Gallfa efaristiana , t X, col
5. Remorum urbi prspotens , Amblanl , Atrebalae , eitremlqoe hominum Morini, Tornacus , NemetA , Argeoloratus iraiitlaU in Germaniam. ( Bierooyinf epUt, apud Script, rer. gtUic et fraude, 1. 1, p. 744.)
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tenait encore un rang distingué parmi les villes soumises à la domi« nation romaine.
Amiens allait bientôt ressentir les effets d'une invasion , non point rapide et passagère comme la première , mais durable et qui devait exercer sur son état intérieur une longue influence. Dès Tannée 428, les Franks^ dont quelques tribus s'étaient fixées ea deçà du Rhin, sur le territoire de FEmpire, avaient foit, sous la conduite de Chlodio, l'un de leurs chefs ou rois, des incursions jusqu'à la Somme ^ mais ils avaient été repoussés par Aétius. Il ne parait pas que les rois Mérowig et Hilderik , dont le dernier fut maître de Tournai et de Cambrai, aient renouvelé les tentatives de Chlodia Ce ne fut qu'à la fin du y« siècle que la ville d'Amiens fut soumise aux Franks. On peut donner ici, comme date précise, Tannée 486 où Chlodowig, roi des Franks Saliens, défit ^ dans une bataille livrée sous les murs de Soissons, Siagrius, le dernier Romain qui ait gouverné une portion du territoire gaulois. Ce fiit après cette victoire que les Franks s'avancèrent jusqu'à la Seine, et un peu plus tard jusqu'à la Loire, et qu'ils prirent, pour ne plus les abandonner^ les pays de la Gaule situés au nord de ces deux fleuves.
Amiens participa, comme toutes les cités gauloises^ à la grande révolution qui s'opéra dans le régime municipal romain après la chute de l'Empire. Le gouvernement des villes sous la domination romaine se composait, comme on le sait, de trois choses bien distinctes. Il y avait :
1* L'administration intérieure et locale de la cité;
^ La juridiction contentieuse ou des tribunaux civils, et la juridiction criminelle;
3* La juridiction volontaire, analogue à celle qu'exercent en France, de nos jours, les notaires, et en certains cas les juges de paix*.
t. Voyez, dans le Journal des Savants (année 1840, p. 405), le oompte rendu, par M. Pardessus , de VBistoire du droit romain oii moyen àge^ de M. de Savlgny.
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Le pouvoir central avait laissé aux villes Tadministration inté* rieure , la juridiction volontaire et ce que nous appelons aujourd'hui la police correctionnelle ; il s'était réservé la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse. Par le seul fait de la dissolution de TEmpire^ les magistrats municipaux d'Amiens et des autres villes de la Gaule se virent subitement investis d'une autorité qu'ils n'avaient jamais eue jusqu'alors. Les membres de la Curie gardèrent leurs anciennes attributions, mais en même temps ils remplirent certaines fonctions que la retraite des officiers impériaux laissait vacantes, et ils exercèrent dans une étendue plus ou moins grande, selon les cas de nécessité , la juridiction criminelle et la juridiction contentieus' '.
Il se fit à la même époque de graves changements dans le personnel de la magistrature urbaine. Les cadres de l'ancienne Curie furent brisés, le corps municipal se forma de tous les citoyens notables, à quelque titre que ce fût, et les membres du clergé y eulrèrent comme les laïques. L'évêque intervint directement, légalement, si nous pouvons nous exprimer ainsi, dans le gouvernement et l'administration de la ville. Jusque-là, il n'avait eu sur ses concitoyens qu'un ascendant purement moral, qu'il devait tout entier à ses fonctions épiscopales et au caractère sacré dont il était revêtu. La loi romaine lui accordait à ce titre une sorte de justice de paix: le droit d'arranger les différends et de terminer les procès qui hii étaient soumis*. Après la dissolution du régime romain , il devint, par sa promotion religieuse fondée sur l'élection populaire, membre et président du corps municipal. Investi à la fois d'une double autorité, spirituelle et temporelle, il se trouva dès lors placé, comme <H'èque et comme magistrat, au premier rang dans la ville, et il
«. Si qui, ex consensn, apud sacra legis antislitem litigare Yoluerlnt, non Tetaburrtur , 8cd experientur illius, in ciTili duntaxat negoeio more arbitri sponle rt^idenU Judirium. (Cod. llb. i| Ut. it, de episcopali audientia, const Arcad. et Honor. impp
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eut dans toutes les affaires la plus large part d'influence. Ici nous ne sommes point réduits à de simples conjectures , nous avons un texte positif, qui, pour la seconde moitié du vu* siècle, confirme ce que nous venons d'avancer.
a Salvius, dit un hagiographe, fut porté par le choix du peuple € d'Amiens et donné de Dieu sur le siège épiscopal; il fut appelé c par le peuple dans Tordre des magistrats, et couronné par Dieu « dans rhonneur de l'apostolat *. » De ce passage si bref, on peut tirer une triple conclusion :
!• Au VII' siècle, le peuple intervenait dans l'élection de l'évêque;
3* n nommait les magistrats municipaux;
3* L'évêque faisait partie du corps de la magistrature urbaine qui administrait et jugeait dans la ville.
