SECTION II
BOUZIÉMK SIÀCLB , fiTABUSSEMEIlT DE LA GOmURB d'aXIENS >.
La grande révolution municipale qui éclata dans les premières années du xii* siècle était depuis longtemps préparée; on a pu voir, par ce qui précède^ quelles furent les causes de cette révolution . car les griefs de la ville d'Amiens contre le régime seigneurial étaient communs à toutes les villes. Dans les cités conune dans les campagnes , l'organisation féodale avait envahi et transformé les anciens pouvoirs sociaux de toute nature et de toute origine. Elle avait ruiné plus ou moins complètement les vieilles institutions urbaines; et les villes, morcelées en seigneuries diverses, privées de Tunité politique et de la juridiction civile, se voyaient régies, à litre de domaines , par des feudataires grands ou petits. Rien, dans le cours du xi« siècle , n'avait pu remédier aux désordres et aux souffrances de tout genre qui résultaient d*un pareil état de choses , ni les institutions de paix, ni les plaintes et les protestations des bourgeois unis au clergé, ni la royauté capétienne trop faible encore et trop indécise pour rendre efficaces et fécondes ses tentatives d'intervention.
Quand s'ouvrit le xii* siècle , un besoin universel de réforme politique agitait , d'une manière diverse et à différents degrés, la population des villes dans toutes les parties de la France actuelle *. Le but de ce mouvement , quels qu'en fussent les symptômes, était partout le même, et sa tendance peut se définir ainsi : raviver les souvenirs de l'ancien ordre civil et rallier tous les débris épars de
4. Becueil des monuments Inédits de Thlslolre du tiers état, 1 1, p. ts.
% Deux filles. Cambrai et le Mans, defancèrent toutes les autre»; leurs tenutives de révolution datent du xi« siècle. Voyes les Lettrée sur Vhiêtolre de France^ lettres xiy et suif.
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COMMUNALE DAMIBNS. 325
Texistence municipale , les compléter et les fixer par une nouvelle constitution; ressaisir^ de gré ou de force , le droit de juridiction urbaine , et substituer aux offices féodaux des magistratures électives; reconquérir les droits utiles de Tancienne municipalité , ses revenus, ses biens conununs , sa banlieue; enfin , ériger l'universalité des citoyens en corporation libre investie des droits politiques et ayant le pouvoir de déléguer les fonctions administratives et judiciaires. Quant au caractère extérieur de cette révolution, aux causes occasionnelles qui la firent éclater simultanément ou la propagèrent de proche en proche , aux instruments politiques dont elle s^aida» aux événements qui raccompagnèrent et à ses conséquences sociales, il y eut de grandes difierences^ suivant la condition des villes, dans telle ou telle portion du pays; et, à cet égard, on peut distinguer deux grandes zones : celle du midi et celle du nord. Nous ne parlerons ici que de la dernière, dans laquelle se trouve Amiens.
Pour les villes du nord de la France, le moyen de renaissance civile, le ressort révolutionnaire, si l'on peut s'exprimer ainsi, fut l'association jurée, la G At7de provenant des mœurs germaniques, et employée dans le cours du xi' siècle comme instrument de paix publique , sous rinspiration religieuse et Fautorité de TÉglise. L*application de cette pratique puissante à l'organisation municipale eut cela de nouveau , qu^elle fut toute politique. En outre , son objet fut non-seulement d'établir la paix dans les \illes, mais d'y reconstituer la société par sa base , de fonder une assurance mutuelle pour tous les intérêts et tous les droits ; de faire sortir de l'association des citoyens une puissance publique s' exerçant pour eux et par eux.
Telle est, dans les documentas du uf siècle, le sens des mots Conjuration et Commune* ; c'est la garantie réciproque organisée
I. Communio, novum ao pessfmum nomen. (Guibert abt>at. de Norigento, de Vlta sua, lib. m, upud. Script, rer. gullic. el fraticic. , t. XU, p. 250.) — Communio quoque ci\iuin Trevirensium, que et conjurallo dicitur. (HonUieim, BïiL Trevir. dlplomat,
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SOUS la foi du serment, pour un but de réforme sociale -et de rénovation constitutionnelle. Les membres de la cité formée en Commune prenaient tons collectivement, et Tun à Tégard de l'autre, le nom de Jurés , et parfois ce nom s'appliquait aussi d'une manière spéciale aux magistrats municipaux , à cause du serment particulier qu'ils prêtaient après leur élection. La constitution communale renfermait et garantissait trois espèces de droits : 1** le droit politique , droit tout nouveau pour le fond et pour la forme , sauf d'anciens titres d'offices conservés ou rétablis, tels que ceux d'Échevins et de Maire ' ; 2** le droit civil , droit ancien fondé sur la coutume locale ; 3^ le droit criminel , en partie ancien et résultant de la coutume , en paitie renouvelé dans la prévision de délits provenant du nomel ordre de choses , tel que le crime de Icse-commune.
