I. Faberl et Catinat, Duquesoe et Duguay-Trouin
%. Corneille, Pascal, Molière, Racine, La Fontaine, Bolleau, Bossuel, Bourdaloue, Flécliier, Massillon, La Bruyère, Arnaud, Kirole, Domat, et, si Ton y Joint les arUstes, Le Poussin, Le Sueur, Le Lorrain, Piiilippe de Ctiampagne, Lebrun, PiyeL Les noms excepta sont ceux de Fénelon, Larocbefoucauld et madame de Sévignô.
3. L'Académie, depuis la mort de Richelieu, était sous le patronage officiel du chanceli.r; Ters 1673, le roi s'en déclara personnellement le protecteur, et lui donna le droil de venir le haranguer dans les occasions solennelles, comme faisaient le parle^ nient et len autres cours supérleares.
4. Ce monarque, dont rime aux grandes qoalités Joint un goût délicat des savantes beautés, Qoi, séparant le bon d'avec son apparence, DécïàB sans errenr, et lone avec prudence.
(MoutSE, Po9m$ 4m Yal-dt^rdee,) 9. Voyei rmstoire de la littérature firançaise, par M. D. Nlsard* t. Il, chap. TU; et \'Mtéioir€ de Fiance de M. Henri Martin, t XY, p. 83 et suiv.
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«6 ESSAI SUR L'HISTOIRB
déments de ce qu'on peut nommer l'unité morale de la France. Du rapprochement des classes et des professions diverses, des rencontn^s multipliées de la noblesse et de la bouj^eoisie dans les hautes régions du pouvoir, de la fortune et du monde , il se forma, sous Louis XIV', non plus pour Fintimilé de quelques salons, mais pour le commerce de la vie, une société mixte, la véritable société française , modelée sur un même type de politesse et de bon goût. Là vinrent se fondre et se tempérer, sous la règle des convenances, les habitudes héréditaires, les mœurs traditionnelles, les traits caractéristiques, provenant pour chacun de son origine ou de son état. Nobles et roturiers, gens d'épée et gens de robe, lettrés et commerçants, cessèrent d'ôlre distingués au premier abord par le contraste des manières'. Une teinte d'urbanité répandue sur toutes les conditions, des secours de tout genre offerts au besoin d'instruction, de vie facile et de plaisirs déUcats, firent de Paris un séjour attrayant pour les étrangers, tandis que, parmi nous, la conformité de goûts et d'esprit, s' étendant de plus en plus, ouvrait les voies à une puissance sociale qui bientôt domina toutes les autres, celle de l'opinion publique.
Par un mouvement semblable à celui qui avait eu lieu dans Tordre politique puis dans Tordre administratif, la vie morale de la nation fut de plus en plus attirée au centre. Les idées , les manières d'être et de sentir propres à chaque province s'affaiblirent et se modi-
I. Tous les différents états de la vie étaient auparavant reeonnaissables par les défauts qui les caractérisaient. Les militaires et les Jeunes gens qui se destinaient à la proreasiou des armes avaient une vivacité emportée, les gens de JusUoe une gravité rebutante , à quoi ne contribuait pas peu l'usage d'aller toujours en robe, même à la cour. Il en était de même des universités et des médecins. Les marchands portaient encore de petites robes lorsqu'ils s'assembUiient et qu'ils allaient chez les minisins; et les plus gi ands commerçants étalent alors des hommes grossiers. Mais les maisons, les ^ptM:tacle9, les promenades publiques, où Ton commençait à se rassembler pour goû:er une vie plus douce, rendirent peu à peu l'extérieur de tous les citoyens presque âcmbluble. On s'aperçoit aujourd'hui. Jusque dans le fond d'une boutique, que la polite&^ a gagné toutes les conditions. Les provinces se sont ressenties, avec le temps, de tous ces changements. (Voltaire, Siècle de iAkute Xi F, édit. Beuchot, eh:ip. xnx, 1. 11, p. M9.)
