‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 64 sur 124 · Ce changement déûnitif eut lieu en · texte numérisé non relu

Ce changement déûnitif eut lieu en

ville de Nevers. En 1231 , cette ville , dans un traité îtài avec son seigneur, et peut-être imposé par elle, stipula que quatre bourgeois élus par la communauté entière, et nommés dans les chartes postérieures, tantôt Jurés S tantôt Ëchevins, seraient investis des droits de juridiction, d'administration et de police à tous les degrés. Ces quatre personnes quasi souveraines choisissaient, comme à Bourges, autant de notables qu'elles voulaient pour les assister dans leurs jugenients ou leurs délibérations. Par une singulière coïncidence avec rhistoire de cette dernière ville, de graves désordres survenus à Nevers sous le règne de Louis XII, firent supprimer l'élection directe en assemblée générale, et instituer trente-deux conseillers, choisis au nombre de huit par chacun des quartiers de la ville et chargés d'élire les quatre échevins. Cette constitution, qu'il faut distinguer ici du régime communal, quoiqu'elle en contienne toutes les garanties politiques, se présente à Moulins accompagnée de franchises purement civiles et d'une compétence administrative à laquelle la juridiction de police ne fut ajoutée que très-tard'. Généralement le nombre de quatre pour les ofiiciers municipaux, quel que soit leur pouvoir, est de règle dans les villes grandes ou petites du Berri, da Nivernais et du Bourbonnais^, et il s'y rapporte à une division en quatre quartiers, qui remonte très-haut et semble appartenir au castrum des temps romains *.

I. Le moi Jurés, dans le sens de fonctioonaireft assermeDtéa, austl bien que si forme méridionale ^ura<«, est une locution qui se rattache aux débris du régime municipal romain. Jurés, dans le sens de bourgeois confédérés par le serment, est une exprosion plus récente qui paraît dans les chartes lorsque l'association germanique ou la ghitde est appliquée À la rénovation du régime municipal. Voyes les Considérations sur Vhistoire de France, chap. t.

a. En 4518, par une charte d'Anne de France, duchesse de Bourbonnais, qui, sur la demande des habitants, leur permit de se donner un maire.

8. A Vierzon et à Issoudun, les Quatre ont le titre de gouverneurs; à la Châtre, Ils sont nommés prucTAoïniRe^; dans les autres lieux, lis ne portent que le titre vague a'élus.

4. C'est de là que le moi quartier est venu, pour désigner, sans acception de nombro^ toutes les divisions d'une ville.

En Bourgogne^ les formes du gouvernement municipal présentent plus de variété; il y a des exemples remarquables d'empressement à s'approprier la constitution de villes situées loin de la province, et d'un travail assidu pour développer le fond primitif des municicipalités indigènes. Par une révolution accomplie, à ce qu'il semble, au xn« siècle, d'accord entre le duc de Bourgogne et les habitants d'Autun, l'office seigneurial du Viguier ou du Vierg^ comme on disait dans cette ville*, fut rendu municipal et électif. Le Vierg d'Autun, nommé dès lors tous les ans par le corps entier des citoyens et devenu premier magistrat de la ville, conserva tous ses droits de représentant du pouvoir ducal : la juridiction haute , moyenne et basse, et le commandement souverain de la milice urbaine. Chaque année , dans une fête très-populah*e et que son ancienneté immémoriale faisait rattacher par les Autunois à des traditions dérivées de la république éduenne ^, le Vierg, à cheval, vêtu d'une robe de satin violet, ayant l'épée au côté et une sorte de sceptre à la main, précédé de l'étendard de la ville et suivi des bourgeois en armes, allait de sa maison à l'une des portes romaines d'Autun, rendant la justice sur son passage; au retour, il faisait une revue de la milice et présidait sur la grande place à un combat simulé '• L'autorité militaire du Vierg d'Autun fut ce qui dura le plus de ses anciennes prérogatives; il en demeura pleinement investi au xvi* et au xvii* siècle , pendant que sa juridiction civile et criminelle lui était disputée , puis enlevée par les officiers royaux.

Vers l'année 1183, les habitants de Dijon, frappés de ce qui se

I. On trouve dans lea chartes laUnes d'Autun les mots vigerlus et viartaf (pour vicariitf ), et dans les Charles françaises les mots viers, tyer et vierg.

SI. Voyex sur la fête du |«t septembre, et sur ropinion qui , s'étayant de la ressemblance de quelques lettres, faisait remonter ie|nom et rofllce de vierg jusqu'au vergo* hret^ magistrat suprdmedesÉduens, l'Histoire de la ville d'Autun, par Joseph Rosny, p. 448 et suiv., et le commentaire latin du président Chasseneux , sur les coutumes du duché de Bourgogne, 1574, in -fol. p. 96.

3. Voyes un extrait des lettres patentes données par Louis XIV à la ville d'Autun» en 1644, Histoire d* Au/un,, par J. Rosny, p. 4S5.

