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s. ArU 33.
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fuse qu'elle soit, existe au fond de toutes nos coutumes , Tancien droit des populations germaniques^ et ce droit commun du moyen âge qu'on appelle droit féodal.
Aucun article de la charte ne peut être noté en particulier comme dérivant d'un texte formel du droit romain. Les dispositions des articles 21 ^ 23, 22, 35 et 32, se réfèrent plus ou moins complètement aux lois germaniques. Sous le nom de dot , Tarticle 21 désigne le douaire constitué à la femme par son mari, et le déclare inaliénable sans dire quelle était alors sa nature dans les usages de la cité d'Amiens; s'il était fixé par la coutume ou simplement conventionnel. L'article 23 montre la veuve qui a des enfants mineurs soumise à une sorte de tutelle et placée sous la direction d'un avoué que d'autres coutumes appellent mainbourg *• Les ar* ticles 22 et 35 sont relatifs au partage des acquêts , et en assurent, dans certains cas , l'usufruit au conjoint survivant ^. Enfin , l'article 32 déclare non punissable l'acheteur d'un objet volé, qui allègue son ignorance, et il permet au juge d'exiger dans ce cas le serment des doux parties*.
Les dispositions dérivant du droit féodal se trouvent dans les articles où le combat judiciaire est admis, sauf certaines restrictions, comme un moyen de terminer les procès civils; dans l'article 25, qui consacre, tout en le modérant, le principe du retrait lignager, et dans l'article 8, qui établit une peine contre la personne lésée qui refuse de donner a^^wremcn^, c'est-à-dire sécurité à son adversaire*.
Nous signalons en outre à l'attention du lecteur les d ispositions suivantes : l'article 26 fixe à sept années le temps nécessaire pour que la prescription soit acquise. On sait que sur ce point l'usage a varié suivant les temps et les pays ; et il y a lieu de croire que la
4. Voyez Laurière, Glosi. du droit français f au mot mamhournie, 9- Voyez la Loi des Ripuairee, titre 39.
8. Voyez la Loi salique, litres 39 et 49 de la les emendaîa, 4. Beaumanoir, cti. S9, déûnil l'assurement une des quatre manières de mettre fin aui guerres privées.
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charte d'Amiens n'avait fait que sanctionner une règle de droit local, qui ne saurait être rapportée à aucune législation. L'article 42 1 qui traite des offenses par paroles d'un Juré envers son Juré , place en première ligne y comme l'offense la plus grave , le nom de serf. Les articles 36 et 37 établissent une pénalité différente pour rinjure faite au Maire dans l'exercice de ses fonctions et pour rinjure faite au Prévôt : Toutrage à la personne du Maire est un crime politique puni, comme tel, par l'abatis de maison; Feutrage à la personne du Prévôt est un délit amendable par accord, après jugement des Échevins et sans punition publique. Le maintien de ces dispositions dans la charte re visée en 1190 est digne de remar* que; il prouve que si la prévôté, exercée dans Amiens au nom du roi, avait quelques attributions de plus que Tancienne prévôté du comte , elle n'était pas plus que celle-ci un pouvoir constitutionnel, et que, pour la dignité, elle demeurait au-dessous des magistratures communales.
Nous arrivons aux six articles qui renferment les nouvelles dispositions Routées à la charte primitive parla chancellerie de Philippe- Auguste. Ds portent ce qui suit : Les contestations relatives à des immeubles situés dans la ville, seront jugées par le prévôt, en plaid général , trois fois Tan. — Tous les crimes et délits seront jugés par le maire et les échevins en présence du bailli du roi, s'il veut assister au jugement; s'il ne le veut ou ne le peut, justice sera faite sans lui , excepté dans les cas de meurtre et de rapt, qui sont réservés au roi. — Les biens des homicides, des incendiaires et des traîtres seront dévolus au roi seul sans partage avec autrui , c'est-àdire avec les co-seigneurs. — Nul ne pourra faire de ban * dans la ville , si ce n'est de par le roi et Tévêque. — Le roi , le sénéchal ou le prévôt du roi, Tévéque et le mabe, pourront, chacun une fois par année , faire rentrer dans la ville un banni , hors le cas de con*
f . Ordonnance, proclamation. Voyei Da Gange» Qlouar., vo bannum.
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damnation pour meurtre , homicide y incendie , trahison et rapt. Voilà pour les cinq premiers articles; quant au sixième et dernier, il est ainsi con(u : a Nous voulons et nous octroyons à la commune <x que jamais il ne soit loisible ni à nous ni à nos successeurs de a mettre hors de notre main ladite commune on cité d'Amiens , c mais qu*elle reste perpétuellement et invariablement unie à la a couronne royale. x> Dans cette promesse il y avait une garantie pour la constitution et les franchises de la ville , qui se trouvaient assurées dès lors contre les éventualités périlleuses d'un changement de seigneur.
Si Ton récapitule maintenant les modifications introduites dans le droit municipal d'Amiens par la substitution de la seign'^urie du roi à celle du comte et par la révision de la charte communale, on verra que ces modifications portaient simplement sur le régime judiciaire, et que, pour le droit politique , rien n'était changé. Le droit seigneurial de ban ou d'ordonnance fut, il est vrai , expressément réservé au roi et à Tévéque ; mais ce fut à l'égard des autres seigneurs d'Amiens, et non à Tégard de la Conunune, /jue cette restriction eut lieu. Car, d'un côté, les articles de la charte primitive, qui mentionnaient les établissements des échevins, statuia scabinorum \ reçurent une sanction nouvelle par leur maintien dans Facte donné en 1^90; et, d'un autre côté, les documents postérieurs au xu« siècle constatent que Féchevinage resta en possession de faire des ordonnances en toutes matières , législation , administration , justice et police. Voici le texte complet et définitif de la Charte communale d'Amiens :
lû noimne sancte et individoe trinitatis. Amen *, Philippus Dei gratia Francomm rex, qnoniam amici et fidèles nostri ciyes Ambianenses fideliter sepins sumn nobis exhibuere servitium, nos eorum dilectionem et fidem erga nos plurimam