Tels furent les changements nécessaires et en quelque sorte spontanés que subit le régime municipal d'Amiens, comme celui des autres villes de la Gaule , après la ruine de l'Empire et rétablissement des dominations germaniques; maintenant, il s* agit d'examiner quelle influence l'organisation politique des conquérants germains, et en particulier des Franks, exerça sur ce régime.
Les rois mérovingiens établirent dans chaque ville importante, sur tout le territoire conquis par eux , des hommes auxquels ils déléguèrent leur autorité, et qui, sous le titre de comtes, exercèrent les hautes fonctions de juges et d'administrateurs civils et militaires. D est difficile de marquer, d'une manière précise, la limite qui, dans le gouvernement intérieur des villes, séparait Taction et le pouvoir du comte de l'action et du pouvoir attribués par la loi, ou dévolus par la nécessité des circonstances, à la Curie, au Défenseur*, à l'évêque. Toutefois on peut dire que la présence et Téta-
4 Fuit quidem electus a plèbe Amblanensium et, a Deo donatus in sede sacerdotum, ftilt vocatos a populo in ordine magistratus et coronatus a Deo In honore upoâïolati». ( Vita S. SalYii Ambian. episc. [anno 686], apud Boiland. acta SS. januuril, t I, p. 706.) — GaU. christ., t. X, col. 1153 et seq.
t. Defensor cirtlatis, plebis, loci. — Voyes, pour oe qui regarde les atlrlbuUons de
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Missement de ces officiers royaux ne firent nullement disparaître les institutions municipales. Les comtes^ ainsi que le témoignent les documents contemporains ^ avaient pour charge de lever les impôts et de présider les assemblées, où, selon la coutume germanique, les principaux hommes libres du canton siégeaient comme juges au criminel, et exerçaient la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire. Dans le canton rural, ces principaux hommes libres, ces fortes cautions, Rekin-burghe comme on disait en langue teutonique *, étaient des hommes de race franke; mais dans la cité, séjour des familles gallo-romaines, et où les riches Franks n'habitaient guère, les notables convoqués par le comte pour juger sous sa présidence au civil et au criminel, c'était la Curie elle-même, sauf sa constitution héréditaire et le nombre fixe de ses membres.
Ainsi Tajgrandissement de la juridiction municipale qu'avait amené de force la dissolution du gouvernement romain, se trouvait sanctionné et régularisé sous de nouvelles formes par l'institution ge^ manique du l^âl ou de l'assemblée judiciaire •. Une foule d'actes et de formules prouve d'ailleurs que la magistrature urbaine ne cessa point pendant la période mérovingienne, et même plus tard , d'user dans toute leur plénitude des pouvoirs dont elle avait joui dans les temps romains. Elle conservait l'administration intérieure et locale, elle exerçait la juridiction volontaire, et les actes de cette juridiction, afi^nchissements, adoptions, légitimations, donations, traditions de biens vendus, réceptions de testaments, etc., lorsqu'ils
ee magistrat municipal , dans les temps romains et sous la domination franlte, Cod. TheoJ., Hb. I, de defensorlbut , 9 I, 55. — Novel. Majorian. 5. — Marculû formuL et varr formul., apud Script rer. gallic et ft^ancic, t IV, p. 455 et seq.
I. Rek, rlkf fort, puissaut; burg ^ borg, caution, répondanl.— Ce titre Joue un grand rOIe dans les actes de la Gaule franke , où l'on Irouye les mots rachimburgii , regimburgi, recineburgi. Y. Script, rer. gallic. etfrancic, t lY, passim.
S. On lit, dans la Yie de saint Valéry, le passage suivant t AdvenitnteM vero ad quetndam locum Ambianentem perveniunt Gunttniago , ubi quidam cornes nomine Sigobardus t Juxta morem secuU, coneioni prœsidebat^ quod nuiici mallum rocoiif. ( ViU 8. Walarici, apud Script, rer. gallic et francic. , t III, p. 496.) — Y. Paclura legls salies et legem Ripuariorum, ibid., t lY, p. lio et seq.
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étaient faits et passés en Tabsence des officiers royaux, ne perdaient ni leur valeur ni leur authenticité. Enfin , lorsque le comte venait en qualité de président prendre place dans les assemblées , de justice où Ton avait à prononcer sur un crime ou sur un procès^ il n'enlevait rien, par sa présence, aux pouvoirs des notables- Rachimburgii f qui siégeaient au tribunal; ces notables jugeaient sur le fait et sur le droit; le comte ne faisait que recueillir les opinions et sanctionner le jugement Et quand le Mal se tenait dans une ville, malgré ce nom nouveau^ qui de la langue des lois barbares passa dans le style des actes rédigés selon le droit romain , c'était le corps municipal qui, toujours subsistant quoique recouvert en quelque sorte par l'institution germanique, exerçait, en présence et sous la sanction du comte , la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse *.
n arriva maintes fois, on le sait, que les comtes franks entravèrent par des actes d'une brutale violence l'action légale de la justice qu'ils avaient mission de maintenir et de surveiller ; il arriva aussi que les rois franks imposèrent aux villes des évéques nommés par eux^ ou intervinrent dans les élections épiscopales en dépit des protestations du clergé et des citoyens. Mais on peut dire qu'en général^ dans la ville d'Amiens et dans les autres villes, sous la dynastie mérovingienne , les rois et les comtes laissèrent subsister dans toute leur plénitude les diverses prérogatives de l'ancien droit municipal.