?fiO TABLEAU DE ^ANCIENNE

racontait de Tétai des villes affranchies par la révolution communale, cherchèrent dans la Picardie, foyer de cette révolution, un modèle de conmiune jurée qui parût de tout point leur convenir. On ne sait pour quel motif ils choisirent la commune de Soissons, ni si leurs demandes adressées au duc de Bourgogne pour qu'il consentit à ce changement de régime furent tumultueuses ou pacifiques; toujours est-il que le duc Hugues ni leur accorda, sous la garantie du roi de France , l'autorisation de s'or^'aniser en commune suivant la forme de celle de Soissons *. Un fait curieux, c*est quMls demandèrent à la ville de Soissons elle-même un mémorandum de ses droits et usages constitutionnels qui leur fut expédié en forme de charte sous le sceau de la commune qu'ils prenaient pour modèle '. Cette constitution , qui ne fut pas longtemps heureuse pour la ville où elle était née', eut à Dijon une tout autre fortune; elle y prit un gi*and développement, et, loin de perdre aucune de ses garanties dans les crises qu'elle traversa , elle s'accrut en liberté et en pouvoir. D'abord la municipalité de Dijon , strictement modelée sur celle de Soissons, se composa d'un Maire ou Mayeur, et de Jurés dont le nombre probable était douze ; ensuite les jurés prirent le nom d'Échevins , et leur nombre fut porté à vingt. Outre Téchevinage, il y avait des conseillers de ville qui lui furent adjoints au nombre de vingt, puis de trente, et quatre Prud'hommes, qui paraissent être à Dijon un reste du régime antérieur à la constitu-

4. NoverintuniTereiprsBentes pari terque futur! , quod ego Hugo dax Burgundix, dedi etcoricessi hominibus de Divione, communiam habendam in perpeUium, ad forroam communise Suessionis, aalva libertate quam prius habebant. (Charire de Bugués 111, donnée en 4187, Bec de pièces curieuses pour l'histoire de Bourgogne, par Pérard, p. 337.) — Voyez deux chartes de Philippe-Auguste, données l'une enlISS, l'autre en 1187 ; Rec, des ordonn^ des rois de France, t. Y, p. S37 et 938.

5. Noverint univers! présentes et futur! , quod hœc InsUtuta et has habet eonsuetudines communia Suessionis Ut aulem hoc ralum et constans habeatur, communia SuessloDis hane cartam appositione su! sigilli certiflcavit (Becueil de Pérard, p. 336.)

3. Voyez dans les Lettres sitr l'histoire de France, lettre x:x, l'histoire de la commune de Soissons.

t ion .communale. Le Maire exerçait, dans toute sa plénitude, le gouvernement civil et militaire; il avait la haute juridiction, la haute police , le commandement exclusif de la milice urbaine et la garde des clefs de la ville. Depuis le xiv« siècle, il prenait le titre de Vicomte-mayeurj à cause de la vicomte de Dijon, droit de seigneurie sur certaines rues de la ville que le duc de Bourgogne avait acquis et cédé ensuite à la conunune * ; au xvn«, il portait encore, dans les cérémonies publiques, une partie du costume qu'on lui voit sur les sceaux du moyen âge qui le représentent.

La ville de Beaune obtint, en 4203, Fautorisation de se constituer en commune selon la forme de celle de Dijon; toute justice, haute, moyenne et basse, lui fut garantie par sa charte, k la réserve des exécutions capitales et du profit de certaines amendes^. En 1231, la même constitution et les mêmes libertés furent octroyées sans réserve aux habitants de Montbar, et, en 1276, à ceux de Semuren-Auxois, sauf deux choses : que le duc de Bourgogne nommerait le maire de la ville, et que toutes les amendes lui appartiendraient'.

Auxerre avait eu, quinze ans avant Dijon, le désir et Toccasion de s'ériger en commune jurée; le comte favorisait cette entreprise? probablement par rivalité contre l'évêque son co-seigneiu* qui s'y opposa et qui l'emporta en plaidant à la cour du roi Louis le Jeune *.

4. Item, cum discordia verteretur inter nos, ex una parte, et homines dlctte coiunianis, ex altéra, super hoe quod petebant a nobis vicecomitatum divionensem quem acquisieramus, quod non poteramus facrre, ut dicebant.... (Charte donnée par le due Robert en 4284; Bec. de Pérard , p. 348.)

5. Noverint univers! prsseiites et futuri, quod ego Odo, dux Burgundise, dedi et concessi hominibus de Belna coromuniam habendaoi jn perpeluum, ad formam

communiiB Divionis (Bec. de Pérard, p. 974.) — Voy. le procès de la ville Jugé en

4459,ibid.,p. i84etsuiT.

3. Les chartes de ces deux villes portent les mots : Communiam et Ubertaiem haben dam in perpetuum , ad fonnan communiœ et llbertatU divlonensit. Voyez le Bec. de Pérard, p. 4I9,4»S et5â9.

