‹ Essai sur les revendications colonialesChapitre 8 sur 74 · RL · texte numérisé non relu

RL

Nous avons plus de détails sur cette deuxième séance, grâce aux relations qui en ont été données par un italien, Luigi Aldrovandi (28). Un vif conflit opposa Orlando à Clemenceau. Orlando protesta contre l’exclusion de l'Italie du partage. Clemenceau répondit : « Vous n’avez pas quelque chose en Afrique Orientale ?»> Orlando répliqua en invoquant le traité secret de Londres, dont le ministre des Colonies Simon, donna lecture. Lloyd George se montra conciliant et déclara ne pas contester la validité de l’article 13 du traité de Londres aux termes duquel l'Angleterre et la France reconnaissaient en principe que l'Italie pourrait (Clemenceau insista sur le mot « pourrait ») donner lieu à des compensations à l'Italie, au cas où l’Angleterre et la France verraient s’accroître leur territoire (29).

De violentes protestations accueillirent la publication de la décision du 6 mai. Elles émanaient de l'Italie, du Portugal et de la Belgique. Satisfaction fut donnée à la Belgique à la suite d’un accord conclu entre l’Angleterre et la Belgique le 30 mai 1919, approuvé par le Conseil le 21 août 1919 (accord Orts-Milner). Le Portugal qui s’estimait, lui aussi, lésé, obtint en toute souveraineté, le territoire de Kionga (25 septembre 1919).

(28) Luigi Aldrovandi, Guerra diplomatica, Mondadori, 1936, Cf. Moulin, op. cit., p. 487.

(29) C’est alors que Lord Balfour intervint pour signaler sans insister que l’acquisition de mandats ne pouvait être exactement considérée comme un accroissement de territoire. Sur tous ces points, voir l’étude précise de Moulin, op. cit., p. 488.

D DNS ti n'a Ne Min- dit ET Cr Re mess PRE, ol VAR

IL — LE RÈGNE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LA DISSIDENCE DES ÉTATS-UNIS

L'histoire de la formation du régime des mandats, l’histoire des événements qui se sont écoulés entre l'adoption du Pacte de la Société des Nations et la détermination des Chartes des mandats — de janvier 1920 à la fin de l’année 1922 — est une des plus confuses de l’après-guerre.

Les pouvoirs de la Société des Nations à propos de la définition des termes des mandats et de la désignation des mandataires n’étaient pas précisés par les textes avec exactitude (30). La Société des Nations n’entrait en fonctions qu'après qu’il eût été procédé à la création même du régime des mandats et à la nomination des Etats mandataires.

Par ailleurs, quelle allait être la situation juridique des Etats-Unis au regard des colonies allemandes ? Ces colonies avaient été cédées aux « Principales Puissances Alliées et Associées ». En ne ratifiant pas le traité de Versailles, les Etats-Unis perdaient-il tout droit à prendre part aux délibérations relatives à la création du régime nouveau ?

Pratiquement, ies deux difficultés ainsi soulevées se joignent l’une à l’autre : c’est au moment où la Société des Nations tentait de préciser ses attributions et de faire valoir ses exigences, au moment où le régime des

(30) Art. 32, 8 8 : «Si le degré d’autorité de contrôle ou d’administration à exercer par le mandataire n’a pas fait l’objet d’une convention antérieure entre les membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil»,

MS

mandats C se trouvant déjà approuvé, la Société des Nations abordait l’étude des mandats A et B, que Pintervention des Etats-Unis vint remettre en question les décisions prises et obliger ainsi à de nouveaux débats.

En fait, le rapporteur du problème des mandats devant la Société des Nations, M. Hymans (31), écarta les plus irritantes questions de principe. Il fit entendre que la Société des Nations bornerait son activité à conférer un titre valable à l’exercice par l’Etat mandataire des compétences que lui attribuaït le Pacte et à vérifier en vue d'approbation les chartes des mandats.

La rédaction de ces chartes fut laborieuse. La Commission qui devait les élaborer, réunie à Londres sous la présidence de Lord Milner, n’avait pu, en raison des divergences de vue entre les puissances, — à la suite en particulier de remarques introduites par la France et le Japon — aboutir à une décision unanime. La Société des Nations dut insister à diverses reprises auprès des puissances pour que lui fussent adressés les projets à examiner. L'adoption finale des chartes de mandats C par la Société des Nations eut lieu le 17 décembre 1920. L'adoption des chartes des mandats B dut être remise après que les incidents soulevés par les Etats-Unis eussent été aplanis : elle ne put avoir lieu avant le 18 juillet 1922.

