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A) LES GARANTIES GÉNÉRALES DE L’ACCÈS AUX MATIÈRES PREMIÈRES

Les matières premières sont en principe, sur le marché mondial, à la disposition de tous ceux qui veulent et peuvent les acquérir.

L'accès est-il pourtant entièrement libre ? Certes, les

producteurs ne demandent qu’à vendre. Mais divers éléments ne viennent-ils pas parfois agir sur l'offre, soit pour en restreindre le montant, soit pour élever les prix ? C’est là le premier problème que pose la protection des intérêts de consommateurs des pays demandeurs : le problème de l’accès aux biens produits.

Quelles sont, aujourd’hui, les difficultés d’accès aux ressources naturelles ?

On l’a dit non sans humour (13), depuis qu’ont été entreprises les «enquêtes internationales » sur le problème de l’ « accès aux matières premières », la tâche délicate entre toutes fut de découvrir et de préciser ces « difficultés d’accès » elles-mêmes.

L'exemple classique était celui des taxes différentielles imposées à l’exportation d’un certain nombre de produits, dans des territoires d’ordinaire coloniaux, en vue de favoriser le commerce de la colonie et de la métropole.

Taxes différentielles, ainsi imposées à l’exportation de l’étain dans les dépendances britanniques de Malaisie ou de Nigéria. On citait encore l’exemple des taxes imposées aux exportations de noix palmistes en provenance de l’Afrique Occidentale anglaise : mais il y a plus de quinze ans aujourd’hui que ces dernières taxes ont été supprimées. Le procédé des taxes différentielles a continué à être utilisé à l’intérieur de l’Empire français et de l’Empire portugais.

Beaucoup plus importantes sont aujourd’hui les répercussions des politiques de préférence impériale. Pratiquement, la plupart des métropoles ont adopté au cours des dernières anées, dans leurs rapports avec les

(13) B.S.K. The demand for raw materials and foodstuffs. Bulletin of International News, 3 avril 1937,

colonies, des mesurès tendant à accroître les échanges à l’intérieur des Empires. L'accord d'Ottawa de 1932 à cet égard fut l'exemple le plus caractéristique, ses effets sur certaines économies étrangères furent souvent graves. Naguère encore de nombreux territoires pratiquaient une politique d’ «égalité économique », politique désignée le plus souvent sous le nom de « politique de Porte Ouverte » : cette politique a été au cours des dernières années en déclin.

Enfin de véhémentes accusations ont été adressées à l'encontre des manœuvres de prix des matières premières contrôlées par des ententes internationales. Les mauvais souvenirs du cartel du cuivre n’ont pas été effacés: pour les grands pays importateurs, le cartel demeure un adversaire.

Saisies de ces difficultés, un certain nombre de personnalités appartenant aux milieux politiques, juridiques, économiques ont préconisé l’élaboration d’un « statut international des matières premières >» — statut dont le dessein essentiel serait de restreindre l'application des politiques de discrimination.

D’autres personnalités, sans aller aussi loin, ont demandé la mise à exécution immédiate d’une mesure particulière, insérée dans les projets de statut général : la réglementation des ententes internationales de producteurs.

a) Les accords généraux de non-discrimination et le projet d'un statut international des matières premières

Les propositions faites à cet égard émanent tout d'abord de milieux politiques ou juridiques depuis long-

temps préoccupés des problèmes de l’organisation de la paix.

Aux Etats-Unis, M. J.B. Whitton, Professeur à l’Université de Princeton, est l’auteur d’un important projet de « Code International des Matières Premières » (14).

Sir Arthur Salter (15), M. Leonard Barnes (16), M. Ch. Roden Buxton (17), ont recommandé la conclusion d’accords internationaux de non-discrimination.

Par ailleurs, le Comité mixte d’experts réuni, en 1936, sous les auspices de la Chambre de Commerce Internationale et de la Fondation Carnegie, a préconisé à son tour, dans son rapport final rédigé par l’économiste suédois, M. Bertil Ohlin, l'élaboration de pareilles conventions (18).

Quelle est la raison d’être de ces propositions ?