4. Idem cornes, de assensu reglo, communiam AuUssiodori de novo instituere volult : cui item praesumpUonl praBsul insignis se conOdenter opponens, super hoc in

regia curia causam vcnlilandam suscepit (Script, rer. galllc. et francic, t. XII

Cette occasion, une fois perdue, ne se retrouva plus pour la ville, désormais bornée , en fait de liberté municipale , à son régime traditionnel, au gouvernement de douze élus, qui n'avaient point de maison commune et s'assemblaient , pour délibérer, sur les places ou dans les églises. Ces douze conseillers de ville , dépourvus de toute juridiction, nommaient entre eux trois Gouverneurs pour Texpédilion des affaires. La ville de Chalon-sur-Saône par\'int à élever le pouvoir de ses quatre Prud'hommes immémoriaux jusqu^au droit de justice à tous les degrés, en partage avec le châtelain du duc de Bourgogne. La municipalité de Mâcon ne présente aucune forme bien définie avant le milieu du xiv« siècle , et depuis lors l'autorité de ses six Prud'hommes sans juridiction demeura toujours dépendante du bailli ducal ou royaP. A Tonnerre, il y avait de même six élus sans compétence judiciaire qu'on nommait Éehevins, et auxquels fut adjoint, vers la fin du xvi« siècle, un maire ayant la juridiction de police. Ghâtillon-sur-Seine offre un nouvel exemple de ces villes divisées en deux parties municipalement distinctes; les deux communautés, qu'on appelait Chaumont et le Bourg, avaient la même forme de régime, quatre magistrats' dont, de part et d'autre, les pouvoirs étaient inégaux. Ceux de Chaumont possédaient une certaine juridiction, ceux du Bourg n'avaient aucun droit de justice; les deux municipalités se fondirent en une seule au xvn* siècle. Il faut remarquer la fréquence de ce gouvernement de quatre personnes, qui, dans les villes de la France centrale, eut anciennement une grande faveur, s'appliquant à tous lés degrés d'indépendance municipale , depuis le régime entièrement libre qui

1. Des lettres de Philippe de Valois, février 1346, qui autorisent les habitantâ de Mâcon à s'assembler pour traiter de leurs afTalres, et clioisir entre eux six prud'hommes ou conseillers, des procureurs et des syndics, porte qu'ils n'avaient • ne corps ne commune,» et se terminent ainsi : « Toutes voies n'esl'il mie nostre entente que pour « ce ils aient ou doivent avoir autre corps ne commune ne Juridiction ordinaire. » {Rec, des ordonn. des rois de Frane*^ t. lU, p. 504.)

2. On les nommait éehevins dans le Bourg, et à Chaumont prud^hommes ou maires.

fut celui de Bourges et de Nevers, jusqu'au régime de simple police urbaine ou à la pure gestion pécuniaire des intérêts communs *.

! nr.

La quatrième région, celle de Touest, comprend la Bretagne, le Poitou, l'Angonmois, TAunis et la Saintonge; elle se distingue de la région du centre et de la région du midi par deux particularités. La première est le type original et uniforme des municipalités de la Bretagne; la seconde est rétablissement de la constitution communale de Rouen et de Falaise dans quatre des provinces annexées au xii* siècle à la domination anglo-normande. Sans cette adoption de la Commune jurée selon le type donné par les grandesvilles de Normandie, événement auquel contribua sans doute la politique des rois d'Angleterre, le Poitou et les provinces qui Tavoisinent au sud auraient suivi la réforme méridionale et renouvelé leur régime municipal par Tinstitution du Consulat.

Les traditions de droit romain et de gouvernement municipal, conservées dans toutes les provinces de la Gaule, ne subsistèrent point dans TArmorique ; ce pays reçut un nouvel esprit et de nouvelles formes sociales de Témigration d'outre -mer qui lui lit donner le nom de Bretagne. Deux de ses villes, Nantes et Rennes, ont pu seules retenir quelque chose de la municipalité gallo-romaine. Pour les autres, et surtout pour les simples bourgs, la municipalité traditionnelle fut un régime à la fois ecclésiastique et civil , où Téglise paroissiale était le centre de l'administration, et où le conseil de fabrique remplissait TofSce de conseil commun. Du reste , aucune juridiction ne se trouvait jointe en Bretagne à l'administration

I. Ce nombre n'est pas nne particolarité bornée à la région du centre; on le rencontre ç& et là dans les villes et les bourgs dn Midi, et il parait être une tradition consenrée de la municipalité romaine. Les curies avaient deux maf^istrats ou quatre choisis annuellement, duumviri, quatuorviri Juridicundo. La tradition du nombre deux a pareillement laissé des traces, mais les exemples en sont beaucoup plus rares.

