I. Introduction à la Médecine expérimentale
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Il ne le fera pas d'une façon capricieuse, mais en suivant les tendances de sa nature propre, combinées avec les circonstances ambiantes, tantôt favorables et tantôt contraires. La logique présidera au développement des organes secondaires, à leur structure, au personnel chargé de les mettre en mouvement et, par suite, à leur fonctionnement.
Cette logique, encore une fois, n'est pas fataliste en ce sens que les conséquences se réaliseraient infailliblement quoi qu'on fasse. Mais elle est tout imprégnée d'idée et donne place à l'initiative intellectuelle des hommes supérieurs. Certes, leur rôle n'est point de contrecarrer les aspirations du parti qu'ils ont la prétention de représenter. Ils se briseraient dans cette résistance et seraient emportés par le courant. Mais si le but est posé par les classes maîtresses d'après leurs intérêts et leurs sentiments, les moyens pour y atteindre sont des découvertes réservées à l'intelligence. Or, c'est aux génies politiques qu'il appartient de ne point prendre des rêves pour des réalités : de ne pas chercher à donner la vie à des fantômes ; de les chasser de leur esprit et d'en montrer le néant à leurs concitoyens trop crédules. C'est à eux de trouver des moyens pratiques pour la réalisation d'une œuvre durable ; durable, parce qu'elle donnerait satisfaction aux tendances fondamentales de la société et réduirait de plus en plus, avec le temps, les haines de la lutte et les mécontentements nés des froissements d'intérêts. Habileté et prudence poHtiques ne sont pas de vains mots.
Au sujet de l'administration, un problème d'une extrême importance se pose tout d'abord. Faut-il conserver le ca^re administratif tel qu'il existait antérieurement, ou y a-t-il lieu de le transformer ? La réponse est variable suivant les cas, mais elle est toujours dictée par un même motif déterminant. L'ancien régime est conservé, toutes les fois qu'avec un personnel animé d'un esprit différent, il est capable de sauvegarder les intérêts du parti victorieux et d'en assurer la
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prépondérance. C'est ce qui est arrivé en France, à la suite des différentes révolutions qui se sont succédé depuis le premier Empire. La division en départements, administrés par des préfets et relevant d'un pouvoir central tout-puissant, a été maintenue sans changement, parce que, grâce à elle, les hommes politiques au pouvoir, pensaient exercer sur leurs adversaires la pression dont ils avaient longtemps supporté le poids.
Une réforme s'impose, au contraire, quand l'organisme ancien paraît mal approprié aux besoins nouveaux. On supprime quelque fonction particulièrement gênante, ou on en conserve le simulacre, en maintenant le titre mais dépouillé de ses anciennes prérogatives ; ou bien encore on crée quelque fonction nouvelle dans le but de protéger des droits auparavant méconnus. Ces modifications sont, d'ailleurs, d'autant plus importantes que la révolution elle-même a été plus profonde. Parfois même, l'ancien moule est brisé et la refonte est complète.
A Athènes, après la constitution de Solon, le titre de roi est maintenu, mais le titulaire a perdu sa suprématie. Il n'est plus qu'un des neuf archontes, chargé de présider l'Aréopage et, en sa qualité de pontife de la Cité, de juger seulement les questions relatives à la religion. Clisthènes, dans le but d'affaiblir les Eupatrides, supprime les quatre tribus où dominait le culte héréditaire d'une famille et, à la place, institue dix nouvelles tribus avec un culte national. — A Rome, la royauté est supprimée, comme elle l'est dans tous les pays où elle semble un obstacle et un danger. L'hérédité disparaît ; le pouvoir se dédouble et deux consuls sont nommés annuellement. Plus tard, après la retraite du peuple en armes sur le Mont Sacré, on décide la création de deux tribuns, chargés de la défense du peuple et pourvus dans ce but de prérogatives importantes : le veto, l'inviolabilité et le droit d'accuser les consuls. — Après l'établis-
