‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 65 sur 124 · Bu allemand, Schœffen · texte numérisé non relu

Bu allemand, Schœffen

27i TABLEAU DE L'ANCIENNE

ou sections plébéiennes de la communauté. Cette curieuse constitation municipale, dont les bases furent posées en 1334^ et qui ne reçut sa dernière forme qu'en 1482 ^ subsista jusqu'à la révolutioa de 1789 * ; l'annexion de Strasbourg à la France n'y changea rien de fondamental.

La capitale du comté de Bourgogne ou de la Franche-Comté, Besançon, ville de l'Empire en dehors des pays de langue allemande^ présente un premier exemple des effets souvent bizarres de cette situation politique sur le plus ou le moins de développement de l'existence municipale. Quand les empereurs succédèrent aux États des rois de Bourgogne^, ils crurent que le meilleur moyen de s'assurer cette possession étrangère pour eux était de donner les grandes villes du pays en fief aux évéques, devenus par là princes de TEmpire , investis des droits régaliens et de l'autocratie municipale dans chaque cité. C'est ainsi qu'à Besançon le pouvoir temporel de l'archevêque fut absolu de droit et de fait jusqu'aux dernières années du xu^ siècle. Alors les plaintes des citoyens contre les abus de ce pouvoir frappèrent l'empereur Henri VI qui, pour assurer le bon ordre et régler la seigneurie de l'archevêque , autorisa Tinstitution d'une sorte de jury auprès de la justice seigneuriale ; et la création d'une municipalité élective ayant la police et la garde de la ville'. Mise en possession de ce premier degré d'indépendance, la

4. Avant la charte constitulionneUe déOnitive de IMS, il n'y eut paa moins de seiie statuts organiques successivement promulgués. Bodin dans son livre de Republtca mefntionne plusieurs fois la consUtution de Strasbourg, notamment livre vi, chap. iv; mais 11 se trompe en disant que pour Gtre magistral plébéien il fallait absolument exercer un métier. l\ a confondu Tinscription obligée sur les rôles d'une tribu avee l'exercice réel du métier dont cette tribu portait le nom.

s. Par donation de Rodolphe 111, en faveur de Conrad te Salique, mari deia nièoe Gisèle.

B. Si vero cives priPdlcU vel aliquis ipsonim Civium coram archiepisoopo seu coram vicecomite seu majore fuerint accusati vel accusalus, vel quoquumque alio modo in

judicio coacti vel coactus, capti vel captus et in causa fuerit condueum, ex lune

vocatis aiiis civibus dicts civitatis, dicti cives vel civis, per cives non inimicos et minus favorabiies, sed communes ad hoc speciaiiter eleclos, de pnediclis civibus vel cive judicabunt, et quod judigilum fuerit per judicem coram quo fuerint convicU vel

bouif eoisie de Be&ançoa ne s'y arrêta pas, elle partit de là pour attaquer tout ce qui restait de Tancienne autocratie de Tarchevéque, et elle y réus&it. Elle s'attribua^ par empiétements successifs , la juridiction civile et criminelle , le gouvernement politique à Tintérieur et le droit de guerre et de paix au dehors. Tout le xiu« siècle fui employé à cette révolution opérée à Faide d'une volonté persevérante, de soulèvements nombreux, et d*aliiances défensives avec l'un ou l'autre des grands seigneurs du pays *. Dans ces confédérations était le péril pour la souveraineté impériale; les empereurs crurent y voir la main du roi de France, ils tentèrent de les dissoudre et de maintenir par des édits menaçants le pouvoir de l'archevêque^ ; mais la ville n'obéit pas, elle se mit sous la garde des comtes de Bourgogne, et elle osa même soutenir un siège contre le souverain qui refusait de l'admettre comme ville libre et immédiate '. A de tels signes de la puissance des faits accomplis , la

ooDvieiua, maodabltur execulloni Volumus et ooncedimus ut cuttodia noslrœ

dvitaUs bUuotiDœ peoea civei remaneat, ut eam custodiant et défendant pro nobU..... Llceat ipais civibus deseipsis eligere meliores et discretioree, qui jurali regant et procurent negotia civilatis, prout faniunt cives et burgenses per regnum nostnini constitutt. (Diploma Uenrici VI, II90. Hitt. de la vUh, église et diocèse de Besançon, par Duuod, t 1, Preuves, p. lui et suiv.) — On voit qu'à Besançon le titre de Maire n'avait rien de municipal, il appartenait comme celui de vicomte à un oflicier feudataire do l'arcbevêque; il y avait dans la ville trois justices seigneuriales, deux de première instance et une d'appel : la vicomte, la mairie et larégulie.

4. La ville conclut des traités d'alliance avec Jean, comte de Chàlons, et Guillaume, Btre d'Apremont, en Itti et uas; avec Hugues IV, duc de Bourgogne, et son ûls Eudes, comte de Nevers, en 1364; avec Ollion, comte Palatin de Bourgogne, en Ii79; et avec son frère Hugues de Bourgogne, en 1290.

