I.eur titre était celui û'apaiseurt
5. Ces trois Tilles si^jeltes de l'empire d'Allemagne ont, par cela même et sous d'autres rapports que je mentionnerai plus tard , une grande affinité d'existence municipale avec les villes que j'ai rangées dans la cinquième région, celle de l'est U serait possible, à cause d'elles, de comprendre la Lorraine dans cette région, en la détaeban de celle du nord.
3. Vn maire et douze pairs. Voyez sur les titres de maire ^ échevint, pairs ei Jurés, les Considérations sur l'kisioire de France, chap. ▼ et vi.
ti2 TABLEAU DE L'ANCIENNE
La seooode légion , ceDe do Midi, est le champ où se pn^pagea. Tenant dltalie^ la forme de constitution municipale que j*ai désignée par le nom de ré^me consulaire. Les provinces qu'on peut rainer dans cette division du territoire sont : la Provence, le Comtat-Vénaissby le Languedoc, l'Auvergne, le limousin et la Marche, laGuienoe et le Périgord, la Gascogne, le Béam et la Basse-Navaire, le comté de Foix et le Roussillon. J'en excepte le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné pour des raisons que je âmi plus tard. Dans la région da Midi, le titre de Consuls exprime les mêmes foncticms que le titre d'Ëchevins dans celle du Nord * ; mais, généralement, le pouvoir attaché à ces fonctions est plus large et plus indépendant, il s'élève, pour la plupart des villes, jusqu'à une sorte de souveraineté partagée, et pour quelques-unes, jusqu'à la plénitude de Fétat républicain. Cette région, où la persistance du régime municipal depuis les temps romains se montre plus clairement que partout ailleurs, est celle qui présente les plus grands monuments de législation urbaine : lois de justice et de police, lois d'élection pour les magistratures, et lois organiques pour des réformes constitutionnelles. Les anciens statuts . correspondant aux chartes de commune des villes du Nord, sont rédigés avec plus d'ampleur, de science et de méthode. Un grand nombre d'entre eux sont de véritables codes civils et criminels, débris de la loi ou de la jurisprudence romaine conservés isolément comme droit coutumier'.
I. Les titres de Syndics, PradHiommes, Xurats, Gapitouls, qui aecompagnent çà et là le titre de Gonsais, sont plus anciens que lui. Voyez les Contidéraiions sur thUloire de France^ chap. t et yi.
S. Aux termes des statuts municipaux de Montpellier, rédigés au commeneement du xiii« siècle, les jugements dcTaientêtre rendus selon la coutume, et, lorsque la coutume était muette, conform4ment au droit écrit « Et aqui ont las costumas • defailhiran, segon orde de dreg.> (Le petit Thalamus de Montpellier, registre des statuts municipaux, publié par la Société archéol. de Montpellier, l^e part , art ti, p. 7.)
La Provence et le Gomtat-Yénaissin furent au xii* siècle et au xni% le foyer de la tradition italienne; c'est là qu'après rétablissement de la municipalité consulaire , s'est implantée, dans trois grandes villes, Tinstitution bizarre du PodestaV. Marseille, Arles et Avignon sont à part sous ce rapport, comme sous celui de Tindépendance et de la puissance municipales. Inférieures à elles à différents degrés, les autres villes des mêmes provinces ont avec elles cela de commun que le consulat s'y montre comme une- forme plus énergique donnée à des libertés immémoriales, et que ce changement de constitution y parait l'œuvre de la noblesse aussi bien que de la bourgeoisie. Presque partout la magistrature urbaine est partagée entre ces deux classes qui l'exercent conjointement et de boa accord ^ ; on sent qu'il y avait là entre l'une et l'autre beaucoup moins de distance qu'ailleurs. Dans les villes de la Provence et dans celles du Comtat, le collège des consuls, qui variait quant au nombre, était assisté de deux conseils dont le plus nombreux avait le nom de Conseil général'. En outre, lorsqu'il s'agissait d'une affaire de haute importance, des assemblées extraordinaires, convoquées sous le nom àe parlement et formées de tous les chefs de famille, se tenaient dans les églises ou en plein air.
H est curieux d'observer avec quelle promptitude le mouvement
I. Le podestat (en italien podeslà) , qui ne pouvait être Ôlu que parmi lea étranger*, était une sorte de dictateur non pas substitué, mais superposé au gouvernement municipal. Voyez Sismondi. Histoire des républiques italiennes du moyen &ge patsim.
t. Il faut excepter deux vilies , Tarascon et Brignolles. A Tarascon , le partage du eonsulat entre les nobles et les bourgeois fut l'objet de querelles violentes, et, en 1838, d'une lutte armée. A Brignolles, fait unique, la municipalité tout entière était aux mains des nobles; les consuls ne pouvaient être pris que dans leur corps. En 1898, ils vendirent le consulat au comte de Provence, comme un droit qui leur était propre. Cette vente fût l'équivalent d'une révolution populaire; et depuis lors, les roturiers, admis dans le conseil municipal, en formèrent quelquefois la totalité.
