‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 71 sur 183 · Tout autre était alors la législation provençale · texte numérisé non relu

Tout autre était alors la législation provençale

La Provence, sous les princes Catalans, devint comme une annexe de la Catalogne. La langue, les mœurs, les habitudes des deux pays s'harmonisèrent; il en fut de môme des institutions et des lois.

Les ordonnances du roi Jacques I^f, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier et de Valence, fixèrent, en 1224 et 1240, le taux de l'intérêt à 20 »/„ Tan. (1)

Le comte Raimond Bérenger V, l'établit à 25 %, en l'année 1245 :

« De usuris que prestari debeant.

« Statuimus quod judei possint usuras v s. pro libra [quo- « libet anno, sive y d. pro libra], (2) quolibet mense recipere, « quantecumque quantitutisfuerit debitum et non ultra, tam a « principali debitore quam a fidejussore vel mandatore vel « constitutore, etipsi judei de usuris alias usuras non recipiant « nec etiam stipulentur, (3) quod sifecerint, deindeusuras inte- « gre ammictant et si hoc ultimum ad futurum tempus tantum

(1) « Statuim que Jiieus non prengan ultra 20 sous per 100. » Tarrag. an. 1225-, cap. id. — « Statuim que ne^'un jaeu gos prenJre per usuras mes île « 4 diuers en lo mes per (laiscuna livra de diners. » Gerona, an. 12i0. ('Const. deCathal. IV, tit. VI.)

(2) Les mots entre crochets ont été omis par le copiste. (.3) Raimond Bérenger V défend ici l'anatocisme.

« extenditur, et hoc ad présentes et preteritos et futuros con- « tractus extenditur, » (1)

Cette disposition était applicable à toute la Pi'ovence, mais Marseille avait, sur le prêt à intérêt, un statut particulier auquel celui de Raimond Bérenger V ne put porter atteinte, car il était déjà de devoir strict pour le comte de Provence de respecter^ sauf modifications essentiellement politiques, les franchises et lois de Marseille.

Le statut marseillais sur le prêt à intérêt en cotait le taux à 15 o/o.

« Présent! constituto firmamur, nt omnos jndices curiarum « Massilie teneantur quod non compellant aliquem vel aliquos « ad solvendum usuras creditoribus seu comdempnent ultra « III d. per libram ad rationem mensis. » (2)

A Marseille, l'argent fructifiait vite et avec abondance, dans les affaires chanceuses du négoce ; dans les centres industriels et agricoles, la fécondité de l'argent et les risques des entreprises étaient moindres. On aurait dû, logiquement, tirer des emprunteurs un gain proportionné à leurs bénéfices et aux dangers probables courus par les placements, et cependant, je le répète, le prêt à intérêt, outrepassant en France, pays agricole, les limites de 43 "/„ l'an, atteignit à un taux intolérable et provoqua, par ses excès, les prohibitions de Louis VIII et de saint Louis ; et en Provence et Catalogne, provinces commerçantes, et à Marseille, port ouvert à toutes les aventures maritimes, il ne dépassa point 25, 20 et même 15 o/o.

4. Charles d'Anjou maintint, par les Chapitres de paix de 4252, les statuts de Marseille et, par conséquent, le taux de

(1) L'année du statut, quoique non exprimdc, est ISiô. (Arch. des B.-du-Rh., B. 2, -190.)

(2) Stal. civ. Masi.. i. Il, cap. XVilI,

15 "jo l'an, et l'on no trouvo, dans les actes de ce prince, aucune modification formelle de l'ordonnance par laquelle son prédécesseur avait, en 1245, fixé à 25 «/o le taux provençal du prêt à intérêt.

Mais, dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas eu initiative du prince français, et il me parait hasardé d'en induire son sentiment sur la matière ; pour connaître ce sentiment, il faut le chercher dans certaines oi'donnances de ses officiers relatives au paiement, en monnaies comtales neuves, des dettes contractées en monnaies communales et comtales hors de cours.

En effet, le chiffre du paiement y varie proportionnellement à l'ancienneté de la dette et y comprend, outre la valeur de la monnaie, vme prime plus ou moins élevée, correspondant sinon équivalant aux arrérages réellement dus.

L'importance de ces chartes est toute dans la substitution de chiffres d'intérêts fixés par ordonnance aux chiffres conventionnellement établis par les parties ou conformes aux statuts de Provence et de Marseille et dans le quantum des chiffres substitués.

5. Le premier document émane du viguier d'Arles et porte la date du 1er septembre 1253,

Hugues Estaque, viguier de Charles d'Anjou à Arles, après avoir pris conseil du juge comtal d'Arles, Fouques du Cannet, et d'autres personnages, résolut de mettre fin aux contestations auxquelles donnait journellement lieu l'estimation de raimondins et espèces arlésiennes en monnaie comtale ou tournois provençaux.

A cet effet, il promulgua un tarif d'après lequel, en toute dette :

De 14 ans et plus, 2 raimondins = 1 tournois provençal.

De 6 à 14 ans, 2 raimondins = 1 viennois.

De 6 ans et moins, 3 raimondins = 1 tournois provençal.

Le viguier n'ayant point indiqué le change du viennois en tournois provençal, je ne puis suppléer à cette lacune à moins de me lancer dans l'hypothèse, et je suis forcé d'éliminer cet élément d'appréciation.

Une telle élimination simplifie le calcul sans en compromettre l'exactitude. En effet, 2 raimondins dus depuis 14 ans étant estimés à 1 tournois provençal et la même estimation s'appliquant à 3 raimondins empruntés à l'époque de l'ordonnance, la différence entre les deux valeurs correspond à une somme d'intérêts à diviser en 13 parts égales. Cette somme d'intérêts est d'un tiers de tournois provençal, et la part afférente, sur cette somme, à chacune des treize annuités est de 1/39 de tournois provençal.

L'ordonnance du viguier d'Arles fixa donc le taux de l'intérêt à 2 1/2 o/o l'an environ.

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