Un fait qui mérite d'être noté ici, c'est que dans les temps mérovingiens et carolingiens, Amiens fut une des villes les plus riches et les plus florissantes de la Gaule. Elle devait au comnierce qui se
I. Curia : Mahal (Bhabani Mauri glossarium apud Eckharl de Rébus Franei» oriental., t II, p. 9M). — li existe un acte dejurldiction ?olonlaire, passé Ters Tan^^o. derani rassemblée des notables de Ja YiUe dMmiens; c'est une donaUon faite par un certain Angllguin à l'église cathédrale de Saint Firroin ; l'acte se termine paf ces mots : Aeium Amblanls civitaie in mallo pubico. (Voyei du Gange, IHstûire éés comtes ùUmlens, édit de M. Uar louin, p. 98 et suiv., aux notes.)
faisait sur la Somme j et dont elle était Fentrepôt, mie grande partie de son importance et de sa prospérité. En 779^ Gharlemagne accorda à Fabbaye de Saint-Germain-des-Prés une exemption de tous les droits qu'on levait à Amiens et dans plusieurs ports et places de commerce sur les marchandises de toute sorte. Les villes et les ieux nommés dans le diplôme^ sont ceux-là mêmes où se faisait à cette époque, où plus tard se fit encore presque tout le commerce d'importation dans les contrées nord-ouest de la Gaule. Ce sont Rouen, le port d'Étaples en Boulonnais (l'ancien Portus Iciu$)j Utrecht, Pont-Sainte-Maxence, Paris, Troyes et Sens*. Le diplôme de Gharlemagne, rapproché d'autres documents d'une date postérieure, acquiert une grande importance pour l'histoire d'Amiens. Il sert à établir que sous les rois des deux premières races, comuie aux époques suivantes du moyen âge, cette ville était au nord de la France un de ces grands centres commerciaux où venaient affluer les marchandises de tous les pays ^.
Du vn' siècle jusqu'au milieu du x', ou ne trouve aucun document qui fournisse le moindre détail relatif à l'organisation municipale
4. Propterea per presentem precpptum decemimus, quod perpetualiter mansurum essejutiemiis, ut perullos portos nequc percixititeâ tam in Rodomo quant et iii Wicus, nequH in AmiiiaiiiA, iii'que in Trejecio, nequc iii Donitadap, iieque pcronines portos ad sanctam Maxantiam. ncque alicubi, neque in Parisiaco, neque in Ambiaiii^, iieque in fiurgundiu, in pago Trigasino neque in Senonico, per omnes civitates siinililer, uliicunique in -emia, proposito Ghrislo, noslra, aut pagis vel territoril* theloneus exiga-
tur Data Ti kai. aprilis, anno xi et y r^gni iioslri Actum Uariâlaiio palacio pu-
biico. (Preci plum Caroli magni apud Script, rer. gallic et fraucic., t. V. p. 742.) — V. Hadr. VaU^ ^oUl. Galiiar , p. 249 el:»6.
3. Sous lis deux prornièreâ raeeâ , comme à l'époque de la domination romaine , il y eut à Amiens un atelier de monnayage. De* tiers de sols d'or y furent frappés dans les temps mérovingiens, avec les noms de dillérents monétaires. Des deniers du temp.^ de C<iaili magne portent d'un côté ces mois : Karol. r«x, et au revei-s S. Fitmiui. Cette dmiiëre légende s'explique par le cuit*^ que les habitants d'Amiens rendaient à la mémoire de h'ur premier évêque. D'aulnes monnaies de Charlemagne, roi, conservées dans la collection de M. le docteur Kigollot, portent d'un côté Carlus et de l'autre Amhtnivs. Une pièce frappée sous le règne de Charles le Chauve porte: .4iwfrianis civUa^ et le monogramme de ce prince. — Voyex du Gange , Histoire des comtes i\*Àmiens. éd de M. Hardouin, p. 34, 25 et 361.
