‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 55 sur 124 · I. Fabert et Catinat, Doquesne et Duguay-Trouin · texte numérisé non relu

I. Fabert et Catinat, Doquesne et Duguay-Trouin

s. Corneille, Pascal, Molière, Racine, La Fontaine, Boileau, Bouuet, Bourdalouo, Fléehier, Maasillon, La Bruyère, Arnaud, Kicole, Domat, et, si l'on y Joint les artistes, Le Poussin, Le Sueur, Le Lorrain, Philippe do Champagne, Lebrun, Pi^el. Les noms eiceptés sont ceux de Pénelon, Larochefoueauld et madame de Sévigné.

3. L'Académie, depuis la mort de Richelieu, était sous le patronage ofllciel du chancelier; vers 4672, le roi s'en déclara personnellement le protecteur, et lui donna le droit de venir le haranguer dans les occasions solennelles, comme faisaient le parlement et les autres cours supérieures.

4. Ce monarque, dont Tâme aax grandes ijaaUiés Joint un goût délicat des savantes beautés , Qoi, séparant le bon d'avec son apparence , Décide sans errenr, et lone avec pradence.

(MouiRE, Potme Au YaMê^rdee,)

&. Yoyes VBisioire de la lluérature française, par M. D. Nisard, t. il, chap. vu; cl YBUloire de France de M. Henri Martin, t XV, p. 83 et suiv.

ti« ESSAI SUR L'HISTOIRE

deipoiits de oe qa*OQ peut nomiDer l'unité morale de la France. Du rapprochement des classes et des professions diverses, des rencontres multipliées de la noblesse et de la boui^eoisie dans les hautes régions du pouvoir, de la fortune et du monde , il se forma, sous Louis XIV, non plus pour Tintimité de quelques salons, mais pour le commerce de la vie, une société mixte, la véritable société française , modelée sur un même type de politesse et de bon goût. Là vinrent se fondre et se tempérer, sous la règle des convenances, les habitudes héréditaires, les mœurs traditionnelles, les traits caractéristiques, provenant pour chacun de son origine ou dç son état. Nobles et roturiers, gens d'épée et gens de robe, lettrés et commerçants, cessèrent d'être distingués au premier abord par le contraste des manières*. Une teinte d'urbanité répandue sur toutes les conditions, des secours de tout genre offerts ^u besoin d'instruction, de vi^ facile et de plaisirs délicats, firent de Paris un séjour attrayant pour les étrangers, tandis que, parmi nous, la conforinité de goûts et d'esprit, s'étcndant de plus en plus, ouvrait les voies h une puissance sociale qui bientôt domina toutes les autres, celle de l'opinion publique.

Par un mouvement semblable à celui qui avait eu lieu dans Tordre politique puis dans l'ordre administratif, la vie morale de la nation fut de plus en plus attirée au centre. Les idées , les manières d'être et de senthr propres à chaque province s'afiaiblirent et se modi-

1. Tous les diflSrento étiU de la vie étaient auparavant PecennaiMtblea par les dé* ftiuts qui les oaraetérisaient. Les militaires et les jeunes gens qui se destinaient A la profession des armes avaient une vivacité empoitée, les gens de Justice une gravité rebutante , à quoi ne contribuait pas peu l'usage d'aller toujours en robe, même à la cour, n en était de même des universités et des médecins. Les marchands portaient encore de peUtes robes lorsqu'ils s'assemblaient et qu'ils allaient chez les ministres; et les plus grands commerçants étaient alors des hommes grossiers. Mais les maisons, les spectacles, les promenades publiques, où Ton commençait à se rassembler pour goûter une vie plus douce, rendirent peii à peu i'eitérieur de tous les citoyens presque semblable. On s'aperçoit aujourd'hui, jusque dans le fond d'une bouUque, que la politesse a gagné toutes les eondiUons. Les provinces se sont ressenties, avec le temps, de tous ces changements. (Voltaire, Siècle de Louis XIV, édit. Beuchot, chap. xzix,t. II,p. 269.)

