En allemand , Schœffen
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OU sections plébéiennes de la communauté. Cette curieuse constitution municipale, dont les bases furent posées en i334^ et qui ne reçut sa dernière forme qu'en i482^ subsista jusqu'à la révolution de 1789 * ; l'annexion de Strasbourg à la France n'y changea rien de fondamental.
La capitale du comté de Bourgogne ou de la Franche-Comté , Besançon, ville de l'Empire en dehors des pays de langue allemande, présente un premier exemple des effets souvent bizan^ de cette situation politique sur le plus ou le moins de développement de l'existence municipale. Quand les empereurs succédèrent aux États des rois de Bourgogne ^ ils crurent que le meilleur moyen de s'assurer cette possession étrangère pour eux était de donner les grandes villes du pays en fief aux évéques, devenus par là princes de TEmpire , investis des droits régaliens et de l'autocratie municipale dans chaque cité. C'est ainsi qu'à Besançon le pouvoir temporel de l'archevêque fut absolu de droit et de fait jusqu'aux dernières années du xu« siècle. Alors les plaintes des citoyens contre les abus de ce pouvoir frappèrent l'empereur Henri VI qui, pour assurer le bon ordre et régler la seigneurie de l'archevêque , autorisa l'institution d'une sorte de jury auprès de la justice seigneuriale ; et la création d'une municipalité élective ayant la police et la garde de la ville'. Mise en possession de ce premier degré d'indépendance, la
4. Ayant la charte consti^uilonneUe déflniUve de 1482, il n'y eut pas moioa de seize statuts organiques successivement promulguée. Bodin dans son livre de RepubUea mentionne plusieurs fois la consUtuUon de Strasbourg, notamment livre vi, chap. iv; mais il se trompe en disant que pour être magistrat plébéien U fallait absolument exercer un métier. II a confondu TinscripUon obligée sur les rôles d'une tribu avec l'exercice réel du méUer dont cette tribu portait le nom.
9. Par donation de Rodolphe III, en faveur de Conrad le Salique, mari de sa nièce Gisèle.
5. Si vero cives prœdlcU vel gllquis ipsorum civium coram archieplscopo seu coram Ticecomite seu majore fuerint accusaU vil accusalus, vel quoquumque alio modo ia
Judicio coacti vel coactus, capti vel captus et in causa fueril conclusum, ex lune
Tocatis aliis civibus dictœcivitatis, dicti cives vel civis, per cives non inimicos et minus favorabiles, sed communes ad hoc speclaliter eleclos, de prsdiclis civibus vel dve judicabunt, et quod Judicatum fuerit per judlcem coram quo fuerint convicli vel
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bourgeoisie de Besançon ne s'y arrêta pas, elle partit de là pour attaquer tout ce qui restait de l'ancienne autocratie de Tarchevéque, et elle y réussit. Elle s'attribua, par empiétements successifs, là juridiction civile et criminelle , le gouvernement politique à Tintérieur et le droit de guerre et de paix au dehors. Tout le xnr siècle fut employé à cette révolution opérée à Taide d'une volonté persévérante, de soulèvements nombreux, et d'alliances défensives avec l'un ou l'autre des grands seigneurs du pays *. Dans ces confédérations était le péril pour la souveraineté impériale; les empereurs crurent y voir la main du roi de France, ils tentèrent de les dissoudre et de maintenir par des édits menaçants le pouvoir de i'archevèque^; mais la ville n'obéit pas, elle se mit sous la garde des comtes de Bourgogne, et ellç osa même soutenir un siège contre le souverain qui refusait de Tadmettre comme ville libre et immédiate *. A de tels signes de la puissance des faits accomplis , la
coDTictuB, mandabUnr exécution! Voluoius el concedimus ut cu8todia noelr»
civitaUft bIsunUnœ pênes cives remaneat, ut eam,cu8lodiant et défendant pro nobis
Liceat ipsis civibus de solpsis eligere meliores el discretiores, qui jurati regant et proeurent negotia civitatis, prout far.iunt cives et bufgenses per regnum noslrum constituti (Diploma llenriei VI, 4190. Hi$i. de la ville , église ei diocèse de Besançon^ par Duuod, 1. 1, Preuves, p. lui et suiv.) — On voit qu'à Besançon le titre de Maire n'avait rien de municipal , il appartenait comme celui de vicomte à un officier feudataire de l'arehevGque; il y avait dans la ville trois jusUces seigneuriales, deux de première instance et une d'appel : la vicomte, la mairie et la régalie.
