SECTION III
OTtCLES raiMITIFS ET PimCIPALES DISPOSITIOHS DB LA CHABTI COimimALE d'aMI^RH '.
1. Unnsqoisqne jnrato sno fldem^ anzilimn coDsilimncpie per omnia juste observabit *.
S. Qnicnmqne fartnm faciens intra metas commnDie comprebendetnr vel fedsse cognoscetnr, preposito nostro tradetar, et quidquid de eo agendom judicio oommnnioms jndicabitnr, ei fiet; reclamaoti vero id quod forto sublatmn est, si potest inyemri, prepositus noster reddet; relicpia in nsns nostros convertentor '.
8. NnUns aliquem inter commnniam ipsam commorantem, vel mercatores ad orbem cmn mercibus yenientes, infra banleucam civitatis disturbare présumât. Qood si qnis fecerit, faciat communia de eo, ut de communie Yiolatore, si eum oomprehendere poterit, yel aliquid de suo, justitiam facere ^
4. Si qnis de communione alicui jurato suo res suas abstulerit, a preposito nostro submonitus , justitiaid prosequetur ; si vero prepositus de justitia defec<uit, a majore yel scabinis submonitus, in presentia communionis ^eniet, et quantum acabini Inde judicayerint, salyo jure nostro, ibi faciet '.
I. Recueil des monoments inédits de l'histoire da tiers étit, t 1, p. 89.
9. L'inicle premier de la charte eommanale d'Abbeville offre li rédaction soi? ante t
« Statotom esiitaqoe, ei snb religione joraroenti coDflrmatam, qaod onDsqaiqoe Jorato sac idem, Tim, auxiliom, consiliamqae prebebitetobsenrabit, secnndum qaod jostitia diciaverit. » {Rec, des Ordonn, det roit de France^ t. IV, p. 55.)
8. < Gonstitatam est etiam , qqod si qois de farto rens apparoerit, captis omnibas rebns forisa Ticecomite meo vel a ministris meis, exceptis rébus farlivis qoas probare poterit esse saas, qai reclamaferit, res allé faris ad opns roeum obsenrabuntar. For aatem primo a scabinis jadicabltor, et peoam pillorii sosUo^bit : postes vieecomitl meo fel mais ministris iradetor. • (Charte commonale d'Abbetille, art. S.)
4. « Statotam est qaod nailas mercatores ad abatls Villam tenlentes infra banlivam dlsiarbare presomat. Qood si qois feceritet emendare nolaerit, si ipsam vel res suas comprebendere polerant Idem Bargenses, tam de Ipso qoam de rebos sais, tanqaam de violatore communie, jusiiiiam Cieleot. » (Charte d*AbbeviUe, art. 3.)
5. L'esprit de cet articW se retrouve dans l'article 4 de la charte d'Abbeville , mais avec des différences de rédaction qui l'accommodent à l'organisation politique et judiciaire du comté de Ponihlea :
« SI inter juralum et juratum, vel inier juratum et non juratum de re moblU questio oriatur, ad îicecomitem meum deeo clamor fiet, vel ad dominum vlcecomilatos lllius lu quo maoebit qui fuerlt impetitus; nlsi ipse infra vicecomilatum meum invenius fuerit ; tune enim, tam de eo quam de rebns sois in meo vicecomiiatu exislenilbus, vicecomes meus iustiliam faciet ; excepte eo qood penouam Jurati eapere non poterit ; et qui ab eodem vlcecomiie meo vel domino , per senientiam eondempnabitnr, si condempnatas judicio noncomparuerit, a scabinis qaod judicatum fuerit, exst-
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5. Qui aatem de communione minime existens^ alicui res suas abstulerît^ justitiamque iUi infira banleucam se ezecntonmi negaverit^ postqnam hoc hominlbo castelli iibi manserit notmn fecerit commmiia , si ipsmn yel aliquid ad se pertinenSf comprehendere poterit, dcnec ipse jiistitiam exécutas faerit^ preposltoa noster retinebit , donec nos nostram et communia similiter snam ha]>eat emendationem*.