Il parait que la révolution d'Amiens fut déterminée ou du moins accélérée par une impulsion venue du dehors , par l'exemple de plusieurs villes voisines. De l'année liOOà Tannée 1112, des Communes jurées s'établirent successivement, avec des circonstances et des résultats divers, à Noyon, à Beauvais, à Saint- Quentin et à Laon. Dans celte dernière ville , Tévêque était seul seigneur, et l'abolition graduelle des anciens pouvoirs municipaux avait eu lieu à son profit et sous son nom ; ce fut contre ses droits que se fit la Commune, ou , en d'autres termes , que les bourgeois
1. 1, p. 594.)— Gommuniamjuratain. (Charte d'Aliénor, reine d'Angleterre etdurhesse d'Aquitaine; Recdes ordonn. des rois de fronce, t. XI, p. 319, note g.) — Yoyei les Considérations 9ur l'Histoire de France^ placées en tête des A^d/i des temps méiocirh giens, cbap. ti.
I. On a vu plus haut l'origine du Utre d'échevins; quant à celui de maire, Tépoque de son introduction dans la nomenclature des ofllces municipaux est incertaine, et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il fut emprunté à l'organisation des grands domaines tous la première et la seconde race. Son usage dans plusieurs villes du nord et du centre de la Gaule remonte probablement jusqu'.iu temps où disparurent le nom et l'ofQce du défemewr, par l'absorption de cet ofQce dans la seigneurie de l'évêque; ce fut le premier point de décadence de l'ancien régime municipal. Adopté en dépit de celte origine par la révolution communale du xii* éiècle, le titre de maire reçut alors des prérogatives politiques bien plus hautes que celle des chefs de la curie romaine ou de la I^^nicipalilé gallo-franke.
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de Laon s'associèrent pour la défense mutuelle de leurs personnes et de leurs biens ^ et pour rétablissement d'une nouvelle constitution et d'une magistrature élective. La révolution , commencée paisiblement, éprouva des résistances qui amenèrent bientôt le déchaînement de toutes les passions populaires; il y eut guerre civile accompagnée de pillage et d'incendie; Tévéque fut tué dans une émeute y et les bourgeois révoltés se défendirent contre le roi en personne. Ces événements, quelque tristes et violents qu'ils fussent, et par leur violence môme, étaient bien propres à semer , dans le pays voisin de Laon, l'effervescence révolutionnaire. Nous savons par Texpérience contemporaine quel rôle ce genre d'excitation joue dans les mouvements politiques , et comment Fincendie s'allume de proche en proche, là où il trouve des aliments préparés. Ce fut en Tannée 1113, au plus fort de la révolution de Laon, que les bourgeois d'Amiens entreprirent d'ériger leur cité en Commune.
Amiens, comme on Ta vu plus haut, n'était point , quant à la seigneurie de la ville ^ dans la même condition que Laon; non-seulement révoque n'y possédait pas toute rautorité temporelle , maii sa puissance dans les affaires civiles était de beaucoup inférieure à celle du comte; son droit de juridiction ne s'étendait que sur les domaines propres de TÉglise, soit dans la ville, soit au dehors, et, dans ces limites même, il était sans cesse envahi. Au contraire, la juridiction du comte d'Amiens embrassait, sauf de simples enclaves, toute l'étendue de la cité et de sa banlieue. C'était par le comte et tu profit du comte qu'avait eu lieu la ruine graduelle de la juridiction municipale, l'abolition plus ou moins complète de l'ancienne administration urbaine , la transformation des -emplois municipaux électifs et viagers en offices féodaux héréditaires, et la substitution des pairs de fief, appelés Vicomtes , aux juges élus ou Scabins de l'époque carolingienne. La seigneurie du comte ayant ainsi absorbé graduellement tous les pouvoirs politiques, civils et judiciaires ^ l'association, jiu*ée sous le nom de Commune, par les habitants
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ne MONOGRAPHIE DE LA CONSTITUTION
d'Amiens, ne fut autre chose, dans le fait, qu'une conjuration contre cette seigneurie.
En ii 13, le comté d'Amiens était possédé, peu légitimement à ce qu'il semble, par Enguerrand de Boves, seigneur de Coucy ; et Geoffroy, que l'Église compte au nombre des saints, occupait le siège épiscopal. Cet homme, plein de zèle pour le bien général et aussi éclairé que le comportait l'esprit de son siècle, sentit ce qu'avait de légitime le désir d'indépendance et de garanties, pour les personnes et pour les biens, qui portait les bourgeois à s'unir en un corps politique se régissant lui-même, capable de résistance et d'action. Des motifs moins désintéressés contribuèrent à incliner Févéque Geoffroy vers le parti de la boui^eoisie, car, comme nous l'avons déjà dit, l'entreprise révolutionnaire des habitants d'Amiens tendait à créer dans la ville une nouvelle puissance, ennemie avant tout de celle du comte.
Cette puissance , il est vrai , une fois constituée, pouvait et devait même se tourner contre la seigneurie épiscopalej mais c'était un danger éloigné que l'évoque ne prévit pas ou jugea moindre que le danger présent. Selon les paroles d'un narrateur contemporain, il prêta faveur à la Commune sans que personne l'y contraignit, et quoiqu'il sût bien ce qui venait d'arnver à Laon, l'effroyable meurtre d'un de ses collègues, et tous les désastres de cette ville. Probablement par son entremise , les bourgeois d'Amiens négocièrent avec le pouvoir royal, et obtinrent de Louis le Gros, au prix d'une somme d'argent , l'approbation verbale ou écrite de ce qu'ils venaient d'instituer, c'est-à-dire, de l'association ou Commune, et des nouvelles magistratures qui, émanées d'elle, étaient destinées à la maintenir, à lui donner force de loi et forme de gouvernement*.