fièrent sous Tempire d'une émulation commune, du penchaqi i^ imiter l'esprit et les mœurs de la capitale. Cet entraînement étendit méoie son action au delà de sa sphère , il eut des effets politiques; il précipita par tout le royaume la ruine déjà fort avancée des vieilles institutions provinciales. Quoique, sous Louis XIY et depuis son règne , il y ait eu en France des pays d'états conservant par exception leurs assemblées délibérantes, ce reste des libertés du moyen âge ne fut qu'une ombre devant le pouvoir de plus en plus actif et absolu des intendants *. Nulle part, si ce n'est en Bretagne, et par des raisons tenant à l'histoire particulière de cette province, la résistance des anciens corps constitués aux empiétements de l'autorité centrale n'amena autre chose qu'une opposition indécise et des conflits sans gravité*.

Depuis le règne de Henri |Y jusqu'à une époque avancée du règne de Louis XIY, le régime municipal n'avait éprouvé aucune altération importante. Quoique surveillé et contrôlé d'une façon de plus en plus étroite', ce régime conservait $es vieux fondements et spn

4. Cm magistrats, institués par Richelieu, en 1635, sous le titre d'intendants dejui' tice, police et finances, furent supprimés durant la Fronde et rétablis par Mazarin. C'est alort que les états parUculiers des provinces du domaine, sauf le Languedoc, oestfèreiit de s'assembler. Les territoires auxquels le nom de pays d'Hats fut dés lors spécialement réservé sont : le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provenee, la Dauphiné, la Flandfe, l'Artois, le Uainaut et le Gambrésis, le comté de Pau, le comté de Foix, le Bigorre, le Marsan, le Nébouzan et les Quatre- Vallées.

t. Voyes rouvrage inUtulé Vne province sous louU Xiv, par M. Alexandre Thomas.

8. Des édits de Louis XIU, Juillet l6Si, mai 1633 et mai 1634, créèrent, à titre d'offkes royaux, des grefOers héréditaires dans toutes les villes et communautés des provinees méridionales, et un autre édit du mSme roi. Juin 463S, institua, outre ces ofiW ciers, des procureurs de ville héréditaires dans les municipalités du ressort du parlement et de la chambre des comptes de Paris. Les motifs de cette double créaUon sont ainsi énoncés par Louis XIV, qui, par édit de juillet 4690, la renouvela en l'étendant à tout le royaume ; « Le feu roi, notre très-honoré seigneur et père, avoit cru que pour « remettre le bon ordre dans lesdites communautés, empêcher la dissipation de leuif ■ deniers communs» patrimoniaux et d'octroi, et arrêter le cours des abus qui se com-

• metloient avec trop de licences, il n'y avoit pas de moyen plus certain que d'établir « quelques officiers perpétuels qui, ayant une entière connoissance des affaires, scroient

• en état d'instruire les autres magistrats électifs, qui ne sont qu'à temps, et coucou-

principe de liberté parTélection des magistrats, lorsqu'un coup d'État fiscal plutôt que politique l'abolit en droit , et, en fait, ne lui lûssa qu'une existence précaire et conditionnelle. Au plus fort d'une guerre dont la dépense n'était couverte qu'à l'aide d'expédients financiers, parmi lesquels figurait la création d'offices vénaux % l'idée vint au gouvernement de s'emparer des magistratures urbaines et de tous les emplois à la nomination des villes , de les ériger en offices héréditaires, et de les vendre le plus cher possible , soit à des particuliers , soit aux villes elles-mêmes. Un maire perpétuel et des assesseurs candidate-nés pour les fonctions d'échevins, consuls, capitouls, jurats, syndics, furent imposés à toutes les municipalités du royaume^ qui cessaient d'être électives, à moins qu'elles n'eussent acquis de leurs deniers les nouveaux offices , pour les éteindre , ou, comme on disait , pour les réunir au corps de ville.

En mettant à l'enchère ces offices devenus royaux et parés du titre de conseillers du roi', on avait spéculé, d'une part, sur la passion des riches familles bourgeoises pour les charges héréditaires, de l'autre, sur l'attachement des villes à leurs franchises immémoriales ;

• rant tous ensemble dans un m6me dessein, ne manqueroient pas de fUre scnUr an « publie de salutaires effets d'une bonne administraUon. » ( Rec. de* anciennes lois ftançaises, X, XX, p. 406.)

