Abbevilie el AmicnSi art. II
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lions de la Commune et à celui qui, blessé dans une querelle, refuse la composition en justice et refuse pareillement de donner sécurité à son adversaire.
Une peine moindre , car elle se réduit à ce que la maison du dél'nquant soit abattue s'il n'aime mieux eu payer la valeur, est appliquée à celui qui adresse des injures au Maire dans Texercice de ses fonctions, et à celui qui frappe un de ses Jurés devant les magistrats, en pleine audience ^ Ainsi Tabatis de maison, vengeance de la Conunune lésée ou offensée, était à la fois un châtiment par luimôme et le signe qui rendait plus terrible aux imaginations la sentence de bannissement conditionnel ou absolu. D avait lieu dans la plupart des Communes du nord de la France avec un appareil sombre et imposant; en présence des citoyens convoqués à son de cloche, le Maire frappait un coup de marteau contre la demeure du condanmé, et des ouvriers, requis pour service public, procédaient à la démo- Ution qu'ils poursuivaient jusqu'à ce qu'il ne restftt plus pierre sur pierre.
Une particularité inexplicable de la charte communale d'Amiens, c'est que le crime d'homicide n'y est point mentionné, que rien à son égard n'est statué ni prévu. Cette omission, dont la cause nous échappe, ne peut induire à croire que la punition du meurtre volontaire ou involontaire ait été laissée en 1117 à la justice du comte; car une pareille réserve n'aurait pas manqué d'être formellement énoncée, et il est prouvé d'ailleurs que, dans les années qui suivirent, ia Commune exerça le droit de haute justice, qu'elle eut, comme on disait alors, le jugement du sang^. Lorsqu'on 1190, Philippe-Auguste, devenu comte d'Amiens, se réserva comme cas royaux le cas de rapt et celui de meurtre j c'est-à-dire d'assassinat, il fit de cette
I. Voyez ci-après, sectiou it, les arUcles 16 , 8, 17 et 39, de la charte d'Amiens.
9. Judicium ianguinis. Voyez, dans le tome premier du Rec. des monum. io6d. de l'hist du tiers état, p. 99, une lettre d'ÉUenne abbé de Sainte Geneviève.
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réserve le sujet d'un article additionnel à la charte primitive*, et depuis lors la juridiction de la Commune, bornée sur ce point, continua toujours de s*exercer dans les cas d'homicide commis avec violence ou par simple accident^ une coutume de la ville d'Amiens, rédigée avant 1250 , établit comme punition des coups donnés à main armée^ vie pour vie^ membre pour membre^.
Une autre particularité de la charte d'Amiens, c'est que toutes les peines qu'elle prononce se résolvent ou semblent devoir se résoudre en peines pécuniaires. Celui qui a blessé l'un de ses Jurés perd le poing ou paie neuf livres pour le rachat de son poing; la maison de celui qui a insulté le Maire doit être abattue, mais le délinquant peut la racheter selon sa valeur, à la merci des juges^. Les mots merci de la Commune, miser icordia communie y vesienneni souvent à propos des amendes, qui pour les cas les plus graves, n'ont point de taux déterminé. En outre, les satisfactions non défmies qui sont exigées par ces formules nisicito satisfecerit^ donec satisfecerit ^ paraissent n'avoh* été autre chose que des amendes à discrétion.
Ce système de droit pénal ne fut point, comme le système d'organisation politique , une institution nouvelle , une création de la
4. Omnia autem forifacta que infra banieugam civitatis fient, msjor etscablni judicabunl et de illis jusUciam facient, sicut debent... excepto tamen mullro et raptu, quod nobis et succeasoribus nostris in perpetuum relinemus , sine parte allcrius. (Charte commun. d'Amiens, art. 48.)
