I. Leur titre était celui û'apaiseurt
«. Ce* iroia villes sujelles de l'empire d'Allemagne ont, par cela même et sous d'autres rapports que je mentionnerai plus tard , une grande afllnllé d'existence municipale avec les villes que j'ai rangées dans la cinquième réo'ion, celUî de l'est. Il serait po66il>le, à cause d'elles, de comprendre la Lorraine dans celte réijion, en la détachan de celle du nord.
3. L'n maire et douze pairs. Voyez sur les litres de maire, échev ns, pain eijurés^ Ici CoMiderailout sur l'histoire de France , chap. v et ti.
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La seconde région, celle du Midi^ est le champ où se propagea, venant d'Italie, la forme de constitution municipale que j'ai désignée par le nom de régime consulaire. Les provinces qu'on peut ranger dans cette division du territoire sont : la Provence, le Comtat-Vénaissin, le Languedoc, l'Auvergne^ le Limousin et la Marche, laGuienne et le Périgord, la Gascogne , le Béarn et la Basse-Navarre, le comté de Foix et le Roussillon. J'en excepte le Lyonnais , la Bresse et le Dauphiné pour des raisons que je dirai plus tard. Dans la région du Midi, le titre de Consuls exprime les mêmes fonctions^que le titre d'Échevins dans celle du Nord * ; mais, généralement, le pouvoir attaché à ces fonctions est plus large et plus indépendant, il s'élève, pour la plupart des villes, jusqu'à une sorte de souveraineté partag e, et pour quelques-unes, jusqu'à la plénitude de Tétat républicain. Cette région, où la persistance du régime municipal depuis les temps romains se montre plus clairement que partout ailleurs, est celle qiii présente les plus grands monuments de législation urbaine : lois de justice et de police, lois d'élection pour les magistratures, et lois or^ ganiques pour des réformes constitutionnelles. Les anciens statuts., correspondant aux chartes de commune des villes du Nord, sont rédigés avec plus d'ampleur, de science et de méthode. Un grand nombre d'entre eux sont de véritables codes civils et criminels, débris de la loi ou de la jurisprudence romaine conservés isolément conune droit coutumier*.
f . Les titres de Syndics, Prud'hommes, Jurais, Capitouls, qui accompagnent ç& et là le titre de Consuls, sont plus anciens que lui. Voyez les Considérations swr ChUtolre de France^ chap. y et vi.
S. Aux termes des statuts municipaux de Montpellier, rédigés au oommencemeot du xiu* siècle, les Jugements devaient être rendus selon la coutume, et, lorsque la coutume était muette, conformément au droit écrit « Et aqul ont las costumai « defailhiran, segon orde de dreg.» (Le petit Thalamus de Montpellier, registre de* statuts municipaux, publié par la Société archéol. de Montpellier, lr« part, art ti. p. 7.)
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FRANCE MUNICIPALE. 2i3
La Provence et le Comtat-Vénaissin furent au xii* siècle et au xni% le foyer de la tradition italienne; c'est là qu'après l'établissement de la municipalité consulaire , s'est implantée , dans trois grandes villes, Tinstitution bizarre du Podestat^ Marseille, Arles et Avignon sont à part sous ce rapport, comme sous celui de l'indépendance et de la puissance municipales. Inférieures à elles à différents degrés, les autres villes des mêmes provinces ont avec elles cela de commun que le consulat s'y montre conune une forme plus énergique donnée à des libertés immémoriales, et que ce changement de constitution y paraît l'œuvre de la noblesse aussi bien que de la bourgeoisie. Presque partout la magistrature urbaine est partagée entre ces deux classes qui l'exercent conjointement et de bon accord * ; on sent qu'il y avait là entre Tune et l'autre beaucoup moins de distance qu'ailleurs. Dans les villes de la Provence et dans celles du Comtat, ]e<;ollége des consuls, qui variait quant au nombre, était assisté de deux conseils dont le plus nombreux avait le nom de Conseil général*. En outre, lorsqu'il s'agissait d'une affaire de haute importance, des assemblées extraordinaires, convoquées sous le nom Ae parlement et formées de tous les chefs de famille, se tenaient dans les églises ou en plein air.
U est curieux d'observer avec quelle promptitude le mouvement
I. Le podestat (en italien podenà) , qui ne pourait être élu que parmi les étrangers, était une sorte de dictateur non pas substitué, mais superposé au gouvernement municipal. Voyea Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen âge pauim,
1. n faut excepter deux villes, Tarascon et BrignoIIes. A Tarascon ^ le partage du consulat entre les nobles et les bourgeois fut l'objet de querelles violentes, et, en IS38, d'une lutte armée. A BrignoIIes, fait unique, la nHinicipalité tout entière était aux mains des nobles; les consuls ne pouvaient être pris que dans leur corps. En iSSi, ils vendirent le consulat au comte de Provence, comme un droit qui leur était propre. Cette vente fut l'équivalent d'une révolution populaire; el depuis lors, les roturiers, admis dans le conseil municipal, en formèrent quelquefois la toUlité.