urbaine; dans les villes , le droit de justice à tous ses degrés appartenait au duc ou àrévéque, et dans les villages , au seigneur du lieu *» Point de lutte de la bourgeoisie pour conquérir des droits politiques, point de traces de la révolution communale dans l'histoire de cette province; le nom de commune n'y parait dans les actes publics ou privés y qu'après sa réunion à la couronne. Depuis lors on voit les formes et les titres d'offices des municipalités françaises pénétrer çà et là en Bretagne, et remplacer ou modifier le type ordinaire de la municipalité indigène : six Conseillers de ville, un Syndic, un Misenr^ et un Contrôleur des deniers communs'. En 1560, la ville de Nantes, abandonnant ce vieux régime, sollicita et obtint de François II la constitution municipale d'Angers avec tous ses privi- | léges, mais avec une magistrature moins nombreuse: un Maire et j dix Ëchevins seulement^. Déjà une réforme analogue , sans imitation aussi directe, avait eu Heu à Rennes. Par concession de Henri II, la ville s'était constituée en corps régulier sous le gouvernement de treize magistrats qui, plus tard, furent réduits à sept : six Ëchevins et un Procureur-syndic*. Quimper, au xvii* siècle, obtint un échevi-

I. Guingamp est la seule fille qui fasse exneption, et elle avait une justice munici- I

pale, concédée à ses bourgeois par les ducs de Breta^e, probablement au xf« siècle.

a. Ofllcier chargé de la recette et de l'emploi des contributions. Le mot mUe signiflait proprement dépense.

3. Ces charges municipales étaient remplies indistinctement par le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Dans plusieurs villes, & Morlaix, notamment, les emplois de miscur et de contrôleur étaient exercéi par des gentilshommes d'ancienne famille. . 4. Les bourgeois , manans et habitants de iioslre ville et cité de ISautcs nous ont fait exposer..... que..... pour n'y avoir audit lieu corps de ville, ni aucuns chefs qui ayent supérlntendance et administration des affaires communes... , & quoi nous pourrions bien facilement pourvoir, s'il nous plaisoit leur octroyer un corps, collé'^e et communauté de ville audit lieu composé d'un maire et de dix échevins, par lequel le fait, police et affaires communes dudit lieu fussent conduites, traitées et gouvernées, avec tels et semblables pouvoirs , privilèges, franchises et libertés, que ont et dont jouissent les maires et CÂchevins de nostre ville d'Angers. ( Lettres patentes de François II, archives de l'hôtel de ville de Nantes, livre doré, 3* parUe , p. 3.)— Dans le même registre, à la suite de cette charte, se trouve celle de la ville d'Angers, donnée par Louis W en 1474.

5. 1548, S^ mars; Lettres de Henri II, portant érection de la communauté de la ville de Rennes en corps régulier.— 1548, 30 mars; Extrait du rôle signé de la main du roi.

nage à Finstar de Nantes et de Rennes, et n*en demeura pas moins sous la juridiction temporelle de son évéque * . A Saint-Malo cette juridiction subsista pleine et entière jusque dans le siècle dernier^ et^ selon toute apparence, il en fut de môme à Vannes et à Saint-Brieux. Quand on passe de la Bretagne au Poitou, Taspect du régime municipal change totalement^ et Fon retrouve la Commune jurée, sous sa forme non-seulement la plus libre, mais, poiu* ainsi dire, la plus savante. Ce fut de la Normandie qu'au xii* siècle les villes de Poitiers et de Niort, sujettes de la couronne anglo-normande, prirent l'exemple de leur constitution communale. Elles imitèrent, comme je Tai dît, Rouen et Falaise, et ce régime , adopté par elles sous le règne des fils de Henri II, elles se le firent concéder et assurer par Philippe- Auguste, après sa conquête judiciaire de la Normandie , de TAnjou, du Poitou et de la Sainlonge. Tel est le sens des deux chartes données par ce roi en i204 ^, et auxquelles fut joint Tenvoi d'une copie du règlement constitutionnel des communes de Rouen et de Falaise '•

à ChanUlly, par lequel il permet aux habitants de Rennes d'élire treize d'entre eux pour pourvoir au gouTernement de la ville. — 4593; Letlres de Henri lY portant érec- Uon de la communauté de la ville de Rennes en corps régulier. Archives de l'hôtel do ville de Rennes.

1. Le roi, ayant égard à ladite requête, a permis et permet auxdits babitans de nommer et eslire pour la conduite et gouvernement de ladite ville (Quimper-Coren- Un ), quatre eschevins à l'instar des eschevlns des villes de Nantes et de Rennes. (AnSt du conseil du 31 août 4634. Archives nationales, section administrative, E , 419. )

a. Noverint univers! quod nos concedimus bnrgensibus nostrisde Niorlo ut

communiam suam habeant ad puncta et consuetudlneé communiae rotomagensis

{Ree. des ordoun. desroU de France, l. XI, p. 9B7.) La charte donnée aux habitants de PoiUers confirme simplement l'octroi d'une commune jurée fait par la reine Aliéner, sans spécifier la forme de cette commune : « Concesiit universis hominibus de Pictavia et eorum hœredibus in perpetuum communiam Juratam apud Pictavlam. (Ihid., p. 290. ) Ce qui prouve qu'en désignant d'une façon expresse la constitution communale des bourgeois de Niort, Philippe- Auguste ne leur accordait rien de nouveau, c'est que, dans les lettres de confirmation des privilèges de la ville, données après lui, son nom ne se trouve pas joint À ceux des princes d'Angleterre. Voyez ibid., p. 3S7.

