‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi deChapitre 63 sur 125 · Voy. Digcsl , llb. L, lit V. 1. 1, g 4, 8 g lOeHS, g · texte numérisé non relu

Voy. Digcsl , llb. L, lit V. 1. 1, g 4, 8 g lOeHS, g

9. Celeriler aureliancnsem regressus civilatem, cum ibidem comperisset, occasione oommuniae, quorumdam stuKorum iiisaniam contra regiam demoliri majestatem, comppscuil audacter, non sine quorumdam lœsione. (Hist Ludovici VII, apud Script* rer. galUc. et francic, t. XII, p. 124.)

portés à douze changèrent de nom; ils furent appelés procureurs de ville, et, quelque temps après, échevins. Étampes obiint de Philippe-Auguste la liberté que son prédécesseur avait refusée à Orléans, celle de s'ériger en commune; mais la petite ville, mieux traitée en cela que la grande , ne jouit pas longtemps de ce privilège. Sa commune fut abolie pour toujours en H96, à la requête des églises et des nobles dont elle affranchissait les serfs. Dans les autres villes de la province, on ne trouve que des ébauches de municipalité sans caractère et peu anciennes pour la plupart.

Lorris en Gàtinais offre le curieux exemple de la plus grande sonune de droits civils sans aucuns droits poUtiques, sans aucune juridiction et môme sans attributions administratives. La situation faite à cette petite ville dès les premières années du xii* siècle par sa charte de coutumes, anticipait en quelque soile la plupart des conditions essentielles de la société moderne. Largement djtée de franchises pour les personnes et pour les biens, elle ne formait point un corps , et n'avait , à aucun degré , de police qui lui fut propre. Néanmoins, sa charte fut Tobjet de Tambition d'une foule de villes qui la sollicitèrent et qui l'obtinrent , soit des rois, soit des seigneurs. La popularité de cette charte ne fit que grandir et s'étendre dans les siècles où décUnèrent graduellement les municipalités à privilèges politiques. Sa nature exclusivement civile la rendant propre à passer de l'état de loi urbaine à celui de coutume temtoriale, elle prit ce rôle dans la jurisprudence, et fini*, par régler nonseulement la condition des bourgeois de tel ou tel lieu, mais le droit roturier de toute une province*.

I. Charles YllI fit publier les coutumes de Lonis en 1493. Au ivi« siècle, on les qualiûail : Plus anciennes ^ (ameute* et renommée* coutumes qu'aucunes autres en France. Louis XIII les rérorma en 1631 ; elles étaient aloi-A communes à prè^ de trois cents villes, bourgs ou vlll.igcs du G&tinais, de l'Orléanais, du Pays-Chartruin , du Blaisois, du Bcrry, do la Touraine, du Nivernais, de la Champagne et de la Bourgogne. Voyez le Couiumer général de Richebourg, 4724, i. III , i« partie, p. 839 el

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La ville du Mans est l'une des trois qui, antépieurement au xii« siècle, donnèrent le premier exemple de l'insurrection communale , et elle précéda les deux autres; sa commune , jurée en i 072 contre le pouvoir du comte et d'accord avec Tévéque, ne dura pas plus d'un an'. Après avoir tenu tôte au seigneur indigène, elle succomba sans lutte sous la puissance de Guillaume le Conquérant, qui vint d'Angleterre avec des forces considérables faire valoir ses prétentions sur le comté du Maine. Dès lors on ne trouve plus au Mans que le régiuie des municipes abâtardis, privés de toute juridiction propre jusqu'au jour où la ville obtint de Louis XI une charte qui l'érigeait en communauté sous un maire , six pairs et six conseillers, ayant le droit de police et des droits de justice très-étendus. Dans cette province, où presque toutes les municipalités sont incomplètes, celle de la Ferté-Bernard peut être citée comme type de l'organisation urbaine réduite à sa plus simple expression , un syndic électif chargé de la recette et de l'emploi des deniers communs. L'Anjou est encore plus faible que le Maine quant au développement et à la liberté des institutions municipales. Vers la fin du xu« siècle, Angers paraît avoir une milice organisée, mais tout son gouvernement se borne à un conseil de ville, dépendant des officiers du comte, dépourvu de juridiction, et sans titre de fonction spéciale pour aucun de ses membres. Cette municipalité immémoriale dura ou plutôt se traîna, de plus en plus insuffisante, jusqu'au temps où l'Anjou fut définitivement réuni à la couronne ; alors, par octroi de Louis XI, elle fit place à une constitution plus complexe, plus savante pour la foi*me, et, pour le fond, parfaitement libre. Il y eut un maire, un sous-maire, dix-huit échevins et trente-six conseillers, avec tous les droits, célèbres par leur étendue, que possédait la commune de la Ro-

1. Facta igitur eonspiratfone quam communionem vocabaiK, sese omnes pariter McramenUB uslringunl... (Gesla Ponlif. cenoman., apud Script, rer. gallieet francic , U II , p. 540.) — La commune de Cambrai date de 1076, et celle de Beauvais de 1099. Voyei les Lettret iur l*histoire de France, kllre» iiv et xt.

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chrlle*. Louis Xï accorda aux bourgeois d'Angers ces privilèges considérables treize an& après avoir fait la même concession aux bourgeois de Tours.

Tours, au xu« siècle et plus anciennement, formait deux villes distinctes, la cité et le bourg de Saint-Martin qu'on appelait ChAteauneuf. Il y avait pour la cité une constitution immémoriale, où tous les pouvoirs, sauf certaines restrictions difficiles à déterminer^ appartenaient à quatre Prud'hommes élus chaque année par le corps entier des habitants. Châteauneuf révolté vers 1125 contre la seigneurie du chapitre de Saint-Martin, se donna une organisation communale que des capitulations forcées et la médiation ro; aie durant une longue lutte réduisirent au gouvernement de dix Prud'hommes sans compétence judiciaire^. Au xnr siècle, les deux villes furent réunies en une seule, et alors la constitution la plus libre, celle de la cité, devint le régime commun; seulement les quatre Prud'hommes, administrateurs et juges, s'augmentèrent de <]eux choisis désormais par les habitants du bourg '. C*est cette constitution, d'une simplicité pour ainsi dire élémentaire, que remplaça en 1461 le gouvernement municipal de la Rochelle : un maire, vingt-c;uatre échevins et soixante-quinze pairs ayant pleine juridiction au civil et au criminel V Pour les autres villes de la

I. Voyez les lettres patentes en forme de charte données en février 1474. Rec. des ■ordonn. des rois de France, t XVIII, p. 87. — Au xti« siècle, la municipalité d'Angers fut réduite à un maire et vingt-quatre échevins.