Cette adhésion du roi fixa dans la ville d'Amiens l'état dos partis,
i. Posl runeslum excidil Laudunensis eventum, Amltiani, rege illeclo pecuniia, fecore communiam, cui eplâcopus, nulla vi cxacius, debuissel praestare favorem , pre* scrtim rum et ncmo eum urgeret, et coepiscopi sui eum miserabile eziUum, et Infaui-
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dont la lutte à main armée était inévitable. D'un côté, la (]on[imune, Févêque, les ofïîciers royaux et le vidame de l'église épiscopalej de l'autre, le comte Enguerrand de Boves, d'abord seul, puis assisté du châtelain qui, bien qu'il ne fût pas son homme-lige, mais celui du roi, se joignit à sa cause et lui ouvrit la forteresse du Gastillon * . Tels furent les acteurs et les rôles dans la guerre civile qui résulta de l'érection de la cité d'Amiens en Commune, rôles dont la distribution s'accordait assez bien avec les vieux souvenirs de son histoire municipale. Les événements qui signalèrent la révolution d'Amiens ont été racontés avec prévention et avec un certain sentiment de haine par un contemporain, Guibert, abbé de Nogent. Toutefois, ce récit, rapproché d'autres documents originaux et dépouillé par la critique de son excessive partialité , donne sur la position des deux partis^ sur leurs prétentions, leurs efforts et les divers incidents de la lutte, de précieux renseignements.
a Enguerrand, comte de la ville (dit le narrateur que nous venons « de nommer), voyant que les anciens droits du comté se trouvaient « supprimés pour lui par la conjuration des bourgeois, traita ceux- « ci en rebelles et les attaqua par les armes avec tout ce qu'il avait a de forces. De plus, il rencontra un auxiliaire dans le châtelain a Adam^ et un poste avantageux dans la tour où celui-ci commandait; chassé de la ville par les bourgeois, il se renferma dans la alourdi) Voilà par quelles hostilités s'ouvrit , dans Amiens, une guerre civile qui dura plus de trois ans. Les bourgeois , armés sous la conduite des chefs de leur commune , étaient soutenus par toutes
torum civium confli^um non lateret. (GuiberU abbaU de Novigento, de Yita sua, Hb. III , inter ejut opéra omnia, p. 515.)
4. Ipse autein in ftilelitate In^elranoi hue usque contra burgenses steterat... et cerle Adam rcgi iiomlnium fecerat, née ab eo derecerat, reique eum in 8ua ûde susceperat. (Ibid, p. 546.)
a. Yidens itaquo Ingelrannns arbis comca, ex oonjaralione burgensium, comitatua Bibi jurd vetusta recidi, nroul poterat, Jam rebelles armisaggreditur. Gui eliam non defuH Adam, sic enitn vocatur, et suap, cul prserat ipso Jurris auxilium : a burgensibu»ert:o urbis puisas, ab urbe in turrim se contuliU (Ibid., p. 515.)
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les forces de Tévéque et par Fassistance personnelle de Guermond, seigneur de Plcquigny, vidame ou avoué héréditaire de Févèché. Durant tout le cours de la guerre^ ce secours ne leur manqua point, et au commencement ils trouvèrent un auxiliaire inespéré dans le fils môme d'Enguerrand de Boves, dans le fameux Thomas de Marie, le plus turbulent et le plus cruel peut-être des barons du xn« siècle. U avait pris parti pour la commune de Laon , ce qui l'indiqua sans doute aux Amiénois comme un allié possible pour leur cause; sans doute aussi de grosses sommes d*argent furent le pm de cette alliance, en vertu de laquelle Thomas, adopté pour seigneur par les bourgeois d'Amiens , prêta le serment d'associé à la Commune , et se mit en campagne contre son père et contre le ohfttelain Adam*.
Durant plusieurs mois, le comte et le châtelain, cantonnés dans la tour du Castillon , et serrés de près par les bourgeois et par Thomas de Marie, furent réduits à se tenir sur la défensive; mais Thomas ayant reçu de son père des propositions d'alliance et des ofires d'argent, se réconcilia avec lui et s'engagea par serment à tourner ses forces contre les bourgeois, Tévèque et le vidame. Dès lors la face des affaires changeâmes assiégés du Castillon reprirent Toffensive, et Thomas de Marie se mit à harceler la ville et à ravager les domaines de réglise épiscopale, joignant au pillage le massacre etTincendie^.
11 parait que dans cette crise une partie des bourgeois, et surtout le clergé de la ville , qui adhérait à leur cause , furent saisis d'un
I. Qui Cburgenses], cum in oomitem irremlssU as^ulUbos graasarentur, et Thomam, quasi amantiorem suum dominum, ad communtBP illius sacramenU Tocanles, eonlra parcntem, ut putatur, f uum fllium suscitarunt. (GuiberU ablMit de NoTigento, de vitftsuâ.ltb. IiLp.545.)
9. Bxhauslo denique Tliomasplurimo quem hal>ebat thegauri curoulo, opem quoque Ingelranno spopondit contra bargenses, quibus cam vlcedomino adnitebatur episcopus. Tliomas igitur cl Adam , qui turri prsBsidebat, cœperunt acerriiiM) iiisistere vlcedomino al'iue burgensibus. Et quamprimum, quonium episcopum ftcleiieoe facUB eum burgensibus Taclionis arguebuiit, res pervasit Thomas ecclesiie. (Ibid.)
