Voyez plus haut , chap. ii
8. Voyez plus haut, chap. iv, vi et vui. » Par suite de la révolution qui, au xiv< tiède, remplit de légistes le parlement et les autres cours souveraines, tout l'ordre
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Comme on Ta vu dans ce qui précède , l'histoire du parlement depuis le xiii* siècle est une suite de progrès lents , mais toujours sûrs; il grandit aux yeux de la nation en même temps que la royauté^ dont il se montrée la fois Tauxiliaire et le surveillant, dont il éclaire la voie et qu'il aspire à diriger. Au xvi* siècle, son contrôle législatif, son droit de remontrance avant l'enregistrement des édits , était ou accepté par les rois ou réclamé par Topinion*; et, comme nonseulement les édits royaux, mais encore les bulles du pape revétut s de Tautorisation royale et les traités conclus avec les puissances étrangères devaient être enregistrés , le parlement intervenait dans toutes les grandes affaires intérieures ou extérieures de TÉlat^. Il se regardait avec orgueil comme un pouvoir investi de la tutelle publique^ médiateur entre le peuple et le roi, modérateur enlre la couronne et l'Église, conservateur des lois et régulateur de toutes
Judiciaire , Muf ies baillis el les sénéchaux, était rangé dans le tiers étal. Telle Ait sa place aux états généraux de 1614, et si , dans le cours du xtii«> siècle , il s'était tenu d'autres états, on y aurait vu la même chose. Au milieu du siècle suivant, c'était encore un point controverâé entre la noblesse d'épée et la robe de «avoir si tons les magistrats , quelle que fût leur extraction , n'appartenaient pas au troisième ordre. Voyez la liste des députés du tiers aux états généraux de 46U, ci-oprès Appendice II.
I. C'est ainsi que Charles IX, malgré toute la dureté aTeclaquelle il traita cette eompagnie sur ce qui s'était paséé au si^et de l'enregistrement de l'édit de déclaration de sa majorité , ne laissa pas d'approuver en même temps l'usage des remontrances et de conserver le parlement à cet égard dans son ancienne liberté. ( D'Agues- •eau, CEuvres complétet^ t. X, p. s, édition Pardessus. ) — D'où vient qu'il faut que loua édita soient vériQex et comme oontroolez ès-cours de parlement , lesquelles , combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois estais raccourcie au petit pied , ont pouvoir de suspendre, modifier et refuser lesdits édits. (Jf ^mo/ret de Seven^ édlt. de 4665, 1. 1, p. 449.) ^ Les édits ordinaires n'ayant point de force et n'estans approuves des autres magistrats, s'ils ne sont receus et vérifiez esdits pariemens, qui est une reigle d'estat, par le moyen de laquelle le roy ne pourroit, quand il voudroit, faire des lois injustes , que bientosi après elles ne fussent rcyetées. ( Mém» de Michel de Castelnaut liv. I , ch. iv, p. 6. )
t. François l«r soumit en I5S7 à une assemblée, composée de membres du parlement de Paris et des autres parlements de France, le traité de Madrid qu'il aval! signé l'année précédente, et déclara que le défaut d'enregi«trement frappait cet actt de nulUté. C'est Peniegistrement nécessaire des bulles qui, donnant au parlemcol Foccasion défaire des remontrances sur les affaires ecclé-'^lastiques • lui permit d« •'ériger en gardien des maximes et des rè^^les de l'égliëe gallicane.
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les juridictions du royaume*. Ses prétentions, comprimées au xvu« siècle sous le ministère de Richelieu ', reparurent durant la Fronde plus grandes et plus hautaines. H en vint alors jusqu'à se croire supérieur aux états généraux et à mettre en avant par la bouche de ses chefs cet étrange et hardi paradoxe*.
L'impresssiop que Louis XIV reçut des troubles de son enfance lui rendit de bonne heure odieuse la moindre opposition du parlement. En 1655, lorsqu'il n'avait que dix-sept ans et rie gouvernait pas encore , ayant appris à Vincennes que la cour, toutes les chambres réunies ^ délibérait sur un édit, il vint à franc étrii-r, et fit, dans
I. Le plus grand nombre des compagnies et des personnes dunt elles sont composées, vivent en cette créance qaMls sont les tuteurs des roià, les protecteurs des peuple.-^, les médiateurs entre le peuple et les roys, et que les roys ne peu\eQl faire aucune loy dans leur royaume qu'elle n'ait passé par leur jugement et examen, et autres discours et penséi's de celle nature. (Uémolre adressé au cardinal de Richelieu, par le garde des sceaux Marillac, Ms. de la Bibliothèque impériale^ suppi. fi-anç. 98', fol. 91 ro. ) ,
a. Les cliancelicrs et gardes des sceaux de Louis XIII usaient de ces propos et d'autres semblables envers les membres du parlement : « Que s'ils oublioient ce qu'ils
• étoient , le roi n'oubikroit pas qu'il étoll leur maître ; — que ce n'étoit pas à eux « à se mêler des alTaires d'État, et que le roi leur défcndoil d'entreprendre d'êlre ses « tuteurs. » ( Voyez les Mémoires d'Omer Talon, passlm., et l'édil û\i février i64l Bec des anc. lois franc , t ÏVI, p. 529.)
