I. Relation de Flor. Rapine, p. 90S-S
3. Noua déciarons, en conséquence, que les rois et lea souverains ne sont soumis à Aucune puissance eccléslasltqde, paf Tordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peutent être déposés ni direclement ni Indirectement par l'autorllé des cher» de l'Église; que leurs sujets ne peuvent êlre dispensés de la soumission et de Tobéissance qu'ils leur doivent , ni absous du serment de fidélité; et que celte doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse & l'Église qu'à l'État, doit être invlotablcmcnt suivie comme conforme à la parole de Dieu , i la radlUon des saints Pères el aux exemples des saints. ( Déclaration du 19 mors 46SS, Manuel du droit public ecclésiastique français, par If. Dupin, p. 4S6. )
DtJ TIERS ÉTAT. U7
cour de Rome des brefs de félicitation % à Paris, des ihlltlers de
bouches répétaient ce quatrain , composé poiu* la circonstance , éi
qu*aujourd'hui Ton peut dire prophétique :
noblesse, 6 clergé, les aînés de la France, Pnisqae l'honneur du roi si mal tous maintenez. Puisque le tiers état en ce point vons devance , Il faut que tos cadets deriennent vos aînés '.
A la demande de garanties pour la souveraineté et pour la sûreté du prince ^ le tiers joignit^ dans son cahier, sous le même titre : des Lois fondamentales de l'État j la demande d'une convocation des états généraux tous les dix ans , et il fut le seul des trois ordres qui exprima ce vœu. Le cahier de 1615 rappelle par le mérite et dépasse en étendue celui de 1560', il a ce caractère d*abondance inspirée qui se montre aux grandes époques de notre histoire législative. Institutions politiques, civiles» ecclésiastiques, judiciaii'es^ militaires, économiques, il embrasse tout, et, sous forme de requête, statue sur tout avec un sens et une décision admirables. On y trouve Thabileté prudente qui s'attache à ce qui est pratique et de larges tendances vers le progrès à venir, des matériaux pour une législation prochaine, et des vœux qui ne devaient étrfe réalisés que par un ordre de choses tout nouveau. Je voudrais donner une idée complète de cette œuvre de patriotisme et de sagesse ^$ mais
1. Panliis, ponUfti maitmttô, dlieetis Oliie nobilibUs Tiris ordinls nobitium reshi Fraocisin comiUis generallbuB. *- DUecll ûlii nobiles firl... mirumln iiiodum auotas est Dosler erga voi paternuB amer ex his, quœ Tcnerabilis frater Roberlus iepiteopiu IlonUipolitlani , noster apostolicus nuncius , nuper ad nos scripsit de alacrittteaDimi, deqde stodiosa volontatè qoa promptos paratosqne vos ordinl eecleslastietf toUm regni eiblbutstis ad Uitelam dltini honoris , et deffenslonem auctofitatis ■anelflB apestoliofe 6edls... ( Procès-?erbat et cahier de te noblesse, fnss. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne, M 983, fol. I7S.)
t. Usa. d« te BIbl. Impériale, eùileetion Fohtaniea (Pièces , lettres et négoclaUons), p. 187.
8. On y compte 899 articles formant neuf chapitres intitalés : Des lois fondamentales de rÉtat ; de l'état de TÉglise ; des hOt^itaus ; de ITuiTersité ; de la noblesse ; de te Justice ; des finances et domaines ; des sappresaions et révocations ; police et tnarehandlees.
