FONDEMENT ET NATURE DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT
Il semblerait a priori que dans une étude consacrée à l'examen des revendications coloniales, la recherche du fondement juridique et de la nature des opérations de transfert dût exiger de longs développements. En réalité, cet examen ici ne nous paraît pas pouvoir être autre-
ment qu’assez bref : l’opération du transfert peut répondre à une exigence politique, elle ne répond en aucune façon à une exigence juridique.
C’est une opinion couramment émise par la presse allemande au cours des derniers mois que la restitution de ses anciens territoires constitue pour l’Allemagne «un droit ». Cette opinion demeurait un thème de propagande. Récemment pourtant elle a été défendue avec une grande vigueur par les principales autorités coloniales de l’Allemagne actuelle (2).
La thèse juridique du « droit» de l’Allemagne à la restitution de ses territoires s’appuie sur deux ordres de considérations.
En premier lieu, l'Allemagne invoque la violation ou la méconnaissance par les Principales Puissances de diverses dispositions conventionnelles dont l'esprit sinon la lettre auraient exigé, et exigeraient encore, la création au profit de l’Allemagne, d’un statut colonial différent du statut colonial international actuel.
En second lieu, l'Allemagne invoque des arguments généraux destinés à permettre d’écarter l’application
des dispositions du traité de Versailles.
I. — Arguments particuliers tirés de la violation ou de la méconnaissance par les Principales Puissances de dispositions conventionnelles relatives aux régimes coloniaux internationaux (3).
1) L'Allemagne invoque tout d’abord la violation des dispositions de l’article 11 de la Convention du Congo.
(2) Cf. Deutschlands Recht auf Kolonien, n° spécial, n° 23/24 du Zentralorgan des N. S. Rechtswahrerbund « Deutsches Rechf», 10 décembre 1937, p. 477 à 520, et notamment la contribution de M. Karlowa, Das Recht der Deutschen auf Kolonien.
(3) Cf. l’article anonyme intitulé « Kolonialdebatte », Vôlkerbund
Il ne semble pas qu’en Allemagne même on attache une grande valeur à cet argument, qui n’a été pris en considération outre-Rhin qu’à une date récente.
On voit mal en effet l’intérêt de cet argument pour la discussion dont il s’agit ici. Si l'Allemagne estime qu’une disposition de la loi internationale — en l’espèce Particle 11 de la Convention de Berlin — a été violée à son détriment par les Puissances Alliées, il lui appartient d’intenter devant les tribunaux internationaux une action en responsabilité afin d’obtenir réparation. Il serait d’ailleurs probable que la décision judiciaire aurait donné tort à l’Allemagne : en effet l’article 11 de la Convention de Berlin prévoyait une médiation que les circonstances alors n’ont guère permis d’organiser. Mais, quoi qu’il en soit de cette prétendue violation de la Convention de Berlin, il serait pour le moins étrange que l’on s’appuyât sur cette violation pour contester la validité juridique des dispositions du traité de Versailles et du Pacte de la Société des Nations.
2) L’Allemagne invoque la violation de l’avant-traité de paix du 5 novembre 1919.
Nous avons vu que rien ne permettait de considérer qu’en créant l'institution des mandats internationaux et en privant l'Allemagne de ses compétences, la Conférence de la Paix ait pris une attitude contraire aux vœux du Président Wilson. Il suffit de se reporter au compterendu que nous avons donné plus haut des discussions de la Conférence de la Paix du 24 janvier 1919.
3) L’Allemagne invoque enfin la violation <systématique » de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations.
und Vôlkerrecht, 1935-36, p. 713, et les articles du Général von Epp dans l’Europäische Revue (septembre 1936) et le Journal of the Royal African Society (janvier 1937).
Les deux premiers arguments de l'Allemagne avaient pour objet de contester la valeur des dispositions du Pacte créant l’institution des mandats. Ici, au contraire, l'Allemagne défend ces dispositions mêmes contre ceux qui sont chargés de leur donner application. Rien n’autorise l'Allemagne à affirmer que l’article 22 ait été « systématiquement >» violé par les puissances mandataires. La sanction d’une violation de Pacte par une puissance mandataire pourrait être d’ailleurs non pas le transfert des mandats à une autre puissance, mais la révocation du mandataire : il appartenait à l'Allemagne lorsqu’elle se trouvait à la Société des Nations, de réclamer l’application de cette sanction.
En réalité, il ne semble pas qu’on se fasse illusion en Allemagne sur la valeur juridique de ces arguments. Ils sont présentés au milieu des discussions générales portant sur la rétrocession des anciennes colonies allemandes, afin de créer, s’il est permis de s'exprimer ainsi,
«une atmosphère morale ».
II. — Arguments généraux tendant à écarter l'application des dispositions du Traité de Versailles (4).
À propos des revendications coloniales se poursuit la longue campagne entreprise par l’Allemagne en vue de l’anéantissement du Traité de Versailles.
