Avinionis, fidèles nostri, « culmini nostro humiliter supplicarunt ut sibi nove pecunie «. in civitate ipsa cudenda licentiam concedere dignaremur. «: Nbsigitur, plenam auctoritatem et licentiam cudendi novam « monetam in eadem civilate ab eisdem noslris fidelibus pos-

[i) En -1226 et le 8 novembre, Thomas de Savoie, vicaire impérial de la Lombarlif, accorila à Marseille, il est vrai, le droit de battre monnaie, mais sous condition de ratification impériale; cette ratification n'ayant pas eu lieu, la concession de Tiiomas de Savoie tut sans effet. Cf. dans Mery et Guindon, But. anal, et chr. des ar.les, etc., I, 318, le texte de la charte de Thomas de Savoie.

(2^ Arca. des D.-du-Rh., B. 3.30.

(3) Hist. dipl. Frid. Il, V, 543.

« tulatam. . . ipsis liberaliter in perpetuum duximus largiendum «r statuentes firmiter et imperiali jussione mandantes quod « univers! et singuli pecuniam ipsam novam de licencia Ma- « jestatis nostre percussam in civitate Avinionis ut alias moa netas que per Regnum Arelatense et Viennense expendun- « tur, tam recipere quam expendere in perpetuum non recu- « sent, set universaliter ubicunque absque dubietate vel con- « tradictione aliqua utantur eadem, tanquam moneta publtca « ab imperiali nostra Majestate concessa... Acta sunt hec « anno Dominice incarnationis, M» CG° XXX» IX", mense de- « cembris, XlIIe indictionis... Data Crémone^ anno, mense et « indictione predictis. »

Je conclus :

Si les Avignonais ont demandé à Frédéric II une concession monétaire, c'était dans le dessein d'en user. A défaut de preuves écrites, on pourrait donc sans crainte d'erreur, admettre le fonctionnement de l'atelier communal d'Avignon, à partir de

Le monnayage communal d'Avignon dura dix ans. Il cessa, le 7 mai 1251, parla soumission de la ville à Charles d'Anjou et à Alphonse de Poitiers.

La monnaie communale d'Avignon devait avoir une légende communale ; celle des espèces à la clé, AVENIONENSIS, l'est essentiellement. Le type de la clé, attribut consulaire, convenait également à la commune d'Avignon.

Quant au titre, c'était celui des raimondins auxquels, en vertu du privilège de 1239, la monnaie avignonaise avait le droit de faire concurrence.

Je ne possède pas de deniers avignonais, mais seulement des oboles ou du moins des pièces d'une valeur à peu près égale à celle des oboles raimondines. J'en ai fait essayer une à part et six en deux groupes ; en tout, sept exemplaires, ceux des groupes très oxydés et le premier en meilleur état. Celui-ci,

du poids de 0,745 milligrammes, contenait 123 millièmes de fin, l'un des groupes de trois pièces, pesant 1 gramme 890, 113 millièmes, et l'autre, du poids de 1 gtamme 935, 97 millièmes.

Les pièces non analysées, toutes fort oxydées, ont pesé 0,50 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,56 ; 0,56 ; 0,60 ; 0,60 ; 0,64 ; 0,65 ; 0,66 ; 0,66 ; 0,70; 0,70 ; 0,70 ; 0,71 ; 0,75; 0,75 et enfin 0,86.

Je reviens aux essais, Je ne sais s'il faut expliquer la petite quantité de fin de l'un des groupes par la présence d'une pite au lieu d'une obole, ou par un de ces excès d'alliage, si fréquents alors ; mais les 113 millièmes de fin de l'autre groupe et surtout les 123 millièmes de la pièce isolée, correspondent très approximativement, à la valeur d'un demi denier raimondin au titre de 3 deniers d'argent.

Cette similitude de valeur ne ressort pas seulement de l'analyse chimique ; elle est aussi prouvée par les documents.

Qualifiés de raimondins dans les statuts d'Avignon du 30 novembre 1243, (1) d'avignonais neufs dans un titre du 13 mai 1249, (2) nommés monnaie 'publique dans les chartes du 18 août 1244 (3) et du 17 juillet 1248, (4) les produits de l'atelier communal d'Avignon portent les trois désignations précédentes, employées comme synonymes l'une de l'autre, dans un acte du 13 mars 1247.