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grand découragement. Des voix de blâme s'élevèrent contre une révolution dont le triomphe semblait impossible; on reprochait amèrement à révéque d'y avoir pris part et d*avoir excité des troubles qu'il était inbapable d'apaiser. Affligé par ces attaques, et doutant peut-être lui-même de la cause qu'il avait embrassée, Geoffroy prit la résolution de s'éloigner d'Amiens. Dans Tannée HU, il renvoya à Tarcbevéque de Reims les insignes de sa dignité épiscopale , et se rendit au monastère de Cluny, puis à la grande chartreuse près de Grenoble, n revint de cet exil volontaire, sur l'injonction de son archevêque, vers le commencement de l'année 1115 *•
A son retour, il vit à Beauvais le célèbre Ives de Chartres, auquel il fit part du déplorable état de la ville et de l'église d'Amiens. La ville était sans cesse attaquée par la garnison de la forteresse; on se battait de rue en rue, et les bourgeois, barricadant leurs maisons pour s'y défendre, transportaient dans les monastères du voisinage ce qu'ils avaient de plus précieux^. Toutes les terres de l'évéque et du chapitre avaient été envahies par Thomas de Marie et occupées par ses gens de guerre. Consulté par l'évéque d'Amiens sur ce qu'il y avait à faire dans de si. tristes conjonctures, Ives de Chartres lui donna l'avis de s'adresser au roi et de réclamer aide et secours.
I. GuDi ergo vidisset CGodehidus^ suam neo clero nec populo prsesentiam esse gra^ tam, quia nemincm Juvare poteral, assumpto quodam noslro monacho, Inconsullis omnibus clero suo ae populo libellum , ul ita dicam , repudii dédit, el archlepiëcopo remensi annulum, sanduliaque remisit, et se in cxilium ilurum , numquamque deinceps episcopum futurum, utrobique mandavil... Ipsc enim turbam moTcrat quam ledare non poterat. (Gulberli abbat. de Novigento, de V ita sua, lib. m, In ter ejus opéra omnia, p. 516.)
%. Exlra muros urbls Ambianenais est monaslerium S- Dionlsii. In illud tum cives Ambianenses aurum, argenlum aliasque res eomportarant, monacbisque diligenter as8er\anda8 commendarant. Ssyiebal enim per Id tempus in urbe sedilio el l>ellum intestinum, et sicarii pasâim tolo oppido vagabantur magnum omnibus terrorem afférentes. ( Vita S. Goderrldi Ambian. episc, apud Surium« mens, novemb., p. 934.)— Referri non possunt ab aliquo, ne ab eis quidem quorum pars periclitabatur, facta neces de burgensibus per turrenses, eum ante obsldlonem, tum poslea crcbriores. I^ullus enim apud urbanos actus erat, sed passio sola. (GuibertI abbat de Novigento, de Vita sua, lib. m, inter ejus opéra omnia, p. 516.)
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au nom de la paix publique; lui-même écrivit à Louis le Gros une lettre qui s'est conservée jusqu'à* nous *.
Le roi, déjà sollicité contre Thomas de Harle, ami et fauteur des bourgeois de Laon , par la plupart des évéques de la province rémoise, marcha sur Laon, punit cette ville des excès qui avaient souillé sa révolution et s'empara de plusieurs châteaux appartenant au fils d'Enguerrand de Boves; puis il se dirigea vers Amiens. En intervenant au milieu de la guerre à outrance que se faisaient les bourgeois de cette ville et leur comte ^ Louis le Gros n'eut point en vue la poursuite de projets politiques^ l'exécution d'un plan conçu dans le double intérêt du peuple et de la royauté ; au bruit des violences et des profanations commises par les adversaires de la commune d'Xmiens, il leva sa bannière et se présenta dans la lutte comme mainteneur de la paix publique^ défenseur des faibles et protecteur des églises^. La royauté ne concevait pas alors d'autre rôle pour elle , et c'est la gloire de Louis VI d'avoir en toute occasion rempli ce rôle avec un courage admirable et une infatigable activité.
Sur ces entrefaites, Thomas de Marie reçut , dans une rencontre
i. Domnus Godefridus Ambiancnsisepiscopué, Tir religiosus et honestus, nuper Belvaci hospilatus, ad colloquium nosirum pro humilitate sua Tenit, Importabiles miserias suas et angusUaa, quibus a violaloribuB pacis Texatur, lachrymabililer nobit aperuit, etconsilium quomodo tanta mala mUigare posset, a meaniiequsaivit. Quod cum excederet vires Dieas,quia consilium sine forUludine ÎDuUle esse solet, boc nnom mihi prie cœlerisoccurrit, quaUnus eum monerem, ul regiam majestalem adirel,apad quam ei corittilium inreniri, eiauiilU fortiiudo valeat sociari. Ex Jure ergo ÛdeUtatiis et d;leclionis monemus et rogamus regiam majestatem vestram, quaUnus lachrymabiles cjui questiones intenta aure perpendaUs, et cor ve:>tnim aculeis dolorls c^us, sug* gerente pieiate. compungaUs. Deoetenim regiam miyestatem Teatram ul pactum pacis» quod Deo inspirante in regno vestro conûrmari TecisUs, nulia lenocinante amicitia Te! lailenle desidia Tioiari permittatis. (iTonis CamoU epUL, apnd Script, rer. gallie. et francic^l. XV, p. 464 et 165.)
