Deux en général , et cinq au plus
4. C'est ce que les coutumes de Perpignan nomment le privilège de main armée» ^viUgium mamus armaiœ.
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son évéque, en 1155, une charte qui lui garantit ce droit dans sa plénitude, sans rien céder de la juridiction, qu'elle réserve absolument à l'évéque. Dans toutes les villes de cette province , quelle que fût d'ailleurs la mesure de leur indépendance , le premier consul élait commandant-né de la milice urbaine, et ^ à ce tiure, il avait droit de vie et de mort sur les citoyens. A Perpignan , le régime consulaire, établi en 1196 parla volonté générale et après une délibération des habitants S fut indépendant sur tous les points, et complètement démocratique. Les cinq consuls élus pour un an, d'abord seuls, puis avec uu conseil de douze, de soixante et de quatre-vingt-dix membres, possédaient le pouvoir judiciaire dans toute son étendue et le pouvoir législatif, sauf Tavis, pour les choses importantes, du corps entier des citoyens. Quoique divisés en trois classes qu'on appelait mains ^, et dont la rivalité amenait souvent des discordes et des violences, les citoyens étaient tous égaux ea droits politiques.
Je passe à la troisième région municipale, à celle que j'ai nommée région du centre; elle comprend l'Orléanais et le Gâtinais, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Berry, le Nivernais, le Boiwbonnais et la Bourgogne. Cette vaste portion du territoire est en quelque sorte le noyau de la zone intermédiaire entre les deux grandes zones de
4. Notum sil cunclis .... quod nos omnes insimul populi toUus ville Perplniani. •.>
coDstiluimus Inter nos quinque consuleâ qui bona flde custodiant et défendant ac
manuteneant et regant cunclum populum ville Perpiniani, tarn parvum quam magnum. (Code des coulumes de Perpignan, cité dans les recherches de H. Benry ftur l'ancienne constituUon de cette ville, Mémoire présenté par divers savants à l'académie dei Inscriptions et Belles Lettres, t. I, 8« série, p. 233.)
5. La main majeure, la main moyenne et la main mineure. Cei locutions se rattachaient à une formule politique uâilée en Aragon, et qui, Ûijuranl le ruyauine coann^ un corps, faisait du roi la têle, des états généraux les bras, et des habitants des viU«** disUngués en classes, les maius.
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Tassociation communale au nord et du consulat * au midi. La commune jurée ne s'y montre que par exceptions peu nombreuses, et l'on n'y trouve le titre de consuls que deux fois seulement , au xii» siècle, en Bourgogne, dans une petite ville révoltée d'où il disparaît bientôt^, et au xiu« en Bourbonnais, dans une municipalité voisine de TÂuvergne, et constituée sous l'influence de ce voisinage '. Ici, la généralité n'est plus pour Tune ou pour Tautre des deux formes de régime créées par la révolution municipale du xii"" siècle; elle est en premier lieu pour des constitutions antérieures, plus ou moins libres, plus ou moins démocratiques, et dont Torigine se perd dans la, nuit qui sépare le grand mouvement de rénovation et d'indépendance urbaine du régime municipal des temps romains. Elle est en second lieu pour des libertés civiles, ou absolument seules ou jointes à une certaine somme de droits administratifs, mais sans garanties politiques, sans juridiction, sans magistrature indépendante^ sans cette demi-souveraineté qui fut le caractère primitif, Tobjet idéal , sinon toujours atteint , du Consulat et de la Commune*. Quand on aborde cette région du centre, où presque toutes les villes, grandes ou petites, anciennes ou nouvelles, échappèrent à Taction de la propagande réformatrice du xu' siècle, on tou-
1. Dans la langue poliUque des municipalités méridionales, ce mot avail tous les sensque Je lui donne ; il signiflait également le collège des magistrats nommés consuls, la constilulion qui avait admis ce titre de magistrature, et la communauté régie par une semblable constitution. Voy. lu Charte du consulat (TArleSt publiée par U. Giraud, Essai sur Vhlstoire du droit français au moyen âge, t. Il, p. t et suiv.
2. A Vôzelay, département de TYonne, vers Tannée 1150. Voyei le récit détaillé de cette révolution municipale dans les Lettres sur l'histoire de France, lettres xxii, xxiii, et xxiT.
3. A Gannat, département de TAllier. Une charte de privilèges, accordée en 1236 aux bourgeois de cette ville par Arcbambault Vlll, sire de Bourbon , leur donne le droit d'élire annuellement quutre d'entre eux qui gouvernent la vUle, et qui se puissent dite et nonmter Gousses et faire fuit de comulat.
4. Je ne veux pas dire que les municipes non réformés et les communautés investies de droits purement civils manquent tout à fait dans les territoires que j'ai considérésjusqu'ici ; comme on l'a vu', ces deux catégories d'existence municipale s'y rencontrent, l'une à l'état de fait exceptionnel, l'autre à l'état de fait secondaire.
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che au problème le plus difficile et le moins éclairci jusqu'à présent de notre histoire municipale. C'est là qu'il faut, plus que partout ailleurs, une attention pénétrante et une grande sûreté d'analyse. U ne s'agit plus de décrire des institutions nées dans un temps certain , et répandues sur de grands espaces par la puissance de l'exemple; ce qu'il faut signaler et faire comprendre, ce sont des changements constitutionnels opérés dans les vieux municiprs à une époque inconnue, dont toute preuve écrite a depuis longtemps disparu , et que l'induction seule nous démontre.
La municipalité de Chartres, au moyen âge, se composait de dix prud'hommes administrateurs des affaires communes de la ville, nombre qui semble une continuation traditionnelle du rôle que jouaient les dix premiers de la curie, decemprimi, decaproti, dans le régime municipal romain'. La juridiction et la police étaient tout entières aux mains d'un prévôt, d'abord seigneurial, puis royal. Vers la fin du xy« siècle, les prud'hommes furent portés à doiize, et prirent le nom d'échevins; au xvi* siècle, ils obtinrent le droit de police. A Orléans, le même nombre de dix , accompagné du même titre, dénote une conformité origin<'Ue dans le régime municipal des deux villes. La seconde d'entre elles essaya, vers l'année H37, de suivre le mouvement du siècle; elle se constitua en commune jurée, sans l'aveu et au détriment de l'autorité royale qui l'en punit avec rigueur *. Alors disparut tout vestige d'une constitution communale, et Orléans reprit son ancien régime, entièrement libre quant à l'administration urbaine , mais où la justice au civil et au criminel était exercée par un bailli et un prévôt du roi. Conune à Chartres et à la même époque ^ les dix prud'hommes