Quelle que soit la valeur que l’on accorde aux revendications des nations « insatisfaites », un point est hors de discussion : le problème des matières premières est devenu un aspect essentiel du problème de la sécurité internationale.

1. — Les revendications au regard des matières premières, tout d’abord posent en termes nouveaux la question de la prévention de la guerre. S'il est vrai

(14) J. B. Whitton, Raw Materials and Markets. Proceedings of the American Society of International Law. Both Annual Meeting, avril 1936, p. 104 et suivantes. Le problème des matières premières, Revue Internationale Française du Droit des Gens, 1937, t. III, fasc. 3.

(15) Sir Arthur Salter, dans « Peace and Colonial Problem », International Peace Council, Londres, 1936.

(16) Leonard Barnes, The Future of Colonies, Londres, 1936.

(17) Ch. Roden Buxton, The Alternative to war, Londres, 1936.

(18) «La Reconstruction économique internationale », rapport du Comité Mixte de la Chambre de Commerce Internationale et de la Donation Carnegie, Paris, 1936, t. II ; rapport du Professeur Obhlin,

que l’ordre établi est jugé intolérable, s’il est vrai que la répartition actuelle des richesses du monde est considérée comme inacceptable, la persistance de pareils griefs ne peut manquer de faire courir à la paix un danger, et un danger exceptionnellement grave.

2. — Par ailleurs, l’application des sanctions économiques a attiré l’attention sur la nécessité d'étudier le régime international des matières premières avec le souci, non pas seulement de prévenir les conflits, mais aussi d’en assurer la répression. |

Or, le régime actuel paraît incapable de donner satisfaction : les travaux cités ont eu le dessein d’élaborer un droit conventionnel international nouveau des matières premières essentielles.

Aujourd’hui, la réglementation internationale du commerce des matières premières relève, d’une manière générale, de la compétence de l'Etat sur le territoire duquel se trouvent les sources de ces matières premières. Aucune limitation à la fois générale et permanente de la compétence des Etats à cet égard n’est prévue actuellement par le droit international.

Deux ordres de réglementation existent pourtant dès aujourd’hui :

Des réglementations portant sur certaines matières premières données. On sait qu’en 1928 divers accords ont prévu la réglementation du commerce international des os et peaux (19);

Des réglementations portant sur un ensemble de matières premières, mais limitées à des circonstances données. Il s’agit alors des dispositions de la loi internationale relatives aux sanctions économiques.

(9) V. infra, p. 358.

L'objet du régime nouveau serait de limiter la souveraineté des divers Etats au regard de la réglementation du commerce des matières premières. Tantôt les Etats se trouveraient privés du droit d’établir certaines discriminations, tantôt ils seraient tenus d'observer certaines règles dans la détermination des mesures applicables au régime d’entrée et de sortie de ces matières, aux conditions de vente, etc. Réglementation de certains droits, créations d’obligations : tel serait le but essentiel des conventions projetées.

Quel serait le fondement juridique des réglementations nouvelles apportées par le droit international à l’activité des Etats ?

Les réglementations se justifieraient par le caractère très particulier des transactions internationales portant sur les matières premières.

a) Ces matières sont essentielles à la vie même d’une . nation. Privée de matières premières, une nation serait incapable d’assurer le fonctionnement des principales activités industrielles et agricoles, des services publics; le ravitaillement de la population serait compromis : la nation se trouverait dans une situation de fait comparable à celle d’un Etat soumis à une agression militaire. Par ailleurs, cette arme puissante n’est pas, a priori, d’un emploi difficile : pour les matières premières, le monopole est fréquent. Monopoles naturels : on songe au camphre du Japon, aux nitrates chiliens. Monopoles artificiels : il est aisé à des groupements divers, le plus souvent appuyés par des Etats, de parvenir à contrôler

la production quasi entière d’une matière première donnée.

La continuité de l’accès aux matières premières apparaît ainsi comme une condition essentielle de la sécurité et partant de la liberté des Etats.

b) Ces matières premières, par ailleurs, constituent la partie la plus importante des ressources dont on s’efforce en cas de conflit, grâce à l’application de sanctions économiques, de priver l’agresseur. En définissant avec précision non seulement les conditions, mais aussi la portée d'application de ces sanctions, le régime international nouveau assurerait une plus grande efficacité au principe de la sécurité collective.