3 Après la convocation desélats géiiéraux en mars 1(Ut), le parlement de Rouen écri\ilàcelui de Paris pour lui demander s'il devait ou non envoyer quelques-uns de ses membres à l'assemblée desét^ts. Voici quelle fut , scion le récit d'un contenporain , l'opinion du président de Hesmes. « H. de Mesmes dict que les parlements « n'y avoient Jamais député, estant composés des trois estais; qu'ils lenoieni rang au- « dessus des estais généraux, estant juges de ce qui y esloit arresté par 1 1 vérification; « que les estais généraux n'&gissoient que par prières et ne parloient qu'à genoux, « comme les peuples etsubjects ; mais que les parlements tcnoientun rang au-dessus
• d'eux, estant comme médiateurs entre le peuple et le roy.* (Journal dt) ivier d'Orine8âon,citéparM. ChéruoI dans l'opuscule intitulé: De V administration de Loui%Xtf, p. 44.;-^ La cour di'S comptes décida, comme le parlement du Paris, qu'elle ne pren* drait aucune part à celte assemblée. Aux états généraux de 1614 on avait vu , comme députés du tiers élat: pour la ville de Paris, Robert Miron, préaident des requêtes; pour la sénéchaussée de Lyon , Pierre Austrein, président au parlement de Dombes, et, pour le bailliage de Touraine, Jacques Gauthier, conseil. er au parlement de Bretagne.
4. Le parlement de Paris au xvii* siècle se composait de onze chambres , savoir i la grand'chambre , oCi siég-aient les plus anciens coaseillers et les présidents à mor-
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la salle du palais , celle entrée cavalière suivie d'ordres impérieux qui est Tun des traits de sa vie les plus cités ^ et qui révéla tout à coup la hauteur de son caractère*. Quaud il eut pris en main le gouvememenl , il porta des coups moins brusques , mais d*un effet plus durable^ aux prérogatives parlementaires. D'abord^ il supprima le nom de cours souveraines et le remplaça officiollement par celui de cours supérieures; puis il abolit pour toutes les cours du royaume la faculté de faire des remontrances avant .d'enregistrer les lois. Celait dépouiller le pariement de son rôle politique et le renfermer pour l'avenir dans le cercle de ses fonctions judiciaires. Tel fut Tobjet de la déclaration du 24 féviîer 1673', contre laquelle s'éleva du sein de la compagnie blessée dans ses droits les plus chers une protestation que d'Aguesseau admirait, et qu'il nomme le dernier cri de la liberté mourante'. Depuis lors jusqu'à la fin du règne, c'est-
tier, une chambre criminelle vulgairement nommée la Tournelle^ une chambre civile, une ctiambre des vacaUons, deux cliambres des requêlei, el cinq chambres des enquêtes, formées des conseillers les plu? jeunes.
I. Le parlement arrêta de faire des remontrances sur un élit concernant les monnaies, et le miniHire prétendait qu'une cour des monnaies é>ant étiblie, ce n'était pas au parlement à se mêler de cet objet. Le roi partit de Viiicennes, vint en bottes au pariement, le fouet à la main. Il adressa la parole au pnmicr président, et lui dit: t On sait les malheurs qu'ont produits vos assemblées; j'ordonne qu'on cesse « celles qui sont commencées sur mes édits. Monsieur le premier président, je vous • défends de les souffrir ; et vous, en se tournant vers les conseillers des enquêtes^ Je m VOUS défends de les demander. » (Voltaire, Histoire du parlement de ParUt édition Beuchot , p. SIS.)
a. Voulons que nos cours ayent à enregistrer purement et simplement nos lettres patentes sans aucune modiOcation, reslricllon, ni autres clauses qui puissent surseoir ou empêcher la pleine et entière exécution ; et néanmoins, où nos cours, en délibérant sur lesdites lettres, jugeroient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur le contenu, le registre en sera chargé et l'arrêt rédigé, après toutefois que l'arrêt d'enregistrement pur et simple aura été donné, et séparément réiigé.... Les remontrances *nous seront faites ou préientéeA dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres qui se trouveront dans le lieu de notre séjOur, et dans six semaines par nos autres cours des provinces. ( Rec. de$ anciennei lois (tançaisesA XlX.p. 70.)
8. Œuvres complètes du chancelier d'Aguesseau, t. X, p. fS, édil. Pardessus. — Ces remontrances, célèbres de son temps, n'ont Jamais, à ce qu'il semble, été publiées, et je les ai cherchées en vain. Elles manquent dans les registres du parlement qui se trouvent aux Archives naUunales.
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