‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi deChapitre 61 sur 125 · I. GuilUame, fils deGuillaotne et d'Ermessinde, en · texte numérisé non relu

I. GuilUame, fils deGuillaotne et d'Ermessinde, en

t. Sous la selgnearie de la maison royale d'Aragon.

t. Cossols deMar. Voyez le Petit Thalamus de Montpellier, llepmtie, p. 4U.

4. Cotsils dels nierradit s que van per mar, (Ibid., Il le partie, p. 374.)

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officiers de Tévêque, à Aurillac par ceux de Tabbé, et à Riom par ceux du comte ou du roi. Dans la Marche, pays de bourgades plutôt que de villes, le consulat, établi postérieurement au xiu* siècle, n'est qu'un nom presque sans valeur. En Limousin^ on retrouve ce régime dans son énergie méridionale j il parait à Limoges au xii« siècle 9 et il y demeure pleinement libre jusque vers la fin du xin*. Alors, après une lutte des bourgeois contre les prétentions du vicomte, lutte remarquable en ce que l'association jurée des villes du nord y joua son rôle, la bourgeoisie, contrainte de céder, fait un traité de paix qui mutile sa constitution et les droits de ses magistrats*. Le Périgord offire dans sa capitale l'exemple d'une tout autre destinée, d'une indépendance municipale qu'on peut dire absolue, et dont l'histoire abonde en particularités pleines d'intérêt. On y trouve comme à Nimes et à Narbonne, la séparation en deux villes, mais avec cette différence que la plus ancienne des deux, la cité, conserve jusqu'au milieu du xni« siècle on régime de tradition immémoriale, libre sous le patronage épiscopal avec formes aristocratiques et sans aucun nom spécial de magistrature^, tandis que le bourg' a suivi le mouvement de Tépoque en se donnant la constitution consulaire. De plus, on voit Tesprit de cette constitution révolutionnaire amener entre les deux villes déjà rivales un antagonisme politique et des luttes armées qui se terminent, en 1240, par la victoire du principe réformateur et la réunion en une seule communauté démocratique, sous le régime du consulat. En outre, ce régime lui-même subit une réforme; il est rendu plus actif et plus concentré par la superposition d'un maire aux douze

I. Leé consuls de Limoges avaient été investis originairement des pouroirs tdmi- Distratif, légitlaUf, judiciaire et militaire.

9. Dans les actes où le corps des liabitanls de la cité de Périgueux se désigne luimfîme, on ne trouve pour cette désignation d'autre formule que celle-ci : Omnes clericl^ milites et donieUi et alii laid civitatit.

8 On l'appelait le Puy-Saini-Front , du nom de Téglise autour de laquelle il avait été bâti.

consuls^ pratique dont les villes de la Guienne, sous la domination anglo-normande, avaient appris les avantages dans leurs relations devenues plus fréquentes avec les communes du Nord *. Sous cette constitution d'origine mixte ^ la ville de Périgueux posséda, jusqu'à la révolution de 1789, une complète souveraineté municipale, la liberté en tout, sauf l'hommage dû à la couronne, tel que le rendaient les feudataires immédiats; c'est ce qu'exprimait cette formule oflSciclle des délibérations publiques : les citoyens seigneurs de Périgueux.

A Bordeaux, rolBce de maire, introduit vers la fin du xii« siècle dans l'organisation municipale, y rencontra, non le régime consulaire, mais une forme de municipalité plus ancienne, où le principal titre de magistrature était celui de Jurats , titre qu'on retrouve dans une foule de villes, depuis la Gironde jusqu'au milieu de la chaîne des Pyrénées. Il paraît que cette constitution, immémoriale à Bordeaux, y était très-libre et très-largement développée, et que c'est par là qu'elle eut la force de résister à l'esprit de réforme qui propageait le consulat. En 1244, le corps de ville se composait d'un maire annuel, de cinquante jurats, de trente conseillers et de trois cents citoyens élus par le peuple, sous le nom de défenseurs, pour prêter assistance au pouvoir ; vers la fin du xiii* siècle , le nombre • des jurats fut réduit à vingt-quatre, et celui des défenseurs à cent. Toutes les villes du Bordelais modelèrent, à différentes époques, leur constitution sur celle de la capitale, et la plupart d'entre elles s'intitulèrent alliées et filleules de Bordeaux ^. En outre, l'imitation du même type constitutionnel s'étendit vers le sud dans la Gascogne

\. La commune de Beauvais, consUtuée à son origine sous le gouvernement de doute Pairs, prit de la même manière l'institution de la mairie en l'empruntant aux communes vois^ines. Dans sa charte, révisée en 1182, il fut statué que treize Pairs seraient élus chaque année, et que Tun d'entre eux serait fait Maire; la charte disait un ou deuXy mais, après expérience faite, Tunité prévalut.