6. Qui pugno aut palma aliquem de conmiunia, prêter consuetudinarium conturbatorem vel lecatorem. perçussent, msi se defendendo se fecisse duobus Tel tribus testibus contra percussum disrationare poterit coram preposito nostro, vigintisolidos dabit^ quindecim silicet communie et quinque justitie dominorum>.
7. Qui autem juratum suum armis vulneraverit^ nisi similiter se defendendo legitimo testimonio et assertions sacramenti, se contra vulneratum disrationare poterit, pugnum amittet, aut novem libras^ sex silicet fimûtati urbis et conmiuniey et très Justitie dominorum, pro redemptione pngni persolvet, aut si persolvere non poterit in misericordia oonununie, salyo catallo dominorum, pugnum tradet '.
9. Qui vero de communione minime existens^ aliquem de communia perçussent vel vulneraveiit, nisi judicio communie coram preposito nostro justitiam exequi Toluerit, domum illius^ si poterit^ communia prostemet^ et capitalia erunt nostra. Et si eum comprehendere poterit^ coram prepositot... per majoremet scabinos* de eo justitiam capiet^ et catalla nostra erunt *.
mai compelletor. • — L'article 5 de la charie d'Abbe ville staïae qoe dans toat procès relatif à des Immeables, la plainte sera portée devant le seignear de qui relète l'objet en litige. Cet article parait correspondre i l'article 19 de la charte d'Amiens, qui porte : « Statatom est etiam qaoë commnnia de terris sive feodls dominomm non débet se intromitiere. »
I. « Si Tero non jnratus res jnrati abstnlerit, et qnod jnsUtia dictaferii, exeqni nolaerit, si ipsam Tel res saas comprehendere polemut, detinebont, donec qaod Jasiltia dicta verii, eidem jirato exeqaetor. » (Charte d'Abbeville, art. 0.)
S. « Qai pngno ant palma aliqnem com ira percnsserit, nisi se aliqua ratione coram scabinis deffendere poierit, vlginii soUJos communie persolvet. • (Charte d'AbbetlUe, art. 7.)
8. Cet ariicie se trouve fonda avec d'autres dispositions et des développements nonveaux dans l'article 8 de la charte d'Abbeville :
« Item, si quis armis aliquem vulneravit, domns ejus a scabinis prosienietur, et ipse a villa ejicieiur, nec villam intrabit, nisi prius impetrata liceniia a scabinis : de licentia autem eorum, vîllam inirare non poierit; nisi pugnum misericordie eorum exposuerit, ant novem libris ab eisdem scabinis redemtrit. Qaod si domum non habuerit, anteqnam viilam intret, domum centum sotidoram quam communia prosternai, inveniet; et quod in curatione vulneris vnineratus expenderit, eidem a Tulneranie in integrum restituetur; et si pro pauperlate solvere non poterit, misericordie scabinorum pugnum exponet. ■ — L'article 8 de la eharie d'Amiens complète celni-ci par nue disposition relative aux atsuremenU, qui manque dans la charte d'Abbeville.
k. Cet article où, pour la première fols, on Ut les mois prévôt royal, qui appartiennent à la révision de 1 190, se trouve abrégé de la manière suivante dans l'article 9 de la charte d*AbbevUle:
« Si autem non juratos Jnratnm vel non iuratum vuliieraverit, et judiciom scabinomm subira recosaverit, a villa expclletor et judicio scabinorum delictom pnoietor. •
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10. Qui juratam saum tarpibus et inhonestis conyiciis lacesserit^ et duo yel tr^ audierint ipsum, per eos stataimos oonvinci , et qnincpie solidos^ duos scilicet ctniYiciato, et très commiinie dabit ' .
il. Qui inhonestnm aliquidde communia dixerit in audiencia quoromdam, si communie propalatnm fnerit^ et se qaod illod non dixerit, jadicom communie judicio defendere noluerit, domum illius^ si poterit^ prostemet communia, ipsumque in communia morari , donec emendaverit^ non patietur^ et si emendare noluerit^ catalla ejus erunt in manu domini... et communie '.