4. La ville conclut des traités d'alliance avec Jean, comte de Chàlons, et Guillaume, sire d'Apremont, en 4Si4 et 4235; avec Hugues IV, duc de Bourgogne, et son fils Eudes, comte de Revers, en 4S64; avec Otbon, comte Palatin de Bourgogne, en 4i79; et avec son frère Hugues de Bourgogne, en iS90.
5. Une lettre adressée, en 4277, par Rodolphe !«' aux citoyens de Besançon, renferme le passage suivant : « Sicut ad culminis nostri per venlt notitiam, rex Francis, fermento persuasionis suœ, sinceritatem ûdei vestrœ molitur corrumpere, vos a Ûdei noelrs et imperii debito avertendo, et servltium sui secularis dominii accrescendo. • (GhiffleUi Vetoniio civUa4 Imperialis libéra y 1. 1, p. 2S9.)
3. En 4S88, à l'occasion d'une ligue formée entre la ville de Besançon , le comte de MontbeUiard, le sire de Ferrette, et d'autres seigneurs, contre Tévêque de Bàle que soutenait l'empereur Rodolphe. — On peut voir dans la collection Droz , cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, Franche'Comté , archives ei franchises des communes, un grand nombl-e d'actes impériaux du xiiie siècle, pour la défense da pouvoir temporel des archevêques.
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politique des empereurs changea; ils ne s'obstinèrent plus à défendre la cause de Tarcbevèque, ils laissèrent les droits seigneuriaux passer du prélat au corps de ville et se consolider par prescription dans les mains de la bourgeoisie '. Depuis le xiv* siècle jusqu'à la seconde moitié du xvn», si Tarchevéque de Besançon resta nominalement prince de FEmpire, ce fut la cité qui exerça tous les pouvoirs attachés primitivement à ce titre.
Une chose singulière , c'est qu'à Besançon, durant près de cinq siècles, il ne se fit aucun changement dans l'organisation du pouvoir municipal. Une même forme constitutionnelle sufBt aux premiers commencements et à tous les progrès de la liberté politique, et le gouvernement établi par concession de l'empereur Henri VI subsista jusqu'à la conquête de la Franche-Comté par Louis XFV. Dans les sept quartiers de la ville nommés BannièreSy parce que chacun avait son drapeau et ses couleurs, les citoyens choisissaient tous les ans vingt-huit notables qui, à leur tour, nommaient quatorze personnes, deux par bannière, pour former la magistrature de l'année. Ces quatorze élus, que d'abord on appela Prud'hommes, ensuite RecteurSj et en dernier lieu GouverneurSy étaient le conseil ordinaire exerçant la police et la justice municipales; aucun d'eux n'avait de supériorité sur les autres, tous présidaient à tour de rôle. Les quatorze magistrats en exercice, réunis aux quatorze nouvellement sortis de charge , et aux vingt-huit notables de Tannée composaient le Conseil d'État représentant le peuple et investi de la souveraine autorité. Les réunions de ce grand conseil , qui n'avaient lieu que pour les affaires les plus importantes, étaient annoncées
1. Voyez dans la collection Droz, Franche-Comté y archives et franchises des communes ^ une suite d'actes des empereura reconnaissant dans toute leur étendue les droits conquis par la ville, et déclarant que c'est induement que les arcbevGques prétendent en avoir la seigneurie. Le premier de ces actes est d'Adolphe, roi des Bom&ins, en 1396; le dernier do l'empereur Max irai lien, en 1903 En 1435, sous le poids d'un interdit lancé par l'archevêque, les citoyens entrèrent en composition arec lui, mai« Ils reprirent toute leur liberté peu de temps après.