3. Cettepièce adressée aux habitants de Poitiers sur leur demande, existe encore dans les archives de la ville. On la trouve imprimée deux fois dans le Hecueil de* or^ donnancea detrois de France^ au L 1, p. 306 , note d, et au t. V, p. 671. Sa rédaction prouve qu'elle fut l'œuvre des magistrats municipaux des deux villes : Si qnitjitra-'

Les cotnitiunes de Poitiers et de Niort suivirent à la lettre ce règlement dans rorganis&tion de leur coips politique ; elles eurent un col- 1^ mumcipal de cent membres, savoir : un Maire, deux Ëchevins, douze Conseillers et soixante-quinze Pairs*; mais, soit tout d'un coup, soit graduellement, elles dépassèrent sans opposition la mesure de droits et de pouvoir accordée aux municipalités normandes, îtodis qu'à Rouen et à Falaise le maire était nommé par le roi sur une liste de trois candidats, et la juridiction urbaine limitée par des réserves^, à Poitiers et à Niort la juridiction était absolue et le maire élu directement. Il y avait dans ces villes deux sortes d'assemblées municipales : Tune convoquée chaque semaine, et formée du maire, des douze échevins et des douze conseillers; Tautre mensuelle^ où siégeaient en outre les soixante-quinze pairs, et qui portait le nom d'assemblée des mois et des cent^. Le maire, choisi annuellement parles cent membres du collège et parmi eux, étmi capitaine général de la ville et juge, avec les échevins, dans toute cause civile ou criminelle. Le collège, sorte de patriciat bourgeois, nommait tous les magistrats et se recrutait lui-môme par élection. A Niort, Tensemble de ces privilèges répondant à la plus grande somme d'indépendance

torum no9trorwn eommuniœ sit in mlserieordia posUus,.. si quis dixerit se eue notirum juraium^ et nos exinde minime certi «umiu.

I. Le nom de pairs se donnail en général aux cent membres du collège , et en par- Uculier à ceux que TéleoUon n'avait point élevés aux diverses magistratures , c'est-àdire aux charges de maire, d'échevins et de conseillers.

8. Si oporteat ma^orem in RoUiomagensi sive in Falesia fleri , illi centum qui parcs oonsUtuti sunt ellgent très proborum hominum dvitatis, quos domino régi présenta* bunt, ut de quo iili placuerit m^orem faciat. {hec. des ordonn. des rois de France, 1 1, p. 306, note b» ) — Volumus et concediraus quod dicti major et illi de communia et eorum suocessores babeant, teneant etexerceant omnimodam juridicUonem ad

nos pertinentem retenta nobis JusUUa mortis, mehagnil et Tadiorum belli quum

secuta fuerint. (Lettres de Philippe 111, portant conflrmaUon de la jusUce du nuire et des bourgeois de Rouen. Ibid. )

3. Le statut constilutionnel de Rouen et de Falaise porte qu'il y aura deux assemblées par semaine , tenues par le maire et les douze échevins; qu'à la seconde , celle du samedi , assisteront les douxe conseillers ; et que tous les quinse jours, un samedi , se fera la réunion des cent pairs. Voy.» Rec des ordonn. des roit de France^ U I, p. 306, note b.

municipale, avait, comme à Périgueux, revêtu la forme de seigneurie sous le vasselage immédiat de la couh>nne. Selon d'anciens actes^ les officiers de la commune de iTiort tenaient du roi à droit de bartmie, à foi et hotnage lige , au def>oir éTun gant ou cinq sols tournois j pour tous devoirs , payables à chaque mutaiiùH de seigneur^ la mairie et capitainerie de la ville, et la juridiction haute, moyenne et basse, tant en matière civile que criminelle '. Les autres villes du Poitou, Chàtellerault, Loudun et Montmorilon, furent loid d'avoir de pareilles franchises, et leurs municipalités, d'une date comparativement récente, ne méritent aucune mention.

Dans la Saintonge et TAunis on voit reparaître la constitution des villes normandes avec lés mômes privilèges qu'à Niort et à Poitiers, sauf la juridiction sans réserve et Télection directe du maire par le collège municipaP. La charte donnée par Philippe-Auguste aux bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, comme garantie perpétuelle de leur commune , porte que cette commune sera gouvernée selon la forme de celle de Rouen ^, et à leur requête une copie authentique du statut constitutionnel de Rouen et de Falaise leur ftat expédiée par la chancellerie royale. Aucune trace d'une pareille demande n'existe pour la Rochelle, et l'acte qui lui garantit sa commune sous la royauté française ne mentionne pas celle de Rouen *, omission

I . Aveu rendu au roi , le 13 Juillet IS79; archives de la ville de Poitiers.— Un pareil acte de foi et hommage Ait fait par le corps de ville de Niort, le S Juillet 4611.