9. • Derechief , quiconques pur ire faite ferra autrui ou navrera, par coi il perde « vie ou membre, celui pleinement membre perdera, vie por vie; s'il est tenus que « il s'en aoit fuis, il sera banis et eskix de la banliue , sor le iiart à tous jors. • Voyez, dans le Bec. des monum. inéd. de l'hist. du tiers état, 1. 1, p. 121, le texte entier de cettecoutume.}—!^ commune d'Abbeville, dont le droit pénal fut modelé sur celui d'Amiens au xii« siècle , remplit, par un article spécial de sa charte, le vide qui existait dans la charte de la commune modèle :
« Si quis fortuito casu vel précédente inimiciUa, Juratum suum occident, et super hocconvictui fuerit, domus ^us et omnla ad ejus mancionem perlinentia, proslernantur. Si vero Burgenscs malefactorem poteruntinvenire, deeo plenam jusUciam laciant. > (Charte d'Abbeville, art. 20; Rec. des Ordonn, des rois de France , t IV, P 55.)
3. Novem llbras pro rodempUone pugnl persolvet.... Aut, secundum pretium, domus in misericordia Judicum redimatur. ( Charte commun. d'Amiens, art 7^ 37. )
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Commune ; c'était l'ancien droit jcoutumier de la ville et du comté d'Amiens. Uapplication des peines pécuniaires à tous les genres de délit s'introduisit comme principe de droit au sein de la Gaule romaine^ par l'invasion et rétablissement des populations germaniques. Tant que dura la distinction des lois personnelles, ce principe resta borné dans son action aux seuls jugements prononcés contre les hommes d'origine barbare; les descendants desGallo-Romains demeurèrent soumis à la pénalité des lois romaines, et, comme on sait, les villes, même celles du nord, étaient presque entièrement peuplées d'habitants indigènes. Mais, quand les lois personnelles fléchirent et disparurent sous la juridiction territoriale des seigneurs, et que des usages locaux se substituèrent partout aux lois écrites, la coutume, dans les villes comme hors des villes, dut favoriser et développer le système des peines pécuniaires aux dépens de tout autre système.
En effet , le droit de justice étant devenu la propriété du seigneur justicier, le seigneur avait pour principal intérêt de tirer de cette propriété le meilleur revenu possible; de là vint que, dans le droit coutumier, à sa première époque , les amendes prédominèrent sur les peines corporelles , et que , pour celles-ci , fut admise presque toujours la faculté de rachat. Lorsque, par la révolution municipale du xii« siècle, la juridiction des seigneurs dans les villes fut, en tout ou en partie, transportée aux villes elles-mêmes, celles-ci ne s'avisèrent point de créer un nouveau droit pénal; là-dessus, conune pour le droit civil, elles s'en tinrent à la coutume.,. et ne songèrent nullement à innover. D'ailleurs en eussent-elles senti le besoin^ qu'une nécessité phis impérieuse, celle de poiu^oir aux dépenses de l'administration publique, de se ménager des ressources financières pour le présent et pour l'avenir, les aurait décidées à maintenir l'ancienne pénalité, dont le produit devait être longtemps encore la source la plus abondante de leurs revenus municipaux.
Le partage des profits judiciaires entre la Conmiune d'Amiens et
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les co-seigneurs dont la juridiction s'était absorbée dans la sienne, avait lieu d'une manière diverse pour les amendes proprement dites et pour les confiscations. Quant aux amendes, la règle générale de leur répartition était : deux tiers pour la Commune, et un tiers pour le comte ou pour le seigneur dans le fief duquel le délit avait eu lien ; par exception cependant, la Commune percevait quelquefois les trois quarts de l'amende, et quelquefois le tout^ Quant aux confiscations de biens meubles (capitalia , catalla) qui , dans les cas de crime , étaient une annexe de la peine, Tabsence de chiflres qui déterminent leur répartition donne lieu de croire que les parts étaient égales entre la Gonunune et le seigneur; toutefois, il y avait des cas où le comte, au lieu de la moitié, prenait le tout'.