S. Yoy* les Lettres données par Philippe-Auguste en 1484 , Rec, dei ordonn. dei rois de France^ t XI , p. 221.

3. A chaque assemblée du conseil municipal siégeaient, avec les six élus, un représentant de Tarchevêque, des délégués du chapitre de Tours et de l'abbaye de Saint- Martin, le juge deTouraine et plusieurs bourgeois notables.

4. Donnons et octroyons par ces présentes auidits maire et eschevins, qui ainsi

uront éleus pour le gouvernement de noslredile ville de Tours tel pouvoir semblable, jutUce, prérogatives et prééminences en nostredite ville de Tours et ailleurs comme ont ceux de la Rochelle en i'celle ville et ailleurs. (Lettres patentes, en forme dech..rte, donncVs par Louis XI, février 4461; Rec, des ordonn, des rois de France, t. XV, p. 33i.) » fa charte de Louis XI ne porte expressément qu'un maire et vingt-quatre

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Tourainc, la forme de municipalité la plus générale et la plus ancienne est Tadministration financière^ avec ou sans droits de police, exercée par deux élus.

Bourges est Tune des cités épiscopales où se montrent de la manière la plus frappante les signes d'une révolution démocratique antérieure au grand mouvement d'où sortirent le Consulat et la Commune, révolution dont il ne reste aucun témoignage historique, et qui, ravivant peut-être les débris de la curie romaine, avait, du même coup, mis le pouvoir de Tévêque et le pouvoir du comte hors du gouvernement municipal. De toute ancienneté au mf siècle, la ville était régie par quatre Prud'hommes élus chaque année, ayant le droit de justice dans toutes les causes*, et administrant toutes les affaires communes, seuls jusqu'à une certaine somme, et, audessus, avec le concours obligé de l'assemblée générale des habitants. Cette constitution, que sa nature même rendait fréquemment orageuse, fut détruite par Louis XI après une émeute où les officiers royaux, contraints de traiter pour l'assiette d'un impôt avec rassemblée générale, avaient été injuriés et menacés de mort par le peuple. Quelque ressentiment qu'eût dans cette circonstance le roi qui savait le moins pardonner, son esprit de libéralisme à l'égard de la bourgeoisie, Tun des traits les plus remarquables de son caractère, ne l'abandonna pas. Il fit aux citoyens de Bourges le même don qu'à ceux de Tours et d'Angers, celui d'un gouvernement modelé sur la commune de la Rochelle ^, et il composa le

écheviiis, ce gui, sous Henri 111, servit de prétexte pour réduire à ce chiffi-e le corps municipal de Tours.

I. Postquum per probes homines ipsius clvitatis, ad quos omnia judicia TiU«£ ejusdem et septenffi ab antiquo digaoscuntur pertinere facienda, judlcatum fueriu (C*iarle de Philippe- Auguste, donnée en 1181 ; Rec. des ordonn. des rois de France, t. XI, p. 2-23 ) — Voyei les Ollm publiés par M. le comte Beugnol , année 1861, t 1, p. 5M.

9. Et pour ce que oostre dite ville de Bourges n'a au temps passé esté gouvernée par jiaire et eschevins, et que par eux voulons que dore«navant elle le soit, tout ainsi et oar la forme et manière qu'ont esté et sont nosdites viliet de la Rochelle et (\e Tours..*

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uouveau corps de ville d'un maire, de douze échevins et de trentedeux conseillers, ceux-ci nommés par tous les citoyens et nommant les autres magistrats. Peut-être y avait-il là autant de garanties effectives que dans la vieille constitution de Bourges; mais celle-ci était enracinée profondément dans les souvenirs et les affections populaires; elle fut réclamée avec tant d'instance à la mort de Louis XI, que son successeur la rétablit. Par une ordonnance dont les termes sont curieux à cause de Tempressement qu'ils témoignent, Charles VIII restaura le gouvernement des Quatre dans ses conditions immémoriales ; seulement , comme ces magistrats n'avaient plus de titre fixe , parce que le nom de Prud'hommes était tombé en désuétude ^ il fut statué que dorénavant on les appellerait Échevins ^. Quelques années après on s'aperçut que TofSce de maire était une innovation utile , et un maire annuel fut adjoint comme président aux quatre membres de l'échevinage '.

La constitution de Bourges a été le type de la libellé municipaley non-seulement pour les villes du Berri^ mais encore pour des villes situées hors de cette province. A la manière des municipalités réformées d'après le modèle du Consulat ou de la Commune, elle fut un centre de propagande, un objet d'émulation et d'imitation autour d'elle , imitation naturellement bornée à la mesure du possible, et qu*on ne trouve à peu près complète que dans la seule

(Lettres patentes données au mois de Juin 1474; Rec. desonloim. des rois de France^ t XVlll,p.S3,art6.)

I. Leur titre fut tour à tour celui de quatre élus, quatre de la i/i/Ze, quatre commis et élus , quatre gouverneurs et syndics.

S. Iceuli suppUans nous ont fait humblement supplier et requérir que nostre pluisir soit les remettre en la manière qu'ils estoieut d'ancienneté, sans toutesvoies faire

aucune assemblée de peuple si très-souvent Donnons auidits supplians et leurs

successeurs perpétuels povoir, faculté, pleine puissance et auctorilé qu'ils puissent et leur loyse eslire doresnavant au gouvernement des affaires communs de ladite

▼Ule par chacun an, quatre personnes notables^... qui se nommeront eschevins»

(Lettres patentes du 14 février 1483; Rec. des ordonn, des rois de France^ t. XIX, p.<J2f.)

t. Ce changement définitif eut lieu en 1491.

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ville de Nevers. En 1231 , cette ville, dans un traité fait avec son seigneur, et peut-être imposé par elle, stipula que quatre bourgeois élus par la communauté entière, et nommés dans les chartes postérieures, tantAt Jurés *^ tantôt Échevins, seraient investis des droits de juridiction, d'administration^ et de police à tous les degrés. Ces quatre personnes quasi souveraines choisissaient, comme à Bourges, autant de notables qu'elles voulaient pour les assister dans leurs jugements ou leurs délibérations. Par une singulière coïncidence avec rhistoire de cette dernière ville, de graves désordres survenus à Nevers sous le règne de Louis XII, firent supprimer réleclion directe en assemblée générale, et instituer trente-deux conseillers, choisis au nombre de huit par chacun des quartiers de la ville et chargés d'élire les quatre échevins. Cette constitution, qu'il faut distinguer ici du régime communal, quoiqu'elle en contienne toutes les garanties politiques, se présente à Moulins accompagnée de franchises purement civiles et d'une compétence administrative à laquelle la juridiction de police ne fut ajoutée que très-tard*. Généralement le nombre de quatre pour les officiers municipaux, quel que soit leur pouvoir, est de règle dans les villes grandes ou petites du Berri, du Nivernais et du Bourbonnais', et il s'y rapporte à une division en quatre quartiers, qui remonte très-haut et semble appartenir au castrum des temps romains *.