4. Ce que Je dis s'applique à l'ensembie et non à tous les arlides du cahier; plU-
il faut quo je me borne à Tanalyse de quelques points; je choisirai parmi les demandes qui, appartenant au tiers état seul , ne se reu— contrent dans le cahier d'aucun des deux autres ordres : > Que les archevêques et évéques soient nommés suivant la forme prescrite par l'ordonnance d'Orléans *, c'est-à-dire , sur une liste de trois candidats élus par les évéques de la province, le chapitre de la cathédrale, et vingtrquatre notables ^ douze de la noblesse^ et douze de la bourgeoisie; — que les crimes des ecclésiastiques soient jugés par les tribunaux ordinaires; — que tous les curés, sous peine de saisie de leur temporel, soient tenus de porter^ chaque année^ au greffe des tribunaux, les registres des baptêmes, mariages et décès, paraphés à chaque page, et cotés; — que les communautés religieuses ne puissent acquérir d'immeubles, si ce n'est pour accroître l'enclos de leurs maisons conventuelles; — que les jésuites soient astreints aux mêmes lois civiles et politiques que les autres religieux établis en France, qu'ils se reconnaissent sujets du roi , et ne puissent avoir de provinciaux que français de naissance et élus par des jésuites français ^;
Que les gentilshommes et les ecclésiastiques ayant domicile ou maison dans les villes soient obligés de contribuer aux charges communales; — que nul gentilhomme ou autre ne puisse exiger aucune corvée des habitants de ses domaines, s'il n'a pour cela un titre vérifié par les juges royaux; — que défense soit faite à tons gentilshommes ou autres de contraindre personne d'aller moudre à
tieure d'entre eux portent la trace inévitable des préjugés qui dominaient alors , tels que : le système prohibitif, l'ulilité des lois somptuaires, et la nécessité de la censure.
4 . Voy. plus haut, chap. ▼, p. M. — Ce mode d'élection mitigée, s'il fut jamais suivi régulièrement, ne put l'ôtre que de 4564 à 4579; l'ordonnance de Bloii, rendue A oeUe dernière date , laisse au roi la faculté de nomInaUon pure et simple. — Le eahler de la noblesse porte ce qui suit : •« Que, conformément A l'ordonnance de Blols, il ne soit m admis aux bénéflces, dignités et charges ecclésiastiques, que personnes d'âge, prud'- « homie, sudlsanco et autres qualités requise»,... et qu'auxdlts bénéfices les genUls- « hommes y soients préférés.» (Ms. delà Bibl. Impériale, fonds de Brienne, no S83, f. 217.)
2. i:ahierdutlcrsélatde4645,art.7,53,33, 63 et 41. (Ms. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne, n« S84.
leurs moulins, cuire à leurs fours , ou pressurer à leurs pressoirs, ni d*user d'aucun autre droit de banalité, quelque jouissance et possession qu*ils allèguent, s'ils n'ont titre reconnu valable; — que tous les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques soient tenus, dans un délai fixé, d'aflrancbir leurs mainmortables moyennant une indemnité arbitrée par les juges royaux, sinon que tous les sujets du roi, en quelque lieu qu'ils habitent, soient déclarés de plein droit capables d'acquérir, de posséder et de transmettre librement ce qu'ils possèdent * ;
Qu'il n'y ait plus , au-dessous des parlements, que deux degrés de juridiction; — que les cours des aides soient réunies aux parlements; — que les lurofessions soumises depuis l'année 1576 au régime des maîtrises et jurandes puissent s'exercer librement; — — que tous les édits en vertu desquels on lève des deniers sur les artisans , à raison de leur industrie, soient révoqués, et que toutes lettres de maîtrise accordées comme faveurs de cour, soient déclarées nulles; — que les marchands et artisans, soit de métier formant corporation, soit de tout autre, ne payent aucun droit pour être reçus maîtres, lever boutique, ou toute autre chose de leur profession ; — que tous les monopoles commerciaux ou industriels concédés à- des particuliers soient abolis; — que les douanes de province à province soient supprimées, et que tous les bureaux de perception soient transférés aux frontières ^.
Il y a là comme une aspiration vers l'égalité civile, l'unité judiciaire, l'unité commerciale, et la liberté industrielle de nos jours. En même temps, le tiers état de 1615 renouvelle les protestations de 1588 et de 1576 contre l'envahissement par l'État des anciens droits municipaux. Il demande que les magistrats des villes soient nommés par élection pure, sans l'intervention et hors de la présence des ofHciers royaux ; que la garde des clefs des portes leur appartienne, et que partout où ils ont perdu cette prérogative, ils y