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d* Amiens. Toutefois, parmi les faits généraux qui se sont accomplis pendant cette période y il en est un que nous devons signaler, car il amena une modification importante dans la constitution municipale^ non point d* Amiens en particulier mais de toutes les villes de la Gaule : nous voulons parler de Finstitution du Scabinat. Charlemagne, s*appuyant sur les souvenirs et sur les débris de l'ancienne civilisation, avait tenté de faire de ses vastes. États un nouvel empire romain. Le principal moyen d'arriver à l'accomplissement d'un pareil projet devait être d'établir, autant que le permettait le désordre des éléments sociaux à cette époque, la régularité et Tunité d'administration; c'est ce que le premier empereur frank entreprit avec génie par des réformes originales dans toutes les branches du gouvernement. L'une de ses grandes mesures d'ordre public fut de modeler sur un plan nouveau les institutions judiciaires, et de pourvoir à l'administration régulière de la justice , que la loi et l'usage laissaient à la merci du zèle des hommes libres convoques par le comte au Mal ou plaid du canton. Il créa, sous le nom germanique de Skapene ou Skafeney dans les actes latins Scabini^ Scabinei, un véritable corps de juges. Ces juges devaient être choisis, soit dans les cités, soit dans les districts du plat pays, par le comte du lieu, les commissaires impériaux ou missi dominici et le peuple *. Sous ce dernier nom était comprise dans les cantons ruraux la généralité des hommes libres selon le droit germanique, et dans les villes, la généralité des citoyens selon le droit municipal romain.
Ainsi la révolution judiciaire opérée par Charlemagne donna aux habitants des villes un droit tout nouveau, celui d'instituer des juges conjointement avec le comte , qui jusque-là avait été seul juge
I. Les moto skapene^ skafene^ alias skepene^ skefertê. Tiennent du Tert)e (héotisque tknpan ou ékafni^ qui signiQe disposer, ordonner, juger. Voyez Grimm , AniiquUéê
du droit germanique t^7t p. 778 —Ut judiccs scabinei boni et veraces et man-
•oeti, cum comité et po|tulo, eligantur et consUtuantur. .Capitular. i, an. 809« art. S^ apud Script rer. gallic. et francic, t V, p. 680.;— Ut missi noslri, ubicumque malot scabincos inveiiiunt, ejiciant et, totius populi coiisensu, in locoeorum bonos eUgaot» (Capitular. Wormatiense, an. 8i9, art II, ibid., t VI, p. 441.)
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reconnu et qualifié tel par les lois de la monarchie franke. Cet ordre de choses qui substituait les Scabins où juges élus parle comte et le peuple aux anciens magistrats de la Curie, produisit par le fait une révolution dans le régime municipal; mais le changement porta moins sur le fond que sur la forme des constitutions urbaines. Les nouveaux magistrats furent pris parmi ceux qui avaient le droit de siéger comme juges d^ps les tribunaux de l'époque précédente, parmi les membres du corps qui de temps inunémorial gérait toutes les affaires de la cité , et c'est de là que vint dans les temps postérieurs la tradition qui attacha au titre roman d'Eskevins ou Eschevins le double sens d'administrateurs et déjuges.
Nous le répétons, les faits qui nous ont été transmis conmie arrivés dans la ville d'Amiens pendant la période qui s'étend du vu* siècle jusqu'au milieu du x*, appartiennent tous à l'histoire générale. Les chroniqueurs ne racontent avec quelque étendue que les malheurs qui vinrent fondre sur cette ville , à l'époque de la dissolution de l'Empire carolingien; ce sont, d'une part, les invasions des rfordmansy qui se succèdent à Amiens, d'année en année sans interruption, depuis 839 jusqu'en 926 j d'autre part les guerres des seigneurs, qui, affranchis de toute autorité supérieure par la ruine de l'Empire et l'affaiblissement du pouvoir royal, se disputent ses murailles et son territoire. Mais il est un épisode de ces guerres dont il faut tenir compte, car il montre que, pour les citoyens, le droit de prendre part aux élections épiscopales, l'un des privilèges dérivant de leur vieille constitution romaine, subsistait au milieu du X* siècle, comme trois cents ans plus tôt, au temps de l'évoque Salvius.
En 946, mourut l'évéque Derold; les habitants d'Amiens lui choisirent un successeur et nommèrent au siège vacant un moine de Saint-Waast, appelé Raimbaud. L'élection avait été régulière ; elle fut annulée par la violence. En 947, Hugues, comte de Paris, se rendit à Amiens, chassa Raimbaud et installa comme évéque à sa
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place Telbaud, clerc de Téglise de Soissons. Mais Tintriis ne resta pas longtemps paisible possesseur du siège épiscopal; il fut chassé à son tour et excommunié. En 949 , Amulf ^ comte de Flandre , marcha sur Amiens^ et avec Taide des habitants ^ se rendit maître de la ville; il y ramena Tévéque élu, Raimbaud, et lui fit rendre la dignité qu*il tenait du choix populaire *. Ainsi, au milieu du x' siècle, les habitants d'Amiens prenaient part avec le clergé à Télection de leurs évêques. Ce droit ne leur fut jamais contesté; des documents de nature diverse prouvent qu'ils en usèrent durant tout le cours du xi'' siècle, et qu'ils l'exerçaient encore, dans le siècle sui* vant, à répoque où leur existence municipale se reconstitua par une révolution, et prit une forme entièrement neuve , sous le célèbre nom de Commune'.