3. A Marseille, si je ne me trompe, le nombre le plus élevé fut de douze pour les consuls, de quarante membres pour le conseil ordinaire, et de cent clnqiiasile pour le grand conseil de la ville.
qui propageait la réforme, ou, pour mieux dire^ la révolution consulaire, atteignit en Languedoc les villes les plus éloignées de ritalie. Le consulat, établi à Arles en 1131 ', se montre à Béziers dans cette même année; à Montpellier en 1141, à Nîmes en ll^o, à Narbonne en 1148, et à Toulouse en 1188^. Pour Pégalité de développement des institutions municipales, le Languedoc doit être placé en avant de toutes les autres provinces ; les petites villes y étaient sous ce rapport au niveau des grandes , et une foule de bourgs et de villages soutenaient la comparaison avec les villes. Presque partout le consulat répondait par ses attributions à ridée de gouvernement complet. Cette magistrature était entourée d'un appareil sénatorial dont les insignes contrastaient souvent avec la condition et la vie journalière de ceux que le suffi*age universel en avait revêtus'. En Languedoc, de même qu*en Provence, la haute bourgeoisie se distinguait à peine de la noblesse ; les bourgeois , depuis un temps immémorial, et sans qu'ils eussent besoin pour cela de dispense ni de concession expresse, pouvaient acquérir et posséder en toute franchise des terres nobles. Toulouse, avec ses vingt-quatre consuls auxquels on donnait vulgairement le nom plus ancien de Capitouls , fut Tune des cités municipales qui eurent le
4. Celte date est celle de rétablissement légal de la nouvelle constituUon ; elle marque l'époque où le consulat, institué par les citoyens d'Arles contre le pouvoir de l'arciicveqae,fut, après une résistance plus ou moins longue, reconnu et consenU par ce dernier. Pour Uarseille et pour Avi{^on, Il n'y a pas de date certaine, mais la tradition, dans ces deux villes, faisait remonter l'insUtuUon des consuls jusqu'aux premières années du xii« siècle.
9. Ces dates sont celles de la première mention du titre de consuls dans les actes conservés Jusqu'à nous; il est probable que l'établissement politique fut, pour toutes ces villes , antérieur de quelques années à l'acte qui en prouve l'existence.
3. Racine écrivait d'Uzès à l'un de ses amis, en 1664 : « De quoi voulei-vous que je « vous entretienne? De vous dire qu'il fait ici le plus beau temps du monde, vous ne t vous en mettez guère en peine; de vous dire qu'on doit cette semaine créer des con- « suis ou contes comme on dit, cela vous touche fort peu. Cependant c'est une belle « chose de voir le compère cardeur et le menuisier gaillard, avec la robe rouge
• comme un président, donner des arrêts, et aller les premiers à Tofllrande : vous ne
• voyei pas cela à Paris. » (OEuvres complètes do Racine, édition Lefèvre, t II, p. m.)
plus de grandeur et d'éclat. A Nimes, il y eut d'abord deux villes distinctes, la cité et le quartier des arènes, et, pour chacune d'elles, un consulat; ces deux municipalités se réunirent en 1207. Il en fut de même à Narbonne , pour la ville proprement dite et pour ce qu'on nonmiait le bourg; mais la réunion fut moins prompte, et jusqu'au milieu du xiv* siècle il y eut deux collèges de consuls. Â Montpellier, le régime consulaire établi par insurrection contre le seigneur immédiat* ne dura d'abord que deux années , le temps de la révolte. Une contre-révolution ramena l'ancien régime avec le vieux titre de Prud'honmies; celui de consuls reparut après soixantetrois ans*, mais cette fois pour toujours, et avec un luxe qui semble prouver combien ce titre était populaire. Il y eut dans la constitution définitive des consuls majeurs au nombre de douze pour le gouvernement général, des consuls de mcr^ pour l'exécution des règlements de douane et les relations de commerce avec les puissances maritimes, des consuls pour juger les causes des trafiquants par mer*, enfin un consul pour chacune des sept classes dans lesquelles se rangeaient les habitants de la ville selon leurs diverses professions.