% Une lettre adressée, en 4977, par Bodolpbe !«' aui citoyens de Besançon, renferme le passage suivant : « Sicut ad culminis nostri per venit notitiam, rex Francis, fermenlo persuasion is suœ, sinceritatem fldei vestrse molitur corrumpere, vos a ftdei noslrœ et imperii debito avertendo, et serviUum sui secularis dominii accrescendo. > (Chiffletii Vesontio civUat imperialls libéra, 1. 1, p. 229.)

t. En iS88, à l'occasion d'une ligue formée entre la ville de Besançon , le comte de Montbelliard, le sire de Ferrelte, et d'autres seigneurs, contre l'évêque de B&ie que soutenait l'empereur Rodolphe. — On peut voir dans la collection Dros , cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Franche-Comié t archives et franchises des communes, un grand nombre d'actes impériaui'du xiii* siècle, pour la défense du pouvoir temporel des archevêques.

politique des empereurs changea; ils ne s'obstinèrent plus à défendre la cause de Farchevêque, ils laissèrent les droits seigneuriaux passer du prélat au corps de ville et se consolider par prescription dans les mains de la bourgeoisie '. Depuis le xiv« siècle jusqu'à la seconde moitié du wu*", si Tarchevéque de Besançon resta nominalement prince de TEmpire, ce fut la cité qui exerça tous les pouvoirs attachés primitivement à ce titre.

Une chose singulière, c'est qu'à Besançon, durant près de cinq siècles, il ne se fit aucun changement dans l'organisation du pou— voir municipal. Une même forme constitutionnelle suffit aux premiers commencements et à tous les progrès de la liberté politique^ et le gouvernement établi par concession de l'empereur Henri VI subsista jusqu'à la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV. Dans les sept quartiers de la ville nommés Bannières, parce que chacun avait son drapeau et ses couleurs, les citoyens choisissaient tous les ans vingtrhuit notables qui, à leur tour, nommaient quatorze personnes, deux par bannière, pour former la magistrature de Tannée. Ces quatorze élus, que d'abord on appela PruéT hommes, ensuite Recteurs, et en dernier lieu Gouverneurs, étaient le conseil ordinaire exerçant la police et la justice municipales^ aucun d'eux n'avait de supériorité sur les autres, tous présidaient à tour de rôle. Les quatorze magistrats en exercice, réunis aux quatorze nouvellement sortis de charge , et aux vingt-huit notables de Tannée composaient le Conseil d'État représentant le peuple et investi de la souveraine autorité. Les réunions de ce grand conseil , qui n* avaient lieu que pour les affaires les plus importantes, étaient annoncées

I. Voyez dans la collection Droz, Franche-Comté , archives et franchises des commune, une suite d'actes des empereura reconnaissant dans toute leur étendue les droits conquis par la ville, et déclarant que c'est induemeni que les archevêques prétendent en avoir la seigneurie. Le premier de ces actes est d'Adolphe, rot des Romains, en 1396; le dernier de Tempcreur Maximilien, en 1503. En 1435, sous le poids d'un interdit lancé par l'archevôque, les citoyens entrèrent en composition avec lui , mais ils reprirent toute leur liberté peu de temps après.

publiquement plusieurs jours d*avance, avec les choses qui devaient y être discutées. On regardait ses actes comme Texpressîon de la volonté générale*. Sous cette forme sobre et contenue de gouvernement démocratique , il se développa dans la cité devenue de plus en plus libre^ sans être pour cela moins unie , des mœurs fortes et un esprit de dévouement calme à Tintérôt de tous, qui semble avoir laissé son empreinte sur des inscriptions tumulaires tracées au xni* siècle pour deux bourgeois morts en combattant*.

La ville de Poligny, à laquelle une charte du xin* siècle garantit les droits de franchise et de communauté ', fut d'abord gouvernée par quatre Prud*hommes élus annuellement et n'ayant d'autre juridiction que la simple police. Au xv* siècle, elle obtint la faculté d'adjoindre douze Conseillers à ses quatre magistrats primitifs et le droit de justice moyenne et basse. Enfin, par une charte donnée

4. Voyei Dunod, UUt. de la ville, église et dloc. de Besançon ^ t. l«r, p. 470. — On trouve dans la collection Droz un ttalut organique décrété en 4544 pab les vingt-huft notables, au moment de leur élection et avant qu'ils eussent procédé à celle des quatorze gouvenieurs de Tannée ; voici le préambule de cet acte qui règle les attributions des magistrats municipaux : • Nous, vingt- huit des sept bannières de la

