‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 62 sur 124 · Deux en général , et cinq au plus · texte numérisé non relu

Deux en général , et cinq au plus

4. r/est ce que les coutumes de Perpignan nomment le privilège de main armée, priviUgium matins armât œ.

son évéque, en 4155^ une charte qui lui garantit ce droit dans sa plénitude, sans rien céder de la juridiction, qu'elle réserve absolument à révéque. Dans toutes les villes de cette province , quelle que fût d'ailleurs la mesure de leur indépendance, le premier consul était commandant-né de la milice urbaine, et, à ce titre, il avait droit de vie et de mort sur les citoyens. A Perpignan, le régime consulaire, établi en 1196 par la volonté générale et après une délibération des habitants % fut indépendant sur tous les points , et complètement démocratique. Les cinq consuls élus pour un an, d'abord seuls, puis avec un conseil de douze, de soixante et de quatre-vingt-dix membres, possédaient le pouvoir judiciaire dans toute son étendue et le pouvoir législatif, sauf l'avis, pour les chpses importantes, du corps entier des citoyens. Quoique divisés en trois classes qu'on appelait mains ^, et dont la rivalité amenait souvent des discordes et des violences, les citoyens étaient tous égaux en droits politiques.

Je passe à la troisième région municipale, à celle que j'ai nommée région du centre; elle comprend TOrléanais et le Gâtinais, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Berry, le Nivernais, le Bourbonnais et la Bourgogne. Cette vaste portion du territoire est en quelque sorte le noyau de la zone intermédiaire entre les deux grandes zones de

I. Notum Bit cuncUs..... qaod nos omnes insimul populi toUus ville Perpiniani

constituioiuB inter nos quinque consules qui bona flde custodiant et défendant ae

manuteneant et regant cunclum populum ville Perpiniani, tam parvum quam magnum. (Code des coutumes do Perpignan , cité dans les recherches de M. Henry sur l'ancienne constitution de cette ville, Mémoire présenté par divers savants à l'acadé^ mie des Imcriptions et Belles-Letîres^ t. I, te gérie, p. 233.)

S. La main majeure, la main moyenne et la main mineure. Ces locutions se rattachaient à une formule politique usitée en Aragon , et qui, Qgurant le royaume comme un corps, faisait du roi la tête, des états généraux les bras, et des habitants des villes, diatingués en classes, les mains.

Fassociation communale au nord et du consulat * au midi. La commune jurée ne s'y montre que par exceptions peu nombreuses, et l'on n'y trouve le titre de consuls que deux fois seulement, au xn« siècle, en Bourgogne, dans une petite ville révoltée d'où il disparaît bientôt ', et au xni« en Bourbonnais, dans une municipalité voisine de r Auvergne, et constituée sous l'influence de ce voisinage '. Ici> la généralité n'est plus pour l'une ou pour l'autre des deux formes de régime créées par là révolution municipale du xii* siècle; elle est en premier lieu pour des constitutions antérieures, plus ou moins libres^ plus ou moins démocratiques, et dont l'origine se perd dans la nuit qui sépare le grand mouvement de rénovation et d'indépendance urbaine du régime municipal des temps romains. Elle est en second lieu pour des libertés civiles, ou absolument seules ou jointes à une certaine somme de droits administratifs, mais sans garanties politiques, sans juridiction, sans magistrature indépendante, sans cette demi-souveraineté qui fut le caractère primitif, Tobjet idéal , sinon toujours atteint , du Consulat et de la Commune^. Quand on aborde cette région du centre, où presque toutes les villes, grandes ou petites, anciennes ou nouvelles, échappèrent à l'action de la propagande réformatrice du xu' siècle, on tou-

4. Dana la langue pollUque des municipalités méridionales, ce mot avail tout lea aenaque je lui donne ; il signifiait également le collège des magistrats nommés consuls, la eonsiilulion qui avait admis ce titre de magistrature, et la liommunauté régie par une semblable consUtution. Voy. la Charte du contulai d'àrlet^ publiée par M. Giraud, ^tttl sur rhistoire du droit françalt au moyen dgey t. II, p. i et suiv.

a. A Vézelay, département de TYonne, vers Tannée 1190. Voyez le récit détaillé de eette révolution municipale dans les Lettres sur l'histoire de France, lettres xxii, xxiii, et XXIV.

3. A Gannat, département de TAllier. Une charte de privilèges, accordée en 15136 aux bourgeois de cette ville par Arcbambault VIII , sire de Bourbon , leur donne le droit d'élire annuellement quatre d'entre eux qui gouvernent la ville, et qui se puissent dire et nommer Cousses et faire fait de consulat.

4. Je ne veux pas dire que les municlpes non réformés et les eommunautée investies de droits purement civils manquent tout à fait dans les territoires que J*ai considérés jusqu'ici; comme on l'a vu, ces deux catégories d'existence municipale s'y i trent, l'une à l'état de fait exceptionnel, l'autre à l'état de fait secondaire.

che au problème le plus difficile et le moins éclairci jusqu'à prt> sent de notre histoire municipale. C*est là qu'il faut, plas que partout ailleurs, une attention pénétrante et une grande sûreté d'analyse. Il ne s'agit plus de décrire des institutions nées dans un temps certain , et répandues sur de grands espaces par la puissance de l'exemple; ce qu'il faut signaler et faire comprendre, ce sont des changements constitutionnels opérés dans les vieux municipes à une époque inconnu^^ dont toute preuve écrite a depuis longtemps disparu, et que Finduction seule nous démontre.

La municipalité de Chartres, au moyen âge, se composait de dix prud'hommes administrateurs des affaires communes de la ville, nombre qui semble une continuation traditionnelle du rôle que jouaient les dix premiers de la curie, decemprimi, decaproti, dans le régime municipal romain*. La juridiction et la police étaient tout entières aux mains d'un prévôt, d'abord seigneurial, puis royal. Vers la fin du xv« siècle, les prud'hommes furent portés à douze, et prirent le nom d'échevins; au xvi'' siècle, ils obtinrent le droit de police. A Orléans, le même nombre de dix, accompagne du même titre, dénote une conformité originelle dans le régime municipal des deux villes. La seconde d'entre elles essaya, vers Tannée 4137, de suivre le mouvement du siècle; elle se constitua en conmiune jurée, sans l'aveu et au détriment de l'autorité royale qui l'en punit avec rigueur ^. Alors disparut tout vestige d'une constitution communale , et Orléans reprit son ancien régime, entièrement libre quant à l'administration urbaine , mais où la justice au civil et au criminel était exercée par un bailli et un prévôt du roi. Comme à Chartres et à la môme époque, les dix prud'hommes

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