4. La guerre d'Aliemagne, commencée en leos et terminée en 4697 par le traité de Rjswyk.

5. Paris et Lyon, par dispense exeepUonnelle , conservèrent leurs prévôts des marchands; mais ces deux villes reçurent chacune douze assesseurs en titre d'offices héréditaires. — Voyez l'édit d'août 4693, portant création de maires et assesseurs en chaque ville et communauté du royaume; l'arrêt du conseil du 5 décembre 4693, portant règlement général pour les fonctions, rang et séance des maires, assesseurs, etc; l'édit de mars470S, portant création, dans chaque paroisse où il n'y a pas de maire, d'un ayndic perpétuel; l'édit de mai 470S, portant création de lieutenants de prévOt des marchands à Paris et à Lyon ; et l'édit de décembre 4706, portant création d'un maire perpétuel et de lieutenants de maires alternaUfs et triennaux dans chaque ville, (àee. de$ ancienne» lois françaiiei, t XX, p. 466, S03, 406, 440 et 4090

3. Le roi ayant, par son édit du mois d'août 1692, créé des offices de conseillers de Sa Majesté, maires perpétuels des villes, lieux et communautés de son royaume, d'assesseurs desdits maires et de commissaires aux revues dans les villes et lieux d'étape» par mi autre édit du même mois.^.. (Arrêt du conseil du 5 décembre 4693.)

et cette audacieuse confiscarion du régime municipal était fondée avant tout sur l'impuissance politique où , malgré la popularité de ses formes, ce régime se trouvait réduit. En effet , aucun soulèvement n'eut lieu pour sa défense; il n'y eut qu*une plainte universelle plus ou moins vive y plus ou moins amëre, mais partout suivie de soumission. Les villes , grandes ou petites , se firent un devoir et un point d'honneur du rachat de leurs privilèges; au prix de sacrifices onéreux^ elles devinrent adjudicataires de la majeure partie des offices nouvellement créés , et, chose à remarquer, cette réunion j qui laissait subsister on rétablissait Tancien état, loin d'être mal vue du pouvoir, fut, au contraire, facilitée par lui K

Quapd finit le règne de Louis XIY^ l'administration urbaine présentait les plus étranges disparates; selon que les villes s'étaient trouvées en état de racheter leurs franchises, il y avait des municipalités électives, d'autres perpétuelles, d'autres composées en partie d'offices dépendant de la communauté des citoyens et d'ofBces possédés à titre de propriété privée. Ce désordre et les actes d'autorité qui l'avaient produit figurèrent parmi les griefs dont le redressement fut demandé avec le plus d'instance à la législation du nouveau règne. La réponse désirée ne se fit pas attendre , et, au mois de juin 1716, le prince qui gouvernait au nom de Louis XV mineur, décréta que toutes les villes du royaume rentreraient dans la plénitude de leurs droits. Cet édit, par lequel étaient supprimés tous les offices, réunis ou non, remboursés ou non par les villes, proclamait la restauration de l'ancien ordre municipal , et semblait en garantir

I Nous «Tons réaola, non-seulement de supprimer ceux desdits ofRces qui restent à vendre ou à réunir, et d'aeeorder aux communautés la liberté de faire faire les foncUons par les sujets qu'elle» voudront nommer, mais encore, pour rétablir dans les h6teis de vilie de notre royaume l'ordre qui y étoit établi avant nosdits édits pour l'élecUon des maires, lieutenants de maires, secrétaires, greffiers et autres ofllciers nécessaires à l'administration de leurs affliireB communes, de permettre aux communautés de déposséder les acquéreurs et les titulaires de ces offlces en les remboursant toutefois en un seul et même payement de ce qu'ils se trouveront avoir payé. (ÉdiL de septembre 1744 ; Rec des andenneê loU (tancaim^ t. XX, p. 687.)

t30 £SSÂl SUR L'HISTOIRE

sérieitôementle respect et le maintien*. Mais Tillusion fut courte à oèt égard ; une grande expérience fiscale avait été faite : on savait que les Tilles, mises à rançon pour des droits qui leur étaient chers, payaient et ne se soulevaient pas ; tàt ans après^ dans une crise formidable pour le trésor, tous les offices municipaux , créés et mis en vente par Louis XIV, le furent de nouveau par le régent'.

