S0 ESSAI SUR LES MONNAIES
C'est le taux auquel le viguier d'Aix emprunta une somme de 40 livres pour les besoins de la châteîlenie d'AUauch ; ce taux ressort, de la somme payée au prêteur pendant un an, à 4 12 "/o l'an :
« Pro usura xl 1. nmtuataruîn pro castellano Alaudii, « XXXVI s. » (1)
8. Du reste, l'intérêt foncier, le cens, ne surpassait guère, sous Charles d'Anjou, l'intérêt mobilier implicitement établi par les ordonnances de 1253 et 1267, et en usage, en 1264, dans la viguerie d'Aix.
En effet, le même rationnaire de 1264 mentionne deux achats de rente foncière, l'un à raison de 5 et l'autre de 7 36 o/o l'an :
« Pro emptione xii d. quos serviebat ortus [Isnardi Tachart, « apud Brinoniam], cuidam militi, xx s. (2)
« Pro II s. II d. et ob. censualibus emptis apud Draguigna- « num a Petro Squino, xxx s. » (3)
9. En résumé, Charles ler laissa en France, en quittant la cour du Roi, son frère, une législation prohibitive de toute usure ; à la même époque, il trouva en Provence où il vint régner,une législation favorable au prêt à intérêt auquel elle accordait, ici, le taux de 15, et là, de 25 o/o. Quoiqu'il n'existe dans les archives aucune ordonnance spéciale de ce Comte sur la matière ; quoiqu'il ne paraisse pas y en avoir existé, car aucun texte du temps n'y fait allusion ; quoique, par conséquent le statut (le Ptaimond Bérenger V n'ait pas été rapporté, Charles le"" ne négligea rien pour diminuer, en fait, le taux de l'intérêt. Par la charte de 1253, il le fit descendre à 2 1/2 o/o ; par celle de 1267, il le ramena à 4 "/o environ et
[i) Arch. des B.-du-Rh., B. 1501, fol07, v.
(2) Loc. cit., fo 67, v.
(3) Ibid., î" 53, V.
enfin, par l'intermédiaire de ses comptables de la viguerie d'Aix, il eniprurita lui-même, en 12G4, à 41/2%.
Quant à l'intérêt foncier ou cens, il tenait déjà de l'usage, ou reçut depuis, par impulsion officielle, une modération de *aux fort en harmonie avec l'esprit des chartes et des actes de ce prince et de son administration comtalc. (4)
(4) Aux termes d'une ordonnance comtale de 12'(.4, encore en vigueur sous Charles I^r, selon toute probabilité, une créance usuraire était prescrite après trois ans, à partir de l'échéance, s'il n'y avait pas eu plainte ou citation du créancier contre le débiteur, pendant cet espace Iriennal ; dans ce cas et si la citation était renouvelée triennalement, le litre du créancier ne périmait plus :
« Statuimus etiam si quis judeus vel quivis usurarius ostenderit publicum « instrumentum usuras seu penam contineus, non valeat si triennium elapsum « fuerit a termino prime solulionis fiende, nisi querimonia fuisset in medio •« tcmpore deposita in curia. • (Giraud, Essai sur l'Histoire du Droit fr., II, p. 49.)