S. Malaautem ubique tanta egerat [Thomas^ ut arehiepiscopi et praesulea pro ecele siis quœrimonia data ad regem dicerent, se in regno ^us Dei offléia non facturoa, nisi ulciiiCtirclur in ilum... de bis ergo ac similibus oum maximis ecclesiarum doioribus, apud regias cum impeterentur auras... coileclo rex adversus eum exei-cilu... (Guiberti abbaU de Novigenlo, de vita sua, lib. m, inter cyus opéra omnia, p. 547.)
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qu il eut avec le vidame , des blessures qui le mirent hors d'état de continuer la guerre en personne; il se retira dans son château de Marie, laissant les plus braves de ses hommes de guerre dans la tour du CastUlon, qui passait pour imprenable ^ Ce fut vers la fête des Rameaux de l'année 1145, que Tarmée du roi, peu nombreuse^ mais composée de gens exercés aux travaux militaires, arriva aux portes d'Amiens. La venue d'un pareil secours avait rendu à Tévéque Geoffix>y toute son énergie politique; le dimanche des Rameaux, il prêcha devant le roi, Tarmée et les citoyens , un sermon où il promettait le royaume du ciel à ceux qui périraient à T.attaque de la forteresse. Guibert de Nogent parle de ce discours avec une colère mêlée de réminiscences classiques, et dit que c'était, non la parole de Dieu, mais la harangue d'un Catilina^.
Dès le' lendemain, les machines de siège furent dressées contre la tour du Castillon , et Tévéque se rendit, nu-pieds, au tombeau de saint Acheul , pour implorer l'assistance divine en faveur des assiégeants'. Les troupes royales, réunies aux plus déterminés et aux mieux armés d'entre les bourgeois , et conduites par le roi en personne, livrèrent un assaut général; mais, malgré l'ardeur des assaillants et la puissance des machines employées à battre les murs du Castillon , cette forteresse , bien défendue , résista. Les machines
I. Confossiu membra vulneribus etiam in poplite lanceam hosti<( pedestris accepiU Qui cum aiias, tune in geniculo duriftsime Issus, vcllet noilei, a cœpto desilt... Thomas igiiur Uirri subvenire non poiuit inlra quam et flliam suam et militum sudrum
probiores dimiserat Thomas autem apud Marnam tuebutur se. (Ibid., p. 516 et
S. Igitur, Dominica Palmarum , revenus a Garthusia, Godeûidus episcopus , longe alia quam ibi didicerat, incipit propagare. Regem ergo arcessit, et die celebri ao \erendo, ipsum et astanlem populum ad versus Turrenses» ^ermone habito, non Dei, sed Gatilinario, Irritare intendil, «pondens régna cœlorum his qui turrim expugnando perleriiit. (Guit)ert. abbat. de Novigento, de Vitasua,lib. m, inter ejus opéra omnia, p. 517.)
8. Postridie pro muro Castellionis (sic enim vocatur) ingentet machinie porriguntor. eisf|ue milites imponuntur. Turrenses ante cortinis sese protexerant , ne esse eorum proderclur... Episcopus vero nudipes ad Sanctum Aceolum, non tune pro boe eiaudiendus.abierat (Ibid.)
d'attaque furent démontées par les pierres lancées du haut des murs; beaucoup de soldats et de bourgeois périrent , et le roi luimême fut blessé à la poitrine d*une flèche qui traversa son haubert *. Jugeant la place trop forte pour être enlevée d'assaut ^ Louis VI résolut de ne point tenter sur elle un nouveau coup de main , et de tourner le siège en blocus; il partit d'Amiens, et y laissa des tixnipes, qui, avec la coopération des bourgeois et de leurs adhérents, devaient cerner le chûteau jusqu'à ce que la famine contraignit ceux qui le défendaient, à se rendre '•
Le blocus de la citadelle d'Amiens dura près de deux ans; ce ne fut qu'en U 17 qu'elle se rendit aux officiers royaux, et que sa reddition délivra la commune de toute hostilité à main armée. Par ordre du roi , la tour et tous les ouvrages de défense qui la protégeaient furent démolis' ; mais, malgré la forfaiture du châtelain Adam, qui, sans griefs personnels, avait guerroyé contre son seigneur immédiat, Louis le Gros ne lui enleva point son fief ni ses droits seigneuriaux; seulement , ces droits ne furent plus attachés qu'à un amas de décombres et à une vaste étendue de terrain qui, dans la suite, réunie à la ville et comprise dans son enceinte , retint à travers les siècles et conb'crve encore aujourd'hui le vieux nom de Castillon^ Enguerrand de Boves et sa famille furent dépossédés du comté d'Amiens , et la famille des anciens comtes, celle de Raoul ^% rentra dans ses droits*.
I. Et fervescente Jactu missilium... eliam regem Jaculo in pectore loricato IsseninU (Guibcrti abbaU de Novigeiilo, de Vita sua, llb. m, p. 647.)
t. Videos tgitur rex inexpugnabilem iocum, cessii: obsideri jubenadum famecoacU se reddereDt. (Ibid.)