C’est ainsi le souci de faciliter à la fois la prévention et la répression des conflits qui doit guider la recherche:

Du domaine d’application des réglementations à pré- Voir ;

De la nature de ces réglementations ;

Des procédés de contrôle de leur application.

1° Domaine d’application du régime nouveau

Les auteurs des propositions qui ont été citées ne se sont pas attachés à préciser le domaine d’application du régime à établir. Il est d’ailleurs extrêmement délicat de déterminer a priori quelles seraient les matières premières à soumettre aux réglementations nouvelles. Une définition des « matières premières » à cet égard serait certes, indispensable. Elle ne pourra, en tout état de cause, être précisée qu'après de longues et minutieuses discussions. Toute limitation a priori est en effet à peu près impossible.

tes

On pourra — c’est une première tendance — pour définir la notion de «matières premièes », préciser la nature même des différents produits aux diverses phases de leur élaboration. On déterminerait ainsi la nature

dun produit à un moment donné au regard de l’ap-

plication du régime nouveau, en considérant les caractères des opérations subies par ce produit avant ce moment. On dirait alors qu’un produit constitue «une matière première » si les seules opérations subies ont été : a) l’ensemble de celles qui sont nécessaires pour recueillir le produit brut (extraction, cueillette, etc.) y compris, s’il y a lieu, celles qu’exige la séparation du produit par voie mécanique, physique, chimique, etc.; b) l’ensemble des opérations nécessaires pour assurer la conservation du produit et son transport, à l’exclusion de toute opération de transformation. De pareils critères seraient en pratique difficiles à établir.

On peut s’attacher au contraire à définir les matières premières d’après les caractères de leur commerce et de leur emploi. Le fondement juridique qui a été indiqué plus haut comme devant être celui des réglementations projetées en définirait la portée. L’éventualité d’un monopole, l'importance du produit pour l’activité des industries extérieures d’un pays, et avant tout pour le fonctionnement de ses services publics : telles seraient, par exemple, les considérations qui pourraient ici valoir. En un mot, l’idée essentielle dont on s’inspirerait, et dans ce cas directement, serait celle de la continuité nécessaire des approvisionnements destinés aux industries principales et aux services publics des principaux

pays.

2 Etendue des limitations de souveraineté prévues

On a parfois préconisé la création d'organes centraux chargés sinon d’assurer la répartition internationale des matières premières, du moins d'exercer un contrôle sur leur commerce.

On invoque à cet égard l’exemple des Comités interalliés créés pendant la dernière guerre.

Le plus souvent une telle proposition est présentée comme une partie d’un programme d’action plus général en vue de la création d’un régime international d’économie dirigée (20).

En dehors de ces propositions d’ensemble, une série de suggestions récemment présentées portent sur la conclusion d’une convention internationale destinée à assurer l’égalité des conditions d’accès aux sourcès de matières premières.

C’est là le projet de diverses personnalités anglaises (Sir Arthur Salter, M. Barnes), etc. C’est une proposition analogue qu’a soutenue M. Whitton en recommandant la signature d’un « Code of fair practices ».

a) L'élaboration du Code. — Les dispositions du Code seraient élaborées par une Commission d’Enquête Internationale. Cette Commission examinerait tout d’abord les conditions actuelles d'accès aux différentes sources de matières premières. Elle s’efforcerait d'apporter une documentation précise à propos de questions telles que la valeur des colonies, l’importance des avantages attachés à la possession d’un marché colonial, la compa-

(20) V. en particulier les conclusions de l'étude générale de H. G. Greaves, Raw Materials and International Control, Londres, Methuen,

raison des profits exacts qui résultent de l’acquisition des matières premières essentielles sur le marché mondial d’une part, et sur un marché colonial d’autre part, etc. La Commission examinerait alors dans quelle mesure il serait possible d'améliorer la situation des nations insatisfaites par l’adoption d’un Code international de «Fair practices ».

b) Le conteriu du Code. — Un pareil code, d’après M. Whitton, pourrait contenir les règles inspirées des idées générales suivantes :

1) Aucun Etat ne devra imposer des taxes d’exportation discriminatoires, ni des droits discriminatoires d'importation. En outre, un mouvement en vue d’une réduction générale des tarifs douaniers devrait être mis sur pied ;

2) Aucun Etat n’accordera à l’importation des matières premières provenant de ses propres colonies des privilèges quelconques tels que tarifs préférentiels, prix spéciaux pour le transport, escomptes, ristournes, etc...