L'Auvergne et le Limousin avec la Marche forment dans la région du midi la limite septentrionale de ce que j'ai nommé la zone du régime consulaire , limite qui se continue à l'est dans une autre région municipale par le Forez, le Lyonnais et la Bresse. Plus loin vers le nord, le titre de consuls a disparu; on ne rencontre plus que ceux de Maires et d'Échevins, de Prud'hommes, de Jurés, de Syndics, de Conseillers, de Procureurs, de Gouverneurs ou d'Élus. Les municipalités de l'Auvergne ne présentent aucun trait saillant; elles ont des consuls dont les attributions sont partout à peu près les mêmes , et dont les pouvoirs sont restreints, à Clermont par les
4. Guillaume, flU de GoiUaame et d'Ermeasinde, en 4UI. s. Sons la aeignenrie de la maison royale d*Ara({on.
3. GosBoIs deMar. Voyez le Petit Thalamus de Montpellier, n« partie, p. 4U.
4. Cottolê dels wercadien que van per mar, (Ibid., in« partie, p. 274.)
246 TABLEAU DE LANCIENNE
officiers de l'évéque, à Aurillac par ceux de l*àbbé, et à Riom par ceux du comte ou du roi. Dans la Marche, pays de bourgades plutôt que de villes^ le consulat, établi postérieurement au xiii* siècle, n'est qu'un nom presque sans valeur. En Limousin, on retrouve ce régime dans son énergie méridionale; il parait à Limoges aa xiie siècle, et il y demeure pleinement libre jusque vers la fin du XIII*. Alors, après une lutte des bourgeois contre les prétentions du vicomte, lutte remarquable en ce que l'association jurée des villes du nord y joua son rôle, la bourgeoisie , contrainte de céder , fait un traité de paix qui mutile sa constitution et les droits de ses magistrats*. Le Périgord offre dans sa capitale l'exemple d'une tout autre destinée, d'une indépendance municipale qu'on peut dire absolue, et dont l'histoire abonde en particularités pleines d'intérêt. On y trouve comme à Nîmes et à Narbonne, la séparation en deux villes, mais avec cette difiérence que la plus ancienne des deux, la cité; conserve jusqu'au milieu du xiii« siècle un régime de tradition immémoriale , libre sous le patronage épiscopal avec formes aristocratiques et sans aucun nom spécial de magistrature', tandis que le bourg' a suivi le mouvement de Tépoque en se donnant la constitution consulaire. De plus, on voit Fesprit de cette constitution révolutionnaire amener entre les deux villes déjà rivales un antagonisme politique et des luttes armées qui se terminent, en 1240, par la victoire du principe réformateur et la réunion en une seule communauté démocratique, sous le régime du consulat. En outre, ce régime lui-même subit une réforme; il est rendu plus actif et plus concentré par la superposition d'un mah*e aux douze
4. Leé conBulB de Limoges avaient été investis originairement des pouvoirs administratif, législatif, judiciaire et militaire.
5. Dans les actes oii le corps des habitants de la cité de Périgueux se désigne luimOme, on ne trouve pour cette désignation d'autre formule que celles : Omnei d«rici , milites et donielU et alH laid civitolis.
3. On l'appelait le PwSaint'Frontt danen de l'église autour de laquelle il avait été bAti.
consuls, pratique dont les villes de la Guienne, sous la domination anglo-normande, avaient appris les avantages dans leurs relations devenues plus fréquentes avec les communes du Nord *. Sous cette constitution d'origine mixte, la ville de Périgueux posséda , jusqu'à la révolution de 1789, une complète souveraineté municipale, la liberté en tout, sauf Thommage dû à la couronne, tel que le rendaient les feudataires immédiats; c'est ce qu'exprimait cette formule officielle des délibérations publiques : les citoyens seigneurs de Périgueux.
A Bordeaux, l'office de maire, introduit vers la fin du xu"" siècle dans Toi^anisation municipale, y rencontra, non le régime consulaire^ mais une forme de municipalité plus ancienne, oii le principal titre de magistrature était celui de Jurats, titre qu'on retrouve dans une foule de villes, depuis la Gironde jusqu'au milieu de la chaîne des Pyrénées. U parait que cette constitution, immémoriale à Bordeaux, y était très-libre et très-largement développée, et que c'est par là qu'elle eut la force de résister à l'esprit de réforme qui propageait le consulat. En 1241, le corps de ville se composait d'un maire annuel , de cinquante jurats, de trente conseillers et de trois cents citoyens élus par le peuple, sous le nom de défenseurs, pour prêter assistance au pouvoir; vers la fin du xni" siècle, le nombre des jurats fut réduit à vingt-quatre, et celui des défenseturs à cent. Toutes les villes du Bordelais modelèrent, à différentes époques, letur constitution sur celle de la capitale, et la plupart d'entre elles s'intitulèrent alliées et filleules de Bordeaux ^. En outre, l'imitation du même type constitutionnel s'étendit vers le sud dans la Gascogne
I. La commune de Beauvais, constituée à son origine sous le gouvernement de douze Pairs, prit de la même manière l'instituUon de la mairie en l'empruntant aux communes voisines. Dans sa charte, révisée en 41 8S, il fut statué que treize Pairs seraient élus chaque année, et que Tun d'entre eux serait fait Maire; la charte disait UN ou. deux, mais, après expérience faite , Tunilé prévalut.