3. Regressus, turrim ejusdem civltatia, Adœ cujusdam tyranni, eccle&ias et tolam viciniam dilapidenUs, obsedil : quam fere biennal! coarctans obsidione, ad dediUonem defensores eogens, expugnavit, expugnatam funditus subverUt, jusque subrersiooe pacem palriœ, régis fungens ofQcio, qui non sine causa gladium portât, gratanUssime nformavit. (Sugerii abbat., liber de Vita Ludorici Grossi régis, apud. Soript. rer. gallic. et fra'ncic, U XII, p. 49.)
4. Une des paroisses d'Amiens se nomme Saint-Firmin en CasUUon.
1^ Et tam ipsum prsfatum Tbomam nequissimum, quam suoe, dominio ejusdem
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Cette famille y étrangère à la lutte contre la commune, et devant , au contraire^ sa restauration à Taffranchissement municipal^ était disposée à reconnaître les faits accomplis, et à terminer la révolution par un accord pacifique, un règlement de droits, et un partage de pouvoir entre la seigneurie et la cité. Quant à Tévéque Geoffiroy, il mourut dans Tannée il 16* ; il ne vit point s'organiser et prospérer, au sein de la paix, cette constitution libre qui était en partie son ou- \Tage. Sa mémoire, entourée d'hommages religieux, mériterait bien aussi des honneurs civils. Un jour peut-être (et nous voudrions que le présent travail pût hâter ce jour) on verra s'élever, au milieu d'une des places publiques d'Amiens , la statue de saint Geoffroy, tenant à la main le pacte d'association communale, et, sur le rouleau déployé , on lira ces mots expressifs qui formaient le premier article , et qui contenaient tout Fesprit de ce pacte civique : a. Chacun gar- « dera fidélité à son juré, et lui prêtera secours et conseil en tout ce qui est juste ^. x>
La loi de la commune, délibérée par les citoyens après leur association sous le serment, fut, selon toute probabilité, soumise en 1117 à Vacceptation de la famille qui recouvrait ses titres seigneuriaux, et alors sans doute elle devint l'objet d'un contrat formel entre le corps des bourgeois et le nouveau comte. Ce traité , dont aucune mention ne s'est conservée jusqu'à nous, mais dont il est impossible de ne pas conjecturer l'existence, fut la première charte
civitaUsperpetualUerexhœredavit. (Sugerii abbal., 1ib.de vitaLudoT. GroBsl, ap. Script. rer.galUc et frandc., t. XII, p. 4i.)— Voy. plus haut, p^3ai, note. Adèle, sœur^lea comtes Simon, Gui et Ives, et ton mari Renaud, comte de Vermandois, prirent possession du comté d'Amiens enl II7; ils le transmirent, en 1 «18, à leur gendre Charles de Danemark.
1. Bnguerrand, qui lui succéda, tint Jusqu'à ia Un de la guerre le parti de la commune; il est nommé une fois par Guibert de Nogent, dont ie récit s'arrête avant Ja prise du CastUlon : « Hue usque persévérât obsidio : et dici non potest quot de Burgensibus soils quotidie pêne depereanU Adam vero extra posllus, suburbia et Ingelrannum atque Tieedominum crebrls hostilitatibus urget. (Guit>ertl abbat. de Novigenlo, de Vita sua, lib. m, inter ijus opéra omnia, p. 517.)
2. Unusquisquc Jurato suo fldem, auxilium, conslliumqueper omnia Juste obserTabit (Charte de la commune d'Amiens). * Yoyei ci-après le texte de cette charte.
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de la commune d'Amiens. La mesure des droits que la ville s'était créés par sa révolution^ et la mesure de ceux qu'en vue d'une paix durable elle reconnaissait à ses anciens seigneurs, furent établies dans cette charte constitutionnelle, où la souveraineté urbaine était posée comme principe et comme règle , et le pouvoir seigneurial comme exception. Au moyen âge, Tattribut essentiel de la souveraineté, c'était la haute juridiction. Celle du comte passa tout entière à la commune, sauf réserve de Fassistance d'un prévôt ^ qui faisait les sommations, instruisait d'office, veillait aux jugements, mais ne jugeait pas', et sauf réserve d'une part dans le produit des amendes, saisies et confiscations judiciaires. La juridiction de révéque et celle du chapiti'e furent maintenues intactes dans leur ancien ressort; celles du vidarae et du châtelain semblent avoir été supprimées dans leur exercice et réservées quant aux droits utiles et aux profits pécuniaires*. Les droits de cens, de tonlieu, de travers et autres , les moulins et les fours banaux restèrent en la possession du seigneur en titre sur chaque portion du territoire communal, et, plus tard , lorsque la Commune voulut réunir ces droits à son domaine propre, il fallut qu elle les obtint de chaque titulaire par cession ou par achat ^.
La Commune d'Amiens était souveraine , car elle avait le droit de se gouverner par ses propres lois , et le droit de vie et de mort sur
I. Cela éUlt littéralement vrai pour les caaset arlminèllet. Dans les causes elTiles, surtout en matière de créances et d'obligations, le prévôt du comte pouvait JuRer, si les parUes y consentaient; sinon , Taflaire était portée devant les magistrats municipaux.