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fièrent sous Tempire d'une émulation commune, du penchant à imiter l'efprit et les mœurs de la capitale. Cet entraînement étendit même son action au delà de sa sphère , il eut des effets politiques; îl précipita par tout le royaume la ruine déjà fort avancée des vieilles institutions provinciales. Quoique, sous Louis XIV et depuis son règne , il y ait eu en France des pays d'états conservant par exception leurs assemblées délibérantes y ce reste des libertés du moyen âge ne fut qu'une ombre devant le pouvoir de plus en plus actif et absolu des intendants *. Nulle part, si ce n'est en Bretagne, et par des raisons tenant à l'histoire particulière de cette province, la résistance des anciens corps constitués aux empiétements de l'autorité crntrale n'amena autre chose qu'une opposition indécise et des conflits sans gravité*.
Depuis le règne de Henri IV jusqu'à une époque avancée du règne de Louis XTV, le régime municipal n'avait éprouvé aucune altération importante. Quoique surveillé et contrôlé d'une façon de plus en plus étroite', ce régime conservait ses vieux fondements et son
I. Ces magisIraU* institués par Richelieu, en I63S, sous le litre d'Intendants dejus^ tfee, police et finances^ furent supprimés durant la Fronde et rétablis par Mazarin. C'est alors que les états particuliers des provinces du domaine, sauf le Languedoc, eet»èretit de s'assembler. Les territoires auxquels le nom de payr d'étals fut dès lors spécialement réservé sont : le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, le Dauphiné, la Flandre, l'Artois, le Hainaut et le Cambrésis, le comté de Pau, le eomté de Foix, le Bigorre, le Marsan, le Nébouzan et les Quatre- Vallées.
S. Voyex rouvrhge Intitulé Un€ province sous Louis XIV, par M. Alexandre Thomas.
8. Des édita de Louis XIII, Juillet l«S3, mai 1633 et mai 1634, créèrent, à titre d'offlees royaux, des grefûers héréditaires dans toutes les villes et communautés des pro- Tinces méridionales, et un autre édit du même roi, juin I63.'(, institua, outre ces ofOciers, des procureurs de ville héréditaires dans les municipalités du ressort du parlement et de la chambre des comptes de Paris. Les motifs de c«tte double création sont ainsi éoonoés par Louis XIV, qui, par édit de juillet 4600, la renouvela en l'étendant à tout le royaume : • Le feu roi, notre ti-ès-honoré seigneur et père, avoit cru que pour
• remettre le bon ordre dans lesdites communautés, empêcher la dissipation de leurs ■ deniers communs, patrimoniaux et d'octroi, et arrêter le court des abus qui secom- «meUoient avec trop de licences, il n'y avoit pas de moyen plus certain que d'établir
• quelques oCQciers perpétuels qui, ayant une entière connoissance des affaires, seroient
• en état dinsiruire les autres magistrats électifs, qui ne sont qu'à temps, et concou-
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principe de liberté paf Télection des magistrats, lorsqu'un coup d'Ëtat fiscal plutôt que politique Tabolit eu droit, et, en fait, ne lui laissa qu'une existence précaire et conditionnelle. Au plus fort d'une guerre dont la dépense n'était couverte qu'à Taide d'expédients financiers, parmi lesquels figurait la création d'offices vénaux*, ridée vint au gouvernement de s'emparer des magistratures urbaines et de tous les emplois à la nomination des villes , de les ériger en oftiees héréditaires, et de les vendre le plus cher possible, soit à drs particuliers , soit aux villes elles-mêmes. Un maire perpétuel et des assesseurs candidats-nés pour les fonctions d'échevins, consuls, capitouls, jurats, syndics, furent imposés à toutes les municipalités du royaume^ qui cessaient d'être électives, à moins qu'elles n'eussent acquis de leurs deniers les nouveaux offices , pour les éteindre , ou, comme on disait , pour les réunir au corps de ville.
En mettant à l'enchère ces offices devenus royaux et parés du titre de conseillers du roi', on avait spéculé, d'une part, siur la passion des riches familles bourgeoises pour les charges héréditaires^ de l'autre, sur l'attachement des villes à leurs franchises immémoriales ;
■ ranl tous ensemble dans un mfime dessein, ne manqueroient pas de faire senUr au « public de salutaires effets d'une bonne administraUon. • ( Aec. det anciennu lois françaises, t. XX, p. 406.)