14. Qui , clamore facto de adversario suo^ per prepositum et majorem et judices communie justitiam prosequi non poterit, si postea adversus eum aliquid fecerit, illnm rationabiliter communia conveniet^ ejusque audita ratione, quid inde postea agendum sit^ j udicabit ' .
15. Qui a majoribus et judicibus et decanis» scilicet servientibus communie, submonitus^ justitiam et judicium communie subterfugerit, domum illius,si poterunt, prosternent > ipsum vero inter eos morari, donec satisfecerit, non permittent ^ et catalla erunt in misericordia prepositi.. . et majori» * .
16. Qui hostem communie in domo sua scienter receperit , eique vendendo et emendo et edendo et bibendo vel aliquod solaciuoi impendendo Gommunicaverit^ aut consilium autauxilium adversus communiam dcderit, reus communie efficietur^ et^ nisi judicio communie cito satisfecerit, domum illius, si poterit, communia prostemet, et catalla erunt*.
4. c Qoi tero joratom soam tarplbos leserit cooTiciis per très tesies Tel duos eonvinri poierit, et, in coDTiciQm, secuDdnm quantitatem et qaaliiatem coDvicii, a scabinis pena staluetor. ■ (Charte d'Abbeville, art. 40.)
%. Cet article porte après le mm domim, le mot regit^ évidemment sobsiitaé à comitis^ dans la 'émion de 1190; il se troove abrégé de la mattièie suivante dans l'article u de la charte d'Abbeville :
« Qui vero Inbonestom de communia dixerit in aadlencia. et convinci poterit testibus, Jndicl» scabinorom emendablt. •
3. H faat entendre par les mois : justitiam prosequi non poterit ^ non pas : ne pourra obtenir justice, mais : sera empêché par une cause quelconque de suivre sa plainte en justice. Cet article est ainsi repi-odnttdans r^rlicle 14 de ta charte d'Abbeville :
« Item, si quls de alio super aliquocla.norem fecerii et el a judice justltia fuerit oblata,'si postea sine aucturitate juilicis, adversarlo suo injuriam fecerit, a scabinis super hoc convcntus, ejusque audita respousione, quid saper hoc agendum sit, a scabinis staïuetur. •
■l. Dans la charte d'Abbeville , cette disposition ne forme point un article à elle seule, elle fait partie ^le Farticle IS, qu'on trouvera dans la note suivante.
5. Dans cet article, ao lieu de catalla régis erunt, on devait lire primitivement : catalla comiiis erunt; il se trouve abrégé ainsi qu'il suit dans l'ariicle 13 de la charte d'AbbevilL*:
• Item, qui hostem scienter communie recepe.it in sua dumo, et si participaverit in aliquo inimicns communie efQcletur ; et nlsi judicio communie satisfecerit, tam illius quam allerius jurati qui judicium scabinoram subterftajerii, domus prosterneiur. •
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SO. Qui judices conmuinie de falsitate jadicii compiobare volaerit, nisi, at justom est, oomprobare potuerit , in misericordia... est et majoris et scabinonim , de omni eo qood habet *.
44. Si conyentio aliqiia facta fuerit ante daos yel plnres scabinos, de conventione illa amplius non sorget campas yel dnellmn, si scabini qui conyentioiii interfuerint, hoc testificati fnerint '.
4ft. Omnia ista jnra et precepta (pie predhdmus majoris et communie, tantmn gimt inter juratos; non est aequum judicinm inter jnratum et non juratnm *.