9. Le titre de vidame d'Amiens et les droits seigneuriaux attachés à ce Utre se con- Unuèrent dans ia famille des sires de Pioquigny. Le Utre de châtelain et les droits conservés par Adam subsistèrent dans sa famille ; ils échurent par héritage aux sires de VIgnacourt, qui, comme co-seigneurs avec l'évêque, le comte et le vidame , ajoutèrent à leurs prénoms le nom ù*Amiens,
S. La preuvt* de ce fait et l'explication des termes qui servaient à désigner les diverses caléKories de redevances seigneuriales se trouvent dans une charte de Philippe d'Alsace, comte d'Amiens, donnée enlre les années Hei'el 1185. Yoy. cette pièce, texte et notes, dans le tome I du Bec. des montim, inéd. de l'hitL du tiers état, p. 74.
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COMMUNALE D*ÂMIENS. 337
tous ses membres; elle avût, suivant le langage de l'ancienne jurisprudence, haute y moyenne et basse justice. Son pouvoir législatif, administratif et judiciaire était délégué par elle à un corps de magistrats électifs renouvelé chaque année, et dont le chef portmt le titre de Mayeur (maire), et les membres celui d^Échevin ou les titres réunis d'Échevin et Prévôt*. Ainsi le vieux nom des juges élus de la constitution carolingienne, qui avait disparu sous le régime féodal, reparaissait avec une signification bien plus étendue, et le titre de Maire, peut-être ancien dans la ville, prenait une valeur politique dont rien jusque-là n'avait pu donner Tidée. L'élu aux fonctions de Maire ou d'Échevin était contraint d'accepter ces fonctions sous peine de bannissement, loi remarquable en ce qu'elle faisait revivre et sanctionnait par des garanties toutes nouvelles ce principe de la législation romaine, que les ofiQces municipaux sont une charge obligatoire \
De même que la curie des temps romains, l echevinage régissait les propriétés conmiunes et gérait les finances de la cité; il réglait et administrait la police urbaine; il donnait l'authenticité aux actes de tout genre, et constituait dans son sein un tribunal chargé de réprimer les infractions aux ordonnances de police et aux règlements municipaux; mais, nous l'avons déjà dit, ses attributions ne se bornaient pas là. A la simple poHce et à la police correctionnelle, il joignait la juridiction civile et la juridiction criminelle; en toute matière , le droit commun pouvait être modifié par ses décrets ou
I. On trouve le Utre ùe prévôt dans Téchevinage d'Amiens dès le xii« siècle, c'esU à-dire deux siècles avant l'acquisition faite pas cette ville de la prévôté du roi. Voyet fbid., p. 96, une charte de 1177.
i. «... Et convient que chls qui prit est falohe le serment de le mairie, et se il ne veull faire, on at)atera se maison et demourra en le mercli; du roy , au Jugement des esquevins.
n De rekief , se 11 maires qui eslus seroit refusoit le mairie et vausist souffrir le damage , jà pour cbe ne demoureroit qu'il ne fesist l'office ; et se aucuns refusoit l'esquevinage, on abateroit se maison et l'amenderolt au jugement des esquevins , et pour ciiou ne demoureroit mie que il ne fesist l'office de i'esquevinage. • (Ancienne coutume d'Amiens.) Voyex le texte enUer de celte coutume, Ibid., p. 457 et suiv. ; voyez aussi Cod. theod., iib. xii, Ut i, (f« decuriQnibus et D. ]ib. i , tit. iv, de mune* ribus et hottoribuê.
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par sa jurisprudence. Entin^ comme exerçant la souveraineté municipale au nom du corps des citoyens, il scellait ses actes du sceau de la Commune ; sceau qui avait pour légende ces mots : Sigilllm
CIVIUM AlfBUlŒNSnTf*'.
Bien que la charte de transaction, qui, pour la Commune d' Amiens^ fit succéder au mouvement révolutionnaire le régime constitutionnel, ne subsiste plus dans sa teneur authentique, il nous serait possible d'en présenter^ non-seulement le fond, mais la forme probable, d*après uh acte postérieur où elle se trouve encadrée pour ainsi dire, et modifiée simplement dans quelques-unes de ses formules. Il s'agit des lettres accordées en 1190 par le roi Philippe- Auguste aux boui^eois d* Amiens, et portant concession ^ ou, pour parler plus exactement , confirmation de leur Commune*. Nous pourrions extraire de la charte royale, comme plus ancien qu'elle, tout ce qui s'y trouve depuis Tarticle premier, qui énonce les devoirs mutuels des Jurés ou membres de la Commune, jusqu'à l'article quarante-cinq, où on lit : «Tous ces droits n'existent que de juré à juré; il n'y a pas égalité en justice entre le juré et le non juré '. » n nous suffirait de supprimer dans ces quarante-cinq articles les mots roi et royale qui, selon nous, y furent introduits en 1190 par la chancellerie de Philippe-Auguste. Le texte, ainsi dégagé des formules qui nous semblent provenir d'une révision faite a|rès coup, prendrait place, par conjecture, à Tannée 1117, c< mme étant la loi primitive de la Commune d'Amiens, loi délibérée et votée d'abord par les bourgeois, puis débattue sur certains points entre leurs chefs et le nouveau comte, enfin acceptée et ratifiée par
4 Le oontre«8cel portail cette inscription : Secretum meum mfftt —Quanta la moi naie d'Amiens, dont un échantiilon célèbre («t le denier d'argent qui a pour légei'de Pax civibus tids^ et qui semble appartenir à la seconde moitié du xi« siècle, rien ne montre qu'à l'établissement de la commune» elle ait passé, de la dépendance du comte ou de i'évêque, sous celle des magis'rats municipaux.
t. Voyez ci -après secUon it.