Le droit d'instituer des Scabins ou juges élus, droit que les lois de FEmpire carolingien avaient attribué conjointement au comte et aux hommes libres dans chaque circonscription administrative, fut, durant le long désordre qui accompagna la dissolution de cet Empire, usurpé tout entier par les comtes , et devint Tune des bases de la souveraineté locale qu'ils s'arrogèrent. Il ne paraît pas que dans les circonscriptions rurales où tout s'était organisé d'après les mœurs et les coutumes germaniques, l'envahissement du droit des hommes libres ait été l'objet d'une vive résistance; mais dans les cités il fit
1. Ambianenses Tetbaldum, quem efs Hugo consUtuerat, rplscopum, exosi, caslnim Arnulfo comiti produDt, qui advocans regcm Ludovicum, opidum Ipsum cepit, Tetbaldum expullt, Regembaldam illuc Alrebalensem quemdam monachum qucmiidem Ambianenses prius Bibi delegerant, iniroduxil: quique Remos a rege perdactus, ordinaiui* episcopus ab Artaldo archiepiscopo. (Chroa. Frodoardi, apud Script rer. gallic. et francic, t VIII, p. 20S.) - IbiJ., p. 175, SOI.
S. Bpistola Urbani papœ II ad clerum et populum AmbianenBem, apud Script, rer. gallic. et francic, rxiV, p. 700. — Concilium Ipsum Trecense, anno IIOI , elecllonem ollm eonflrmaverat viri gancllssiml GofTridl episcopi Ambianensis quod unani^ miter a clero et populo electus fUisseï^ rege quoque anentlente. (Thomassin, VetuB
eccleï-iœ disciplina, t. II« p. 91.) — Clerus aulem et populus eo absente CGode-
frido^. super altero eligendo, non sine magna ipsius aspernalione, non sategit. ( Guiberti abbat. de Novigento, de Yita 8ua,lib. lu, aub an. HI5, inter opéra c^us omnia» p. 516, éd. Dachery.)
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naître une longue lutte où furent engagées, d'une part, la puissance seigneuriale, de l'autre, la corporation urbaine, qui, sous différents noms et avec différents degrés de pouvoir administratif et judiciaire, avait succédé à la Curie des temps romains. Cette lutte, où les villes de la Gaule succombèrent toutes, quoique d'une façon très-inégale, occupe dans leur histoire le cours du x' siècle et celui du u^. C'est la période de décadence et de ruine pour les institutions municipales; son caractère dominant consiste dans la dissolution du corps des juges qu'on peut déjà nommer Échevins, dans le remplacement de ces juges par les vassaux du comte , pajrs de la cour seigneuriale, dans rinféodation des offices soit judiciaires, soit administratifs. Avec ces changements coïncidèrent partout , mais à différents degrés, l'oubli des traditions de la vie civile, l'invasion des mœurs et des coutumes barbares , l'abandon de la di^^cipline sociale qu'avaient transmise les mœurs romaines, et qui, bien qu'affaiblie Sous la domination franke, s'était maintenue au sein des villes par la durée de leurs gouvernements municipaux.
Au XI' siècle, s'offre le point extrême de ce mouvement de dissolution de tout ordre civil ; on voit régner les guerres privées de famille à famille et d'homme à homme, entre les bourgeois des villes comme entre les châtelains et les vassaux; mais à la même époque, par une soudaine réaction du bon sens humain^ de l'équité naturelle et des souvenirs d'un temps meilleur, apparaissent les premiers symptômes d'un nouveau besoin d'ordre, de justice et de paix. Les volontés et les efforts s'unissent sous l'autorité religieuse pour substituer à la vengeance brutale les transactions pacifiques et la soumission à des sentences soit arbitrales, soit judiciaires. On connaît les célèbres insiitiitions delà Trêve et de la Paix de Dieu qui furent promulguées, à plusieurs reprises dans le cours du siècle, par les évêqucs assemblés en conciles nationaux et provinciaux. Il est certain que des tentatives semblables et toutes spontanées eurent lieu sur une moindre échelle, et que des associations sous le ser-
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COMMUNALE D'AMIENS. 3a
mont pour le maintien de la paix publique se formèrent dans de petits pays ou de simples villes. Vers Tannée 1025, les habitants d'Amiens s'unirent avec ceux de Corbie par un pacte de paix réciproque, non-seulement entre les deux villes, mais entre toutes les |)ersonnes domiciliées dans leur enceinte et sur leur territoire. Cette confédération, comme toutes celles du même genre, eut pour principe la vieille pratique d*association jurée , qui , sous le nom de Ghitde^ avait été apportée en Gaule par les populations germaniques, et qui, après le mélange des races et des mœurs, s'élait conservée, surtout dans les provinces du nord*. Voici les curieux détails que donne sur Talliance d* Amiens et de Corbie ^ sur son caractère et sur son objet, un hagiographe du xi' siècle :
Les habitants des deux villes s'associèrent sous l'invocation des saints dont ils possédaient les reliques. Ils décrétèrent entre eux la paix entière , c*est-à dire pour tous les joiu^ de la semainç , et ayant fait vœu de se réunir chaque année à Amiens un jour de grande fiHe, ils joignirent à ce vœu Je lien du serment. Tous jurèrent qu'à Favenir, si la discorde éclatait entre deux hommes, ni Tun ni l'autre n'aurait recours au pillage ou à l'incendie, mais qu'ils s'ajourneraient à un terme fixe , et viendraient alors devant l'église, en présence de Tévêque et du comte , plaider leur cause et terminer leurs querelles d'ui.e manière pacifique ^. Le narrateur contemporain ajoute que ces résolutions donnèrent naissance à une coutume
I. aide ou Gelde (prononcez Ghilde, Ghelde) eigniflent, duns la langue Ihéoti.^que, banquet à frah communs^ association, confrérie. Voyez sur l'étymologie de ce mot leàGloSftaiies d*lhre, de Schertz et de Wachler. —Voyez, sur l'origine de la Ghilde et sur ses diverses applications au moyen Age, les Considéradont sur l'histoire de France, p\ncéi*é en tôle des Récits des temps mérovingiens, chap. yi.
