‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 70 sur 183 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

L'IÎSTTERET

1. Avant de traiter du prêt à intérêt en Provence, sous Charles I", j'exposerai successivement la législation du royaume où naquit et fut éievé ce prince, et celle du Comté sur lequel son mariage avec l'héritière de Raimond Bérenger V l'appela à régner.

2. Les Codes de Théodose et de Justinien autorisèrent, en le limitant, le prêt à intérêt ; les capitulaires de Charlemagne et de ses successeurs le prohibèrent. Cette défense était conforme à la doctrine de l'Eglise ; mais les restrictions des Emjjereurs d'Orient et surtout les prohibitions des Empereurs d'Occident furent inefficaces contre les excès de l'usure.

Saint Basile a flétri, dans une de ses homélies les plus touchantes, (1) l'usure de 120 «/o l'an, et un capitulaire de 809 (2) et le concile tenu à Paris, vingt ans après, (3) se sont fortement élevés contre les taux de 100, 200, 300 "/o*

Au Xle siècle, fut rédigé à Valence, sur les bords du PJiône, un code précieux à consulter pour l'histoire du prêt à intérêt : c'est le Petrus, ainsi appelé du nom de son auteur. (4)

(1) Karà tcov Toxi^ovtcov, in fitio.

(•2) S XVU.

(3) Coac. par. VI, an. 829, § LUI.

(4) Savigny, Hist. du Droit romain, II, ch. IX, § i9.

Le Petrus concède aux comtes, aux comtors et à d'autres grands personnages, le droit de prêter à 50, et aux négociants, à 40 o/o. Le Code théodosien et le bréviaire d'Alaric accordaient le plus élevé de ces taux aux prêts de vin, grains et huile ; la loi valençaise le transporta aux prêts en espèces. Il est difficile de dire où s'étendit la juridiction du Petrus, où s'en arrêta l'influence.

Au XlIIe siècle, Philippe- Auguste adopta un taux d'intérêt très voisin des taux du Petrus, une moyenne entre 40 et 50 o/o, le taux annuel de 43 1/2. (1)

C'était un intérêt exorbitant. Les juifs, avant l'ordonnance de Philippe- Auguste, ne s'en contentaient cependant pas , car l'ordonnance fut faite contre eux ; après, ils surent encore en tirer grand profit. Louis VIII s'en émut ; au lieu de diminuer le taux établi par son père, il le supprima, entièrement et d'un trait, dans ses domaines et ceux des vassaux. (2) La veille, les créances des juifs étaient largement productives ; le lendemain, de par la charte de 1223, elles devinrent stériles. Les juifs furent ainsi contraints ou de subir le prêt gratuit, ou d'éluder par des moyens détournés les sévérités de la loi.

Saint Louis, préoccupé de l'aggravation du mal usuraire, c'est-à-dire des contrats fraudés, conséquence fatale de l'ordonnance de Louis VIII, crut y mettre obstacle en défendant aux juifs, en 1233, de prêter, même gratuitement, sous peine d'être frustrés de leurs créances. (3)

En même temps, il imposa aux chrétiens la gratuité du prêt. (4)

(1) Cf. Ordonn. des Rois de France, I, p. 44.

(2) Loc. cit. p. 47.

(3) • Staluimus quod nos el baroues nostri judcis nulla [débita] de eetero f contrahenda faciemus liaberi. » (Lococit. p. 54.)

(4) « De Chrislianis vero statuimus guod nullas usuras de debitis contra- « hendis eos faciemus haberc nos sou barones nostri. » (Loc. cil.)

Ainsi fut prohibé absolument en Fi-aiice le prêt à intérêt ; ainsi furent mis une nouvelle fois d'accord, par saint Louis après Charlemagne, le droit civil et le droit canon, l'Etat et l'Eglise représentée à Paris par l'Université naissante et déjà illustre.

Telle était la législation française à l'avènement de Charles I'^'" au comté de Provence.

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