3) Aucun Etat ne maintiendra, soit par des mesures de restriction ou de limitation de la production ou toute autre mesure, les prix à un niveau trop élevé :

4) Les trusts internationaux fondés dans le but de stabiliser les prix ou de combiner des marchés, devraient être également soumis à un code de « fair practices » et dont les détails seraient à élaborer. De tels trusts devraient surtout être organisés de façon à satisfaire les intérêts des consommateurs aussi bien que ceux des producteurs ;

5) Quand des accords douaniers sont en voie de conclusion entre deux ou plusieurs Etats, les tiers intéres-

sés à ces accords devraient avoir la possibilité d’être consultés ;

6) Les matières premières devraient être vendues à toute nation étrangère sans considération de nationalité aux mêmes conditions, excepté là où le pays vendeur est obligé par un traité d’appliquer des sanctions économiques contre un Etat déclaré agresseur en violation des pactes internationaux (21);

7) Chaque Etat suivra scrupuleusement dans ses colonies ou dépendances, la politique de la Porte Ouverte. Le but primordial de cette politique est d’assurer à tous les Etats un droit égal d’accès aux matières premières. Dans le code de « fair practices » la politique de la porte ouverte sera définie d’une façon détaillée en se basant sur la Convention du Congo de 1885, les Mandats de la Société des Nations, et les traités de Washington concernant la Chine ainsi que tout autre traité exposant ce sujet. Ces règles s’étendraient aux placements de fonds, aux concessions, aux travaux publics, aux tarifs douaniers, aux frais de transport, aux prix des postes, aux transports maritimes, etc... (22).

En liaison avec ce plan, il pourrait être indispensable de conclure un accord international pour la stabilisation générale des monnaies.

(21) La proposition suivante faite par Sir Arthur Salter pourrait être adoptée :

« Il ne serait fait aucune prohibition ni différenciation en temps de paix ou de guerre à l’exportation des matières premières d’aucune colonie vers aucun endroit, excepté par une action internationale en vue de renforcer des pactes internationaux. Lorsqu'une telle action est envisagée, elle doit s’appliquer également à tous les protectorats, territoires sous mandat sans distinguer si ceux-ci sont sous le contrôle ou non d’un Etat contre lequel l’action internationale est entreprise ». (Note de M. le professeur Whitton.)

(22) Texte français transcrit d’après l’article du Professeur J. B. Whitton (Article de la Revue internationale française du Droit des Gens, précité).

AMÉNAGEMENT DES GARANTIES 3p1

On voit la très grande portée de pareilles dispositions dont l’adoption n’aboutirait à rien moins qu’à interdire à l’avenir toute politique de préférence impériale. La proposition reprend par ailleurs divers projets tels que la réglementation des cartels, etc... qui avaient fait l’objet de propositions et de discussions lors de la Conférence Economique de 1927 (23).

Quant au Labour Party, il fixe pour objet aux conventions à conclure l'affirmation du principe général de non-discrimination d’une part, avec les diverses conséquences attachées à ce principe, la réglementation des cartels internationaux avec le dessein de protéger les intérêts des consommateurs, et surtout le renforcement de sanctions économiques : l’agresseur devrait, dès l’abord, et sans discussion possible, être privé le cas échéant des ressources offertes par l’ensemble des territoires coloniaux, quelle que soit la puissance investie, sur ces territoires, de la souveraineté.

3° Contrôle et sanctions

M. Whitton a insisté sur l’importance à attacher au problème du contrôle et des sanctions. Rappelant les difficultés auxquelles avait donné lieu l’application de la Convention du Congo en 1885, l’auteur de la proposition recommande avec insistance de prévoir dans les conventions à conclure, une clause d’arbitrage obligatoire.