Cette seconde confiscation des libertés communales, plus fi'anche que la première, présentée sans détour comme un expédient financier', marqua pour Tavenir leur destinée. Elles furent comptées

4. NoQB désirons de rétablir Tordre qui s'obeenroli arant 1690 datis l'odmiiitstration de toutes les Tilles et communautés de notre royaume, soit qu'elles aient aequls ou réuni lesdits offices, sous quelque titre que ce puisse être, pour avoir la lil>erté de les iilreeierceren tout ou partie, ou pour jouir seulement des gages et droits y attribués, soit que lesdits offices aient été vendus à des parllcoliers; nous avons résolu de rapprimer tous ces offices sans exception, et de rendre à toutes les villes, communautés et paroisses de notre royaume, la liberté qu'elles avoient d'élire et nommer des maires et échevins, consuls, capitouls, Jurats , secrétaires, grefllers , syndies , el autres olDeiers municipaux pour administrer leurs aflkires communes. (Ree, des anciennes loi* françnfêet, t. XXI, p. 117.) — Voy. la déclaration du iTjuillet 1717, porUntque les maires et autres officiers des hôtels de ville seront élus comme ils l'étoietit avant rannée IMO, et l'arrêt du conseil du 4 septembre de la même année. Ibid., p. 448 et 456.

i. La nécessité de pourvoir au payement exact des arrérages et au remboursement des capitaux des dettes de l'État nous a obligé à chercher les moyens les plus convena» bles pour y parvenir, et il ne nous a point paru d'expédient plus sûr et moins onéreux à nos peuples que le rétablissement des différents offices supprimés depuis notre avènement A la oouronne. (ÉdiL d'août 47is« hee. eu ancienneê lois fttmçaiue^ t. XXI. p. i09.)

3. Dans l'édlt d*août 1699, les motifs réels avaient été dissimulés et enveloppés de prétextes politiques : t Le soin que nous avons toujours pris de choisir les sujets les

■ plus capables, entre ceux qui nous ont été présentés pour remplir la charge de maire « dans les principales villes de notre royaume, n'a pas empêché que la cabale et les

■ brigues n'aient eu le plus souvent beaucoup de part à rélectfbn de ces magistrats,

• d'où il est presque toujours arrivé que les officiers ainsi élus, pour ménager les par-

• tieuliers auxquels ils étolcnt redevables de leur emploi , et ceux qu'ils prévoyoient

■ leur pouvoir succéder, ont surchargé les autres habitants des tilles, et surtout ceux « qui leur avoient refusé leurs sul!t*ages C'est pourquoi nous avons Jugé à propos

■ de créer des maires en titre dans toutes les villes et lieux de notre royaume , qui,

• n'étant point redevables de leurs charges au suffivge des parUeuIiers et n'ayant plus « lieu d'appréhender leurs successeurs , en exerceront les fonctions sans passion , et

• avec toute la liberté qui leur est nécessaire pour conserver régalllé dans les charges « publiques. * ( Rec. tfct anciennet toit ^npaJset. t. XX, p. 459.)

depuis lors parmi les moyens de battre monnaie dans les embarras extrêmes. Ce fut un jeu pour le gouvernement de vendre > de retirer et de vendre encore ses titres de maires , lieutenants de maires , assesseurs, échevins^ consuls, capitouls. jurats, syndics perpétuels, et de pressureir les villes pdr la meilace renouvelée d'une intrusion d'ofBciérs héréditaires*. De 1722 à 1789 > il n*yeut pas pour le régime municipal seiie ans de liberté sans rançon. Dans cet espace de temps, sauf deux intervalles, Tun de 1724 à 1733, Tau^e de 1764 à 1771^ aucune élection de magistrats dans les communes ne put se faire qu'eti vertu de brevets d'offices acquis par elles*. Ainsi le droit originel n'existait plus au fond , là même où , en apparence , il continuait de s'exerceri et tel fût l'état dôs choses jusqu'à Tépoque de la révolution. • • •

