‹ Essai sur les rapports de Pascal II. avec Philippe Ier (1099-1108)Chapitre 110 sur 128 · Ihid., n · texte numérisé non relu

Ihid., n

1 IS ciiAi'iiui: II

|)H|)e trouvait clans ce cens annuel imposé aux abbayes exemptes un revenu rég-ulier sur le([uel il pouvait compter, et ce devait être une de ses forces, en face des autres souverains, (jue de disposer d'un « budj»et » fixe et constant, à une épocjue où les nn)narcliies rivales n'avaient pas encore d'impôts réguliers.

Philippe /''"■ et Vexemption

Les raisons budj^étaires n'auraient cependant pas suffi à rallier les papes à la cause de l'exemption ; ils y furent poussés par des motifs politiques d'une importance considérable.

En France, en effet, la plupart des évéques étaient dévoués au roi, ce qui ne les empêchait pas d'être souvent de bons évêques, mais ce qui les amenait à rechercher la réalisation d'une réforme ou d'une amélioration dans l'organisation de l'Eg-lise indépendamment de Rome. Beaucoup d'entre eux sentaient alors, aussi bien que Guibert de Nogent ', la grandeur de cette nation qui se constituait autour du souverain capétien. Philippe I*'"' avait fortement contribué à développer cet esprit national chez ses évêques, non moins que l'opposition systématique de Hugue de Die, légat de Grégoire VII ou d'Urbain II. ()uand on parcourt l'histoire de l'épiscopat français de 1060 à 1099, on est frappé de voir ces deux influences se contrecarrer perpétuellement. Même les évêques les plus réformateurs, comme Ive de Chartres, sont profondément attachés au souverain. Et c'est pourquoi la papauté chercha un appui dans le clergé régulier et, afin de se l'attacher plus étroitement et de lui assurer une plus grande liberté d'action, multiplia en sa faveur les privilèges d'exemption.

Philppe r"", lui, n'avait aucune raison de favoriser ce mouvement. Sa cause se confondant avec celle du clergé séculier et (( gallican », le développement de l'exemption ne pouvait, en thèse générale, qu'être nuisible à son autorité "^.

1. Cf. Bernard Monod, Le moine Guihert ol son temps, Vwrc II, cliup. IV.

2. On ne pcul donc aihuoltre ([ne sons réserves c-e (pie dit U. l.iiehaire {Ilist. (les insliliilions mttnurchii/iies, 2" éd., I. II, p. 8»'.-87) de la |)n>leelion accordée par les rois capétiens aux étahlisseinents monasliipies. Ses allhnndions ne valent (pie pour les (h'-lmls de la nioiiaceliie.

l'exempIiox 119

Tout semble bien prouver qu'il s'en rendit parfaitement compte. Si l'on cherche quels furent les établissements monastiques qu'il protégea ou que protégea son fils Louis, de son vivant, on verra que ce furent tantôt des abbayes royales et par conséquent soumises, comme Fleury-sur-Loire ou Saint-Denis, tantôt des abbayes dépendant de l'évèque de Paris, sur lequel le roi était tout-puissant, comme Saint-Martin-des-Ghamps, tantôt enfin des abbayes placées en terres vassales, ne relevant pas du roi et que le roi pouvait favoriser sans craindre de compromettre son autorité. En somme, confirmations, donations, demandes de privilèges, le tout se réduit à fort peu de chose. Et quant aux quelques bontés que Philippe eut pour des abbayes non royales situées dans le domaine de la couronne, elles peuvent s'expliquer, tantôt sans doute, simplement par son désir de toucher des frais de chancellerie, tantôt par l'espoir qu'il pouvait former de se concilier ainsi la faveur du Dieu dont il combattait le représentant en la personne du sacré pontife.

Et surtout, si l'on compare ces quelques actes isolés, par lesquels il semble avoir favorisé le clergé régulier, aux efforts méthodiques, obstinés et constants qui caractérisent le rôle joué par lui dans les affaires du clergé séculier et dans les élections épiscopales, on pourra facilement se rendre compte de la politique qu'il a suivie, du but qu'il s'est proposé et de l'idée directrice qui semble avoir présidé à sa conduite.

Caractères de l action pontificale.

D'autre part, peut-on dire que Pascal II ait particulièrement favorisé le clergé régulier et propagé l'exemption ? Il a fait ce qu'avaient fait ses prédécesseurs ; l'habitude était prise, le trésor du Saint-Siège s'enrichissait choque fois qu'une nouvelle abbaye recevait cette « libertas romana » qu'elle reconnaissait par un cens annuel. Seulement, on peut remarquer le petit nombre de inonastères qui, sous son pontificat, reçoivent pour la première fois un privilège ou qui le reçoivent sans qu'il ait été demandé par révê([ue ou enlia que ce privilège exempte tout à fait de

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1 autorité diocésaine. Nombreuses sont ces bulles qui ne font que confirmer l'exemption accordée par Grégoire VII ou par Urbain II ; nombreuses aussi celles qui furent délivrées parce que le diocésain s'intéressaitau développement de l'abbaye et ([u'il avaitintercédé lui-même à Home en faveur des moines. Et surtout, combien rares sont les privilèges mentionnant une exemption complète de l'ordinaire ! Pres([ue tous réservent ;\ l'évèque un droit de contrôle sur les paroisses incorporées, le droit d'ordination et de consécration; un grand nombre stipulent le respect de l'autorité épiscopale par la formule (( salva episcopi reverentia » ; enfin, toutes les restrictions que nous avons passées en revue au cours de cette étude nous ont suffisamment montré qu'en dehors de deux ou trois établissements, comme Cluny, Vézelai, la Trinité de Vendôme (et encore avons-nous fait des réserves importantes au sujet de la profession, des ordinations et de la consécration), qui sont considérés comme fiefs du Saint-Siège, comme petits territoires romains situés en terre franque, l'exemption de l'ordinaire était, en somme, un ensemble assez variable de garanties, plutôt que des privilèges, et que les droits de l'évèque étaient, en général, plus respectés qu'on ne croit.

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