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sèment du christianisme, l'évêque prend en mains la défense des intérêts religieux et, dans les cités, il fait contrepoids à l'influence de l'aristocratie. Son rôle ne fait que s'accroître avec le temps, et de morale qu'elle était au début, son autorité devient positive et officielle avec le titre de défenseur de la cité. — Avec l'invasion des Barbares, l'organisme savant et compliqué de f'administration romaine est détruit. La centralisation, avec les habitudes et l'esprit de soumission qu'elle exige, est antipathique à ces hommes qui, en temps de guerre, supportent l'obéissance et encore une obéissance volontaire, mais qui, en dehors des expéditions guerrières, veulent l'indépendance et le droit de commander en maîtres dans les limites de leur domaine. Aussi l'Etat se fragmente et se réduit en une poussière de seigneuries presque complètement autonomes. — Quand la royauté, appuyée sur les légistes et la bourgeoisie, accroît sa puissance, l'organisation féodale s'affaiblit et tend à être remplacée par un pouvoir central fortement hiérarchisé et, par suite, capable de faire sentir son action à la multitude des agents répandus sur tout le territoire. Or, pourquoi cette administration puissamment centralisée et habilement hiérarchisée reparaît-elle ? C'est que la bourgeoisie commerçante, industrielle et savante, qui domine sous la royauté des Philippe le Bel et des Louis XI, réclame une protection contre les vexations, l'arbitraire, l'injustice, l'oppression de l'aristocratie, et qu'une protection efficace ne peut être obtenue que d'une royauté forte, capable de briser toutes les résistances locales et de faire sentir au loin une action toujours souveraine.
Inutile de prolonger la liste de ces exemples. Les précédents suffisent pour confirmer cette loi historique en plein accord, du reste, avec les lois de psychologie sociale : Tout groupe social qui détient le pouvoir s'efforce de l'organiser de façon à satisfaire ses intérêts et ses idées.
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Reste la question du personnel.
Ici, les principes se dégagent avec non moins^ de netteté. Après une révolution, les classes dominantes établiront, pour le choix du personnel administratif, des règles favorables au maintien de leur puissance, règles toujours inspirées par leurs intérêts, leurs sentiments et leurs idées.
Dans une aristocratie, fondée sur les distinctions de race, de caste et de famille, c'est la naissance qui dictera les choix. Les places supérieures seront réservées à ceux qui occupent les premiers rangs dans la hiérarchie hobiliaire ; l'accès des dignités et du pouvoir sera rigoureusement fermé aux enfants des familles obscures. — Quand la bourgeoisie riche domine, les charges sont souvent vénales ; et, si elles n'appartiennent pas directement à ceux qui peuvent les acheter, elles reviennent toujours aux riches par les conditions imposées à l'obtention des emplois, conditions qui exigent la richesse. Ainsi, depuis la Révolution, les charges de magistrature ne s'achètent plus. Mais, cependant, elles restent pour la plupart entre les mains des fils de la bourgeoisie, parce qu'elles demandent, pour être remplies, une préparation coûteuse dans les facultés de droit et un long stage gratuit. — Dans une démocratie, les fonctions, même les plus élevées, 'sont accessibles à tous, sans aucune distinction de naissance et de fortune. Et d'ailleurs, pour que ces facilités, inscrites dans les lois, ne soient pas de simples apparences, les fonctions sont rétribuées de façon à permettre au titulaire de mener une vie en rapport avec le rang qu'il occupe (i). De plus, certaines de ces fonctions sont électives. Par suite, elles appartiennent en majorité à ceux qui se montrent les plus disposés à défendre les intérêts du grand nombre. Quelquesunes, il est vrai, ne sont pas rétribuées ; mais si elles restent
I . Dernièrement en France les sénateurs et les députés ont élevé leur traitement de 9.000 à iS.ooo francs.
gratuites, c'est qu'elles laissent aux élus assez de loisir pour exercer leur profession.
Organisation Judiciaire. — Outre l'organisation administrative, l'Etat en voie de rénovation tend à modifier les institutions judiciaires et à les mettre en harmonie avec les réformes accomplies d'autre part.
Ici encore, point de caprice ; mais une logique interne préside aux transformations que l'histoire rapporte et qu.i suivent les grandes secousses révolutionnaires. Notre principe directeur reste toujours le même et montre ainsi, par la variété de ses applications, sa portée et sa solidité. Appliqué au cas présent, ce principe est que les modifications ou les transformations judiciaires sont toujours réglées d'après les intérêts, les sentiments et les idées des classes dominantes, idées interprétées par les représentants autorisés de ces classes. Le but est posé par le groupe social. Et ce sont les interprètes de ce groupe qui, soit en s'inspirant du passé ou de l'étranger, soit en suivant leurs propres conceptions, cherchent à trouver les moyens les plus propres à la réalisation des aspirations communes.