1. Le Jugement des crimes de lète-m^)esté appartenait aux offlders royaux , et le maire était nommé par le sénéchal de la province, sur une liste de trois candidats élus.

S. Ifoverint univertl quod nos eonoedimus in perpetuum dilectis et fldélihus

nostris universis JuraUs commun!» sanctl Johannis Angeliacensis et eorum hœredibus perpetuam stabllitatem et Inviolatam Ûrmitatem communiœ sus jurât» apud Banctum Johannem Angeliacensem. Prœcipimus autem ad ultimum ut communiam suam teneant secuodum formam et modum communi» rotomageosis. (Bec. deê ordonti. des roU de France^ t. V, p. 6T4.) — floverltis quod nos, ad petitlonem vcstram, mitlimus rescriplum communias rotomageusis in hune modum. (Ibid.)

4. Voyex les lettres données par Louis VIII enlS34, Aec. deê ordonn, des roU di France fi, XI, p. 318.

qu'on trouve aussi dans la charte de Poitiers, et qui n*a pas plus de valeur d'une part que de l'autre. Le régime communal de la Normandie était, pour ces deux villes, une partie de leurs coutumes que toute charte de confirmation donnée en termes généraux comprenait implicitement. La Rochelle se rendit célèbre entre toutes les communes régies par la même constitution, et devint, pour les villes du centre de la France , le type de la liberté municipale. Sous le gouvernement de son collège de cent membres, Maire, Échevias, Conseillers et Pairs, ayant toute juridiction, cette ville de commerce et de guerre s'éleva au plus haut point de puissance et de prospérité. On sait à quelle audace de projets Fentraîna au xvi' et au xvn* siècles une existence presque républicaine mise au senice de la cause protestante, et comment il fallut, pour la réduire, un long siège conduit par Richelieu. Durement châtiée de sa révolte , la Rochelle perdit, en 1628, sa constitution et ses privilèges municipaux; SainlsIean-d'Angély, où la môme constitution subsistait avec moins d'éclat, perdit les siens pour la même cause. A Saintes, on trouve le régime communal du Poitou et de la Normandie modifié par une organisation antérieure à rétablissement de la commune. Au lieu d'un maire, il y a deux Jurés investis conjointement de la principale autorité ; le corps de ville n'a que vingt-<;inq membres, dont une partie a le titre d'Échevins et l'autre celui de Pairs. Au xiu* siècle, une sorte de lutte commence avec des chances diverses, entre le principe de l'unité de pouvoir exécutif et les anciens usages municipaux , l'office de maire est institué à la place de la double magistrature des jurés; mais celle-ci reparaît bientôt, ramenée par la puissance de l'habitude. Ce ne fut que vers la fin du xv* siècle que l'institution de la mairie, demandée à Charles VIII parla ville de Saintes, s'y établit définitivement*.

4. Età cc8to couse nous ont lesdils Fuppiians humblement supplié et requis et fait supplier et requérir, que nosirc plaisir soit leur muer et changer lesdils deux jurés en Teslat et ofQco de maire, et que chncun an ils le puissent cslirc à tel jour que bon

La capitale de PAngoumois était Tune des villes qui, avec Reims, Bourges, Toulouse et Marseille, se vantaient d'être en possession d'un droit de justice antérieur à rétablissement de la monarchie. Au xiu* siècle, sa vieille constitution reçut un accroissement de liberté et des réformes inspirées par le droit municipal de la Rochelle, et dans la dernière moitié du xiv« elle fut renouvelée entièrement par l'adoption du régime communal tel qu'il existait alora à Saint-Jean-d'Angely*. Angouléme conserva jusqu'au siècle dernier toutes les formes constitutionnelles de ce régime , et la haute juridiction dans tous les cas , sauf le crime de lèse-majesté. Cognac, seconde ville de la même province, n'eut que la justice moyenne et basse , et , du système d'institutions artistement complexes qui florissait dans les grandes municipalités d'alentour, elle ne s'appropria que deux choses, la mairie et Péchevinage.

J'arrive à la dernière des cinq régions de l'ancienne France municipale, à celle de l'est, dans laquelle je range l'Alsace, la Franche- Comté, le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné. Ce que ces provinces ont de commun, outre leur situation géographique, c'est d'avoir appartenu à Pempire d'Allemagne ^, fait en apparence étranger à la question du régime municipal, mais qui a, de diverses manières, influé sur les conditions de ce régime'. A la différence des rois de

leur semblera. ( Lettres données par Charles VUI en mai 1493 , Ree. des ordonn, des rois de France^ t XX, p. 330.)

1. Voyez, dans le t. V des Ordonn. des rois de France, p. 581 et 670, les lettres données par Charles V aux bourgeois d'Angoulême en janvier 1872 et mars 1373. La seconde de ces pièces contient , arec Tordonoance royale, une expédlUou des chartes de la Tille de Saint-Jean-d'Angely , parmi lesquelles se trouve le statut communal de Bouen et de Falaise.

S. Les quatre dernières furent annexées à l'Empire en 403S, par la donaUon que Rodolphe UI, roi de Bourgogne , flt de ses États à l'empereur Conrad le Salique.