Ces seize articles , dont quinze appartiennent d'une manière authentique et un par conjecture à la première loi conununale ' d'Amiens^ impliquent Texisience d'une cité dans le sens politique du mot^ c'est-à-dire d'une ville qui forme un corps et se régit par ellemême y et qui y malgré les réserves que lui imposent le temps et les circonstances , agit et prononce souverainement dans ses propres affaires. Comme tout corps politique ^ la Conmiune d'Amiens se trouve limitée de deux manières dans son action et dans ses droits, d'un côté, par les bornes de sa circonscription territoriale^ et de l'autre, par la distinction légale du citoyen et de Tétranger, ou, selon la langue du nouveau droit constitutionnel^ de celui qui est de la Commune et de celui qui n'en est pas, du Juré et du non-Juré. Le terrain où la juridiction de la ville s'exerce, et où l'autorité de sa magistrature se fait sentir à tous, est d'abord, au dedans de ses murs, l'ancienne cité, puis, hors des murs, une banlieue^ soit rétablie
I. On détail lire primitive ment dans cet ariicie, ta liea des mois te misericordia régis, ceux-ci: te misericordia comitis; il se retrouve avec des variantes dans l'article 19 de la charte d'Abbcville :
« Sciendum est eiiam, qaod qoicomque scabinos de falsiiate jndicii InCamaverit, nisi eos légitime convincere poterii, onicaiqae novem libras et aareom obolum persolvere tenebitor. »
S. « Preierea siatntom est, qaod si lu presentia daorum vei triam scabinonim, coniractus emptionis, venditiouis, permutationis, pignoris vel alins coutraetas initos faerit, eorom tesiiuiooio eaosa disrationabitor; salvo jore meo in eo qoi convictus faerit. Hoc idem erit, si carta publiai et aateuUca a majore et scabinis tradita, dictis scabinis non apparentibos, faerit prodacta. • (Cliarte d'Abbeville» art. 26.)
3. Cetariicie est évidemment primitif; noasle donnons comme tel» quoiqu'il ne soit reproduil sous aucune forme dans la charte d'AbbevUle. * Voyez ci-après, section iv, p. seo, le texte com plei de la charte communale d'Amiens.
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d'après la tradition des vieux souvenirs municipaux^ soit nouvellement déterminée par accord entre la Commune et le comte. Dans ces limites territoriales^ et par suite de sa révolution, la cité d'Amiens avait ainsi le plein exercice de trois sortes de droits : le droit de liberté politique^ le droit de justice criminelle et le droit de justice civile; les deux derniers^ comme on Ta vu plus haut, étaient^ dans une certaine mesure^ inhérents à la municipalité romaine et à la municipalité gallo-franke; mais le premier^ élevé jusqu'au point de faire de la ville un État ayant droit de guerre et de paix autour de lui et droit de législation sur lui-même^ formait quelque chose qui ne s'était pas encore vu , Tœuvre originale du xu* siècle. C'est pour la garantie de ce privilège de souveraineté urbaine que furent créés alors, avec un instinct merveilleux, de nouvelles constitutions, de nouvelles magistratures et un appareil tout nouveau de puissance et d'indépendance municipales.
Chose qui peut surprendre au premier coup d'œil, le droit politique, le plus éminent de tous les nouveaux droits obtenus par la ville d'Amiens, est celui qui joue le moindre rôle dans sa charte communale. Sauf la brève énonciation des devoirs réciproques et du privilège exclusif de ceux qui ont juré la Commune, et sauf la mention des crimesde lèse-Commune et d'infraction de Commune * ; tout, en fait de règles et de dispositions constitutionnelles , parait sousentendu. L'échevinage, ce conseil souverain à qui sont délégués tous les pouvoirs de la Commune, est simplement nommé, comme pour mémoire , à propos des délits dont le jugement doit désormais lui appartenir. On ne voit ni quel est le nombre de ses membres , ni leurs différentes attributions, ni comment ils sont élus, ni au moyen de quelles ressources ils administrent les intt rôts de la cité. Cette omission s'explique par la nature de l'acte , qui est surtout un accord fait entre la cité et le comte d'Amiens, et par l'état des
4. Kcu8 communieefDcielur. (Charte commun. d'Amiens, arU l6.HF*ci&t oommu» nia de eo ui de communie violatore. ( Ibid., arU 8).