Le propre d'une aristocratie guerrière ou religieuse, c'est de considérer ses membres comme étant d'une essence supérieure. Par suite, la justice ne consiste pas, pour cette aristocratie, dans une égalité abstraite où l'on jugerait les actes en eux-mêmes, sans faire acception de personnes. Elle doit, au contraire, tenir grand compte des parties en présence, en faisant varier ses appréciations suivant la quahté des agents. Or, comment obtenir cette partialité ? Par un moyen infaillible, et d'une simplicité si grande qu'il s'est présenté naturellement à Tesprit de tous les législateurs : en instituant des tribunaux dont les juges appartiendraient euxmêmes à l'aristocratie. Avant même que la législation civile ne soit réformée, l'esprit de corps, agissant avec sa force habituelle, rend alors des arrêts en conformité avec les idées
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de supériorité et les idées de prééminence qui animent le groupe. Voilà ce dont l'histoire fournit les exemphes les plus nombreux et les plus manifestes.
A Athènes, avant les réformes de Solon, les Eupatrides s'étaient réservé, eatre autres privilèges, la connaissance exclusive des formules du droit et le pouvoir de juger les causes civiles et criminelles. L^exercice de ce pouvoir judiciaire parut tellemeat obscur et arbitraire, qu'une des premières revendications du peuple fut que le droit civil et criminel fût porté à la connaissance de tous. L'archonte X)racon s'était contenté de codifier les coutumes suivies par les Eupatrides. Mais son interprétation exacte n'en fit que mieux ressortir la rigueur de cette juridiction impitoyable -aux petits, frappés des pénalités les plus graves et souvent de la mort pour les plus faibles délits. — A Rome, une situation semblable produisit des résultats analogues. Les patriciens étaient seuls à connaître les lois, d'ailleurs fort incomplètes. Aussi, quand un plébéien était appelé en justice, il était à la discrétion du magistrat qui, appartenant à une famille patricienne, le frappait de pénalités souvent graves, toujours arbitraires. Pour remédier à une situation devenue intolérable, les plébéiens obtinrent la promulgation des lois connues sous le nom de Lois des douze tables. Gomme le code draconien, elles énonçaient les coutumes judiciaires suivies par les patriciens, et elles parurent pleines d'iniquités. Aussi fallut-il la mort de Virginie et la révolte qui suivit, pour déterminer les décemvirs à reconnaître l'égalité civile entre les deux ordres de citoyens. — Au moyen âge, deux aristocraties vivent côte à côte, la noblesse et le clergé, et elles ont chacune leur juridiction particulière inspirée par l'esprit propre à ces grands corps. Pleins de l'orgueil héréditaire, animés par les sentiments militaires tenus en éveil dans des luttes incessantes, les seigneurs exercent à l'égard des vilains et des serfs une justice très sommaire, et la
potence qui est dressée aux portes du château n'est pas un instrument inutile. Ils sont tellement persuadés de la légitimité de la force que, dans les contestations entre eux, c'est elle qui décide du droit. Le duel est une institution régulière et si bien entrée dans les mœurs, qu'elle s'impose même à ceux qui sont incapables de recourir directement à ce moyen de droit : les veuves, les orphelins, les communautés religieuses se font représenter en justice par des champions, chargés de soutenir leur cause, les armes à la main. Les ofQcialités, composées d'ecclésiastiques, suivent une procédure toute différente. Le duel, loin de servir à la découverte du bon droit, est une injustice en soi, un acte condamnable que saint Louis, fidèle interprète du clergé, réprouve et tend à proscrire. Pour les officiaux, le prétoire du juge ne doit être qu'une dépendance du confessionnal» un tribunal de la pénitence dont les pouvoirs sont étendus, afin d'aboutir toujours aux mêmes résultats : l'aveu du coupable et l'expiation, c'est-à-dire, l'effacement de la faute par une peine proportionnée à la souillure de l'àme. Tous les moyens paraissent légitimes pour forcer à l'aveu l'inculpé sur qui pèsent de lourdes présomptions. Et c'est avec une parfaite sérénité que, dans les réduits obscurs où ils