8. On pourrait, comme je l'ai dit plus haut, comprendre ici la Lorraine, en la détachant de la région du nord où ses trois villes épiscopales, Heti , Toul et Verdun

Fraac^ et àe$ çx^aAes de Flandre, les empereurs se sont montrés systématiquement ennemis des municipalités créées par le$ moyens révolutionnaires de Finsurrection et de Tassurance mutuelle sous la foi du serment ^ Sur leurs terres du nord, ils ont combatte et interdit la Commune jurée^ et, sur leurs terres du midi, toute ligue populaire tendant ^it à l'érection, soit au développement normal du Consulat. En outre, dans les provinces éloignées du centre de TEmpire et étrangères à la i^ationi^lité germanique, ils ont, par tous les moyens possibles, fortifié le pouvoir des seigneurs eccléâastiques et diminué celui des seigneurs laïques dont ils se défiaient davantage. Os ont, en conséquence, protégé Tautocratie municipale des évéques contre toute révolution même consentie par les comtes souveraina du pays '. C'est à la faiblesse toujours croissante des liens de vasselage qui l'attachaient à TEmpire que la Provence dut l'établissement de ses grandes municipalités et Tessor, libre et corn-

forment , par le caractère de leurs insUluUons et de lear histoire, une sorte d'enclave disparate. Voyez, ci-dessus, p. %ki , note i.

4. Voyez les Contidératiom sur rhiêtoire de France, efaap. ti. — ConTenticulas qnoque omnes et conjuraliones io civitatibus et extra , eiiam occaaione parentde et inter civitatem et ciTitatem et Inler personam et personam seu inter ciTitatem et personam , omnibus modis fier! protiibemus. ( GonsUtuUo pacis Frederici I, apud Péril , Honumenta Germanias bislorica. Leg., t II, p. lia. ) — Quod nulla eivltas, nullum oppidum, communiones, consUlutiones,coUigaUones, conrederaUones Tel conjuraliones aliquas, quocumque nomine censeantur, facere possent; et quod nos, sine domini sui assensu , civitatibus seu oppidis in regno noslro consUtutis auctoritatem flsciendi communiones, conslilutiones. colligaUones vel oonjurationes aliquas, qufficumquc nomina imponantur eisdem, non poteramus nec debebamus impertiri. (Henrici régis sentenUa contra communiones civitalum , ibid., Leg., t. II, p S79.)

5. Une curieuse eharta de l'empereur Frédéric 11 est celle qui, en list, déclare nuls et non avenus tous les consulats et autres gouvernements libres des villct de Provence. « Pervenit nuper ad noUUam nosiram quod quarumdam civitatum, viUarum

• et aliorum looorum universitates in comitatibua ipsls degentes proprio motu et vo- « luntate oonsUtuemnt JuridicUones, potestatet, eonsulatus, regimlna et alla qusBdam « slatuta, qute ad sus arbitrium voluntaUs eiercent; et cum jam apud quaadam... in « abusum et pravam consueludinem inoleverunt.. nos ex impérial I aueloritate tam

• juridieUones, eonsulatus, regimlna, potestates et statuta calera per univenitates « civitalum Inventa, atque eoncessiones super bis, per comités ProvinelsB et Forcil- « queril ab eis obtentas, ex certa sciencia revocamus, et Inania esi i Papon, Hitfoira de Provence, t 11, preuves, p. t.)

plety chez elle de la constitution consulaire. Mais le Dauphiné moins heureux, parce que sa sujétion à TEmpire était plus réelle , se vit arrêté dans cette carrière de rénovation municipale, par Tappui effectif que reçurent les évéques des principales villes contre Tesprit d'indépendance et les entreprises de la bourgeoisie. Dans cette province y et par suite du fait que je signale, si le Consulat se montre quelque part, c'est comme un nouveau titre et non comme un pouvoir nouveau; on le trouve réduit à quelque chose de médiocre et de subalterne, dépourvu de juridiction, n'ayant rien de cette demisouveraineié qui , dans les villes de la Provence et du Languedoc^ est son attribut essentiel. Une partie de la remarque faite ici pour le Dauphiné s'applique au Lyonnais et à la Bresse; et voilà par que} motif j'ai détaché ces trois provinces méridionales de la région des municipalités libres sous le régime consulaire.