S. Aiiibiaiienses et Corbeienses cum suis patronis conveniunt. Integram pacem, id est lolius heltdomadffi, decernunt ; et ut per singulos annos ad id conQrniandum Ambianii^ in die fCitUvitatis sancti Firmin! redeant, unanimiler Deo repromlltunt. Ligant se bigus promissionis voto, Totumque relisant sacramento. Fuit aulcm hsec repromissio, ut si qui disceplurent inter se aliquo discidio, non 8e vindicarenl prœda aut iticendio, donec stututu die anlc «cclesiam, coram ponliOce et comité, fl«Tet paoiflcali< declumatio. (Mirucula S. Adaihardi abbat. Corbeiensis, auctoie S. Gerardo abbat uiooast. Silvs mi^oris, apud Script, rer. gaiiic et francic , t. X, p. 8780
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observée longtemps par les habitants des deux villes associées. C'était à Toctave des Rogations qu'avait lieu leur grande assemblée annuelle; on y portait processionnellement les reliques des saints, on terminait les procès^ on pacifiait les haines et les différends, on lisait en public les statuts de Fassociation^ et on les confirmait par un nouveau serment; des orateurs parlaient au peuple^ puis on se séparait. Le caractère religieux de cette institution s'efiaça par degrés, et, après un temps plus ou moins long, elle devint purement politique, les reliques des saints furent négligées ^ et au lieu de iH*ocessions et de prières^ quand vint le jour de la grande assemblée , il y eut des divertissements et des danses. Les moines de Corbie et d'Amiens cessèrent de prendre part à ces fêtes; mais il est probable que Je pacte de paix entre les deux villes fut maintenu fw elles, jusqu'à l'époque où une application bien autrement énergique de Tassociation sous le serment, fit renaître au nord de la France, par l'institution des Communes jurées, tous les droits et toutes les garanties du régime municipal *.
L'établissement de la féodalité avait en quelque sorte matérialisé toutes les fonctions politiques et civiles. Le partage des pouvoirs sociaux et des attributions administratives avait été transformé par elle en un partage de domaines territoriaux de toute nature et de toute dimension, à chacun desquels un lot plus ou moins grand de souveraineté et de juridiction se trouvait inséparablement lié. Dans la ville d'Amiens, la division du territobe , et par suite celle de la
I . AdoIeTerat inter Ambianeoses et Corbelenses nova quiedam religio , et ex religione pullulaTeral consuetudo , que etiam reciprocabatur omni anno. OctaTis dénique BogaUonum ab utrisque partibus conTeniebatur in unum ; ibique conferebantur corpora sanctorum, soivebantur lites, ad pacem reTocabanlur discordes, mutabantur a populo orandi vices. Décréta ulrlusque loci renovabantur, populo perorabalur, sicque redibatur. Sed précédente tempore ccepit aliquando res ipsa usu vilesoere, et ioreverentia fleri ex multa veneraUone- Ulerque si quidem seius cachinnis et lusibus inlendere, ordirl cboreas, et inreverenter agere; et sie pêne omnes corpora sanctorum négligera Displicult res illa bonis et maxime monachis. (Scripl. rer. gailic. et franc, t. X, p. 878.)