opèrent, les juges inquisitoriaux multiplient les supplices. Quant à la gravité des fautes, elle est réglée d'après les intérêts, les sentiments et les idées du clergé. Les crimes contre la religion sont punis avec la dernière sévérité, et les actes qui, commis contre des laïques, ne sont que des fautes légères, deviennent des attentats criminels, des profanations odieuses, d'horribles sacrilèges, lorsqu'ils sont dirigés contre les clercs ou même les objets du culte. Portés à l'indulgence pour les délits qui ne portent pas atteinte à l'autorité de l'Eglise, les officialités et particulièrement les tribunaux de l'Inquisition montrent une rigueur impitoyable pour les hérétiques, les schismatiques, les libres penseurs qui, par
leur refus de se soumettre à l'Eglise, nient sa suprématie et tendent à diminuer son autorité et sa puissancef
Les choses changent de face lorsque, à la suite d'une révolution, Tanstocratieest dépossédée de ses privilèges judiciaires et que les juges sont recrutés dans la bourgeoisie ou dans le peuple. Les variations politiques entraînent des variations dans la constitution des tribunaux, et celles-ci, à leur tour, en amènent de correspondantes dans l'esprit des juges, dans leur manière de procéder, dans la nature de leurs arrêts, et particulièrement dans ra[)plication des peines.
A Athènes, à mesure que la constitution devient plus démocratique, l'Aréopage, où les tendances aristocratiques s'étaient maintenues, perd de son autorité, au profit des tribunaux dont les membres étaient tirés des classes populaires. C'est ainsi que sous Périclès, vers la fm du ve siècle, dominent les Héliastes, corps judiciaire composé de 6.000 membres recrutés indistinctement dans tout le peuple, par voie de tirage au sort. Pour se convaincre combien ces juges, qui se contentaient, pour tout salaire, du triobole quotidien, étaient hostiles à l'aristocratie et à la bourgeoisie riche, il suffît de se rappeler les attaques dirigées contre eux par Aristophane qui, dans la comédie des Guêpes, se fait l'interprète des rancunes de son parti. — A Rome, l'égalité civile avait été proclamée par la Loi des douze tables, et cependant le pouvoir judiciaire ne tombe point entre les mains du peuple, comme à Athènes. Il est arraché au Sénat, mais il passe à l'ordre équestre qui est, dans l'antiquité romaine, l'équivalent de la bourgeoisie commerçante et financière des temps modernes. La raison en vient des obstacles que la démocratie pure avait rencontrés dans son développement ; obstacles qu'avaient suscités, d'un côté, la puissance patricienne du Sénat affaiblie mais jamais entier rement abolie, de l'autre, l'influence sans cesse grandissante Bauer ^7
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de la richesse, concentrée surtout entre les mains des Chevaliers. Mais quelle que soit son origine, toujours est-il que ce pouvoir judiciaire, exercé par l'ordre équestre, s'imprègne de l'esprit des nouveaux juges. Ceux-ci, fidèles interprètes des sentiments de leur classe, se servent de leur prérogative pour empêcher le Sénat de trop approfondir les affaires de péculat, de concussion et de marchés avec l'Etat qui formaient la source la plus importante de leurs richesses. — En France, vers le xiii^ siècle, la bourgeoisie des villes s'allie à la royauté. Elle fournit alors cette pépinière de juristes qui, s'inspirant des intérêts de leur classe, tendent à la destruction des juridictions féodales et ecclésiastiques. Ils travaillent à la suprématie d'un seul pour mieux supprimer la multiplicité des despotismes ; ils fortifient l'autorité du roi, mais de façon à jouir eux-mêmes, par une heureuse réciprocité, d'un prestige emprunté mais sans cesse grandissant ; ils accroissent la puissance royale, mais de façon à être les instruments nécessaires de cette puissance, et pour en retirer des bénéfices directs, au point de vue non seulement de la sécurité et de l'intérêt, mais aussi de l'honneur. Ce sont, en effet, les Parlements de Paris et des provinces qui furent les auxiliaires les plus précieu)»: de la royauté et qui, en même temps, augmentèrent la puissance du tiers état, jusqu'au moment où, après la Révolution, cette puissance devint prépondérante.