Ce que la Commune d'Amiens percevait pour sa quote-part dans le produit total de son droit de juridiction, fut, durant le xn« siècle, la principale branche de ses revenus ordinaires. 11 est douteux que le droit de taxation que Téchevinage possédait sur tous les membres de la Commune s'exerçAt périodiquement et hors des cas de stricte nécessité. Le reste du revenu annuel consistait dans le cens payé par les locataires ou fermiers des maisons, terrains, cours d'eau, pêcheries et marais qui appartenaient à la ville, soit comme débris des anciens biens municipaux , soit en vertu de concessions faites par le comte pour former la nouvelle banlieue. De plus , on est fondé à croire qu'un droit sur les ventes d'immeubles, droit
I. IfOTem libres, B«tx 8cilIoet ûrmilaU urbis et communie, et 1res JusUcle domino-
mm , pro redemptlone pugni pcreolfct Notem libres dabit, scillcet Sfx libres
communie et lx solidos justicie domlnonim Ille maleraclor lx solidos persoivct;
etdehiis habebitjusticladominonim vlglntl solidos VigintI solidos dabit, quin-
decim scillcet communie et quinque justicie dominorum Vigioti lolidos communie persolvet , ibi justida dominorum nichU capiet. (Charte commun. d'Amiens , art 7, 88, 41, 6 et 40.)
S Et.... catalla pjus erunt in manu domini régit et communie Et catalla
erunt In misericordia prepositi regU et mi^oris In misericordia régis est et ma-
Joris et scabinonim de omnl eo quod habet..... Et catalla nostra erunt.... Et catalla régis onint ( Ibld., art 41, 19, SO, 9 et «6. ) « On doit se rappeler que le mot régis apparlieul h la révision faite en 1190. *
qui y dans les vieux registres de comptes , est appelé Issue de de^ niers y fut perçu dès Torigine par la Commune. Enfin, un droit de nouvelle bourgeoisie était payé par chaque étranger qui devenait citoyen d'Amiens, ou comme ou disait alors, entrait dans la Commune; ce droit répondait à la cotisation primitive que, d'après le principe de la ghilde ^ tous les membres de l'association jurée avaient versée simultanément pour former le premier fonds de la caisse con^nunale. Quant aux ressources extraordinaires^ elles se tiraient de collectes en argent ou en nature , et d'emprunts que la Commune contractait, sur fondation de renies viagères ou perpétuelles , à un taux plus ou moins élevé.
Voilà quels étaient les moyens financiers à Taide desquels la bourgeoisie d'Amiens devait pourvoir aux dépenses de son gouvernement libre; car, comme nous l'avons dit plus haut, les impôts indirects perçus dans la ville et dans la banlieue , les droits sur les marchandises apportées ou mises en vente, les péages, les tonlieux , ne lui appartenaient pas. C'est avec de si faibles ressources que le corps des magistrats électifs prit hardiment sur lui le som de Tordre intérieur et de la sûreté extérieure , la garde de la ville, l'entretien de ses fortifications, la tutelle de tous les intérêts civils. Vraisemblablement, dès Torigine, chaque membre du corps municipal eut le cercle de ses fonctions publiques tracé à Tavance et ses attributions nettement définies; il y eut, au sein de Téchevinage, des emplois spéciaux pour chacune des branches de Tadministration, pour les afiaires politiques, les jugements civils et criminels, les finances, la surveillance des mœurs, la voirie. La délimitation des différents pouvoirs et les attributions respectives des magistrafs sont malheureusement impossibles à établir pom* le xu« siècle, à cause de la pauvreté des documents contemporains; mais il faut se figurer que ces choses existaient alors , sinon telles qu'on les voit dans la suite ^ au moins selon une règle quelconque. En un mot, si Ton veut comprcQdre tout le sens et toute la portée d'actes
trop peu nombreux et trop disparates pour avoir dans leur ensemble une si^nificalion bien frappanle, on doit se rappeler que nous som^ mes désormais en pleine vie municipale.