(23) Voir le rapport de M. William Oualid, professeur à la Faculté de Droit de Paris, à la Conférence Economique de 1927, et infra, p. 352.

Les difficultés d’application de ces propositions ne sauraient être méconnues.

La conclusion de conventions générales relatives à l'égalité de traitement s’avérera, il est probable, — surtout si l’on veut donner à ces conventions la portée générale de celle qui a été exposée plus haut, — difficile.

Rien ne permet de croire que les principales puissances coloniales puissent renoncer délibérément aux politiques de préférence impériale.

Par ailleurs, la réglementation des sanctions économiques internationales se heurtera, il faut s’y attendre, à de graves difficultés politiques.

Il serait regrettable pourtant de ne pas soumettre à discussion les propositions relatives à la réglementation des cartels internationaux ; à l’extension, dans certains territoires, du principe de non-discrimination.

b) La réglementation générale des monopoles

et des cartels internationaux

La politique des producteurs qui disposent d’un monopole naturel ou artificiel de certaines matières premières et sont en mesure ainsi d’en contrôler strictement le commerce, a donné lieu souvent à des plaintes. Il faut observer pourtant comme on l’a vu, que les revendications des nations non satisfaites n’ont qu’assez rarement mis l’accent sur cet aspect du problème de la répartition internationale des matières premières.

Le régime des prix imposé par les producteurs de quinine des Indes Néerlandaises (24), par les produc-

(24) V. W.L. Holland, Commodity Control in the Pacific Area, London, Allen Unwin, 1935, p. 294 et suivantes.

teurs de camphre du Japon (25), a fait l’objet de très vives protestations. Quant aux ententes internationales de producteurs, elles n’ont pas été moins sévèrement critiquées : il est inutile de rappeler ici les difficultés suscitées par la politique de contrôle du caoutchouc par les exportateurs britanniques grâce au Plan Stevenson, et la politique de contrôle du marché du cuivre de la Coppers Exported Inc. fondée en octobre 1926 (26).

Jusqu'à ce jour, les mesures prises pour pallier les difficultés soulevées par les politiques incriminées n’ont eu qu’une portée limitée. Convention générale relative à l'abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation — convention que six nations seulement ratifièrent — accords adoptés en 1928 au regard des exportations des os et des peaux. Recommandation élaborée à la Conférence Economique de 1927 à propos de la nécessité de soumettre à une certaine publicité la politique des ententes internationales. En exécution de cette recommandation, trois études spéciales avaient été publiées par les services économiques de la Société des Nations.

Quelles ont été les propositions aujourd’hui présentées ?

Au regard de la politique des monopoles, on réclame comme en 1921 et 1927 la conclusion de conventions destinées à prévoir l’abolition des mesures de prohibition et de discrimination.

(25) Wallace et Edminster, International Control cf Raw Materials (Brookings Institution, Washington, 1930), p. 222.

(26) Pour l’étude générale des cartels, on consultera Wallace et Edminster, op. cit. ; J.W.F. Rowe, Markets and Men, Cambridge University Press, 1936 ; Plummer, International Combines in Modern

Industry, Londres, 1934 ; Greaves, Raw Materials and International Control, Londres, 1936.

Pour les cartels, on reprend de même d’anciennes propositions.

= Proposition, tout d’abord, de soumetre à une publicité aussi complète que possible les actes et les décisions des comités responsables.

Proposition tendant à organiser un contrôle de la politique de ces cartels. Qui exercerait ce contrôle ? Le Secrétariat Economique de la Société des Nations ellemême ? Un Bureau International, une commission à instituer auprès d’elle ? Les opinions diffèrent. D’après quelles règles, par ailleurs, statueraient ces organismes internationaux ? Que faut-il entendre par prix raisonnable ? Le professeur Gini dans son rapport en 1921 signalait la difficulté. Faut-il définir directement un prix de vente pour ces produits, ou déterminer ces prix indirectement, en fixant un « montant limite» aux bénéfices des entreprises cartellisées ? Mais comment apprécier ce bénéfice ? L’appréciation suppose que l’on tienne compte de l’ensemble de la vie des entreprises. Si, par ailleurs, on mesure le bénéfice « raisonnable » par une certaine proportion du montant du capital investi, ne faut-il pas craindre que les règles édictées ne soient facilement éludées ?