On conteste comme on l’a fait bien souvent depuis la guerre, la validité même du traité en en déclarant la conclusion entachée d’un vice de consertement, le vice de violence (5).
(4) Sur tous ces points, voir Jean Ray, «Les Revendications coloniales allemandes », Affaires Etrangères, décembre 1937. (5) Le problème des effets de la violence exercée lors de la con-
On conteste par ailleurs l'obligation juridique de son exécution, en excipant d’une caducité du traité, fondée sur l’application de la clause rebus sic stantibus (6).
Nous ne pouvons, dans le cadre de cette étude reprendre l’ensemble des problèmes que pose la révision des traités en général et des traités de paix, conclus à la suite d’une longue période d’hostilités, en particulier. De nombreux ouvrages et articles récents, les travaux juridiques de la Conférence des Hautes Etudes Internationales de juillet 1937, ont apporté pour l'étude de ces problèmes, une documentation très vaste. Les écoles de droit international les plus diverses ont été alertées. D’éminentes autorités ont tenu à rappeler ou à préciser leur attitude à propos des problèmes nouvellement posés. L'examen de ces discussions nous entraînerait bien au-delà du cadre de cette étude.
D'une manière générale, il résulte tout d’abord des
clusion de traités internationaux, et en particulier de traités de paix, a fait l’objet de récentes controverses doctrinales. V. en particulier Cavaglieri, « Le violenza come motivo di nullità dei trattati », Rivista di diritto internationale, vol. XIV (1935), p. 4 à 23 ; Fernand de Visscher, « Des traités imposés par la violence », Revue de Droit International et de Législation Comparée, 1931, p. 513 ; Herbert Weinsehel, « Willensmängel bei vülkerrechtlichen Verträgen », Zeitschrift für Vôlkerrecht, t. XV (1930), p. 446 à 477.
(6) Sur la révision des traités, cf. les récentes études de M. Georges Scelle, « Théorie Juridique de la Révision des Traités », Paris, 1936 ; Le Fur, « Règles Générales du droit de la paix», Recueil des Cours de l’Académie de La Haye, 1935, t. IV, p. 214 et sqq, et la série d’études publiées par la Friedenswarte en 1932 et 1933 : Georges Scelle, « Die Revision von Verträgen, ein vôlkerrechtliches Problem », juillet 1932, p. 193 ; Hans Wehberg, « Die Revision Internationaler Verträge ». juillet 1932, p. 196, et «Das Problem der friedlichen Grenzrevision im Pazifismus der Vorkriegszeit », janvier 1933, p. 16, et Wignolle, «La S.D.N. et la révision des traités », Paris, 1932. — Les principales contributions de la Conférence des Hautes Etudes Internationales en cette matière sont celles de M. Dunn, « Peaceful Change», Study of International Procedures, 1937 (Etats-Unis) ; Qu'est-ce que la révision des traités internationaux ? Le revisionnisme juridique, par M. Antonesco (Roumanie) ; The International Problem of Peaceful Change, par M. Lauterpacht (Grande-Bretagne).
discussions récentes que s’il peut être contestable d’écarter à l’avenir, dans le droit international, l’introduction a priori d’une théorie de vices de consentement, la validité juridique des dispositions du Traité de Versailles ne peut être et n’a en fait jamais été sérieusement mise en doute.
Par ailleurs, convient-il d’appuyer l’idée d’une révision du traité et en particulier des clauses coloniales, sur la théorie juridique de la clause rebus sic stantibus ? Nous croyons que cette thèse doit être combattue avec vigueur, si l’on veut conserver à la classique clausula une utilité, une fonction propre.
On a proposé d’écarter a priori ici l'application de la clause, en déclarant que la clause ne peut être sous-entendue que dans un traité dont les effets se prolongent dans le temps pendant une durée non fixée, et non dans un traité de cession de territoires dans l’exécution est immédiate et définitive lors de sa mise en vigueur (7). Si l’on analyse pourtant une cession de territoire comme
un acte d'organisation de compétences, on ne peut
pourtant, a priori, écarter l’application de la clause à propos de ces disposiions (8).
Mais si l’on juge possible et nécessaire l’hypothèse de l'insertion, dans les conventions internationales, d’une clause sous-entendue destinée à donner un fondement juridique à l’inexécution et à la révision éventuelles des obligations contenues dans la convention
(7) Jean Ray, art. précité de Affaires Etrangères. — En ce sens, Radoikovitch, op. cit., p. 185. «Cette clause ne sauraït jouer dans les traités qui règlent définitivement une situation, qui produisent leurs effets immédiatement ; c’est l’exemple des traités d’ordre politique, tels que les traités de délimitation des frontières ou de cession de territoires. ».
(8) Sur la possibilité des clauses territoriales, v, Scelle, op. cit., P: 53,