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idé^s politiques^ fort différent au xu* siècle de ce qu'il est aujourd'hui*
Le litige à main armée entre les bourgeois et leur seigneur ayant fini par la défaite du pouvoir seigneurial, l'association jurée, la Commune était reconnue par le comte avec les institutions qu'elle venait de créer, et peu importait au comte sous quelle forme elle s'organiserait à l'avenir; aucun nouveau litige ne pouvait résulter de là^ il n'y avait donc là -dessus rien à régler dans le pacte de transaction. La constitution particulière de la Commune d'Amiens, le mode d'élection de ses magistrats, le partage des attributions entre les divises magistratures, les délibérations du corps entier des bourgeois et celles du conseil gouvernant, tout cela regardait la Commune seule; son libre arbitre à cet égard dérivait du fait de son existence. Le seigneur n'avait aucun intérêt à s'y entremettre, et, de son côté, la Commune elle-même n'était poussée par aucun motif pressant d'utilité à vouloir que la charte fît de ces arrangements d'ordre intérieur une mention expresse et détaillée*
Mais, comme nous l'avons déjà dît, le point fondamental , Tattribut le plus frappant de la souveraineté au xu« siècle, c'était la juridiction ; là se trouvait pour la Conmiune d'Amiens le droit facilement litigieux, celui que le seigneur dépossédé pouvait reprendre en détail, diminuer dans son exercice , contester ou entraver par l'entremise journalière de ses officiers , celui enfin qu'il était urgent de garantir à toujours en spécifiant d'une manière authentique les cas divers qui constituaient la plénitude de son application. L'exercice du droit de justice appartenait dorénavant à la Commune, mais les profits attachés à ce droit devaient se partager entre elle et les coseigneurs d'Amiens; or, il fallait que ce partage fût expressément réglé pour chaque espèce de crime ou de délit. Parmi tous ceux que la charte communale énumère sans ordre, on peut distinguer trois classes : 1* Les crimes et délits contre la Conmiune envisagée conune corps politique; 2* les crimes et dêUts contre les personnes des
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Jurés ou membres de la Commune; 3oles crimes et délits contre les biens des Jurés. La première catégorie , celle des délits politiques^ est la plus curieuse à observer parce qu'elle-forme la partie entièrement neuve du droit municipal d'Amiens ^ et qu'aucun usage ^ aucune tradition locale n'en avait fourni les éléments. Cette classe de délits offre cela de particulier que la peine proprement dite n'est décrétée pour aucun d'eux, mais seulement une vengeance préliminaire qui consiste à démolir la maison du coupable et à Fexpulser du territoire de la Commune jusqu'à ce qu'il ait donné pleine satisfaction.
Le premier des crimes d'État est le fait de connivence ou d'amitié, ou simplement de relations pacifiques avec un ennemi de la Commune, a Celui qui sciemment, dit la charte, aura reçu dans sa maia son un ennemi de la commune et aura communiqué avec lui^ soit «en vendant et achetant , soit en mangeant et buvant , soit en lui € rendant service d'une manière quelconque, sera coupable de lèsea commune ^ b Celui qui empêche de passer librement par la banlieue les gens de la Commune ou les marchands qui viennent à la ville est considéré comme infracteur de la Commune et traité comme teP. Celui qui se soustrait à la justice de la Commune est puni de bannissement, et sa maison est abattue*. Celui qui tient des propos injurieux contre la Conunune encourt la même peine ^. Voilà pour les dispositions communes aux chartes d'Amiens et d'Abbeville, c'est-à-dire pour celles qui authentiquemement sont plus anciennes que l'acte royal de 1190. Si l'on ne s'y arrête pas et qu'on relève dans cet acte d'autres dispositions, probablement primitives aussi, on trouvera les peines du crime politique , Vabatis de maison et le bannissement^ appliquées à celui qui viole sciemment les constiiu-