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COMMUNALE DWMIENS. 3«9
puissance politique et judiciaire , s'étaient opérées d'une manière fort inéga'e entre les deux anciens chefs de la cité, le comte et révèque, La seigneurie du comte s'étendait sur la ville et sa banlieue; celle de Tévèque, bien qu'il fût seigneur dominant, se trouvait restreinte aux domaines propres de son église, soit dans la ville , soit au dehors. La juridiction du comte était réputée générale; celle de Tévêque portait un caractère de spécialité, et formait dans l'autre une sorte d'enclave. Les documents du xi' siècle nous montrent révêque d'Amiens cantonné féodalement dans ces étroites limites; mais son autorité conserve encore, à ce qu'il semble, quelque lien avec l'ancienne tradition civile et les intérêts généraux de la cité. De temps en temps on voit paraître dans les chartes épiscopales le titre d'Administrateur de la chose publique d'Amiens, Procurator rei publiée Ambianensis, titre qui dérivait des souvenirs de la constitution municipale antérieure au x* siècle '•
Les souvenus du temps où la royauté était seule souveraine se trouvaient de même attachés à une portion de la ville, mais à la plus petite de toutes, aux bâtiments et dépendances de l'ancienne citadelle , haute et forte tour nommée le CastiUon , et construite, à ce que disent les antiquaires, sur l'emplacement d'un palais romain ^. La cour du Castillon et les terrains qui l'avoisinaient depuis le mur de la ville jusqu'à la Somme , étaient du domaine du roi et non de celui du comte; ils étaient tenus héréditairement, sous condition de foi et d'honunage, par un châtelain qui exerçait dans ces limites une certaine juridiction^ et que les droits attachés à sa tenure pla-
I. Gui presul et procurator rei publiée Amblanensis, uniTersU flliis adoptionis
preseDUbus et futuris (Charte de consécration et dedotaUon du monastère de
Saint-Martin-aux-Jumeaux, sous la date de 1073. Archives départementales de la Somme, carlulaire du chapitre de Notre-Dame d'Amiens , n» I, fo 195 r» et v^.)— On trouve dans une charte de l'année 1139 les mots pretul et procurator lotlus rei publiée Amblanetuls, {Voyez du Cange« Gloss., verho procwo tores,)
f. Pro muro Gastellionis , sic enim tocatur. ( Guil>erti abhat. de Novigent. , de Vita sua, iiit III, inter qus opéra omnia, p. 5ie.)— Antiquités delà ville d'Amiens, par de la Moriièi c, liv. i, p. 65. — Histoire d'Amiens, par M. Dusevel , 1 1, p. 16.
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çment après le comte, Pévéqne et le vidame ou lieutenant civil de Tévéque y au rang de seigneur , ou^ conune parlent d'anciens documents, de prince de la cité \
En dehors de ce partage territorial , restait-il au xi* siècle quelque chose qui fût possédé en propre par le corps des citoyens; retrou» vait-on alors quelques débris des biens conununaux, en édifices et en terrains y qu'Amiens, comme toutes les cités de la Gaule, avait possédés à Fépoque romaine , et dont la propriété s'était maintenue sous la domination franke? Il est ditficile de répondre à cette question d'une manière positive; mais des actes officiels témoignent que, dans le xi* siècle , il existait encore à Amiens une sorte de conseil mtmicipaly organe des intérêts et des doléances de la cité. On trouve mentionnés y soit conmie réclamant contre les vexations des officiers du comte, soit comme validant par leiu* présence les donations et les contrats, des Principaux de la ville (Primores urbis), des Hommes d'autorité ayant parmi le peuple prépondérance de témoignage (Viri authentici habentes in plèbe pondus testimonii ').
Une charte de l'an 1091 fournit de précieux renseignements sur rétat de la ville d'Amiens au xi** siècle. Elle constate d'abord que la cour féodale du comte remplaçait^ pour l'administration de la justice, dans la ville comme au dehors, le Scabinat carolingien, dont le nom même avait disparu; en second lieu, que le clerçé et le peuple d'Amiens s'unissaient pour réclamer et protester contre les abus de pouvoir, les fraudes et les extorsions des juges seigneuriaux. La juridiction du comte s'exerçait alors par un certain nombre
1. Secum duxit Adamum ejus civitalis principem. (Vita S. Godefridi episc. Ambian. 81BC XII, apud Surium, mens, novemb., p. 220.) — Et certe Adam régi liominium feoerat. (Guiberli abbat. de Novigent., de Vita sua, lib. m, sub aniio 1113, inter ejus opère omnia, p. M6.} — Il y avait ainsi quatre co-seigneurs; dans une charte de i'anoée 1451, l'héritier des anciens ch&telains s'intitule : AmbianU civUatis princeps quartwt (CaKul. de Sai 11 UJean lez-Amiens, ms. du xiii* siècle, communiqué par U. le docteur Rigollot, col. 407.)
2. Voyez la charte donnée par Gui, évoque d'Amiens, eolre les années 1058 et 4076, et celle deâ comtes Gui et Ives, donnée Ters Tan 1001, Bec. des momm. inéd. de VkUL du tiers état, Ll, p. ISetSS.
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de chevaliers ses vassaux, qui à titre d'hommage lui devaient, pour leurs fiefs, le service judiciaire en même temps que le service militaire. Ils tenaient les plaids seigneuriaux tant dans la ville que sur les terres du comté d*Âmiens, et la qualification de Vicomtes leur était donnée à tous, soit comme exprimant leurs fonctions déléguées, soit comme titre de quelque fief attaché à ces fonctions.
Deux frères. Gui et Ives, conjointement comtes d* Amiens *, firent la charte dont il s'agit, sur les plaintes réitérées <les églises et des fidèles, et après avoir consulté préalablement avec Févéque d'Amiens Gervin, avec les archidiacres Ansel et Foulques, et avec les principaux de la ville. L'objet de cette charte fut de remédier aux abus les plus criants de l'instruction judiciaire, et de mettre fin aux prévarications que les vicomtes ou juges conmiettaient dans leur office. En voici les principales dispositions :
Soit dans la ville, soit hors de la ville, dans tout le comté d'Amiens, nul vicomte n'obligera personne à répondre sur une accusation de vol , à moins qu'il n'ait reçu plainte de quelqu'un. S'il se présente un accusateur, l'accusé rece\Ta du vicomte la permission de consulter; et, après avoir pris conseil, il répondra sur l'imputation dirigée cont^ lui.