I. Le moi jwrétt dans le sens de fonctionnaires assermentés, aussi bien que sa forme méridionale ^firau, etl une locution qui se rattaclieaux débris du ré^^me municipal romain. Jurés^ dans le sens de bourgeois confédérés par le serment, est une expression plus récente qui paraît dans les chartes lorsque l'association germanique ou la ghitât esl appliquée à la rénofaUon do régime municipal. Voyez les Considérations sur ffctoioire de France^ chap. t.

S. En 4518, par une charte d'Anne de France, duchesse de Bourbonnais, qui, sur la demande des habitants, leur permit de se donner un maire.

8. A Vierzon et à Issoudun , les Quatre ont le titre de gouverneurs; à la Châtre, ils sont nommés pru(f&ommf«; dans les autres lieux, ils ne portent que le titre rague ù'élus.

4. C'est de là que le mot qnarUer est feDOt pour désigner, sans acoepUon de nombre, toutes les divisions d'une viUe.

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En Bourgogne^ les formes du gouvernement municipal présentent plus de variété; il y a des exemples remarquables d*empressement à s'approprier la constitution de villes situées loin de la province, et d'un travail assidu pour développer le fond primitif des municicipalités indigènes. Par une révolution accomplie, à ce qu'il semble, au xii« siècle, d'accord entre le duc de Bourgogne et les habitants d'Autun, Toffice seigneurial du Viguier ou du Vierg^ comme on disait dans cette ville*, fut rendu municipal et électif. Le Vierg d'Autun, nommé dès lors tous les ans par le corps enti^ des citoyens et devenu premier magistrat de la ville, conserva tous ses droits de représentant du pouvoir ducal : la juridiction haute , moyenne et basse, et le commandement souverain de la milice urbaine. Chaque année , dans une fête très-populaire et que son ancienneté immémoriale faisait rattacher par les Autunois à des traditions dérivées de la république éduenne ^, le Vierg, à cheval, velu d'une robe de satin violet, ayant Fépée au côté et une sorte de sceptre à la main, précédé de l'étendard de la ville et suivi des bourgeois en armes, allait de sa maison à l'une des portes romaines d'Autun, rendant la justice sur son passage; au retour, il faisait une revue de la milice et présidait sur la grande place à un combat simulé'. L'autorité militaire du Vierg d'Autun fut ce qui dura le plus de ses anciennes prérogatives; il en demeura pleinement investi au xvi* et au xvii« siècle , pendant que sa juridiction civile et criminelle lui était disputée, puis enlevée par les ofBciers royaux.

Vers l'année ii83, les habitante de Dijon, frappés de ce qui se

I. On trouve dans les chartes laUnes d'Autun les mots vigerius et viarius (pour ^ieafktê), et dans les Charles françaises les mots viers, pyer et vierg.

%, Vojrei sur la ftte du 1<r septembre, et sur l'opinion qui , s'étayant de la resiemblanee de quelques lettres, faisait remonter le|nom et l'office de vierg jusqu'au vergobret, magistrat suprême des Èduens; l'Histoire de la ville d'Autun, par Joseph Rosny, p. 148 et suiv., et le commentaire latin du président Chasseneuz , sur les coutumes du duché de Bourgogne, 1574, in -fol. p. M.

S. Voyex un extrait des lettres patentes données par Louis XIV à la ville d'Aulun, en fe44, autoire dTAuiun,, par J. Rosny, p. Iftft.

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racontait de Tétat des villes affiranchies par la révolution communale, cherchèrent dans la Picardie, foyer de cette révolution, un modèle de conmiune jurée qui parût de tout point leur convenir. On ne sait pour quel motif ils choisirent la commune de Soissons, ni si leurs demandes adressées au duc de Boui^ogne pour qu'il consentit à ce changement de régime furent tumultueuses ou paciBques; toujours est-il que le duc Hugues III leur accorda, sous la garantie du roi de France, l'autorisation de s'or^'aniser en commune suivant la forme de celle de Soissons ^ Un fait curieux, c*est quHls demandèrent à la ville de Soissons elle-même un mémorandum de ses droits et usages constitutionnels qui leur fut expédié en forme de charte sous le sceau de la commune qu'ils prenaient pour modèle^. Cette constitution, qui ne fiit pas longtemps heureuse pour la ville où elle était née', eut à Dijon une tout autre fortune; elle y prit un gi'and développement, et, loin de perdre aucune de ses garanties dans les crises qu'elle traversa , elle s'accrut en liberté et en pouvoir. D'abord la municipalité de Dijon , strictement modelée sur celle de Soissons, se composa d'un Maire ou Mayeur^ et de Jurés dont le nombre probable était douze ; ensuite les jurés prirent le nom d'Échevins , et leur nombre fut porté à vingt. Outre Téchevinage^ il y avait des conseillers de ville qui lui furent adjoints au nombre de vingt, puis de trente, et quatre Prud'hommes, qui paraissent être à Dijon un reste du régime antérieur à la constitu-

I. NoveriDt univerei pnesentes pariterque futori , quod ego Hugo dux Burgundiie, dedi et coitcesai hominibus de Divione, communiam babendam In perpeUium, ad formam commuiilœ Suessionis, aalva libertate quam priui habet>anL (Cbai-tre de Hugucfi m, donnée en 1187, Rec de pièces curieuses pour l'histoire de Bourgogne, par Pérard, p. 837.) — Voyez deux chartes de Philippe-Auguste, données l'une en1l83| l'autre en 1187 ; Rec. des ordonn, des rois de France, t Y, p. tS7 et S38.