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publiquement plusieurs jours d'avimce, avec les choses qui devaient y être discutées. On regardait ses actes comme Texpressien de la volonté générale*. Sous cette forme sobre et contenue de gouvernement démocratique , il se développa dans la cité devenue de plus en plus libre^ sans être pour cela moins unie, des mœurs fortes et un esprit de dévouement calme à l'intérêt de tous, qui semble avoir laissé sou empreinte sur des inscriptions tumulaires tracées au xni« siècle pour deux bourgeois morts en combattant ^
La ville de Poligny, à laquelle une charte du xni* siècle garantit les droits de franchise et de communauté ', fut d'abord gouvernée par quatre Prud'hommes élus annuellement et n'ayant d'autre juridiction que la simple police. Au xv* siècle, elle obtint la faculté d'adjoindre douze Conseillers à ses quatre magistrats primitifs et le droit de justice moyenne et basse. Enfin, par une charte donnée
4. Voyei Dunod, UUi. de la vUle^ église et dloc, de Beiançon, t. I«r, p. 170. — On IronTe dans la collection Droz un statut organique décrété en 1544 par lea vingt-huit notables « au moment de leur élection et avant qu'ils eussent procédé à celle des quatorze gouverneurs- de Tannée ; voici le préambule de cet acte qui règle les attributions des magistrats municipaux : c Nous, vingt- huit des sept bannières de la
• cité impériale de Besançon, élus par le commun d'icelle et ayant présente- «ment administration totale de ladite cité , avons, du consentement dudit com-
• mun et à la réquisition d'icelui statué et ordonné» statuons et ordonnons perpé-
« tueilement les articles suivants • (Bîblioth. imp., coliect Droz, Àrchlu, et franch,
des communes, t. Il, fol. 983.) — Par l'annexion au royaume de France, la ville de Besançon perdit tous ses privilèges politiques, la haute Juridiction municipale fut transportée au parlement
5. Anno Domini mcclxxiii ti kal. maii, interfectus fuit JohannesGravius, civis bisuntinus, pro libertutc civitatis bisuntiiioe, gerendo ipdius civitaUs negotia. Anima ojus requiescat in pace. (Chifflet, Vesontio eioUas imperialls, etc., t. 1er, p. a:,?.) . La seconde épitaphe, rédigée dans les mêmes termes, et placée dans la même église, portait le nom d'Othon de Berne, ibid. p. 226.
3. Cette charte fut donnée en 4288, parOthon V, comte de Bourgogne. — Je mets ici le mot communauté à la place du mot commun , qui est celui des Charles rranc-com«
toises : El, pour tel commun gouverner.,... prœdiciicommunU et franch'niœ Ce genre
de muaieipalité, qui n'était point la commune jurée des villes du nord, et qu'on doit •e garder de confondre avec elle, ne peut être indiflTéremment appelée du même nom. Au moyen Age, le mot commune n'avait point, comme je l'ai déjà dit, la généralité do. leos qu'il a reçue depuis le xv* siècle, et qui lui appartient maintenant.
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en 1525 *^ toute justice lui fut accordée^ et à la tête du corps de ville, composé de deux conseils, Ait placé un maire qui prit le titre de Vicomte comme à Dijon. Dôle et Salins eurent la même suite de progrès dans leur constitution municipale. A Monbelliard, le Conseil commun se composait de neuf MaUres-bourgeoU et d'un maîtrebourgeois en chef, élu pour le présider. Le Maire était un ofBcier du comte, nommé par lui , accrédité auprès des magistrats municipaux et n'ayant que voix consultative dans les délibérations du conseil. Un singulier exemple de communauté immémoriale est celui qu'ofirait la ville de Pontarlier, unie de toute ancienneté en un même corps politique avec vingt villages situés autour d'elle; ces villages participaient aux droits de la ville pour Télection des magistrats et à ses chaînes pour les dépenses de Tadministratioû commune '. Tous les habitants de cette circonscription territoriale étaient bourgeois de Pontarlier; ils prenaient le titre de Barons^ et leur communauté se nommait le Baroichage, c'est-à-dire le baronnage de Pontarlier '. Ce nom joint, pour la population de tout un territoire, au droit de s'administrer elle-même et d'avoir des juges nommés par elle signale un fait, sinon unique du moins très-rare dans l'étendue de la France actuelle, celui de la conservation à travers les siècles d'un débris des institutions mérovingiennes, d'une Centaine avec ses hommes libres, telle que nous la présentent les monuments législatifs de la première et de la seconde race *. En