A cette date, sous le podestariat de Barrai de Baux, un chevalier d'Avignon, B. Rancurel, donna à emphytéose, à deux individus de cette ville, la moitié d'une salle de son logis au prix de 19 1. 5 s. d'acapte et à la condition d'un cens annuel

(1) Arch. desB.-du-Rh., B. t67.

(2) Ibidem, H m, I, 0. M, Avignon, liasse 260.

(3) Ibidem, 1. c, liasse 267.

(4) Ibidem, 1. c, liasse 272.

et perpétuel de 37 s. iT avignonais ou de raimondins ou de monnaie publique : « salvo servitio censuali scilicet xxxvii s. « avinionensium vel rairaundensium vel publiée et plus curri- '(. bilis monete. y> (1)

Ce texte, et ce sera la conclusion de cette notice, établit le change au pair de la monnaie communale d'Avignon eu raimondins.

§ XX. — DE l'oNXE de SICILE EN TOURNOIS DE FRANCE, A NAPLES.

Le d8 mars 1275, (v. s.) Charles P"" ordonna au justicier de la Basilicate de payer à un sieur Colin, recevant pour compte d'Héliot de Chillac, la somme de 17 onces et 3 grains d'or, valeur de change du quart d'une somme de 170 I. 1 s. de tournois, due audit Héliot pour rémunération de services et prix d'un cheval estimé 15 1. (2)

(1) Ibidem, 1. c. liasse 267.

(2) Cum Heliocto de Chillac, stipendiario nostro, ex computo facto cura eo per venerabilem virum magistrum Petrum Farinelli, archidiaconum Aureliariensem, dilectutn clericum, consiliarium, thosaurarium et faniil iarem nostrum , in CLv 1. et xii d. turoiiensium pro servicio ab eo tideliter nobis impenso, et in XV 1. luroncnsium pro uno equo suo in serviciis nostris morluo, prout apparet per apodixam ejusdem archidiaconi in noslra caméra resignalam, quam laccrari mandavimus, dicta nostra caméra teneatur, et ipsara pecunie summani [cumj idem Helioclus Colino, stancioniario et fideli noslro voluerit exhiber], ac quartam partem iosius summe pecunie j)er justitiarium Terre Laboris, et aliam qiartan parlera ejusdem summe per te, ad prescns, predicto Colino maiidennis ex[s]ulvi cl de rcliqua medictate prefale luronpnsium snnime habeat apodixam archirliaconi memorali; fididiiati tue firmiler et districte perciiiiendo, mandamus quatenus eideni Colino vel suo pro eo nuncio présentes libi liclcras assignanli, pro predicta quarta parte predicte luronensium snmme, iincias auri xvh et grana in ponderii generalis... exhibere procures. (Arch. de >'aple«, Fonds monet., fasc. XXIII, 'J et A. Scolt, Syll. memb. ad Rcg. Sid. pertin. l, 100, note i.)

Les tournois mentionnés dans le mandat royal sont trèscertainement des tournois de France, car, depuis 1267, les tournois de Provence avaient été démonétisés et remplacés par les coronats.

Le quart de la créance d'Héliot de Chillac étant de 421.10 s. 3 d. de tournois, l'once de Sicile est donc évaluée à 2 L j^^ ou 2 l. iO s. i d. ohole de tournois de France. (1)

§ XXL — DU BESANT d'ACRE EN TARINS DE SICILE.

En l'année 1237 et le 6 du mois de novembre, par devant le juge impérial de Trani, un citoyen de cette ville, Girardi di Girardini s'engagea vis-à-vis de Guy di Gibeleto, à remettre, à son ordre, à Acre, à la fin de juillet 1238 au plus tard, 500 besants d'Acre, ou, s'il ne faisait pas le voyage d'Orient et ne quittait pas la Fouille, à lui compter au 31 mars 1238, en échange des 500 besants, 70 onces de tarins et 2/3, sous peine de 50 augustales d'or de dommages-intérêts : « Lxx « uncias auri tarenorum bonorum Sicilie et tarenos xx ejusdem « auri pro v. c. bisantiis supradictis. » (2)

Le change du besant d'Acre en tarins de Sicile était donc à

Trani, en 1237, dti 4 tarins 4 grains et - de grain.