S. Noverinl universi pnesenles et futuri , quod hœc instituta et bas habet coosue-

tudines communia Suessionis Ut autem hoc ratum et oonstans babeatur, fom-

munia'Suessionis banc cartam appositione sut sigilll certiÛcaTit (Recueil de Pérard, p. 386 )

8. Voyes dans les Letlrti sur tkiêtoire de France^ lettre x:x, l'histoire de la commune de Soissons.

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tion communale. Le Maire exerçait ^ dans toute sa plénitude ^ le gouvernement civil et militaire; il avait la haute juridiction, la haute police , le commandement exclusif de la milice urbaine et la garde des clefs de la ville. Depuis le xiv'^ siècle, il prenait le titre de Vicomte-mayeury à cause de la vicomte de Dijon, droit de seigneurie sur certaines rues de la ville que le duc de Bourgogne avait acquis et cédé ensuite à la commune ^ ; au xvn'^, il portait encore, dans les cérémonies publiques, une partie du costume qu'on lui voit sur les sceaux du moyen âge qui le représentent.

La ville de Beaune obtint, en i^3, Tautorisation de se constituer en commune selon la forme de celle de Dijon; toute justice, haute, moyenne et basse, lui fut garantie par sa charte, à la réserve des exécutions capitales et du profit de certaines amendes ^. En 1231, la même constitution et les mêmes libertés furent octroyées sans réserve aux hf^bitants de Montbar, et , en 1276, à ceux de Semuren-Auxois, sauf deux choses : que le duc de Bourgogne nommerait le maire de la ville, et que toutes les amendes lui appartiendraient'.

Auxerre avait eu, quinze ans avant Dijon, le désir et Toccasion de s'ériger en commune jurée; le comte favorisait cette entreprise > probablement par rivalité contre Tévêque son co-seigneur qui s'y opposa et qui l'emporta en plaidant à la cour du roi Louis le Jeune ^.

%. Item , cura discordia yerteretur inter dob, ex una parte, et homines dicts communis, ex altéra, super hoc quod petcbant a nobfs vicecomitatum divionemem quein aoquisieramuB, quod non poteramus facere, ut dicebant.... (Charte donnée par le duc Robert en 1384; Rec. de Pé»tird , p. 848.)

% Noverlnt uniyerei prssentet et Aituri, quod ego Odo, dux Bargnndis , dedi et eoneessi hominibus de Belna communiam habendam in perpetuum, ad formam commurlœ DIvionis..... (Rec de Pérard, p. «74.) — Voy. le procès de la ville Jugé en 4439.ibid«p. SSIetsulY.

8. Les chartes de ces deux Tilles portent les mots : Communiam et libertatem habendam tn perpetuum , ad forman commuMœ et Uberiatls divionensU, Voyez le Eee. de Pér rd, p. 419, 43S et 5i9.

4. Idem cornes, de assensu regio, communiam AuUssiodori de novo instituere vo* luit : cui Item prsiumpUonl prœsul insignls le eonûdenter opponenK , super hoc in regia curia causam vonUlandam suMepit^^ (Script rer. gallic et francic, t XII, p. 304.)

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i62 TABLEAU DE L'ANCIENNE

'Cette occasion, une fois perdue, ne se retrouva plus pour la ville, •désormais bornée , en fait de liberté municipale , à son régime traditionnel, au gouvernement de douze élus^ qui n'avaient point de maison commune et s'assemblaient, pour délibérer, sur les places ou dans les églises. Ces douze conseillers de ville , dépourvus de toute juridiction ; nommaient enti*e eux trois Gouverneurs pour Texpédilion des affaires. La ville de Chalon-sur-Saône par\int à élever le pouvoir de ses quatre Prud'hommes immémoriaux jusqu'au droit de justice à tous les degrés, en partage avec le châtelain du duc de Bourgogne. La municipalité de Màcon ne présente aucune forme bien définie avant le milieu du xiv« siècle , et depuis lors rautorité de ses six Prud'h:mmes sans juridiction demeura toujours dépendante du bailli ducal ou royal'. A Tonnerre^ il y avait de même six élus sans compétence judiciaire qu'on nommait Échevins, et auxquels fut adjoint, vers la fin du xyi* siècle, un maire ayant la juridiction de police. Châtillon-sur-Seine offre un nouvel exemple de ces villes divisées en deux parties municipalement distinctes; les deux communautés, qu'on appelait Chaumont et le Bourg, avaient la même forme de régime, quatre magistrats^ dont, de part et d'autre, les pouvoirs étaient inégaux. Ceux de ChaunDont possédaient une certaine juridiction, ceux du Bourg n'avaient aucun droit de justice; les deux municipalités se fondirent en une seule au XYU* siècle. Il faut remarquer la fréquence de ce gouvernement de quatre personnes, qui, dans les villes de la France centrale, eut anciennement une grande faveur, s'app!iquant à tous les degrés d'indépendance municipale , depuis le régime entièrement libre qui

1. Des lettres de Philippe de Valois, féTiier 1346, qui autorlseot les tiabltantsde Hàcon à s'assembler pour traiter de leurs tffulre«, et clioisir entre eux six prud'liomniiS ou conseillers, des procureuis et des syndics, porte qu'ils n*a?aient «ne corpg m commune ^» et se terminent ainsi : « Toutes vuies n'estll mie nostre entente que pour « ce ils aient ou doivent avoir autre corps ne commune ne Juridiction ordinaire. ■ (Aec. des ordoun. des rois de France, t. III. p. 5M.)

3. Ou les nommait éihevins dans le Bourg, et à Chaumont pnuthommes ou mairee.

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(ut celui de Bourges et de Nevers, jusqifau régime de simple police urbaine ou à la pure gestion pécuni^ûre des intérêts communs *•

La quatrième région, celle de Touest, comprend la Bretagne , le Poitou, TAngoumoiSy TAunis et la Saintonge; elle se distingue de la région du centre et de la région du midi par deux particularités. La première est le type original et uniforme des municipalités de la Bretagne, la seconde est rétablissement de la constitution conmiunale de Rouen et de Falaise dans quatre des provinces annexées au xu* siècle à la domination anglo-normande. Sans cette adoption de la f«ommune jurée selon le type donné par les grandes villes de Normandie^ événement .auquel contribua sans doute la politique des rois d'Angleterre, le Poitou et les provinces qui l'avoisinent au sud auraient suivi la réforme méridionale et renouvelé leur régime municipal par Tinstitution du Consulat.