Le point le plus délicat en la matière serait la mise en œuvre de sanctions. Les décisions de l’organisme international devraient avoir pour effet d'entraîner des sanctions nationales (27). La dissolution du cartel pourrait être ainsi ordonnée, si besoin est (28).

(27) Voir sur tous ces points le rapport de M. William Oualid à la Conférence Economique Internationale de 1927 et l’intervention du même auteur à la Conférence des Hautes Etudes Internationales (Paris, 1937) sur les ententes internationales de producteurs (Bulletin de. l’Institut International de Coopération Intellectuelle, numéro spécial, août-septembre 1937).

(28) Voir de Wilde, The International Distribution of Raw Materials Geneva Research Center, 1936, p. 18.

c) La création d’un statut particulier de diverses

matières premières

C’est un des aspects les plus remarquables de l’évolution récente du droit international, on vient de le voir, que le souci récemment apparu de préparer l’établissement d’un statut juridique de la circulation des matières premières. Si des réserves sont à faire, avons-nous dit, au regard de la création immédiate d’un statut général, il nous parait intéressant, néanmoins d’attirer l’attention sur la formation récente, à vrai dire spontanée, de statuts particuliers (29).

Trois exemples ont été donnés au cours des cinq dernières années de conventions internationales relatives au régime juridique de la production et du commerce de matières premières essentielles.

Le premier exemple que nous citerons — l’exemple du sucre — ne présente, au regard des soucis que nous rappelons ici, qu’un intérêt limité : il s’agit d’une entente internationale qui, quoique conclue par des Etats et non par des groupement privés, s’inspire de préoccupations semblables à celles qui se trouvent à l’origine des cartels de producteurs. Néanmoins, les responsabilités mises en jeu, et partant les garanties de contrôle, sont ici fort différentes, puisqu'elles relèvent directement du droit international public.

Le deuxième exemple — l’exemple du blé — est plus intéressant pour notre étude. Ici a été tentée la conclusion d’un accord répondant au souci de faciliter l’accès

(29) Cf. Oppenheim, International Law, 5° édition, 1937 (Lauterpacht), p. 706, note 3.

des pays consommateurs aux produits que l’accord concerne, en conciliant l'intérêt de ces pays avec celui des producteurs. A

Le troisième exemple — l’exemple des os et des peaux — constitue l’exemple classique d’une convention destinée à faciliter, dans l'intérêt des pays consommateurs, les conditions générales d'échange d’une matière première définie.

A) Premier exemple : le sucre. — Dès 1931 un accord avait été conclu entre neuf puissances intéressées : Paccord Chadbourne du 9 mai 1931, qui limitait la production et réglait le commerce extérieur du sucre pour les pays contractants.

Une conférence réunie à Londres du 5 au 10 mars 1934 n’avait pas abouti à des résultats définitifs.

Enfin la Conférence Internationale du Sucre qui s’est tenue à Londres en 1937 s’est close le 6 mai après la signature de l’accord que nous résumons ici (30).

Le chapitre IT précise que les gouvernements contractants prendront toutes les mesures d’ordre législatif et administratif nécessaires à l’exécution de l’accord.

Les chapitre III et IV précisent les obligations contractées par les pays qui n’exportent pas de sucre sur le marché libre et fixent les contingents d’exportation à destination du marché libre alloués à différents pays contractants. Le Conseil international du sucre est autorisé, s’il le juge nécessaire, à réduire d’un pourcentage uniforme de 5 % au maximum les contingents effectifs alloués.

Le chapitre V contient des stipulations relatives aux

(30) Résumé mensuel des Travaux de la S.D.N., vol. XVII, n° 5, mai 1937.

stocks, qui s’inspirent de deux ordres de considérations : la nécessité de maintenir des réserves suffisantes pour faire face à des demandes imprévues et d’autre part le souci d'éviter l’accumulation de stocks excessifs qui pèseraient sur le marché.