8. A Marseille, si Je ne me trompe, le nombre le plus élevé fut de douze pour les consuls, de quarante membres pour le conseil ordinaire, et de cent cinquante pour le grand conseil de la ville.
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su TABLEAU DB LANCIKNNE
qui propageait la réforme^ ou, pour mieux dire^ la révolution consulaire, atteignit en Languedoc les villes les plus éloignées de ritalie. Le consulat, établi à Arles en il31 ^ se montre à Béziers dans cette même année; à Montpellier en 4i41, à Ninies en 1145, à Narbonne en il48^ et à Toulouse en 1188'. Pour Tégaliié de développement des institutions municipales^ le Languedoc doit être placé en avant de toutes les autres provinces; les petites villes y étaient sous ce rapport au niveau des grandes , et une foule de bourgs et de villages soutenaient la comparaison avec les villes. Presque partout le consulat répondait par ses attributions à l'idée de gouvernement complet. Cette magistrature était entourée d'un appareil sénatorial dont les insignes contrastaient souvent avec la condition et la vie journalière de ceux que le suffrage universel eu avait revêtus*. En Languedoc, de même qu'en Provence, la haute bourgeoisie se distinguait à peine de la noblesse; les bourgeois, depuis un temps immémorial^ et sans qu'ils eussent besoin pour cela de dispense ni de concession expresse, pouvaient acquérir et posséder en toute franchise des terres nobles. Toulouse, avec ses vingt-quatre consuls auxquels on donnait vulgaircinent le nom plus ancien de Capitouls, fut Tune des cités municipales qui eurent le
I. Celte date est celle de l'établissement lé^ral de la nouvelle constitution; elle marque répoque où* le consulat, institué par les citoyens d'Arles contre le pouvoir de l'archevêque, fut, après une résistance plus ou moins longue, reconnu et consenU par ce dernier. Pour Marseille et pour Avignon, il n'y a pas de date certaine, mais la Iradilion, dans ces deux villes, faisait remonter l'insUtution des consuls jusqu'aux pre* mières années du xii« siècle.
S. Ces dates ^ont celles de h première mention du titre de consuls dans les actes conservés Jusqu'à nous; il est probable que l'établissement pollUque fut, pour toutes ces villes , antérieur de quelques années à l'acte qui en prouve l'existence.
8. Racine écrivait d'Uzèd à l'un de ses amis, en 4661 : « De quoi voulez-Toos que Je
• vous entretienne? l)e vous dire qu'il fait ici le plus beau temps du monde, vous ne « vous en mettez guère en peine; de \ous dire qu'on doit cette semaine créer des eon-
■ tuls ou cotises comme on dit, cela vous touche fort peu. Cependant c'est une belle
• chose de voir le compère cardeur et le menuisier gaillard, avec la robe rauge
■ comme un président, donner des arrête, et aller les premiers à l'offhinde : vous ne
■ voyez pas cela à Paris.» (OËuvres complètes de Racine, édition Lefèvre, t. 11. p. 804.)
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plus de grandeur et d'éclat. A Nîmes, il y eut d'abord doux villes distinctes, la cité et le quartier des arènes^ et, pour chacune d'elles, un consulat; ces deux municipalités se réunirent en 1207. Il en fut de même à Narbonne , pour la ville proprement dite et pour ce qu'on nonmiait le bourg; mais la réunion fut moins prompte ^ et jusqu'au milieu du xiv* siècle il y eut deux collèges de consuls. A Montpellier, le régime consulaire établi par insurrection contre le seigneur immédiat* ne dura d'abord que deux années, le temps de la révolce. Une contre-révolution ramena Tancien régime avec le vieux titre de Prud'hommes; celui de consuls reparut après soixantetrois ans*^ mais cette fois pour toujours, et avec un luxe qui semble prouver combien ce titre était populaire. Il y eut dans la constitution définitive des consuls majeurs au nombre de douze pour le gouvernement général^ des consuls de mer^ pour l'exécution des rèj^ements de douane et les relations de commerce avec les puissances maritimes, des consuls pour juger les causes des trafiquants par mer^, enfin un consul pour chacune des sept classes dans lesqueUes se rangeaient les habitants de la ville selon leurs diverses professions*
L'Auvergne et le Limousin avec la Marche forment dans la région du midi la limite septentrionale de ce que j'ai nommé la zone du régime consulaire, limite qui se continue à l'est dans une autre région municipale par le Forez, le Lyonnais et la Bresse. Plus loin vers le nord, le titre de consuls a disparu; on ne rencontre plus que ceux de Maû^s et d'Échevins, de Prud'hommes, de Jurés, de Syndics, de Conseillers, de Procureurs, de Gouverneurs ou d'Élus. Les municipalités de l'Auvergne ne présentent aucun trait saillant; elles ont des consuls dont les attributions sont partout à peu près les mêmes , et dont les pouvoirs sont restreints, à Clermont par les