§ XXIL — DU BESANT d'oR DU GHARB EN TARINS DE SICILE.

Quoique Abd-el-Mou-Men eût réussi, en 1158, à s'emparer du Gharb oriental et notamment de Tunis, alors sous ladépen-

(l) Dans un compte français de 1268. inséré au Eecueil des Hist. de France, XXII, 749 E, l'once de Sicile est estimée 2 1. 6 s. d. de tournois français: • Pro XXXVIII maichis de tarins, xvui 1. xii s. •

^2) Arch. des B.-duRh., B. 328.

dance de Roger II, cet émiralmohade consentit à payer au Roi de Sicile un tribut annuel de 33,333 besants d'or, (1) en compensation de divers avantages commerciaux et entre autres de la faculté pour les Arabes, ses sujets, de s'approvisionner librement en Sicile, « utvictualia in Tunisium libère comportentur. » (2)

En 1270, cette redevance n'était plus payée depuis cinq ans au moins, et un article du traité conclu, après la mort de saint Louis, entre les rois de France, Sicile et Navarre et le roi de Tunis, Abou-abd-Allah-Moliammed, non seulement double la redevance usuelle, mais stipule le payement de cinq annuités d'arrérages :

« L'émir des croyants se soumet de nouveau au tribut « annuel que les rois de Tunis étaient dans l'usage de payer « aux Rois de Sicile ; il comptera au roi Charles les arrérages « des cinq dernières années et il s'engage à payer désormais « le double de ce qu'il payait autrefois. » (3)

La pièce suivante, inédite, a été rédigée en l'année de la mort de Charles ler ; elle prouve la pet sistance des souverains de Tunis à ne pas payer les arrérages de la dette sicilienne quoique, contrairement au traité de 1270, ces arrérages eussent été maintenus à leur ancien chiffre.

Cette pièce contient, en outre, l'indication du change du besant du Gharb en tarins de Sicile, et, pour ce motif, elle m'a paru devoir être intégralement insérée dans cet essai :

« De quantitate pecunie ad quam assendit tributum quod « débet RexTunisii Régi Sicilie :

« Tributum Tunisii debitum Régi Sicilie, anno quolibet, est « bisanciorum xxxiii. m. m. c. xxxiii et tercii ; — Quorum

H) Cf. Huillarf] Bréholles, Hid. dipl. Frid. IJ, I, 371, note 3.

(2) Saba Malespina, ap. Muralur. Script . VIII, p. 859.

(*) Cf. Sylvestre de Sacy, Mém. de l'Ac. des Insc. et B.L., t. IX, p. 466.

« bisanciorum quilibet valet tarenos auri ii et médium ; et sic,

a reductis ipsis bisanciis ad tarenos auri, sunttareni lxxxiii.

< M. in. c. XXXIII et tareni. — Quibustarenis reductis in unciis « auri, sunt uncie ii. m. vu. c. lxxvii tar. xxiii gr. vu et « tercii ii,

« Collecta igitur bisanciorum predictorum summa per tribus (C annis pro quibus tributuru ipsum debeatur dicto Régi, « ascendii ad bisanciorum c. M. — tSummadictorum tarenorum « proeisdem tribus annis : tareni auri ccl. m. — Summa dic- « torum unciorum pro eisdem tribus annis : uncie viii. m. « ccc. xxxiii et tercia.

<t Summa pro viginti annis pro quibus tributum debetur

< eidem domino Régi a tempore rebellionis Sicilie : uncie « LV. M. V. c. tar. XVI gr. xii et tercii ii et tercius (tercii). (i)

Conformément à cet état des sommes dues à Charles h^, de 1266 à 4285, par les souverains de Tunis, le hesant d'or du Gharh eut, pendant cette période de vingt ans, une valeur de change de 2 tarins et demi de Sicile, et, corroUairement, Vonce d'or sicilienne équivalut à 12 besants.

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