L'intervention des Etats-Unis, en effet, n’avait pas eu lieu dès l'ouverture des travaux de la Société des Na-

tions. Invités à participer à l’élaboration des textes

(31) Le rapport de M. Hymans fut adopté, le 5 août 1920, par le Conseil de la Société des Nations (J. Officiel de la Société des Nations, I, p. 334 à 341, documents S.D.N., n° 161). Ce ne fut qu'après de vives discusions, et malgré l’intervention de Lord Cecil, que la compétence du Conseil en la matière fut préférée à celle de l’Assemblée (cf. Millot, op. cit., p. 61). ;

définitifs du régime nouveau des colonies, les Etats- Unis avaient d’abord décliné l’offre qui leur était ainsi faite. Ce n’est qu’à la suite des difficultés soulevées tant par la main-mise du Japon sur l’île de Yap, que par l'octroi de concessions pétrolifères dans les territoires sous mandat À, que les Etats-Unis réclamèrent le droit de collaborer aux travaux de la Société des Nations (32). Leur revendication, d’après M. Wright, était sans fondement juridique valable. Elle fut basée d’abord sur l’article 119 du traité de Versailles, en outre sur les dispositions du traité de Berlin, enfin sur la participation des Etats-Unis à la conquête des territoires en cause. Il faut reconnaître qu'aucun de ces arguments n’était décisif. Par suite de la non-ratification du traité de Versailles, les Etats-Unis devenaient des «tiers» par rapport aux parties du traité et ne pouvaient se voir ni imposer d'obligations ni attribuer de profits en vertu de ses dispositions. Au traité de Berlin, l’Allemagne en «cédant» ses colonies disposait de biens qui ne lui appartenaient plus. Quant à la conquête, s’il était exact que les Etats-Unis y avaient participé, il était faux de soutenir qu’elle avait pu conférer aux Etats-Unis des titres juridiques à l’acquisition d’une compétence sur les territoires, puisque l’éventualité d’une acquisition de droits par voie de conquête avait été formellement écartée par les Alliés. Après avoir envoyé une première note au Conseil, les Etats-Unis s’adressèrent aux Prin-

(32) La réclamation des Etats-Unis fut tout d’abord présentée dans une note du 20 novembre 1920 (J. Off. de la S.D.N., mars-avril 1921, p. /2), adressée au Conseil de la Société des Nations, puis le Conseil de la Société ayant invité le Gouvernement des Etats-Unis à s’adresser aux Puissances mandataires elles-mêmes, dans une note du 2 avril 1921 adressée à ces Puissances (New-York Times, 7 avril 1921). Cf. sur tous ces points, Wright, op. cit., p. 53. Diverses dates indiquées par Millot, op. cil., p. 65 et suiv., doivent être rectifiées,

cipales Puissances Alliées et Associées. Les négociations furent longues et confuses. Elles aboutirent à la signature de traités particuliers «entre les' Etats-Unis et les Puissances Mandataires par lesquels les Etats-Unis reconnaissaient les institutions nouvelles et obtenaient en échange dans les territoires soumis au régime mandataire la jouissance de droits semblables à ceux que ce régime prévoyait en faveur des Etats membres de la Société des Nations. Ces traités furent signés le 13 février 1923 et ratifiés le 3 mars 1924 avec la France pour le Cameroun et le Togo; le 16 avril 1923 (ratifié le 3 mars 1924), avec la Belgique pour le Rouanda-Urundi, le 10 février 1925 avec l’Empire britannique pour le Cameroun britannique, le Togo britannique et le Tanganyika, le 11 février 1922 avec le Japon pour les îles du Pacifique Nord. On remarque qu’en dehors de ce dernier traité qui avait pour objet essentiel de régler le différend de l’île Yap, les mandats C n’ont fait l’objet d'aucune reconnaissance particulière. Leurs chartes étaient approuvées et leurs mandataires désignés quand les Etats-Unis présentèrent leur requête : la situation juridique de ces mandats par rapport aux Etats-Unis n’a jamais été formellement régularisée — en admettant que la nécessité d’une pareille régularisation eût été fondée en droit.

ss sx N.

Page 1