Les traditions de droit romain et de gouvernement municipal ^ conservées dans toutes les provinces de la Gaule, ne subsistèrent point dans TArmorique ; ce pays reçut un nouvel esprit et de nouvelles formes sociales de l'émigration d'outre -mer qui lui fit donner le nom de Bretagne. Deux de ses villes, Nantes et Rennes, ont pu seules retenir quelque chose de la municipalité gallo-romaine. Pour les autres y et surtout pour les simples bourgs, la municipalité traditionnelle fut un régime à la fois ecclésiastique et civil , où l'église paroissiale était le centre de l'administration, et où le conseil de fabrique remplissait l'office de conseil commim. Du reste , aucune juridiction ne se trouvait jointe en Bretagne à l'administration

I. Ce nombre n'ctt pat une particularité bornée à la région du centre; on le rencontre çà et là dans les ville» et les bourgs du Midi, et U parait être une IradiUon coih servée de la municipalité romaine. Les curies avaient deux magistrats ou quatre choisis annuellement, diuimvifi, quatuorvM Jiiridlcundo. La tradition du nombre deux a pareillement laissé des traces, mais les exemples eo sont beaucoup plus rares.

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t64 TABLEAU DE L'ANCIENNE

urbaine; dans les villes , le droit de justice à tous ses degrés appartenait au duc ou àTévéque, et dans les villages^ au seigneur du lieu *. Point de lutte de la bourgeoisie pour conquérir des droits politiques^ point de traces de la révolution communale dans l'histoire de cette province; le nom de commune n'y parait dans les actes publics ou privés, qu'après sa réunion à la couronne. Depuis lors on voit les formes et les titres d'offices des municipalités françaises pénétrer çà et là en Bretagne, et remplacer ou modifier le type ordinaire de la municipalité indigène : six Conseillers de ville, un Syndic, un Miseur* et un Contrôleur des deniers communs'. En 1560, la ville de Nantes, abandonnant ce vieux régime, sollicita et obtint de François II la constitution municipale d'Angers avec tous ses privilèges, mais avec une magistrature moins nombreuse: un Maire et dix Échevins seulement *. Déjà une réforme analogue , sans imitation aussi directe, avait eu lieu à Rennes. Par concession de Henri II, la ville s'était constituée en corps régulier sous le gouvernement de treize magistrats qui, plus tard, furent réduits à sept : six Échevins et un Procureur-syndic ^. Quîmper, au xvu* siècle, obtint un échevi-

l.'Guinsamp est la seule \ille qui fasse exception, et elle avait une Justice municipale, concédée à ses bourgeois par les ducs de Bretagne, probablement au xt« siècle.

S. OfQcier chargé de la recette et de remploi des eontribuUons. Le mot mUt tigniflait proprement dépense.

t Ces charges municipales étaient remplies Indistinctement par le clergé, la noblesse dla bourgeoisie. Dans plusieurs Yilles, à Morluix, notamment, les emplois de miseor et de contrôleur étaient exercés par des genUishommes d'ancienne famille.

4. Les bourgeois , manans et habitants de nosire ville et cité de Nantes nous ont fiit exposer..... que..... pour n*y avoir audit lieu corps de ville , ni aucuna chefs qui ayent supérintendance et administration des alKiires communes... , à quoi nous pourrions bien facilement pourvoir, s'U nous plaisoit leur octroyer un corps, collège d communauté de ville audit Heu composé d'un maire et de dis échevins, par lequel le fsil, police et affaires communes dudit lieu fussent conduites, traitées et gouvernées, avec tels et semblables pouvoirs , privilèges, franchises et libertés, que ont et dont Jouissent les maires et eschevins de nostre viUe d'Angers. (Lettres patentes de François II, archives de l'hôtel de vUle de Nantes, livre doré, %• partie , p. S.HDans le même registre, à la suite de cette charte, se trouve celle de la viUe d'Angere, donnée par Louis XI en 1474.

6. 1548. se mars; Lettres de Henri II, portant érecUon de la communauté de la ville de Rennes en corps régulier .— 1548, 80 mars; Extrait du rôle signé de la main du roi.

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FRANCE MUNICIPÂLBv 265

nage à Tinstar de Nantes et de Rennes , et n'en demeura pas moins sous la juridiction temporelle de son évéque*. A Saint-Malo cette juridiction subsista pleine et entière jusque dans le siècle dernier, et^ selon toute apparence, il en fut de même à Vannes età Saint-Brieux. Quand on passe de la Bretagne au Poitou, Taspect du régime municipal change totalement, et Ton retrouve la Commune jurée, sous sa forme non-seulement la plus libre, mais, pour ainsi dire, la plus savante. Ce fut de la Normandie qu'au xir siècle les villes de Poitiers et de Niort, sujettes de ia'couronne anglo-normande, prirent l'exemple de leur constitution communale. Elles imitèrent, comnie je Ta: dit, Rouen et Falaise, et ce régime , adopté par elles sous le règne des fils de Henri II, elles se le firent concéder et assurer par Philippe- Auguste, après sa conquête judiciaire de la Normandie , de TAnjou, du Poitou et de la Saintonge. Tel est le sens des deux chartes données par ce roi en 1204 *, et auxquelles fut joint Tenvoi d'une copie du règlement constitutionnel des communes de Rouen et de Falaise '.

à Chantilly, par lequel 11 permet aux habitants de Rennes d'élire treize d'entre eui pour pounroir au gouYemement de la Tille. — I59S; Lettres de Benrl IV portant érection de la communauté de la Tille de Rennes en corps régulier. Archlres de lliôlerdc Ttlle de Rennes.

i. Le roi, ayant égard à ladite requête, a permis et permet auxdits habitans de nommpr et eslire pour la conduite et gouTemeroent de ladite Tille (QuimperCoren- Un), quatre esche?lris à l'Instar des eschCTlns des villes de Nantes et de Rennes. (Arrêt du conseil du SI août 4634. Archives nationales, section administrative, E , 119. )

S. NoTcrint uniTerst quod nos concedimus bnrgensibus nostrlsde Niorlo ut

eomrauniam suam habeant ai puncta et con^uetudiries communiœ rotomagensU..^ [àec des ordoim, des roi* de France, t. XI, p. 187.) La charte donnée aux habitants de Poitiers confirme simplement l'octroi d'une commune Jurée fait par la reine Aliéner sans spécifier la forme de cette commune : « Concea.^it universis hominibuâ de Picta- Tla et eorum hœredibus in perpeluum communlam Juratam apud PictaTiam. (Ihld., p. S90. ) Ce qui prouTe qu'en désignant d'une façon expresse la consUtuUon communale des bourgeois de Niort, Philippe- Auguste ne leur accordait rien de nouTcau, c'est que, dans les lettres de confirmation des prlTlléges de la ville, données après lui, son nom ne se trouve pas Joint à ceux des princes d'Angleterre. Voyex Ibld., p. 8S7.