I. La guerre d'Allemagne, commencée en 1668 et terminée en 1697 par le traité de Ryswyli.
3. Paris et Lyon, par dispense eicepUonnelle , conservèrent leurs prévôts des mar^ chands; mais ces deux villes reçurent chacune douxe assesseurs en titre d'ofQoes héréditaires. - Voyez redit d'août 1693, portant création de maires et assesseurs en chaque ville et communauté du royaume; l'arrêt du conseil du 5 décembre 1608, portant rè;^lemeDt général pour les fonctions, rang et séance des maires, assesseurs, etc; l'édit de raarslTos, portant créaUon, dans chaque paroisse où il n'y a pas de maire, d'un syndic perpétue!; l'édit de mai 1703, portant création de lieutenants de prévôt des marchands à Paris et à Lyon; et l'édit de décembre 1706, portant création d'un maire perpétuel et de lieutenants de maires alternalilii et triennaux dans chaque ville. (Am. des anciennes lois françaises, t. XX, p. i58, 903, 408, 410 et 492.)
8. Le roi ayant, par son édit du mois d'août 1699, créé des offices de conseillers de Sa Majesté, maires perpétuels des villes, lieux et communautés de son royaume, d'assesseurs desdits maires et de commissaires aux revues dans les villes et lieux d'étape, par un autre édit du même mois.-.. (Arrêt du conseil du 5 décembre 1693.)
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et cette audacieuse confiscation du régime municipal était fondée avant tout sur l'impuissance politique où , malgré la popularité de ses formes, ce régime se trouvait réduit. En effet, aucun soulèvement n'eut lieu pour sa défense; il n'y eut qu'une plainte universelle plus ou moins vive, plus ou moins amère^ mais partout suivie de soumission. Les villes , grandes ou petites , se firent un devoir et un point d'honneur du rachat de leurs privilèges; au prix de sacrifices onéreux, elles devinrent adjudicataires de la majeure partie des offices nouvellement créés, et, chose à remarquer, cette réunion, qui laissait subsister ou rétablissait l'ancien état, loin d'être mal vue du pouvoir, fut, au contraire, facilitée par lui *.
Quand finit le règne de Louis XIV, l'administration urbaine pré- "entait les plus étranges disparates; selon que les villes s'étaient trouvées en état de racheter leurs franchises, il y avait des municipalités électives, d'autres perpétuelles, d'autres composées en partie d'ofBces dépendant de la communauté des citoyens et d'offices possédés à titre de propriété privée. Ce désordre et les actes d'autorité qui l'avaient produit figurèrent parmi les griefs dont le redressement fut demandé avec le plus d'instance à la législation du nouveau règne. La réponse désirée ne se fit pas attendre , et, au mois de juin 1716, le prince qui gouvernait au nom de Louis XV mineur, décréta que toutes les villes du royaume rentreraient dans la plénitude de leurs droits. Cet édit, par lequel étaient supprimés tous les offices, réunis ou non, remboursés ou non par les villes, proclamait la restauration de l'ancien ordre municipal , et semblait en garantir
I Nous avons résolu, non-seulement de supprimer ceux desdils oftlces qui restent à Tendre ou à réunir, et d'accorder aux communautés la liberté de faire faire les fonctions par les sujets qu'elles voudront nommer, mais encore, pour rétablir dans les bétels de ville de notre royaume l'ordre qui y étoit établi avant nosdits édits pour rélecUon des maires, lieutenants de maires, secrétaires, grefQers et autres officiers nécessaires à radmini»tration de leurs atTaires communes, de permettre aux communautés de déposséder les acquéreurs et les titulaires de ces ofQces en les remboursant toutefois en un seul et même payement de ce qu'ils se trouveront avoir payé. (Édit de septembre 1744 ; Rec. des ancienne* toit francaisei, t. XX, p. 637.)
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sérieusement le respect et le maintien*. Mais Tillusion fut courte à cet égard ; une grande expérience fiscale avait été faite : on savait que les villes, mises à rançon pour des droits qui leur étaient chers, payaient et ne se soulevaient pas^ six ans après, dans une crise formidable pour le trésor, tous les offices municipaux , créés et mis en vente par Louis XIV, le furent de nouveau par le régent'.