La magistrature, sous la monarchie de Juillet et sous le second Empire, est surtout issue de la bourgeoisie. Elle se montre, par suite, dévouée aux intérêts du commerce, de l'industrie et des autres sources de la fortune. — Les institutions modernes ne donnent, chez aucune nation, une place importante à des juges tirés du peuple. Le principe du jury est bien démocratique, mais il est faussé dans son application. Cependant les essais faits en France dans la voie des juridictions populaires suffisent à montrer la vérité de notre
thèse fondamentale : L'esprit d'un tribunal se modèle sur le sentiment des juges qui le composent ; et ces sentiments, à leur tour, s'harmonisent avec les sentiments, les idées, les intérêts du groupe social auquel ces juges appartiennent.
Lois Civiles. — Un moyen encore plus efficace d'imposer les idées et les volontés du parti triomphant, c'est de les incorporer dans les lois. Tout à l'heure, il s'agissait de déterminer les pouvoirs politiques. Maintenant, il s'agit de régler la vie civile, en mettant de l'ordre dans la multiplicité des rapports que tous les membres de la cité, hommes, femmes et enfants ont, soit entre eux, soit avec les choses.
A la suite d'une révolution, ces rapports ne restent point stables, mais ils sont modifiés dans un sens favorable aux prétentions des classes nouvellement prépondérantes. Les revendications qui, avant la crise, s'étaient renfermées dans le domaine de la théorie, tendent à passer à l'état de réalités. Pendant la lutte, elles avaient déjà reçu un commencement d'application qui se ressentait de l'effervescence des passions et qui était souvent désordonnée, excessive, maladroite. Quand la période d'agitation est traversée, les lois de circonstance sont revisées, et une législation mieux coordonnée tend à s'établir.
Voyons les formes principales de cette évolution et ses variations suivant la nature de l'Etat, expression des classes maîtresses.
Les lois civiles ont pour objet de régler les rapports des particuliers entre eux, au triple point de vue de la condition des personnes, des biens susceptibles d'appropriation, des contrats résultant d'un accord entre les volontés.
Le point capital est de fixer la condition des personnes, c'est-à-dire d'établir des catégories sociales, distinguées par des caractères nettement définis. Car tout le système législatif repose sur les principes qui servent à cette détermination. Pour se reconnaître dans la multiplicité infinie des lois
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civiles de tous les pays et de tous les temps, le premier soin doit être de rechercher la nature de ces principes ; nature qui Avarie suivant les Etats, mais toujours de façon à s'harmoniser avec les idées dominantes.
Quand une aristocratie se rend maîtresse du pouvoir, non seulement elle s'attribue par la Constitution les droits politiques les plus étendus afin d'immobiliser le pouvoir en ses mains, mais encore elle dispose la législation civile de façon à s'approprier la meilleure part des richesses et à retenir ces richesses par l'établissement de privilèges. Pour cela, elle décide que la naissance est la qualité fondamentale qui permettra de distribuer les citoyens en des catégories diverses. D'où une grande séparation entre les hommes. Les uns sont nobles, eupatrides, patriciens, magnats, lords, grands... et, quel que soit le nom sous lequel ils se désignent, ils ont la prétention d'avoir une supériorité de nature. Les autres, d'une essence inférieure, doivent être maintenus dans leur état d'infériorité.
Une conséquence importante résulte de cette distinction fondamentale. Puisque la naissance a une valeur aussi grande, il faut, par des lois sur le mariage et la constitution de la famille, faire que la race dominatrice se conserve, autant que possible, pure de tout mélange. De là des dispositions rigoureuses pour empêcher ou du moins décourager les mésalliances.
Ainsi, à Rome, la femme participe à la condition de son mari, et les enfants héritent de la condition du père. Par suite, la patricienne romaine qui s'unissait à un plébéien avant la loi Canuleia (i) tombait dans la plèbe et toute sa postérité subissait la même déchéance. De plus, son mariage n'était point consacré par les cérémonies religieuses en honneur dans sa classe, et les dieux eux-mêmes, dont elle avait appris à redouter la colère, étaient hostiles à cette mésal-