%. Ces villes étaient BLiye, Libourne, Saint-Émilion, Podensac, Bourg, CasUllon Cadillac, Rions et Saint-Macaire.

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occiclentale ; (in le trouve à la Réole, à Mont-de-Marsan, à Saint- Sever et à Dax. Il y a là toute une famille de constitutions urbaines dont le caractère commun est l'association de la mairie à la ^urar/e» et qui, bien qu'elle occupe un territoire peu étendu, mérite d'être classée à part. Dans le reste de la Gascogne, on voit reparaître le consulat, non à son plus haut degré d'indépendance, mais avec des pouvoirs restreints et une juridiction partagée. Trois villes de la . Guienne orientale offrent dans leur hbtoire des particularités dignes de remarque : Cahors, municipe réformé par la propagande consulaire, est l'un de ceux qui luttèrent avec le plus de constance pour le maintien et le développement de leur nouvelle constitution; Agen, municipe non réformé dont le gouvernement traditionnel était un collège de douze prud'hommes , vit , par une simple déviation de langage, le titre collectif de ces magistrats, le Couseil, se changer en celui de Consuls'; à Rhodez, où la cité et le bourg formaient, comme àPérigueux, deux villes et deux municipalités distinctes, cette séparation dura entière et absolue jusqu'au oûlieu •du iviu** siècle.

Le Béam, joint à la basse Navarre, offre une classe de communautés uniformément régies par des forz ou statuts municipaux analogues aux fueros de l'Espagne. Les villes, grandes ou petites, y ont des jurats au nombre de six ou de quatre, et ces magistrats exercent librement et sans partage la justice civile et criminelle'. Au milieu de cette unité d'organisation administrative et judiciaire. la ville de Bayonne se détache, et contraste avec toutes les autres. On la voit, au commencement du xiii* siècle, abandonner le régime municipal indigène et chercher au loin une constitution étrangère , celle des communes normandes , transportée et perfectionnée dans

4. DanH les coutumes rédigées en 1369, on trouve : ho cottelh (TAgen, los Pros-home^* éel coêtelh; le Utre de CoruulSt employé vers la m6me époque par la chancellerie royal , paraît seul en usage au xv* siècle et après.

5. Sauf la haute Juridiction du fors de Horlaas, qui était pour toute la province une êorte de cour souveraine. Le mol fort avait le double sens de loi et de tribunal.

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les villes du Poitou et de la Saintonge. C'est une double cause , la suzeraineté des rois d'Angleterre étendue de la Normandie aux Pyrénées y et le commerce d'une ville maritime, qui amène ainsi aux extrémités de la zone municipale du Midi la commune jurée dans sa forme native avec toutes ses règles et ses pratiques. Aux termes de la charte royale donnée en 1215 *, le corps de ville de Bayonne se composait d'un maire, d'un lieutenant de maire^ de douze échevinsy de douze conseillers et de soixante-quinze pairs. On admit, avec les nouveaux offices municipaux, la nomenclature étrangère qui servait à les désigner; mais, pour la désignation collective des citoyens, Tusage maintint sous le régime communal le même titre qu'auparavant; ceux qui, dans les villes du Nord , étaient qualifiés du nom de jurés sont appelés voisins à Bayomie, et ce mot a reçu le sens politique de l'autre, celui de membres de la conmiune associés par le serment ^.

Le consulat reparaît dans les villes du comté de Foix ; on le voit, à Pamiers, investi d'attributions très-étendues; c'est dans la montagne voisine de cette ville qu'on trouve la curieuse fédération républicaine des six conununautés du Val-d' Andorre. Les villes du Roussillon, toutes régies par des consuls en petit nombre ", présentent ce caractère particulier que le trait le plus saillant de leur existence municipale est l'organisation militaire. Longtemps avant la réforme définitive de leur constitution politique, elles exerçaient le droit de guerre pour la vengeance et la réparation des torts faits à la généralité de leurs habitants , ou à quelques-uns , ou même à un seul d'entre eux ^. Elne, l'ancienne cité épiscopale, obtint de

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