8. Omnia ista jura et precepta que prediximus majoris et communie tanlum eunt fnter Juratos, non est equum judidum inter juratum et non Juralum.
ce dernier. Mais, quelque légitime qu'à notre avis, Thypothèse eût été dans ce cas, nous n'y aurons point recours; nous en sommes dispensés par un document irrécusable , par un acte authentique d'une date antérieure à 1190, où figurent, avec quelques variantes, quinze des quarante-cinq premiers articles de la charte de Philippe- Auguste. (Test la charte de Gonmiune d'AbbevilIe donnée par Jean comte de Ponthieu, en Tannée 1184. En voici le préambule :
a Moi Jean, comte de Ponthieu , je fais savoir à tous présents et à a venir que mon a!eul le comte Guillaume Talevas ayant vendu aux a bourgeois d'AbbevilIe la faculté de faire upe Commune, et que « ces mômes bourgeois n'ayant de cette vente aucun écrit authen- « tique , je leur ai octroyé, sur leur requête, d'avoir une commune « et de la tenir à perpétuité selon les droits et usages de la com- «mune d'Amiens ou de celle de Corbie ou de celle de Saint- < Quentin, sauf le droit de la sainte Église et le mien et celui de mes «héritiers et de mes barons '.je> Le dernier article de la môme charte est celui-ci : a Enfin, s'il s'élevait entre moi et les bourgeois a d'AbbevilIe une contestation qui ne pût ôtre terminée par cet € écrit, elle sera décidée par la commune de Saint-Quentin ou celle € de Corbie, ou celle d'Amiens ^. »
En conférant le texte de la charte communale d'AbbevilIe avec
I. QuoDlam ea que lilteris aniiotantur, melius memorie eommendantur , ego •lohaaneft cornes Ponlivl , tam presenlibus quam futuris notum facio , quod cum aTiu meus eomea Wflliermus TaleTas, propter injurias et molesUas a potenlibus terre sue burgensibus de Abbatis Villa fréquenter Uiatas , eisdem communiam vendldisset; et super illa Yendicione, burgenses scriplum autentlcum non haberent, ad pelitionem eorumdem burgensium , de assensu uxoris mce Beatricis et fratris mei GuidoDit, et eonsilio bominum meorum , concessi eis communiam babeudam, et tanquam Ûdelibu8 meis, contra omnes bomines in perpetuum leiiendam , secundum jura et consue- Uidines communie Ambiants ?el Cort>eie vei Sancli QuInUnl, salTo jure sancte ecciesie et meo et heredum meorum et baronum meorum. ( Hee. det Ordonn des roU d$ France, t. IV, p. 55. ) — La commune de Corbie t'établit sous le règne de Louis le Gros par concession de ce prince; celle de Saint-QuenUn fut octroyée, au commencement du su* siècle , par run des prédécesseurs de Raoul !•', comte de Vermandois.
t. Ad bec si forte ioter me et dictos burgenses meos^querela emerserit, que per boc Bcriptum nequeat tr minari » per communiam SancU Quinlini vel Gorbtie , vel
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les chartes des trois Communes qu'Abbevillé prit pour modèle de sa constitution et pour règle de son droit pénal, on n'y reconnaît aucun article spécial des chartes de Saint-Quentin et de Corbîe; mais il n*en est pas de même pour la charte d'Amiens. Quant à cette dernière y l'imitation est frappante non-seulement pour le fond, nuds encore pour la forme; on a maintenu la distribution des matières sans chercher à y mettre plus d'ordre et de méthode; on a suivi la succession des articles qu'on adoptait, et leur texte a passé d'une charte dans Tautre avec de simples variantes. En un mot^ il est évident que les rédacteurs de la charte d'AbbeviUe, donnée en ii84, ont eu sous les yeux, dans leur travail, au moins quinze des cinquante-deux articles dont se compose la charte communale d'Amiens signée par Philippe-Auguste en 1490.
Ces quinze articles sont les sept premiers , les 9*, !(>• et 11*, les iÂ^, 15* et 16% le 20* et le 44*. Us traitent des devoirs des Jurés l'un envers l'autre; du vol conunis dans les limites de la Conunune; de la sûreté des marchands qui viennent vendre à la ville; du vol commis par un membre de la Commune au préjudice d'un de ses Jurés; du vol commis au préjudice d'un Juré par un homme étranger à la Commune; des coups donnés avec le poing ou la main; des blessures faites, au moyen d'armes, par un Juré à un autre Juré; des blessures faites et des coups donnés à un Juré par un non Juré ; des paroles injurieuses entre Jurés; des propos offensants tenus contre la Communne; du plaignant qui ne donne pas suite à sa plainte en justice; de la résistance aux sommations des officiers de la Commune ; du crime de relations amicales avec un ennemi de la Commune; de l'imputation de faux jugement contre les juges de la Commune; enfin des conventions passées devant deux ou plusieurs membres de l'échevinage.
Ambiants terminata ftierit. (Ibid., p. 58.) — Le cartulaire municipal d'AbberilIe , inUtuIé Livre rouge, constate, pour la seconde moitié du xiii« siècle et les siècles suivants jusqu'au xtic, que l'échevinage d'Abbeville avait recours à ceux d'Amiens et de Saint-Quentin dans des quesUons de droit souvent très-simples.
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