8. Cette pièce adressée aux habitants de Poitiers sur leur demande, existe encore clans les archives de la ville. On la trouve imprimée deux fols dans le Recueil des ordonnances de* rois de France, au 1. 1, p. 80« , note b, et au t. Y, p «71. Sa rédacUon prouve qu'elle fut l'œuvre des magistrats municipaux des d»*ux ville» : Si qttisjttrn-

Digiti

Les communes de Poitiers et de Niort suivirent k la lettre ce règlement dans Torganisation de leur corps politique; elles eurent un collège municipal de cent membres, savoir : un Maire, deux Échevins, douze Conseillers et soixante-quinze Pairs*; mais, soit tout d'un coup, soit graduellement, elles dépassèrent sans opposition la mesure de droits et de pouvoir accordée aux municipalités normandes. Tandis qu'à Rouen et à Falaise le maire était nommé par le roi sur une liste de trois candidats, et la juri(Uction urbaine limitée par des résenes*, à Poitiers et à Niort la juridiction était absolue et le maire élu directement. II y avait dans ces villes deux sortes d'assemblées municipales: l'une convoquée chaque semaine, et formée du maire, des douze échevins et des douze conseillers; l'autre mensuelle, ob siégeaient en outre les soixante-quinze pairs, et qui portait le nom Rassemblée des mois et des cent^. Le maire, choisi annuellement par les cent membres du collège et parmi eux, était capitaine général de la ville et juge, avec les échevins, dans toute cause civile ou criminelle. Le collège, sorte de patriciat bourgeois, nommait tous les magistrats et se recrutait lui-même par élection. A Niort, l'ensemble de ces privilèges répondant à la plus grande somme d'indépendance

4orum nostrorum communiœ ili In mUericordla poiitui,.. ti quU dlstrit $ê êue nm» irum Juraium^ et nos exinde minime ctni sumuM,

4. Le nom de pairs se donnait en général aux eent membres du coUége , et en par- Uculier à ceux que Téleclion n'avait polnl élevéi aux diverses magislralures , c'est-àdire aux charges de maire, d'échevins ( t de conseillers.

1. Si oporleal majorcm In Rolhomagtnsi sive in Falesia fleri , 1111 centum qui pares consliluli sunt eligent 1res proborum hominum civitaUs, quos domino régi présenta» bunt, ut de quo illi plaeuerit majorem faitial. (liée, des ordonn. des rois de Francs, X. I, p. 806, note b, ) — Volumus et concedimus quod dicti major et iUi de communia «t eorum suoeessores habçant, teneant et exerceaiit omnimodam juridicUonem ad

nos perlinenlem relenla nobis Ju^tlilia mortis, mehagnii et vadlorum belli quum

secuta fuerint. ( Leilres de Philippe 111, portant conflrmaUon de la jusUce du maire •et des bourgecis de Rouen. Ibid. )

8. Le slulul coiisliluUonnel de Rouen et de Falaise porte qu'il y aura deux assemblées par semaine, tenues par le maire et les douze éche>in8; qu'à la seconde , celle du samedi, aeslslcront les douze conseillers ; et quo tous les quinze Jours, un samedi, se fera lu réunion des cent pairs. Voy.» Aec des ordonn. dss roii de France, L I, p. SM, note b.

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municipale, avait, comme à Périgueux, revêtu la fonne de seigneurie sous le vasselage immédiat de la co . renne. Selon d*anciens actes, les officiers de la commune de Niort tenaient du roi à droit de baroniey à foi et homage lige, au devoir d^un gant ou cinq sols tournois y pour tous devoirs , payables à chaque mutation de seigneur^ la mairie et capitainerie de la ville, et la juridiction haute, moyenne et basse, tant en matière civile que criminelle *. Les autres villes du Poitou, Châtellerault, Loudun et MontmoriUon, furent loin d'avoir de pareilles franchises, et leurs municipalités, d'une date comparativement récente, ne méritent aucune mention.

Dans la Saintonge et FAunis en voit reparaître la constitution des villes normandes avec les mêmes privilèges qu'à Niort et à Poitiers, sauf la juridiction sans réserve et l'élection directe du maire par le collège municipaP, La charte donnée par Philippe-Auguste aux bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, comme garantie perpétuelle de leur commune , porte que cette commune sera gouvernée selon la forme de celle de Rouen', et à leur requête une copie authentique du statut constitutionnel de Rouen et de Falaise leur fut expédiée par la chancellerie royale. Aucune trace d'une pareille demande n'existe pour la Rochelle, et Tacte qui lui garantit sa commune sous la royauté française ne mentionne pas celle de Rouen ^, omission

4. ÀTeu rendu au roi , le 13 juillet 1579; archives de la ville de Poitiers.— Un parcU icte de foi et hommage fui fait par le corps de ville de Nioi t, le 3 Juillet 1611.

5. Le Jugement des crimes deièe-majestônppartenait aux ofDcicrs royaux, et le maire était nommé par le séiiéchal de la province» sur une liste de trois candidats élus.

S. Noverint univers! quod nos ooncedimus in perpetuum dllectis et fldelibus

nostris universis jumUs communias sancU Johannis Angeliacensls et eorum hœredibos perpetuam stabilitalem et Inviolatam flrmitatem communie sus juratoe apud sanclum Johannem Angeliacensem. Prscipimus autem ad ultimum ul communiata suam teneant secundum Tormam et modum eommuniœ rotomagensi». (Ree. des ordonn. dei rois de France^ t. V, p. 671.) — Noverltis quod nos, ad pelitlonem vettram , milllmus refcriplum eommunis rotoniagensis In hune modum. (Ibid.)

4. Voye^ les lettres données par Louis V||| en 19f4, Hcc. des otdonn, des rois de France f t Xl|p. 818.

qu'on trouve aussi dans la charte de Poitiers ^ et qui n'a pas plus de valeur d*une part que de l'autre. Le régime communal de la Normandie était, pour ces deux villes, une partie de leurs coutumes que toute charte de confirmation donnée en termes généraux comprenait implicitement. La Rochelle se rendit célèbre entre toutes les communes régies par la même constitution, et devint, pour les vflles du centre de la France , le type de la liberté municipale. Sous le gouvernement de son collège de cent membres. Maire, Ëchevins, Conseillers et Pairs, ayant toute juridiction, cette ville de commerce et de guerre s'éleva au plus haut point de puissance et de prospérité. On sait à quelle audace de projets l'entraîna au xvi* et au XYU* siècles une existence presque républicaine mise au service de la cause protestante, et comment il fallut, pour la réduire, un long siège conduit par Richelieu. Durement châtiée de sa révolte , la Rochelle perdit, en 1628^ sa constitution et ses privilèges municipaux; Saini-Jean-d'Angély^ où la même constitution subsistait avec moins d'éclat^ perdit les siens pour la même cause. A Saintes, on trouve le régime communal du Poitou et de la Normandie modifié par une organisation antérieure à l'établissement de la commune. Au lieu d*un maire, il y a deux Jurés investis conjointement de la principale autorité ) le corps de ville n'a que vingt-cinq membres, dont une partie a le titre d'Échevins et l'autre celui de Pairs. Au xui* siècle, une sorte de lutte commence avec des chances diverses, entre le principe ' .e Tunité de pouvoir exécutif et les anciens usages municipaux , l'office de maire est institué à la place de la double magisUrature des jurés; mais celle-ci reparaît bientôt, ramenée par la puissance de l'habitude. Ce ne fut que vers la fin du xv« siècle que l'institution de la mairie^ demandée à Charles Yin parla ville de Saintes^ s'y établit définitivement'.