avCes villes étaient Blaye, Liboume, Saint-Émilion , Podensac, Bourg, Castillon Cadillac, Rions et Saint-Uacairc
occidentale; on le trouve à la Réole, à Mont-de-Marsan, à Saint- Sever et à Dax. 11 y a là toute une famille de constitutions urbaines dont le caractère commun est Fassociation de la mairie à \sLJurade* et qui, bien qu'elle occupe un territoire peu étendu, mérite d'être classée à part. Dans le reste de la Gascogne , on voit reparaître le consulat, non à son plus haut degré d'indépendance, mais avec des pouvoirs restreints et une juridiction partagée. Trois villes de la Guienne orientale offrent dans leur histoire des particularités dignes de remarque : Cahors, municipe réformé par la propagande consu-' laire, est Tun de ceux qui luttèrent avec le plus de constance pour le maintien et le développement de leur nouvelle constitution; Agen, municipe non réformé dont le gouvernement traditionnel était un collège de douze prud'hommes , vit , par une simple déviation de langage, le titre collectif de ces magistrats, le Conseil, se changer en celui de Consuls*; à Rhodez, où la cité et le bourg formaient, comme à Périgueux , deux villes et deux municipalités distinctes, cette séparation dura entière et absolue jusqu'au milieu du xviu' siècle.
Le Béam, joint à la basse Navarre, offre une classe de communautés uniformément régies par des fors ou statuts municipaux analogues aux fueros de l'Espagne. Les villes, grandes ou petites, y ont des jurats au nombre de six ou de quatre, et ces magistrats exercent librement et sans partage la justice civile et criminelle'. Au milieu de cette unité d'organisation administrative et judiciaire, la ville de Bayonne se détache, et contraste avec toutes les autres. On la voit, au commencement du xiii'' siècle, abandonner le régime municipal indigène et chercher au loin une constitution étrangère , celle des communes normandes, transportée et perfectionnée dans
4. Dang les coutumes rédigées en 1369, on trouve : Lo costelh d'Agen, lo* Pros^omes del eosaelh ; le titre de Consuls, employé vers la mfime époque par la chancellerie royale, paraît seul en usage au xv« siècle et après.
5. Sauf la haute juridiction du fors de Morlaas, qui était pour toute la provmce une sorte de cour souveraine. Le mol (on avait le double sens de loi et de tribunal.
les villes du Poitou et de la Saintonge. C'est une double cause, la suzeraineté des rois d* Angleterre étendue de la Normandie aux Pyrénées , et le commerce d'une ville maritime , qui amène ainsi aux extrémités de la zone municipale du Midi la commune jurée dans sa forme native avec toutes ses règles et ses pratiques. Aux termes de la charte royale donnée en 1215 *, le corps de ville de Bayonne se composait d'un maire , d'un lieutenant de maire^ de douze échevinsy de douze conseillers et de soixante-quinze pairs. On admit, avec les nouveaux offices municipaux, la nomenclature étrangère qui servait à les désigner; mais, pour la désignation collective des citoyens, Tusage maintint sous le régime communal le même titre qu'auparavant; ceux qui, dans les villes du Nord , étaient qualifiés du nom de jurés^ sont appelés voisins à Bayoïme, et ce mot a reçu le sens politique de l'autre, celui de membres de la commune associés par le serment ^.
Le consulat reparaît dans les villes du comté de Foix; on le voit, à Pamiers, investi d'attributions très-étendues; c'est dans la montagne voisine de cette ville qu'on trouve la curieuse fédération républicaine des six communautés du Yal-d' Andorre. Les villes du Roussillon, toutes régies par des consuls en petit nombre ^, présentent ce caractère particulier que le trait le plus saillant de leur existence municipale est l'organisation militaire. Longtemps avant la réforme définitive de leur constitution politique, elles exerçaient le droit de guerre pour la vengeance et la réparation des torts faits à la généralité de leurs habitants , ou à quelques-uns , ou même à un seul d'entre eux *. Ëlnc, Tancienne cité épiscopale, ol)tint de