Si l'accusé est convaincu de vol , il restituera au plaignant l'argent volé , et paiera au vicomte trois livres seulement; il sera dès lors libre de cette atfabe , et ne sera point tenu de rendre raison là-dessus aux autres vicomtes.
Si un vicomte prétend qu'une chose a été trouvée par quelqu'un, et qu'il réclame à cet égard , on ne sera point tenu de lui répondre , i moins qu'il n'y ait un témoin qui déclare avoir assisté à la trouvaille ou reçu quelque aveu de l'accusé. S'il y a un témoin, l'accusé ayant pris conseil se disculpera légalement ; s'il ne le
4. Ils étalent flls de Raoul !•', comte d'Amiens, de Mantes et de Pontolse, et tenaient le comié par la retraite de leur frère aîné Simon, qui prit l'babit de religieux au mo« oastère de Saint-Claude, en 1076.
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peut, il rendra au comte la chose trouvée^ et au vicomte trois livres seulement; dès lors il ne sera plus tenu de répondre sur le fait devant les autres vicomtes.
Si l'un des vicomtes accuse quelqu*un d'avoir fait accord avec un autre vicomte sur un fait de vol ou de trouvaille , on ne sera pas tenu de lui répondre , à moins qu'Q n*y ait un témoin qui déclare avoir été présent à la transaction. S'il y a un témoin , l'accusé se disculpera légalement , ou il restituera au vicomte la chose volée ou trouvée , et il lui paiera trois livres au plus.
A cet acte de réforme judiciaire se trouve jointe une donation faite par les deux comtes à Téglise cathédrale d'Amiens ; il fut promulgué dans cette église par une lecture publique et sous la menace d'anathème ^ ,
Le dispositif et le préambule de cefte curieuse charte sont un témoignage frappant du déplorable état de la société , surtout de la société urbaine y vers la fin du xr* siècle. Rien de plus intolérable pour les villes^ de plus contraire à leurs traditions municipales y de plus répugnant à toutes leurs conditions d'existence , qu'un ordre de choses où la justice y à ses différents degrés , constituait une propriété privée et des revenus patrimoniaux. Les abus signalés ici en supposent d'autres encore plus graves dont , malheureusement , aucun acte authentique conservé jusqu'à nous ne nous a transmis le souvenir. L'action de vol intentée sans partie plaignante ^ et l'accusation sans témoin pour' une prétendue trouvaille de choses enfouies ou sans maître j choses qui , selon le droit féodal , appartenaient au seigneur, tels étaient dans la ville et le comté d'Amiens les moyens journaliers d'extorsion mis en usage par les vicomtes. Le prévenu que Tun des vi(k)mtes avait renvoyé absous se voyait accusé par un autre vicomte d'avoir fait un pacte avec son juge , et l'action recommençait contre lui; le condamné payait autant de
4. Voyez le texte de la pièce. Bec. du monwm, inéd, de i'hUt. du tien éiai, t.I, p.aa.
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fois Faiiiende qu'il y avait de vicomtes dans la ville ou dans le canton ; enfin, l'objet du vol réel ou prétendu était confisqué par les Jiiges. Voilà ce que prohibe pour l'avenir l'ordonnance des comtes Gui et Ives , obtenue , comme une faveur , par les habitants d'Amiens y après de longues plaintes et des instances réitérées.
Les deux comtes qui font cet octroi semblent avoir le sentiment d'une profonde misère sociale que leur constitution , comme ils rappellent; sera impuissante à guérir. Les paroles dont ils se servent sont graves et tristes : a Considérant , disent-ils , combien misérableniCnt le peuple de Dieu , dans le comté d'Amiens , était « affligé par les vicomtes de soufirances nouvelles et inouïes ^ comme le peuple d'Israël opprimé en Egypte par les exacteurs de « Pharaon y nous avons été émus du zèle de la charité : le cri des «églises et le gémissement des fidèles nous ont touchés douloureua sèment '. » Cette pitié mêlée de remords pouvait être sincère ^ mais elle ne pouvait porter aucun fniit durable; la volonté bienveillante d'un seigneur allégeait un moment le poids des tyrannies féodales; mais ce seigneur passait, et les institutions étaient là pour ramener tout en arrière. Une puissance violente et toute personnelle , née de l'invasion des mœurs barbares , s'était emparée de tous les débris de la vieille société civile ; l'action du temps l'avait formée, une révolution seule pouvait la briser, et, pour la ville l'Amiens , cette révolution ne se fit pas attendre ; elle arriva moins d'un quart de siècle après la charte des comtes Gui et Ives.
1. ... AUeDdentes quam miserablliter plebs Dei, in comltatu Ambianensi, al vice eomiUbus dotIs et inaadiUs calamitaUbus afQigebalur, quasi populus Israël oppres •us in Egypio ab exactoribus Pharaonis, zelo CaritaUs permoU condoluimus... ( r{ec. ëet nonaun. inéd, de Ihist, du tiers état, 1. 1, p. 3i.)
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