I. Et à cesto cause nous ont lesdits supplians humblement luppUé et requis et fait supplier et requérir, que nostre plalàir soit leur muer et changer iesdita deux jurés «Il i'estat et ofQce de maire, et que chacun an ils le puissent eslire à tel jour que bon

La capitale de TAngoumois était Tune des villes qui, avec Reims, Bourges, Toulouse et Marseille, se vantaient d'être en possession d'un droit de justice antérieur à rétablissement de la monarchie. Au xui« siècle^ sa vieille constitution reçut un accroissement de liberté et des réformes inspirées par le droit municipal de la Rochelle, et dans la dernière moitié du xiv* elle fut renouvelée entièrement par l'adoption du régime communal tel qu'il existait alors à Saint-Jean d'Angely*. Angouléme conserva jusqu'au siècle dernier toutes les formes constitutionnelles de ce régime , et la haute juridiction dans tous les cas^ sauf le crime de lèse-majesté. Cognac, seconde ville de la même province, n'eut que la justice moyenne et basse , et , du système d'institutions artistement complexes qui florissait dans les grandes municipalités d'alentour, elle ne s'appropria que deux choses, la mairie et Téchevinage.

J'arrive à la dernière des cinq régions de l'ancienne France municipale, à C( lie de l'est, dans laquelle je range l'Alsace^ la Franche- Comté, le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné. Ce que ces provinces ont de commun, outre leur situation géographique, c'est d'avoir appartenu à l'empire d'Allemagne ^y fait en apparence étranger à la question du régime municipal, mais qui a, de diverses manières, influé sur les conditions de ce régime'. A la différence des rois de

leur semblera. ( LeUres données par Charles VIIl en nai 1493 , Rec. dei ordonn, de$ roi$ de France, t XX, p. 330.)

1. Voyez , dans le t. V deâ Ordonn. des rois de France, p. 581 et 670, les lettres données par Charles V aux bourgeois d'Angoulênie en janvier 1372 et mars 1373. La seconde de ces pièces contient , avec l'ordonnance royale, une expédlUon des chartes de la ville de Sainl-Jean-d'Angely , parmi lesquelles se trouve le statut communal de Rouen et de Falaise.

S. Les quatre dernières furent annexées à TEmpire en 1033, par la donation que Rodolphe III, roi do Bourgogne, fit de ses États à l'empereur Conrad le Salique.

3. On pourrait, comme Je l'ai dit plus haut, comprendre ici la Lorraine, en la détachant de 1h région du nord où ses trois villes épiscopales, Metz , Tout et Verdun

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France et des comtes de Flandre, les empereurs se sont montrés systématiquement ennemis des municipalités créées par les moyens révolutionnaires de Tinsurrection et de Tassurance mutuelle sous la foi du serment ^ Sur leurs terres du nord, ils ont combattu et interdit la Commune jurée, et, sur leurs terres du midi, toute ligue populaire tendant soit à Térection , soil au développement nonnal du Consulat. En outre, dans les provinces éloignées du centre de TEmpire et étrangères à la nationalité germanique, ils ont, par tous les moyens possibles, fortifié le pouvoir des seigneurs ecclésiastiques et diminué celui des seigneurs laïques dont ils se défiaient davantage. Ils ont, en conséquence, protégé l'autocratie municipale des évéques contre toute révolution même consentie par les comtes souverains du pays '. C'est à la faiblesse toujours croissante des liens de vasselage qui l'attachaient à TEmpire que la Provence dut rétablissement de ses grandes municipalités et Tessor, libre et corn-

forment , par le caractère de leurs inslUutions et de leur histoire, une sorte d'enclave disparate. Voyez, ci-dessus, p. Ui , note t.

4. Voyez les Comldérationt $ur l'histoire de France, chap. ti. — Gonrenliculas quoque omnes et conjuraliones in clvitatibus et extra , eUam ooeaslone parcnlele et ioter civitalem etcivitatem et inter pereonam etpersonam seu inter civitatem et personam , omnibus modis ûeri protilhemus. ( ConsUtutio pacis Frederici I, spud Perlz , Monumenta Germanise hislorica, Leg., t. 11, p. US. ) — Quod nulla dtitas, nuUum oppidum, oommuniones, consUtutiones, colliguUones, confederaUones rel conjurationes aliquas, quocumque nomine censeautur, facere possent; et quod nos, sine domini su! assensu , clvitatibus seu oppidis in regno noslro consUtulis auctoritatem faciendi commuoiones, oonstilutiones . coUigationes vel conjuraUones aliqoas, quœcumquc nomina imponantur eisdem , non poteramus nec debebamus Impertlri.^ (Henrici régis sentenlia conlra communiones civitatum , ibid., Leg., t. II, p i79.)

5. Une curieuse charte de i'empereur Frédéric 11 est celle qui, en 1936, déclare nuit et non avenus tous les consulats et autres gouvernements iibres des villes de Provence. « Pervenil nuper ad nolitiam nostram quod quarumdam civitatum, rillanim « et allorum locorum universilates in comilatibus ipëis deijenles proprio motu et vo- « luntate conslituerunt Juridictiones, potestates, consulalus, rcgimina et alla qusdam « statuta, quse ad suœ arbitrium voluntaUs eiercent; et cum Jam apud quusdam... in « abusum et pravam consueludinem Inolevenint... nos ex imperiali auctoritate laui « juridicliones, consulatus, rcgimina, potestates et statuta cœlera per universilates « civitatum inventa, atque concessiones super liis, per comités Provincisp et Porcal- « querii ah eis obtentas, ex ccrta sciencia revocamus, et inania esse censemus.» ( Papon, Binaire de Provence, 1 11, preuves, p. l.)