I. Par Marguerite, archiduchesse d'Autriche et comtesse de Bourgogne.
S. Cette administraUon, au xti« siècle, se composait d'uo maire, de quatre écherint et de huit conseillers.
8. On disait barois pour barons^ dans le dialecte du pays. Les chartes du ximsiëde portent indifféremment bourgeoit ou barons de Pontarlier; on y trouve aussi la formule ehevalieri et barons de Pontarlier, et alors le moi baronê sIgniOe moins que chevaliers; il désigne les simples bourgeois. L'union du baroichage de Pontarlier M dissoute vers le milieu du x?ie siècle; en 1537, les villages refusèrent d'acquitter leur quote-part des dépenses de la ville, et plaidèrent devant le parlement deDôlepour ol> tenir leur séparation d'intérêts et leur indépendance respecUve d'administration.
4. Quelque chose de parfaitement analogue se rencontre dans la Flandre belge, où l'on trouve le Franc de Bruges et d'autres territoires constitués de même en commu-
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général, dans les villes du second ordre et les bourgs de la Franche- Comté, les chartes de privilèges ne remontent pas au delà de la seconde moitié du xm* siècle 5 le litre d'Échevins, étranger à la province, n'apparaît que tard, et l'office de maire encore plus tard; le pouvoir municipal ne s'étend guère au delà des bornes que lui assignaient les lois romaines; enfin, le nombre de quatre magistrats qui domine presque universellement, semble, comme je l'ai déjà remarqué^ un type venu par tradition de la municipalité des temps romains.
J'arrive à des provinces où le droit municipal tenait beaucoup plus des époques antérieures au xu* siècle que de la rénovation opérée dans ce siècle et continuée au XIII^ Le mouvement révolutionnaire dont la tendance fut partout de donner à la bourgeoisie une part de la souveraineté urbaine n'a produit dans les grandes villes du Lyonnais et du Dauphiné que des commotions passagères; il n'y a point changé les bases de la constitution traditionnelle, ni établi de nouveaux pouvoirs et de nouvelles libertés politiques. Après la période de litige et de lutte armée entre les bourgeois et le seigneur, la somme de ces libertés demeure la même que dans les temps anciens; seulement, comme on le voit surtout pour Lyon, elle se trouve alors garantie d'une manière plus forte et plus ex*^ presse par un pacte mutuel et par des conventions écrites.
Lyon est la ville de France où le fait de la durée non interrompue du droit municipal romain se montre le plus clairement, et où la tradition de sa persistance à travers les siècles du moyen âge paraît le plus fortement empreinte dans les mœurs, les actes publics et les documents de toute espèce. Investie à son origine des privilèges dont renseiii!)le se désignait par le nom de droit italique y cette
nauté immémoriale. Les communes formées de plusieurs villages en vertu d'une charte datée, comme il en existait notamment dans la Picardie, sont d'une tout autre nature — Voyex VHistolre de Pontarlier, par Droi, et du Gange, Clossar,, au mot Ctntena.
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grande cité les a conservés avec une pieuse et courageuse obstination ; à toutes les époques de son existence, elle en a voulu le maintien , et^ chose digne de remarque, elle n'a jamais demandé rien de plus * . La franchise la plus complète pour les personnes et pour les biens, l'exemption de tout impôt direct en dehors des charges municipales , le droit de former un corps qui se taxe luimême et administre ses deniers communs par des mandataires élus y qui veille à sa propre sûreté au moyen d'une milice urbaine, qui exerce la police des rues et la surveillance des métiers, mais sans aucune juridiction criminelle ou civile : telles sont les libertés que la bourgeoisie de Lyon appelait ses continues héréditaires , et qu'elle défendit énergiquement contre le pouvoir temporel des archevêques, sans empiéter sur la souveraineté seigneiu'iale, sans se laisser entraîner par l'exemple des villes qui, sous l'influence du grand mouvement de la révolution communale, avaient assuré leur liberté civile par des garanties politiques, et conquis^ soit la totalité, soit une part du droit dç juridiction^. Après une lutte violente qui dura plus d'un siècle entre la bourgeoisie et Téglise de Lyon , quand vint la pacification définitive , la charte qui scella cette paix ne stipula rien autre chose que le respect et le perpétuel maintien d'usages qu'on disait remonter bien au delà de toute mémoire d'homme '.