Cette seconde confiscation des libertés communales, plus franche que la première, présentée sans détour comme un expédient financier', marqua pour Tavenir leur destinée. Elles furent comptées
4. Noas désironi de rétablir Tordre qui s'obserrott ayant 1690 dans l'administration de toutes les villes et communautés de notre royaume, soit qu'elles aient acquis ou réuni lesdits offices, sou^ quelque titre que ce puisse être, pour avoir la liberté de les faireeiercer en tout ou partie, ou pour jouir seulement des gages et droits y attribuée, soit que lesdils offices aient été yeudus à des particuliers; nous avons résolu de supprimer' tous CCS offices sans exception, et de rendre à toutes les villes, communautés et paroiisea de notre royaume, la liberté qu'elles avoiinl d'élire et nooimer des maires et échevins, consuls, capitouls, Jurais, secrétaires, greffiers, syndics, et autres officiers municipaux pour administrer leurs alDuires communes. (Bec, des anciennes loi* frau" çaUes, t. XXI, p. 117.) — Voy. la déclaration du 17 juillet 1717, portant que les maires et autres officiers des hôtels de ville seront élus comme ils l'étoleut avant Tannée 4690, et l'arrêt du conseil du 4 septembre de la même année. Ibid , p. I4S et 156.
9. La nécessité de pourvoir au payement exact des arrérages et au reml>our8ement des capitaux des dettes de TÉtat nous a obligé à chercher les moyens les plus convenables pour y parvenir, et il ne nous a point paru d'expédient plus sûr et moins onéreux à nos peuples que le rétablissement des différents offices supprimés depuis notre avènement à la couronne. (Édit d'août 1722, Aec. des anciennes lois françaises, I. XXI, p. S09.)
3. Dans l'éJit d'août 469S, les motifs réels avaient été dissimulés et enveloppés de prétextes politiques t • Le soin que nous avons toujours pris de choisir les siigets les
• plus capables, entre ceux qui nous ont été présentés pour remplir la charge de maire « dans les principales villes de notre royaume, n'a pas cmpêciié que la cabale et les
• brigues n'aient eu le plus souvent beaucoup de part à l'élection de ces magistrats,
■ d'où il est presque toujours arrivé que les officiers ainsi élus, pour ménager les par-
■ ticuliers auxquels ils étoicnt redevables de leur emploi , et ceux qu'ils prévoyoient
• leur pouvoir succéder, ont surchargé les aulres habitants des villes, et surtout ceux
• qui leur avoient refusé leurs sulTrageâ C'est pourquoi nous avons jugé à propos
• de créer des maires en titre dans toutes les villes et lieux de noire royaume , qui,
• n'étant point redevables de leurs charges au suffrage di?s particuliers et n'ayant plus
■ lieu d'appréhender leurs successeurs , en exerceront les fonctions sans passion , et
■ avpc toute la liberté qui leur est nécessaire pour conserver l'égalilé dans les charges
• publiques. • ( Rec, dtè anciennes lois françaises, t. XX, p. 159.)
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depuis lors parmi les moyens de battre monnaie dans les embarras extrêmes. Ce fut un jeu pour le gouvernement de vendre, de retirer et de vendre encore ses titres de maires , lieutenants de maires ^ assesseurs, échevins, consuls, capitouls. jurats, syndics perpétuels, et de pressurer les villes par la menace renouvelée d'une intrusion d officiers héréditaires*. De 1722 à 1789, il n'y eut pas pour le régime municipal seize ans de liberté sans rançon. Dans cet espace de temps, sauf d'^ux intervalles, l'un de 1724 à 1733, Vautre de 1764 à 1771 , aucune élection de magistrats dans les communes ne put se faire qu'en vertu de brevets d'offices acquis par elles*. Ainsi le droit originel n'existait plus au fond , là même où , en apparence , il continuait de s'exercer, et tel fut l'état des choses jusqu'à l'époque de la révolution.