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FRANCE MUNICIPALE. 27t

plet, chez elle de la constitution consulaire. Mais le Dauphiné moins heureux , parce que sa sujétion à rEmph*e était plus réelle , se vit arrêté dans cette .carrière de rénovation municipale , par Tappui effectif que reçurent les évéques des principales villes contre l'esprit d*indépendance et les entreprises de la bourgeoisie. Dans cette province y et par suite du fait que je signale, si le Consulat se montre quelque part, c'est comme un nouveau titre et non comme un pouvoir nouveau ; on le trouve réduit à quelque chose de médiocre et de subalterne, dépourvu de juridiction, n'ayant rien de cette demisouveraineté qui , dans les villes de la Provence et du Languedoc, est son attribut essentiel. Une partie de la remarque faite ici pour le Dauphiné s'applique au Lyonnais et à la Bresse; et voilà par quel motif j'ai détaché ces trois provinces méridionales de la région des municipalités libres sous le régime consulaire.

Le mouvement de la révolution communale , née au nord de la France et propagée de là sur les terres de l'Empire, fut étouffé à Trêves*, en ii6i, par l'empereur Frédéric I"; rien ne prouve qu'il ait pénétré dans les villes de l'Alsace. Ces villes, dont la plupart ne remontent guère au delà du xii* siècle, ont acquis leur constitutJDn libre pièce à pièce, par des concessions du souverain, et suivant une loi de progrès commune à toutes les cités de l'Allemagne. Leur indépendance quasi-républicaine eut pour principe, non, comme ailleurs, un élan de l'esprit de rénovation, une lutte violente et heureuse contre le pouvoir seigneurial, mais l'exemption légalement obtenue de toute juridiction autre que celle d'un délégué de l'Em* pereur, et le changement graduel des oflices impériaux en magistratures municipales. C'est de cette manière que des viiles peu considérables, telles que Haguenau^ Colmar, Mulhouse, Schele-

4. Commanio quoque clvium trevirensium, que etcoi^araUo dicitur, quam nos

lo cIvUale destroiimus quœ et pottea, sicut audivimos , rciterala eét, casselur et

In irritum revocelur, staluentes ne deinceps, studio archiepiscopi vel industria comltUpalaUni reileretur. ( HoiKheim, HIst. trevir. diplomat, i. I, p. 5M.)

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stadt , Wissembourg y SeUz , et d^autres de moindre importance, arrivèrent à posséder le droit de milice et celui de justice au plus haut degré, le droit de lever des impôts, de créer des magistrats, de faire des statuts d'organisation politique, de donner asile aux proscrits, de déclarer la guerre et la paix et de couclure des alliances même en dehors de l'Empire. De pareils droits municipaux s'accordaient, pour les villes impériales , avec la présence continue d'un représentant du souverain sous les titres de Comte, de Préteur, de Prévôt, d'Avoué % association étrange qu'on ne rencontre que là et qui provenait de la nature toute fédérative de l'empire germanique ^. Une autre particularité du régime municipal de l'Alsace , c'est que, parmi les magistratures urbaines, plusieurs sont des fiefs héréditaires, et que la bourgeoisie des villes se compose de nobles et de non-nobles, entre lesquels l'administration se partage assez également jusqu'au milieu du xiv* siècle ; plus tard les classes plébéiennes se rendent prépondérantes et la démocratie domine. Ce changement, opéré plus ou moins complètement à la suite de luttes plus ou moins vives, est, dans Thistoire des villes d'Alsace, à l'exception de celle de Strasbourg, Tunique fait révolutionnaire.

Strasbourg, la plus ancienne de ces villes, la seule dont l'existence remontât jusqu'aux temps romains, avait une municipalité immémoriale dont les éléments s'étaient absorbés dans la seigneurie temporelle de Tévéque. Jusque vers la fin du xu« siècle , on trouve le corps de ville borné aux officiers et aux vassaux nobles de la maison épiscopale, qui formaient une classe de patriciens et un sénat héréditaire. Au siècle suivant il se fit une première révolution; la municipalité reçut une organisation distincte, sinon entièrement indépendante de la cour seigneuriale; il y eut un sénat annuel et

4. C'est du laUn advoeaiut^ que s'est formé par cootracUoo le mot allemand Vogl.

t. Les villes libres et immédiates avaient, comme Étals de rSmpire, séance et roii délibérativeàladlète.

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électif, se renouvelant lui-môme, et choisissant, selon des proportions qui varièrent , en partie parmi les vassaux nobles de l'évêque et eu partie dans la plus haute classe des bourgeois proprement dits •. Après un siècle et demi environ, cette municipalité aristocratique fut renversée par un soulèvement des classes moyenne et inférieure de la bourgeoisie; une seconde révolution eut lieu, et il en sortit une nouvelle constitution municipale , fondée sur Texisience politique des corporations d'arts et métiers qu'on appelait Tribus ^, et dont le nombre, d'abord variable, fut fixé à vingt par le statut définitif. Pour l'exercice du droit de cité, il n'y eut plus dans la ville que deux classes légalement reconnues , celle des nobles et celle des artisans; les bourgeois exerçant le négoce et les professions libérales durent se fondre dans la dernière, en se faisant agréger à quelqu'une des tribus. Le Sénat ou Grand conseil était fonné de trente et un membres , dix nobles , vingt plébéiens représentant les vingt tribus^ et un chef du gouvernement Ammeister ', qui devait toujours être plébéien. Trois collèges inférieurs, ayant des attributions spéciales, et nommés chambre des treize, des quinze et des vingt et un, étaient composés pareillement de nobles pour un tiers et de plébéiens pour les deux autres tiers*. Enfin, audessus de tous les pouvoirs, dominait, comme investi de la souveraineté municipale, le conseil des trois cents échevins*, résultant de l'élection de quinze de ses membres par chacune des vingt tribus

h. Statutum est ut duodecim vel plures, si necesse fuerit... tam inter minislerhilc» quam inler cives ponanlur annuantim eonsules civitaUs, inter qaos unus magister vel duo, si necesâe fueril, eligantur. (Statut épiscopal des premières années du zii« siècle^ Grandidier, Blet, de Végise de Stratbourg, U !!« p. 37, note I )— Le mol eonsules, dans les actes latins des munipalités allemandes, ne dénote aucune Imitation du consulat des villes italiennes; 11 est la simple traduction du mot Rathen, conseillers. Lo litre du magistrat municipal était Meisier^. ûoni on faisait Stettmeisier, Burgmeisier, etc. Sénat ci conseil sont la même chose.

S. En allemand ZQtifte.

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