4. Voyei, sur les cités des provinces qui avaient part au>u« Halieum, c'est-^-dire au droit qui, selon la règle, ne devait appartenir qu'à l'Ualie, VHlttolre du droit r^nmin, par Savigny (traduction française), L h', p. 49; V Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, pur M. Charles Giraud, t !•', p. 94 et suif.; et les Recherches sur le droit de propriété, parle même, t !•', p. 299 et suiv.
t. Une transaction de l'année 1208, entre les citoyens de Lyon et l'arclieveque, porte eequi suit : Juraverunt civei nuUam conspira tionem vel iurumentum communitaiis pel consul» tus uHo unquam tempore se facturas , formule remarquable en ce qu'elle a trait aux deux formes constitutionnelles de la révoluUon du xii« siècle, ceUe du nord et celle du midi, la Commune et le Consulat.
3. On peut objecter l'apparition du titre de Consul durant cette guerre civile; mais tout scmlije prouver qu'à Lyon le régime révolutionnaire du Consulat ne fut embnu6é qaepardésfspoir.elnon par une passion rétiie pour les droits politiques inhérents à ce régime. La ville insurgée le prit comme l'expression la plus énergique de ^a révolte, et elle le quitta dès qu'elle eut obtenu des garanUes sumsantes pour sa constitu*
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Lestennes de cette charte, donnée en i320 par Farchevêque Pierre de Savoie, sont curieux et méritent d'être cités :
a Considérant qu'il est écrit dans la vieille loi des philosophes que « les Lyonnais sont de ceux qui, en Gaide, jouissent du droit itaa lique, nous désirons par affection de cœur maintenir amiablement notre illustre ville de Lyon et ses citoyens dans leurs libertés f usages et coutumes , et leur témoigner de plus en plus faveur et c grâces, à l'honneur de Dieu , pour le bien de la paix et la tran- « quillité de l'Église, de la ville et de tout le pays *....
a Voici les libertés, immunités, coutumes, franchises et usagés longtemps approuvés de la ville et des citoyens de Lyon ....
a Que les citoyens de Lyon puissent se réunir en assemblée et « élire des conseillers ou consuls pour l'expédition des affaires de « la ville, faire des syndics ou procureurs ^, et avoir un coflfre coma mun pour la conservation de leurs lettres, privilèges et autres a objets d'utilité publique.
« Item , lesdits citoyens de Lyon peuvent s'imposer des tailles « pour les nécessités de la viHe....
a Item, lesdits citoyens peuvent se contraindre mutuellement à c des prises d'armes, chaque fois qu'il en sera besoin.. 4.
a Item, les citoyens ont la garde des portes et des clefs de la ville c depuis le temps de sa fondation , et ils l'auront'.
tion immémorlalo. Alors, du régime consulaire, fl ne resta plus qu'un nom, et la ehote elle-même disparut sans laisser de regrets.
I. Considérantes eliam in lege philosophorum veteri scriptum quod Lugdunenses Gain juris ilalici sunt. ... (Charte de l'archevêque Pierre de Savoie , Histoire de Lyon^ par le P. Mônestrier, Preuves, p. 94.) — Ce passage de la charte veut désigner le Dlg. loi VIII, S I, Paalus de censibus, où il est dit : Lugdonenses Galllf Uem Viennense» in Satbonenti, Juris Hallci sunt.
3. Toici la formule de procuration usitée dans ee cas : c Nos cives et populus cifi-
• taUs Lugduni, more solito congreguU , facimus et constituimus atque creamus nos-
• trossyndicos, procuratores et actorcs..... • {Wst, de Lyon^ par le P. Ménétrier, Preuves^ p. 100.)