J'ai devancé l'ordre des temps , mais c'est pour mentionner une fois pour toutes ces tristes et monotones vicissitudes qu'une histoire moins sommaire exposera. Au point où me voilà parvenu, siTancien régime municipal est encore pour beaucoup de villes un objet d'orgueil et d'attachement par les souvenirs, il a complètement cessé d'être une force pour les classes progressives de la nation. Je n'en parlerai plus, mais ce n*est pas sans un regret de sympathie que je dis adieu à ces communautés libres qui furent le
1. Les omces rétablis en 1732 furent supprimés par l'édil de juillet 4724 ; ils. furent dp nouveau réUibils par l'édit de novembre 1733 « et euppriméâ encore par l'édit d'août 1764; Tédit de novembre 1771 les rétablit pour la troisième fois, et ce fut déûnilivemcnt.
2 L'édil de 1724 , qui supprima gratuitement pour la seconde fois les offlces imposés aux villes, fut rendu à Tavénemcnt d'un nouveau ministère, celui du duc de Bourbon , el radiniiiistralion nouvelle chercha dans cette suppression un moyen de popularité L'édit de 1701, qui, en supprimant pour la troisième fois les offices municipaux héréditaires, déclara qu'ils ne pourraient être rétablis sous aucun prétexte, fut rendu par radminislraliun populaire du duc de Choiseul 11 eut pour ol'Jel de modeler u..iformétiienl dans tout le royaume radmini.<lralion urbaine, en lui donnant pour base rélection par une assemblée do notables. Ce fut le ministère où l'ubbé Terray eut le déparlement des finances qui fit rentrer les municipalités souf le réij;ime des orQees, maintenu cette fois jusqu'à la révolution. Voyex le Rec, des une. lois franc,, L XXII, p. 405 el 539.
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berceau du tiers état, la première et vigoureuse expression de ses instincts politiques. Pour Thistorien qui voudra les suivre dans leur extrême décadence à travers le xviii« siècle, il y aura encore des faits dignes de remarque et des traits moraux à relever. Ce sera, par exemple , cette constance des villes à s'épuiser d'argent pour le rachat d'un dernier reste de liberté qui ne rapportait plus aucun avantage de bien-être ou d'ordre public, et , dans les plaintes adressées en leur nom au pouvoir qui les rançonnait, un sentiment de la sainteté des droits civiques hautement et tièrement exprimé ^
Si les institutions municipales ne purent se relever d'une atteinte inriirecte que Louis XIV leur avait portée , il n'en fut pas de môme de la grande institution judiciaire où s'était empreint avec tant de force l'esprit naissant du tiers état'. Frappé directement par le roi dans ses prérogatives politiques , le parlement plia sous lui y mais pour un temps , et , dès qu'il fut mort, se redressa plus puissant que jamais. Cette puissance de la compagnie souveraine provenait de deux sources opposées, l'une populaire et l'autre aristocratique: celle-ci était l'esprit de corps augmentéde l'esprit de famillepar l'hérédité des charges; celle-là était l'aflfection des classes roturières née delà sympathie d'origine et nourrie par de longs services rendus à la cause du droit commun, de l'égalité civile et de l'indépendance nationale ^
4. Le paiement de la finance exigé pour la réunion des offices municipaux atail lieu , soit individuellement par ville , eoil collectivement par province. Des recherches sur les sommes votées à cet effet, de l'une ou de l'autre manière, depuis I69S Jusqu'à 1789, ne seraient pas sans intérêt. Avant i'édit de 1771 , les états de Provence avaient déjà déi)ensé, pour le maintien du droit d'élection dans les viUes et bourgs du pays, 43,500,000 livres ; après lu promulgation de cet édit, les états de Languedoc rachetèrent pour 3,500,000 livres les offices qu'il rétablissait; et la ville de Perpignan , au nom de toutes les municipalités du Roussillon, paya 330,000 livres. — Pourquoi ces etTorls si souvent multipliés, pourquoi cet épuisement de nos forces, si nous D*aTions cru être vertueux , en arrachant du naufrage de notre patrimoine, ce droit d'élection inaliénable et imprescriptible, droit que nous avons conservé aux dépens de nos fortunes? ( Remontrances du parlement de Provence, 4774, Raynouard, lfi> toiredu droit municipal en France, t. Il» p. 863.)