Le mouvement de la révolution conmiunale, née au nord de la France et propagée de là sur les terres de l'Empire, fut étouffé h Trêves', en 1161, par Tempereur Frédéric I"; rien ne prouve qu'il ait pénétré dans les villes de l'Alsace. Ces villes, dont la plupart ne remontent guère au delà du xu' siècle, ont acquis leur constitution lilM^ pièce à pièce, par des concessions du souverain, et suivant une loi de progrès commune à toutes les cités de TÂllemagne. Leur indépendance quasi-républicaine eut pour principe, non, comme ailleurs, un élan de l'esprit de rénovation, une lutte violente et heureuse contre le pouvoir seigneurial, mais l'exemption légalement obtenue de toute juridiction autre que celle d'un délégué de l'Empereur, et le changement graduel des offices impériaux en magistratures municipales. C'est de cette manière que des villes peu considérables, telles que Haguenau, Colmar, Mulhouse, Schele-

4. GommiiDto (|aoque dTiam tre? iretulum , qwB et eoiUonUo didturt qntni DOg tn civiiale destruximuB..... quœ et pMtea, stcut audivimiu , relterata eit, caueiur et in irrttum reroeetur, statuentes ne deinoepa, studio arcliiepisoopi tel Induitria oomttii palatlni reiterelur. ( Bonthcim , Bist trevir. diplomat, t. 1, p. 5M.)

stadt y Wissemhourg , Seltz , et d'autres de moindre importance, arrivèrent à posséder le droit de milice et celui de justice au plus haut degré, le droit de lever des impôts, de créer des magistrats, de faire des statuts d'organisation politicpie , de donner asile aux proscrits, de déclarer la guerre et la paix et de conclure des alliances même en dehors de TEmpire. De pareils droits municipaux s'accordaient , pour les villes impériales , avec la présence continue d'un représentant du souverain sous les titres de Comte, de Préteur, de Prévôt, d'Avoué *, association étrange cpi'on ne rencontre que là et qui provenait de la nature toute fédérative de Tempire germanique *. Une autre particularité du régime municipal de l'Alsace , c'est que, parmi les magistratures urbaines, plusieurs sont des fiefs héréditaires, et que la bourgeoisie des villes se compose de nobles et de non-nobles, entre lesquels Tadministration se partage assez également jusqu'au milieu du xiv* siècle ; plus tard les classes plébéiennes se rendent prépondérantes et la démocratie domine. Ce changement, opéré plus ou moins complètement à la suite de luttes plus ou moins vives, est, dans l'histoire des villes d'Alsace, à l'exception de celle de Strasbourg, Tunique fait révolutionnaire.

Strasboiu^, la plus ancienne de ces villes, la seule dont l'existence remontât jusqu'aux temps romains, avait une municipalité immémoriale dont les éléments s'étaient absorbés dans la seigneurie temporelle de Pévêque. Jusque vers la fin du xu» siècle, on trouve le corps de ville borné aux officiers et aux vassaux nobles de la maison épiscopale, qui formaient une classe de patriciens et un sénat héréditaire. Au siècle suivant il se fit une première révolution; la municipalité reçut une organisation distincte , sinon entièrement indépendante de la cour seigneuriale; il y eut un sénat annuel et

I. C'est du latin advoeatut^ que t'est formé par contracUon le mot aUemuKl Yogi,

8. Les villes libres et immédiates avaient, comme États de l'Empire, séance et voU dtMIbéraUveàladiète.

électif, se renouvelant lui-même, et choisissant, selon des proportions qui varièrent , en partie parmi les vassaux nobles de Tévéque et en partie dans la plus haute classe des bourgeois proprement dits *. Après un siècle et demi environ, cette municipalité aristocratique fut renversée par un soulèvement des classes moyenne et inférieure de la bourgeoisie; une seconde révolution eut lieu, et il en sortit une nouvelle constitution municipale , fondée sur Texistence politique des corporations d'arts et métiers qu'on appelait Tribus ^, et dont le nombre, d'abord variable, fut fixé à vingt par le statut définitif. Pour l'exercice du droit de cité, il n'y eui^ plus dans la ville que deux classes légalement reconnues , celle des nobles et celle des artisans; les bourgeois exerçant le négoce et les professions libérales durent se fondre dans la dernière, en se faisant agréger à quelqu'une des tribus. Le Sénat ou Grand conseil était formé de trente et un membres, dix nobles, vingt plébéiens représentant les vingt tribus, et un chef du gouvernement Ammeistèr ', qui devait toujours être plébéien. Trois collèges inférieurs, ayant des attributions spéciales, et nommés chambre des treize, des quinze et des vingt et un, étaient composés pareillement de nobles pour un tiers et de plébéiens pour les deux autres tiers ^. Enfin, audessus de tous les pouvoirs, dommait, comme investi de la souveraineté municipale, le conseil des trois cents échevins', résultant de l'élection de quinze de ses membres par chacune des vingt tribus

4. Statutum est ut duodecim rel plures, si necease fuerit.... tam inter minUleriales quam inler cives ponantur annuanUm consules civitalis, inter quos unus magister vel duo, si necesse fuerit, eiigantur. ( Statut épiscopal des premières années du xit« siècle, (■randidier, BUt. de Véglise de Strasbourg, i, II, p. 37, note l ) — Le mol consules, dans les actes laUns des munlpalilés aUemaudes, ne dénote aucune imitation du consulat des villes italiennes; 11 est la simple traduction du mot Rathen, conseillers. Le titre du magistrat municipal était Meister, dont on faisait Sieltmeister, Burgmeks~ ter, etc. Sénat et conseil sont la même chose.

a. En allenumd Zûnfte.

Page 1