II. — La création de Compagnies Internationales
La proposition de la création de Compagnies Internationales chargées de la production de certaines matières premières essentielles apparaît comme une tentative, originale et hardie, de lier le problème de la répartition des produits et le problème de la répartition de la propriété des moyens d'exploitation correspondants.
Le procédé technique auquel on aurait recours pour cette distribution de propriété serait le procédé souple de la participation d’intérêts, le procédé de l’actionnariat. Les ressortissants des nations soucieuses d’obtenir un certain contrôle de la production des matières premières essentielles ne disposeraient pas ici d’une manière exclusive des droits particuliers accordés par des concessions ou des «chartes » ; les ressortissants se trouveraient dans la situation juridique des actionnaires d’une
NT
société anonyme. Sans que soit soulevé ainsi aucun problème d'appropriation — directe ou indirecte — de territoires ou de zones d’exploitation, des pays «insatisfaits > obtiendraient en fait des droits sur les moyens d'exploitation de sources de matières premières utiles à leur activité.
Les Précédents.
L'histoire du pétrole a fourni des exemples typiques de création de holdings internationaux. Sans vouloir remonter à la période d’avant-guerre, on ne manque pas de citer l’exemple de l’Irak Petroleum C° constituée à la suite de la guerre en vue de l’exploitation des pétroles de Mossoul. Grâce à la remise d’un certain nombre d’actions à la Compagnie Française des Pétroles, la France a pu participer au contrôle de la production des gisements nouveaux. Pratiquement le régime financier particulier de l’entreprise a donné satisfaction ; peu de critiques ont été soulevées au regard du fonctionnement technique de l’exploitation. La coopération de capitaux a paru être une formule heureuse, capable de recevoir dans l’avenir, le cas échéant, des applications nouvelles.
Il serait d’un intérêt direct pour cette étude d’examiner avec de plus grands détails la formation des Compagnies Internationales destinées à l'exploitation de l'Ethiopie. A la suite de la visite du Comte Ciano, ministre des Affaires Etrangères d'Italie à Berlin, et de la visite du général Goering à Rome, il a été annoncé la création d’une Compagnie à Charte italo-allemande permettant à l’Allemagne d’acquérir d'importants intérêts en Abyssinie, Récemment la presse publiait des informations, à propos d’un projet d'accord à intervenir entre le Japon et l'Italie, aux termes duquel, le Japon, grâce
à la même formule des Compagnies internationales à charte, aurait obtenu de conserver ou même d'étendre les intérêts importants qu’il possède. aujourd’hui dans l'exploitation du coton en Ethiopie.
Malheureusement, les informations relatives à la création de ces entreprises ne sont encore que fort imprécises.
On sait seulement que la Compagnie italo-allemande (63) fondée sous le nom de « Societa Anonima Mineraria A.O.I.» est présidée par le sénateur Puricelli. Le capital initial est de 50 millions de lires : on prévoit qu'une augmentation ultérieure pourrait l’élever jusqu’à 200 millions de lires. Le groupe Bernhardt Berghaus de Berlin doit souscrire 49 % du capital, laissant ainsi à l'Italie la majorité des titres. Le groupe allemand s’est déclaré prêt à permettre à l’Italie, si elle le désire, de racheter la part allemande du capital, à la condition qu’un quart de la production mensuelle de la Compagnie soit réservée à l’Allemagne à un tarif préférentiel. La participation d’ingénieurs et de spécialistes allemands est assurée ; les experts de la Compagnie effectueront leurs recherches sous ia direction du professeur Leo von zur Muehler, de l’Institut Géologique de Berlin, connu pour ses travaux sur l’Est-Africain.
Enfin il serait entendu qu’une « quantité appréciable » de machines allemandes serait employée dans les établissements à construire,
Soulignant l’importance de la création de cette entreprise, M. Gayda montrait dans le Giornale d'Italia l’existence en Italie d’un double souci, auquel répondait l’idée de la fondation d’une Compagnie Internationale. L’Ita-
(63) V. Giornale d'Italia, 19 janvier 1937. E
lie ne voulait pas fermer ses portes aux intérêts étrangers ; mais par ailleurs elle tenait à ce qu’il fût établi que létranger qui désire développer ses légitimes intérêts en Ethiopie dût s’adresser à Rome et négocier avec Rome en reconnaissant son droit de souveraineté. L’Italie s’efforce ainsi en autorisant la création de Compagnies Internationales fondées en vertu de concessions particulières d’exercer un contrôle spécial sur le développement des intérêts étrangers en territoire abyssin.