8. Custodiam portarum et clavium civitatis habent cives a tempore creatlonis oivl* laUs et liubvbunt (Ibid., p. 95.)
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« Item, les citoyens ne peuvent être taillés ni imposés, et jamais « ils n'ont été imposés par le seigneur *.... o
Ces droits violés et contestés au xui" siècle, ne triomphèrent qu'à l'aide d'un grand secours, celui des rois de France qui s'en firent les protecteurs et les gardiens, et ce fut par la volonté libre de ses habitants que Lyon devint partie du royaume '• La souveraineté de l'archevêque resserrée dans ses anciennes limites, et sa juridictioa soumise en appel à celle du roi, tel est dans Fhistoire municipale de Lyon le dernier terme et le résultat d'une lutte qui eut Faspect et la violence des soulèvements les plus révolutionnaires '. C'est durant cette lutte que le gouvernement traditionnel des intérêts municipaux, le conseil de la Cinquantaine^ ombre de la curie des temps romains, se concentra, pour être plus actif, dans un petit conseil de douze personnes , qui, après la pacification , subsista seul, et dont les membres, par une sorte d'éclectisme entre le midi et le nord, reçurent, outre le nom de Conseillers, celui de Consuls ou (ÏÉchevins indifféremment^. Mais ce consulat sans justice haute, moyenne ou basse, n'était point comparable à celui des cités de la Provence et du Languedoc. La juridiction demeurait tout entière à Tarchevéque; la ville n'en prétendit jamais rien, seulement elle voulait que le
4. Cives non possunl taUiari, vel collectari, nec unquam fùenint coUectaU per dominum. (Ibid.) — Le revenu seigneurial de l'archevêque consistait dans les péages, les droits de mutation, les frais de jusUce et les amendes.
9. No8,8upplicationibusciYium Lugduni civitatis de re,sno noslro exUlenlis favorabiliter annuentes, eosdem cives et eorum singulos sub noslra speciali gardia et proteclionc suscipimus... . ^Gharle de Philippe le Bel de l'année 4293; Hat. de Lyon^ par le P Ménestrier, Preuves, p. 99.)
8. Voyez, avecVaUioire de Lyon^ du P. Ménestrier, les deux publlcaUons inliluléei . De la commune lyonnaise ^ par M. Auguste Bernard, et Vhàiel de ville de LyoUt par M. Jules Morin.
4. Dans toutes les chartes conOrmatives de celle de 4390, et notamment dans la charte de Pierre de Viilars, donnée en 1347, la municipalité de Lyon est désignée par ce seul mot : les Conseillers, coneillarii. Li série des acti'S publics, depuis le xive siècle, présente les titres suivants : consuls, recteurs et gouverneurs de Vuniversité de Lyon; conseillers pour gouverner la police et faits communs de la ville, et comeillers échC" vins.
droit de justice restât un dans les mains du prélat, sans aucun partage avec son chapitre. Sur ce point, Tesprit public des habitants de Lyon, fidèle à l'esprit du droit romain , se montra énergiquement bostile aux usages du morcellement féodal '•
A cette constitution dérivée par évolutions successives de ce qu'il y avait de plus antique dans le régime municipal , et où rien de vraiment nouveau ne s'était introduit, si ce n'est l'attribution du droit électoral aux corps d'arts et métiers, succéda vers la fin du XVI* siècle une constitution étrangère, celle de Paris, imposée par lettres patentes de Henri IV ^. Le collège de douze Conseillers, égaux en pouvoir et présidés par Fun d'entre eux, fut aboli ; à sa place, il y eut un Prévôt des marchands et quatre Échevins , auxquels resta donné par habitude le litre collectif de Consuls '. Quant à la milice urbaine que formaient, sous le nom de pennonagcy des compagnies appartenant chacune à Fun des quartiers de la ville, et ayant chacune son étendard qui était celui du quartier, elle dura jusqu'à la révolution de 1789. De là, en remontant de siècle en siècle par les souvenirs, on aurait pu suivre son existence non interrompue jusqu'aux temps de la municipalité gallo-romaine.
La ville de Lyon fut en quelque sorte le miroir du droit munici* pal pour tous les pays situés entre la Bourgogne, l'Auvergne et le Dauphiné. Cette grande communauté, jouissant de tous les droits civils et bornée dans ses droits politiques à celui de s'administrer elle-même sans aucune juridiction, devint le modèle qu'aspirèrent à imiter, selon la mesure de leur importance^ la plupart des villes et jusqu'aux bourgs du Lyonnais, du Forez et de la Bresse. Leurs chartes de franchises, obtenues^ soit par concession gratuite soit à
1. Item, Juridictio temporalit Lugdlnl omnino dicta perUnebIt B«mper et in omni tempore'ad archlepisoopuin Lugduni, et oapltulum nullam JuridicUonem habebit (Charte de Pierre de Savoie^ Ulti. de Lyon, Preuves, p. 95.)