Enfin il est décidé dans le chapitre VI qu’un conseil international du sucre sera créé pour assurer l’exécution de l’accord (31).

B) Deuxième exemple : le blé. — Une Conférence Internationale du Blé s’est close le 25 août 1933 par la publication de son acte final qui contenait les mesures suivantes (32) : |

« Aux termes de l’accord les pays exportateurs d’outre-mer, l’Argentine, l'Australie, le Canada et les Etats- Unis, réglementeront leurs exportations de blé pour

(31) On peut rapprocher de ce type d’entente, l’entente de l'argent, conclue entre les pays producteurs et les pays détenteurs de stocks. Cette entente s'inspire du même souci de contrôle et de restriction qui détermine la création de divers cartels internationaux. Bien que le traité d’Oppenheim (op. cit. p. 705) cite cet exemple d’accords à côté des exemples que nous citons par ailleurs, il diffère ainsi assez sensiblement de ceux-ci : l’accord est conclu avant tout dans l’intérêt des producteurs. — Un accord conclu entre les pays producteurs d’argent et les pays détenteurs de stocks, en vue de réglementer les quantités d’argent mises sur le marché, aboutit en effet le 28 juillet ‘1933 à la formation de l’Entente Internationale de l’Argent sur les bases suivantes : « Pour limiter pendant quatre années, à partir du 1e janvier 1934, les quantités d’argent mises sur le marché tant par les pays producteurs (Etats-Unis, Canada, Australie, Pérou, Mexique) que par les pays détenteurs de réserves (Espagne, Inde, Chine), les producteurs s’engagent à ne vendre aucune quantité d’argent pendant la durée de l’accord, mais au contraire à en acheter chaque année, où tout au moins à en retirer du marché, 35 millions d’onces fins, pour les utiliser à des opérations monétaires. Les pays détenteurs de stocks, de leur côté, s’engagent à observer des contingents limitant leurs.ventes et à ne pas se livrer à des opérations de démonnayage en vue de l’exportation. (V. Oppenheim, op. cit., p. 706, et l’étude publiée par le Bulletin de la Société d'Etudes et d’Informations économiques, 28 juillet 1933).

(32) Résumé mensuel des Travaux de la S.D.N., vol. XIIT, n° 8, août 1933.

l’année allant du 1°” août 1933 au 31 juillet 1934, en tenant compte des exportations des autres pays, par l'adoption de maxima exportables établis...

De leur côté, les gouvernement des pays importateurs de blé se sont engagés : 1° à ne pas encourager l’extension des ensemencements de blé et à ne prendre aucune mesure gouvernementale qui aurait pour effet d'augmenter leur production intérieure de blé. 2° à adopter toutes les mesures possibles en vue d’accroître la consommation de blé et à effectuer la suppression progressive des mesures qui tendent à affaiblir la qualité du pain et à diminuer de ce fait la consommation du blé. 3° à accompagner toute amélioration importante du prix du blé d’un abaissement des droits de douane et à commencer cette révision dès que le prix international du blé atteindra 12 francs-or par quintal et s’y maintiendra pendant seize semaines. 4° à accompagner la réduction des tarifs douaniers d’une modification du régime général de restriction quantitative des importations de blé ».

C) Troisième exemple. — Enfin il intéressant de rappeler l’un des premiers essais d’établissements d’un statut réglementant l'exportation de matières premières. Il s’agit de l’entente signé le 11 juillet 1928 par seize Etats exportateurs de cuirs et peaux et d'os.

L’accord concernant les cuirs et peaux décidait qu’à partir du 1° octobre 1929, les exportations de cuirs et peaux, bruts ou usinés, ne seraient soumis à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, et qu’à partir de la même date les produits en question ne donnerait lieu à la perception d'aucun impôt ou taxe — réserve faite de la taxe de

statistique — qui, dans les législations des Parties Contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales à propos de ces produits.

L’accord concernant les os est similaire, bien qu'un peu moins absolu. Il supprime toute prohibition d’exportation mais maintient la faculté pour les Parties contractantes d’établir des droits de sortie ; cependant il fixe le maximum de ces droits, maximum qui varie suivant les pays en cause (33).

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