Les propositions actuelles.
La création de Compagnies Internationales à Charte a été préconisée dans des articles récents par M. René Hoffherr, professeur à l’Ecole des Sciences Politiques et à l’Institut des Hautes Etudes Marocaines (64).
La création de ces compagnies soulève, du seul point de vue technique, deux ordres de difficultés que l’on se
bornera ici à signaler : les difficultés relatives à l’origine des capitaux, les difficultés relatives aux échanges
des biens produits.
a) Origine des capitaux. — Quelle que puisse être la valeur propre de l’entreprise à créer, en admettant méme que sa rentabilité soit assurée, le problème de l’« approche du marché financier» présente une difficulté préalable.
L'investissement de capitaux dans de pareilles entreprises pose pour les anciens créanciers de l'Allemagne des questions non seulement politiques, maïs aussi {echniques que lon se borne ici à rappeler.
(64) V. René Hoffherr, « Les compagnies à charte comme instrument de la mise en valeur de l’Afrique », Politique Etrangère, avril 1937, et «La Coopération internationale en Afrique», Revue Politique et Parlementaire, janvier 1938, p. 37. V. aussi l’article de M. Wladimir d’Ormesson, dans le Figaro du 22 janvier 1937.
Par ailleurs, pour l'Allemagne même, la participation au capital peut se heurter à des obstacles divers, en raison de l'existence du contrôle des devises. Aussi avaiton imaginé la création d’actions d’apports, rémunérant un apport allemand effectué essentiellement en biens capitaux tels que machines, fournitures d’équipement, etc. Pratiquement, il faudrait prévoir la fondation d’une société allemande filiale des entreprises intéressées à l'établissement de la Compagnie Internationale à Charte, société destinée à recevoir et à gérer les actions d'apport ainsi créées (65).
L'existence de ces difficultés pourrait évidemment rendre nécessaire le recours aux bons offices d’un « trustee » chargé d’accomplir, dans une mesure à définir, les fonctions d’intermédiaire auprès des marchés financiers. Rien n’interdit a priori de penser qu’une semblable mission pût être assumée par la Banque des Règlements Internationaux.
Ces difficultés préalables une fois surmontées, un problème essentiel demeure : le problème des taux. Telle entreprise rentable si le loyer de l’argent est inférieur à 5 ou 6 % peut évidemment cesser d’être en mesure d’assurer un profit si le capital nécessaire a dû être acquis à 7 ou 8 %. La question mérite un examen particulier dans l’hypothèse de l’exploitation de sources de matières premières nouvelles : la loi des rendements décroissants risque en effet de jouer, il faut prévoir le cas d’une exploitation onéreuse.
Si les conditions du marché financier apparaissent in-
(65) La notion d’apport pourrait être étendue d’une manière assez large, le cas échéant. Les missions de recherches, prospections, etc. pourraient être confiées pour une part à des organismes allemands, dont les dépenses seraient ainsi réglables en marks.
suffisamment favorables, est-il possible d'imaginer une méthode de bonification d'intérêts ?
Une telle méthode pourrait être conçue, en particulier au cas où l’on jugerait utile de reprendre en considération, dans les circonstances actuelles, des propositions déjà anciennes, rappelées lors de la dernière Conférence de Londres. Certains milieux financiers s'étaient alors préoccupés d'étudier les moyens propres à permettre la mise à profit, en faveur d’une politique de crédit international, des réserves d’or accumulées dans les Banques Centrales. On avait préconisé de joindre dans les différentes Banques Centrales, à la règle prescrivant l’observation d’un minimum de couverture, une règle nouvelle fixant un maximum de couverture ; les réserves devenues disponibles pour la création de crédits nouveaux auraient été alors confiées à un organisme bancaire international (66).
Cet organisme bancaire disposerait d’une puissance de crédit considérable. Une partie des prêts nécessaires à la fondation de l’entreprise pourrait être effectuée par lui, à des conditions ainsi exceptionnellement favorables. Le reste des sommes nécessaires serait emprunté aux conditions normales du marché.
De pareilles propositions sont certes séduisantes. Elles ont été reprises trop souvent au cours des dernières années, par des personnalités dont l’expérience financière est indiscutée, pour qu’on puisse délibérément les écarter dans les circonstances actuelles.