J^ai devancé Tordre des temps, tnais c'est pour mentionner une fois pour toutes ces tristes et monotones vicissitudes qu'une histoire moins sommaire exposera. Au point où me voilà parvenu, si l'ancien régime municipal est encore pour beaucoup de villes un objet d'orgueil et d'attachement par les souvenirs, il a complètement cessé d'être une foi*ce pour les classes progressives de la nation. Je n'en parlerai plus, mais ce n'est pa$ sans un regret de sympathie que je dis adieu à ces communautés libres qui furent le

4. Les oflloet rétablis en iTSi furent supprimés ptr l'édit ds Juillet ITM ; ils furent de nouveau rétablis par l'édit de novembre 1733 » et supprimés encore par l'édit d'août 1764; redit de novembre 1771 les rétablit pour la troisième fois, et oefut déBnitivement.

a. L'édit de I7S4 , qui supprima gratuitement pour la seconde fois les offices imposés aux villes, fut rendu à l'avènement d'un nouveau ministère^ celui du duc de Bourbon , et l'administration nouvelle chercha dans cette suppression un moyen de popularité. L'édit de 47S4, qui, en supprimant pour la troisième fois les offices municipaux héréditaires, déclara qu'ils ne pourraient être rétablis sous aucun prétexte, fut rendu par radministrallon populaire du duc de ChoiieuL II eut pour objet de modeler uniformément dans tout le royaume l'administration urbaine, en lui donnant pour base l'élecUon par une assemblée de notables. Ce Ait le ministère où l'abbé Terray eut le département des finances qui fit rentrer les municipalités sous le régime des offices, nuintenu cette (bis Jusqu'à la révolution. Voyes le ftec. des «M. toiê franç^t t Xlil, p. M5 et 539.

berceau du tiers état, la première et vigoureuse expression de ses instincts politiques. Pour Thistorien qui voudra les suivre dans leur extrême décadence à travers le xvni* siècle, il y aura encore des faits dignes de remarque et de^ traits moraux à relever. Ce sera, par exemple , cette constance des villes à s*épuiser d'argent pour le rachat d*un dernier reste de liberté qui ne rapportait plus aucun avantage de bien-être ou d*ordre public, et , dans les plaintes adressées en leur nom au pouvoir qui les rançonnait, un sentiment de la sainteté des droits civiques hautement et fièrement exprimé*.

Si les institutions municipales ne purent se relever d'une atteinte indirecte que Louis XTV leur avait portée , il n'en fat pas de même de la grande institution judiciaire où s'était empreinf avec tant de force Tesprit naissant du tiers état'. Frappé directement par le roi dans ses prérogatives politiques, le parlement plia sous lui, mais pour un temps , et, dès qu'il fut mort, se redressa plus puissant que jamais. Gettepuissance de la compagnie souveraine provenait de deux sources opposées, Tune populaire et l'autre aristocratique: celle-ci était Tesprit de corps augmenté de l'esprit de famille par Théréditédes charges; celle-là était Taffection des classes roturières née delà sympathie d'origine et nourrie par de longs services rendus à la cause du droit commun,de Tégalité civile et de l'indépendance nationale'.

1. Le paiement de la finance exigé pour la réunion des ofilees municipaux arait lieu , soit individuellement par Tille , soit collectivement par province. Des recherches sur les sommes votées à cet effet, de Tune ou de l'autre manière, depuis len jusqu'à 4769, ne seraient pas sans intérêt. Avant Tédit de 1771 , les états de Provence avaient déjà dépensé, pour le mainUen du droit d'élection dans les villes et bourgs du pays, IS,SOO,000 livres ; après la'promulgaUon de cet édit, les états de Languedoc rachetèrent pour S,500,000 livres les offices qu'il rétablissait; et la ville de Perpignan , au nom de toutes les municipalités du Roussiiion, paya SSO,000 livres.— Pourquoi ces efforts si souvent multipliés, pourquoi cet épuisement de nos forces, si nous n'avions cru être vertueux , en arrachant du naufrage de notre patrimoine, ce droit d'élection inaliénable et imprescriptible, droit que nous avons conservé aux dépens de nos fortunes? ( Remontrances du parlement de Provence, 4774, Raynouard, WS' toire du droit municipal en France ^ t il, p. 36S. )

Page 1