‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi deChapitre 43 sur 125 · M. Henri MarUn, HUioliede Fiance, t. XII, p · texte numérisé non relu

M. Henri MarUn, HUioliede Fiance, t. XII, p

Digiti

lui^néme ; aucune dévastation inutile ne fut commise , on combla les fosséS; on rasa les forts, les bastions, tout ce qui était un moyen de résistance militaire ; on laissa debout ce qui ne pouvait être qu'un monument du passé.

Pendant ce temps , la commission de réforme législative poursuivait son travail sous la présidence du garde des sceaux, Marillao. Il en résulta l'ordonnance de janvier 1629 , égaie en mérite et supérieure en étendue aux grandes ordonnances du xvi* siècle. Ce nouveau code n'avait pas moins de quatre cent soixante et un articles. touche à toutes les parties de la législation : droit civil , droit criminel, police générale, affaires ecclésiastiques, instruction publique, justice, finances, conmierce, armée , marine. Inspiré à la fois par le vœu national et par la pensée de Richelieu, il est empreint de cette pensée, quoique le grand ministre ait dédaigné d'y prétendre aucune part, et que l'opposition du parlement, soulevée contre cette œuvre de haute sagesse , y ait, dans un sobriquet burlesque, attaché un autre nom que le sien *.

L'ordonnance, ou plutôt le code de 1629, eut pour but de répondre à la fois aux demandes des derniers états généraux et à celles de deux assemblées de notables^. Parmi les dispositions prises d'après les cahiers de 1615, la plupart furent puisées dans celui du tiers état 5 je n'en ferai point l'analyse, j'observerai seulement qu'en beaucoup de cas la réponse donnée reste en arrière ou s'écarte un peu de la demande. On sent que le législateur s'étudie à concilier les intérêts divergents des ordres , et qu'il veut borner la réforme à de certaines limites. Si la suppression des banalités sans

1. Les gens de robe affectèrent do ridiculiser l'ordonnatice de 16S9 en l'appelant Code MictiaUf du prénom de son rédacteur, le garde des sceaux Michel de Itfarillac. — Voyez, sur l'opposilion parlementaire à celte ordonnance, les Mémoires du cardi' nal de Richelieu, collect. Michaud et Poujoulat, a« série, t. VII, p. 587 et suiv.

%. Ccfle de 4617 dont je n'ti pas fait mention, et celle de 1636.— Ordonnance sur Ics^ plaintes des états assemblés à Paris en 46U , et de l'assemblée des notables réunis à Rouen et à Paris en 1617 et 1616. Rc. deê une, lois françaises ^ i» XVI, p. 223 et suIt.

Digiti

titre et des corvées abusives est accordée au tiers état , il n'est point répondu à son vœu pour raflranchissement des main-mortables *. Le temps des campagnes libres n'était pas encore venu , celui des villes libres était passé. Ce n'est qu'en tennes évasifs que l'ordonnance répond à la demande d'émancipation du régime municipal, et elle décrète spontanément l'uniformité de ce régime ; elle veut que tous les corps de ville soient réduits, autant que possible, au modèle de celui de Paris *. A ces tendances vers l'unité, elle en joint d'autres non moins fécondes pour le développement national. Elle introduit dans l'armée le principe démocratique par la faculté donnée à tous de s'élever à tous les grades ; elle relâche pour la noblesse les liens qui , sous peine de déchéance, l'attachaient exclusivement à la profession dps arn.cs; elle attire la haute bourgeoisie, deTambition des offices, vers le commerce ; elle invite la nation tout entière à s'élancer dans les voies de Tactivité industrielle. Voici le texte de trois de ses articles :

« Le soldat par ses services pourrra monter aux charges et offices (c des compagnies , de degré en degré, jusques à celui de capitaine, a et plus avant s'il s'en rend digne'.

«Pour convier nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient a de s'adonner au commerce et trafic par mer, et faire connoître que « notre intention est de relever et faire honorer ceux qui s'y occupe- «ront, nous ordonnons que tous gentilshommes , qui, par eux ou

4. Ordonnances(lel6i9, art. 206 et i07.— Voyez plus haut, chap. tu* l'analyse du cahier de 4615.

9 Ordonnons que les élections des prévôts des marchands, maires, écherins,

capitouls, jurats, consuls, procureurs, syndics et autres charges des viUes seront

faites èi manières accoutumées, sans brigues et monopoles , des personnes plus prO' près et capables à exercer telles charges pour le bien de notre service, repos et sûreté

desdites villes El afln de maiutenlr nos sujets avec plus d'ordre et de tranquillité,

voulons et ordonnons que les corps et maisons de ville et la manière de leurs assemblées et admhiistraUon , en tout notre royaume, soient, autant que faire se pourra,

réduites à la forme et manière de celle de notre bonne ville de Paris (Ordonn. de

46i9, art.44i.)

Page 1