Jhid., n
l'exemption 107
jouissent des exemptions les plus larges sont explicitement soumis à la règle commune pour la consécration de l'abbé. Par exemple, si le pape exempte l'abbé de Vendôme de « profession » et de redevance à payer pour la consécration, il stipule avec précision que c'est par l'évêque de Chartres que l'abbé devra être consacré^. De même, à Saint-Martial de Limoges ^ et à Saint-Bénigne de Dijon '. Quant aux monastères qui échappent sur ce point à la règle, il faut remarquer que deux d'entre eux appartiennent au Saint-Siège de fondation : Cluny et Vézelai ; que deux sont en dehors du domaine royal : Tournus et Marmoutier ; que seul Saint-Germain-des-Prés est un monastère absolument « français » et situé sur les terres du roi. Pour la foule des autres monastères qui ont bénéficié de privilèges pontificaux, le pape se contente de parler de la liberté d'élection, laissant à Tévêque diocésain le soin de consacrer l'abbé ^. On ne saurait donc dire que la politique pontificale ait eu, en cette matière, pour résultat d'affaiblir l'autorité de l'épiscopat français sur le clergé régulier.
La contrepartie de la consécration épiscopale est la profession d'obédience que les abbés faisaient aux évêques qui les consacraient et à laquelle ne pouvaient même pas se soustraire ceux d'entre eux qui se faisaient consacrer par le pape. Le monastère de la Trinité de Vendôme échappait seul à cette règle ; et pourtant, par un curieux hasard, labbé Geofîroi, qui plus que tout autre lutta, durant sa vie entière, pour étendre les prérogatives de son abbave contre l'autorité diocésaine, ne fut consacré qu'après avoir dûment fait profession à Ive de Chartres, ce qu'il regretta amèrement toute sa vie '•'.
1. Jafré-Wattenhach, Regesta, n» .j821 (Pflugk-Harttung, Acta, t. III, n" 26) et n» 5899.