Néanmoins il ne faut pas oublier que le développement de pareilles méthodes risque aujourd’hui de sou-
(66) Voir le projet de création d’une Banque Internationale présenté par M. Demaria (Giornale di Economisti, novembre 1936). Dans ce projet, le capital nécessaire serait fourni en premier lieu par les Banques Centrales des pays intéressés.
lever d’assez vives critiques. Ces méthodes sont à tendance nettement inflationniste : or doit-on croire, que les places de Londres et de New-York, préoccupées aujourd’hui des risques d’une nouvelle inflation de crédits apporteront leur concours à un programme général d’expansion ?
La réserve d’ailleurs n’atteint nullement le projet même de la création des Compagnies Internationales. Rien ne permet d’affirmer a priori que la fondation de ces sociétés nouvelles ne trouverait pas, en tout état de cause, dans les marchés financiers, les concours nécessaires.
b) Régime des échanges. — L'originalité de la proposition est de prévoir pour les nations « actionnaires » l'acquisition de matières premières à titre de dividende. Une partie des produits de lexploitation pourrait ainsi être attribuée à titre de rémunération d’actions d’apport à la société propriétaire de ces actions.
Quant à l’acquisition des autres produits de l’exploitation, elle pourrait être facilitée par la création au profit d'entreprises des nations étrangères en cause, dans les zones mêmes d’activité de la Compagnie internationale, de marchés privilégiés. L'établissement d’un régime monétaire de compensations, au regard des relations financières du territoire d’activité de la coimpagnie d’une part, et des nations actionnaires d’autre part, serait vraisemblablement nécessaire.
Ainsi pourrait recevoir application l’idée exprimée peu avant sa mort par le doyen Brocard, de Nancy, lorsqu'il écrivait (67) : « Il existe des biens qui ont une valeur économique telle que leur détention ou leur
(67) Cité par R. Hoffherr, article précité de la revue Politique Etrangère.
exploitation est de nature à conférer une puissance politique. Que l’on recherche ces biens et qu’on en confie l’exploitation à des compagnies internationales soumises au contrôle permanent de leur gouvernement.
« Les entreprises d’économie mixte pourraient rendre possible dans les pays neufs l’exploitation de certaines matières premières dont le monopole ne saurait être laissé à aucune nation et dont l’utilisation commune deviendrait entre les nations un facteur d’union, tandis que la lutte pour leur acquisition exclusive risquerait de déchaîner des antagonismes violents ».
* LE
Il faut signaler enfin diverses propositions qui n’ont pas reçu une aussi grande publicité que les précédentes, mais qui ne peuvent manquer pourtant, de soulever de vives discussions.
Sans exiger un effort de la part des nations souveraines sur un territoire, sans obliger ces nations, comme pour l’extension du domaine d’application du régime de la Porte Ouverte, à modifier le régime douanier d’une colonie, ou bien, comme pour la création de Compagnies Internationales à Charte, à coopérer à la mise en œuvre d'exploitations nouvelles, on a parfois estimé nécessaire une amélioration du statut juridique des étrangers aux colonies, en particulier des conditions du régime d’établissement de ressortissants étrangers dans les territoires coloniaux.
Ces propositions ont été souvent étudiées en liaison immédiate avec les propositions examinées dans les pages qui précèdent. Elles doivent pourtant, semble-t-il, en être distinguées.
L'extension à un territoire du régime dit d’ « égalité économique » ou de la « Porte Ouverte » aboutit à soumettre, on l’a vu, ce territoire à un faisceau d’obligations dont certaines au moins sont appréciées sans faveur par la Puissance souveräine et par les territoires auxquels elle s’applique. Aussi les propositions que nous voudrions maintenant signaler sont-elles plus modestes: elles se bornent à prévoir et à faciliter l’exercice par les nations souveraines, d’une règle de tolérance.
1) On a proposé tout d’abord d’assouplir les règles légales et administratives auxquelles est soumise, dans divers territoires coloniaux, l'autorisation d'établissement. ;
Les restrictions, à l’heure actuelle, sont nombreuses (68).
En Indo-Chine, un décret de 1928, réglementant les conditions générales de l’acquisition de concessions par les étrangers, n’accorde le droit d’obtenir des concessions qu'aux citoyens ou sujets français ou aux sociétés françaises dont le capital sera fourni, au moins par moitié, par des Français, et dont le président du conseil, les vice-présidents, l'administrateur délégué et la moitié du nombre des administrateurs seront français (69).
