CHAPITRE DEUXIEME l'exemption
Pouvoirs de lévèque sur le clergé régulier '.
Pour comprendre la valeur des privilèges accordés par le Saint-Siège aux monastères, pour apprécier le rôle joué par le pape dans les affaires du clergé régulier, il faut d'abord déterminer quelle était la situation de ce clergé vis-à-vis de l'épiscopat.
L'évêque avait, d'abord, le droit de juger toutes les causes des réguliers établis dans le diocèse dont il était le chef spirituel. En vertu de ce droit de juridiction et de correction, il pouvait enquêter et juger; puis, châtier les coupables; enfin, commander et promulguer des statuts. Rarement, ce droit est indiqué avec précision dans les privilèges pontificaux ; il y est fait allusion cependant lorsqu'il est question du pouvoir qu'a l'évêque d'excommunier ou d'interdire ^ : car l'excommunication et l'interdit sont par excellence les armes épiscopales. Parfois aussi on parle de son droit de commander ^ et de promulguer des statuts^. Entln, c'est au pouvoir général de juridiction que se rattache le droit qu'à l'évêque de contrôler la gestion lînancière
1. Jurisdictio ordinaria ou diocesana . Cf. Phillips, Kirchenrechl, t. VI, p. 90; Ilinschius, Kirchenreclif, t. 11, p. 38 et 43. Ces deux auteurs ont d'ailleurs traité la question fort superficielleinent et n'ont ap|)rofondi ni les différents droits de l'évêiiue, ni les formes de l'exemption. Voir aussi Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de rEylise, S^'éd., t. II, livre III, ch. CXI.
2. « Interdictionis jaclura » (.lafTé-Watlenhaeli, licycslu, n» r>844), « excommunicare », « interdicere » [Ibid., n"» 5H4'l, .'iSlT, Ït\)i0, 0033, 6127, 6128, etc.). Nous savons (|ue lluguc de Lyon interdit le monastère île Savif^ny (voir ci-dessus, p. 10, n. 4) et (pie Noryaud d'Auluii iiileidit relui de Vézelai [ibid .).
3.« Imperare » (.laiïé-Watlenbach, liegesta, n" 0128). ,„-'^"T4«-VQipune4iulIe de Tannée MOT {ibid., n» 0137).
.;(SEPf 01953 B)
l'exemption 101
des abbés, de régler les différends, de rétablir la discipline, de réorg'aniser les établissements dont les mœurs s'étaient relâchées.
Mais le pouvoir primordial de l'évêque était de faire des prêtres, et dans le cas présent, comme il s'agit de moines, de consacrer l'abbé^. En échange de cette confirmation, il lui demandait une profession d'obédience '-. Il était canonique que ce fût l'évêque du diocèse (à condition, naturellement, qu'il ne fût pas excommunié) qui consacrât l'abbé. Un des effets de la réforme du xi^ siècle fut de faire consacrer les abbés directement par le pape et de les dégager ainsi encore plus complètement de la dépendance épiscopale, dont la profession était l'affirmation la plus pénible pour l'abbé. Le même but était atteint par la permission donnée à ce dernier de se faire consacrer par l'évêque qui lui plaisait, ce qui était peu canonique. Ce sont là des exceptions aux règles que nous étudions présentement et sur lesquelles nous aurons à nous expliquer plus tard.
Outre son pouvoir de consécration, l'évêque avait encore celui d'ordination des moines qui voulaient « être promus dans les ordres sacrés », c'est-à-dire prendre leurs grades, et des prêtres, clercs et chapelains 'K Et ces ordinations donnaient lieu à la perception d'une redevance, que les moines d'ailleurs se refusaient souvent à verser ^. Quant au pouvoir d'ordinare ahbatein in prioratu vel cella monasterii ■■% il semble que c'était le droit de transformer un prieuré, une cella, maison dépendante de l'abbaye, en un établissement indépendant, ayant un abbé à sa tête. Il avait pour contre-partie le pouvoir de réduire une abbaye en un simple prieuré ^', c'est-à-dire de lui enlever son indépendance.
En vertu de ce même pouvoir de consécration, c'était l'évêque qui consacrait, non plus les individus, mais les édifices ; et le mot consecratio a toujours ce sens quand il est employé seul
1. Jaffé-Wattenbach, Rerjesia n»^ 0821, 5847, 5920, 5924, 6033,6128.