‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi deChapitre 35 sur 125 · I. Relation de Flor. Rapine, p. 205-S · texte numérisé non relu

I. Relation de Flor. Rapine, p. 205-S

3. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les soaveralns ne sont soumis à aucune puissance eccléslasllque, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par i'autorilé des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent Cire dispensés de la soumission et de Tobéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité; et que celte doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu , à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints. ( Déclaration du 49 mau I68i» Manuel du dioil public ecclésiastique français, par M. Dupin, p. 126 )

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COUP de Rome des brefs de félicitatîon *, à Paris, des milliers de bouches répétaient ce quatrain , composé pour la circonstance , et qu'aujourd'hui Ton peut dire prophétique :

noblesse^ 6 clergé^ les atnés de la France, Puisque rhonneur du roi si mal tous maintenez. Puisque le tiers état en ce point vous devance , n faut que yos cadets deviennent vos aînés ^

A la demande de garanties pour la souveraineté et pour la sûreté du prince , le tiers joignit^ dans son cahier, sous le même titre : des Lois fondamentales de l'État ^ la demande d'une convocation des états généraux tous les dix ans, et il fut le seul des trois ordres qui exprima ce vœu. Le cahier de i615 rappelle par le mérite et dépasse en étendue celui de i560', il a ce caractère d'abondance inspirée qui se montre aux grandes époques de notre histoire législative. Institutions politiques, civiles» ecclésiastiques , judiciaii^s , militah*es, économiques, il embrasse tout, et, sous forme de requête , statue sur tout avec un sens et une décision admirables. On y trouve l'habileté prudente qui s'attache à ce qui est pratique et de larges tendances vers le progrès à vemr, des matériaux pour uno législation prochaine, et des vœux qui ne devaient être réalisés que par un ordre de choses tout nouveau. Je voudrais donner une idée complète de cette œuvre de patriotisme et de sagesse * ; mais

I. Paulus, pontifex maximus, dilectis filiis nobilibua virisordinis nobilium rei^ni Francis in comiliisgeDeialibus. — Dilecli fliii nobiles viri... miruro in modum auotus est nostcr erga vos paternus amor ex hiâ, quœ venerabilis fratcr Roberlus epi- 8€opus Montispoliliani , noster aposlolicus nunclus , nuper ad dob scripsit de alacri* tatcanimi, deque studiosa volunlate qua promptuB paralosque vos ordini eoclesiastico i&lius regni cxhibuislis ad tutelam divini honoris , et defrenslonem aucloritatis sancise apostolicce sedis... ( Procèi-verbil et câbler de la noblesse, mss. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne, n« 383, fol. 173.)

8. Uis. de la Bibl. impériale, colleclion Fonlanieu (Pièces , lellres et négocialions), p. 187.

8. On y compte 659 articles formant n^uf chapitres intitulés.- Des lois fondamentole« de l'État; de i'éUt de l'Ég i^^e ; des hôpitaux ; de i'Universilé ; de la noblesse; de la justice ; des flnances et domaines ; des suppressions et révocations ; police et marciiandises.

4. Ce que je dis s'applique à l'ensemble et non à tous les arlidet du caliier; plu*

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il faut que je me borne à l'analyse de quelques points; je choisirai parmi les demandes qui, appartenant au tiers état seul, ne se rencontrent dans le cahier d'aucun des deux autres ordres :

Que les archevêques et évêques soient nonmiés suivant la forme prescrite par Tordonnance d'Orléans ', c'est-à-dh«, sur une liste de trois candidats élus par les évèques de la province, le chapitre de la cathédrale, et vmgt^uatre notables^ douze de la noblesse, et douze de la bourgeoisie; — que les crimes des ecclésiastiques soient jugés par les tribunaux ordinaires; — que tous les curés, sous peine de saisie de leur temporel, soient tenus de porter, chaque année^ au greffe des tribunaux, les registres des baptêmes, mariages et décès, paraphés à chaque page, et cotés; — que les conmfiunautés religieuses ne puissent acquérir d'inmieubles, si ce n'est pour accroître l'enclos de leurs maisons conventuelles; — que les jésuites soient astreints aux mêmes lois civiles et politiques que les autres religieux établis en France, qu'ils se reconnaissent sujets du roi , et ne puissent avoir de provinciaux que français de naissance et élus par des jésuites français ^;

Que les gentilshonmies et les ecclésiastiques ayant domicile ou maison dans les villes soient obligés dé contribuer aux charges communales; — que nul gentilhomme ou autre ne puisse exiger aucune corvée des habitants de ses domaines, s'il n'a pour cela un titre vérifié par les juges royaux; — que défense soit faite à tous gentilshonmies ou autres de contraindre personne d'aller moudre à

Rieurs d'eutre eux portent la trace inévitable des préîjugéi qui dominaient alors , tels que : le système prohibiUf, l'uUlité des lois somptuaires, et la nécessité de la censure.

1 . Yoy. plus haut, chap. ?, p. 93. ^ Ce mode d'élection mitigée, s'il fut jamais suivi régulièrement, ne put Têtre que de 4561 à 1579; l'ordonnance de Blois, rendue à cette dernière date , laisse au roi la faculté de nomination pure et simple. ^ Le cahier de la noblesse porte ce qui suit : « Que, conformément à l'ordonnance de Blols, il ne soit « admis aux bénéfices, dignités et charges ecclésiasUques, que personnes d'âge, prud'- « homie, suffisance et autres qualités requises,... et qu'auxdits bénéfices les genliis- « hommes y soients préférés.» (Ms.de la Bibl. impériale, fonds deBrienne, no a83, f. 217.)

2. Cahier du tiers état de 1615 , art. 7, 53, 33, 62 et 41.' (Ms. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne , n« 284,

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leurs moulins 9 cuire à leurs fours , ou pressurer à leurs pressoirs , ni d'user d'aucun autre droit de banalité^ quelque jouissance et possession qu'ils allèguent^ s'ils n'ont titre reconnu valable^— que tous les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques soient tonus^ dans un délai fixé^ d'affiranchir leurs mainmortables moyennant une indemnité arbitrée par les juges royaux, sinon que tous les sujets du roi, en quelque lieu qu'ik habitent, soient déclarés de plein droit capables d'acquérir, de posséder et de transmettre librement ce qu'ils possèdent * ;

Qu'il n'y ait plus^ au-dessous des parlements, que deux degrés de juridiction; — que les cours des aides soient réunies aux parlements; — que les professions soumises depuis l'année 1576 au régime des maîtrises et jurandes puissent s'exercer librement; — — que tous les édits en vertu desquels on lève des deniers sur les artisans , à raison de leur industrie, soient révoqués, et que toutes lettres de maîtrise accordées comme faveurs de cour, soient déclarées nulles; — que .les marchands et artisans, soit de métier formant corporation, soit de tout autre, ne payent aucun droit pour être reçus maîtres, lever boutique, ou toute autre chose de leur profession; — que tous les monopoles commerciaux ou industriels concédés à des particuliers soient abolis; — que les douanes de province à province soient supprimées, et que tous les bureaux de perception soient transférés aux frontières *.

Il y a là comme une asph^tion vers l'égalité civile, l'unité judiciaire, l'unité commerciale, et la liberté industrielle de nos jours. En même temps^ le tiers état de 1615 renouvelle les protestations de 1588 et de 1576 contre Tenvahissement par l'État des anciens droits municipaux. Il demande que les magistrats des villes soient nommés par élection pure, sans l'intervention et hors de la présence des officiers royaux ; que la garde des clefs des portes leur appartienne, et que partout où ils ont perdu cette prérogative, ils y

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