Dans les colonies anglaises, l’exploitation du pétrole
(68) Sur ces restrictions, voir les rapports soumis à la Conférence des Hautes Etudes Internationales de 1937 par le Prof. À. Berriedale Kleith, The Status of Aliens and the position of British subjects in the British Empire (Grande-Bretagne, memorandum N° 4) : par le Prof. G. Kirk, de l’Université de Wisconsin, Restrictions on the exploitation of natural resources by foreigners (Mémoire International N° 6) et par M. Jean de Lauwe, Le Statut des Etrangers dans la France métropolitaine et la France d’Outre-Mer (Mémoire français N° 6).
(69) Décret du 4 novembre 1928 (Cochinchine, arrêté du 13 juin 1929 ; Annam, arrêté des 27 mars et 27 avril 1929 ; Tonkin, arrêté du 21 juin 1929 ; Cambodge, arrêté du 13 juillet 1929 ; Laos, arrêté du 5 juin 1929).
par les étrangers est soumise à de légères restrictions.
Au Honduras britannique, aux îles Fidji, dans les colonies de la Côte de l’Or, dans le Nigeria, le Nyassaland, etc., l’autorisation d'exploitation n’est accordée qu’aux sujets britanniques. Une restriction de fait importante résulte de l’octroi de concessions de large étendue à des sociétés particulières anglaises : sur le territoire ainsi concédé, les étrangers sont privés de tout droit ; il peut arriver que les domaines de ces sociétés soient considérables.
Aux Indes Néerlandaises, des restrictions ont été établies au regard de l’octroi de concessions minières : les sociétés étrangères ne peuvent obtenir de concessions que si leur siège et le domicile de la majorité de leurs administrateurs sont situés en Hollande ou aux Indes Néerlandaises.
Des restrictions importantes aux investissements étrangers existent au Congo belge et dans les colonies portugaises (70).
On ne peut nier que certains assouplissements au régime actuel soient possibles et souhaïitables, il ne faut pas s'attendre pourtant à voir entièrement écarter les réglementations présentes.
On s’est efforcé en outre de faciliter l'immigration aux colonies. Une mission a été envoyée l’été dernier à Madagascar en vue d’étudier dans quelle mesure et à quelles conditions il serait possible de prévoir l’immigration dans l’île d’une population juive polonaise (71).
(70) Raw Materials and colonies, publications du Royal Institute of International Affairs, Londres, 1936.
(71) V. Lahaque, « Colonisation juive et colonies françaises », article précité de l’Afrique Française, janvier 1938, p. 6.
Le rapport déposé paraît favorable au principe de l’immigration projetée. Néanmoins le problème du financement de l’émigration de cette population, a priori, dépourvue de ressources, ne pourra être résolu sans que d’assez graves difficultés soient surmontées. Dans quelle mesure par ailleurs cet afflux d’immigrants, dont les capacités en matière agricole ne sont pas prouvées, peutil être jugé souhaitable pour la mise en valeur de notre colonie ?
On se fait d’ailleurs de dangereuses illusions dans de nombreux milieux sur les possibilités qu'offre aujourd’hui un territoire colonial pour l'emploi d’une maind'œuvre non spécialisée.
2) L'exercice d’activités étrangères étant supposé, a priori, possible sur un territoire, n’est-il pas nécessaire d’assurer aux entreprises ainsi établies une plus grande sécurité, au regard des transformations possibles du régime légal et administratif du territoire ? Dans les régions coloniales, en effet, les frontières, les statuts mêmes ne présentent pas le même caractère de fixité qu’en Europe. Ne serait-il pas souhaitable de définir avec plus de précision les règles de protection des intérêts acquis en cas de transfert de souveraineté ou de modification générale du statut applicable à ces intérêts ?
La question n’a fait à l’heure actuelle l’objet à notre connaissance d’aucune discussion. Son importance vient d’être signalée par M. Paul Van Zeeland dans le rapport (72) qu’il vient de remettre en exécution de la mission d'étude économique qui lui avait été confiée l’an dernier, par la France et l'Angleterre.
(72) Voir le Temps du 31 janvier 1938 et l’Europe Nouvelle du 19 février 1938.