• cité impériale de Besançon , élus par le commun d'icelle et ayant présente-

• ment administration totale de ladite cité , avons, du consentement dudit com-

« mun et à la réquisition d'icelui statué et ordonnét statuons et ordonnons perpé-

■ tuellement les articles suivants > ( BIblloth. imp., colleet Droz, Archiv, et ftaneh,

deê communes, t II, fol. S83.) — Par l'annexion au royaume de France, la ville de Besançon perdit tous ses privilèges poliUques, la haute Juridiction municipale Ait transportée au parlement

5. Anno Domini mcclxxiii vi kal. mali, interfectus fUlt JohannesGravius, civis bisuntinus, pro libertate civitatis birantinœ, gerendo ipsius civitatis negotia. Anima ejus requiescat in pace. (Chifflet, Vesontio ciuitas Imperialis, etc., t. !•', p. 317.) — La seconde épitaphe, rédigée dans les mêmes termes, et placée dans la même église, portait le nom d'Othon de Berne, ibid. p.99S.

8. Cette charte fut donnée en 4t88, par Otlion V, comte de Bourgogne. — Je mets Ici le mot communauté à la place du mot commun , qui est celui des chartes franc-comtoises : Er, pour tel commun gouverner.,... prœdiciicommunU et francMsiœ Cegenre

de municipalité, qui n'était point la commune jurée des villes du nord, et qu'on doit se garder de confondre avec elle, ne peut être indifféremment appelée du même nom. Au moyen à};e, le mot commune n'avait point, comme je l'ai déjà dit, la généralité de sens qu'il a reçue depuis le xv« siècle, et qui lui appartient maintenant.

en 1525 % toute justice lui flit accordée, et à la tête du corps de ville, composé de deux conseils, Alt placé un maire qui prit le titre de Vicomte comme à Dijon. Dôle et Salins eurent la même suite de progrès dans leur constitution municipale. A Monbelliard, le Conseil , comrnun se composait de neuf Mattres-bonrgeois et d'un maîtreboui^eois en chef, élu pour le présider. Le Maire était un officier du comte, nommé par lui , accrédité auprès des magistrats municipaux et n'ayant que voix consultative dans les délibérations du conseil. Un singulier exemple de communauté immémoriale est celui qu'offrait la ville de Pontarlier, unie de toute ancienneté en un même corps politique avec vingt villages situés autour d'elle; ces villages participaient aux droits de la ville pour l'élection des magistrats et à ses chaînes pour les dépenses de l'administration commune ■. Tous les habitants de cette circonscription territcMÎale étaient bouiçeois de Pontarlier; ils prenaient le titre de Barons^ et leur communauté se nommait le Baroichage, c'est-à-dire le baronnage de Pontarlier^. Ce nom joint, pour la population de tout un territoire, au droit de s'administrer elle-même et d'avoir des juges nommés par elle signale un fait, sinon unique du moins très-rare dans rétendue de la France actuelle, celui de la conservation à travers les siècles d'un débris des institutions mérovingiennes, d'une Centaine avec ses hommes libres, telle que nous la présentent les monuments législatifs de la première et de la seconde race ^. En

I. Par Marguerite, archiduchesse d'Autriche et comtesse de Bourgogne. S. Cette administraUon, au rvf siècle, se composait d'un maire, de quatre éche?ins et de huit conseillers.

3. On disait barolt pour barons, dans le dialecte du pays. Les chartes du xin« siècle portent indifféremment bourgeois ou barons de Pontarlier; on y trouve aussi la formule chevaliers et barons de Pontarlier, et alors le mot barons signlfle moins que chevaliers; il désigne les simples bourgeois. L'union du baroichage de Pontarlier fut dissoute vers le milieu du xti« siècle; en 1537, les villages refusèrent d'acquitter leur quote-part des dépenses de la ville, et plaidèrent devant le parlement de Dôle pour obtenir leurséparaUon d'intérêts et leur indépendance respective d'administration.

4. Quelque chose de parfaitement analogue se rencontre dans la Flandre belge, où l'on trouTe le Franc de Bruges et d'autres territoires constitués de même en commu-

général, dans les villes du second ordre et les bourgs de la Franche- Comté, les chartes de privilèges ne remontent pas au delà de la seconde moitié du xiii* siècle ; le titre d'Échevins, étranger à la province, n'apparaît que tard, et Toffice de maire encore plus tard; le pouvoir municipal ne s'étend guère au delà des bornes que lui assignaient les lois romaines; enfin, le nombre de quatre magistrats qui domine presque universellement, semble, comme je l'ai déjà remarqué, un type venu par tradition de la municipalité des temps romains.

J^arrive à des provinces où le droit municipal tenait beaucoup plus des époques antérieures au xn* siècle que de la rénovation ^ opérée dans ce siècle et continuée au xiu*. Le mouvement révolu-*tîonnaire dont la tendance fut partout de donner à la bourgeoisie une part de la souveraineté urbaine n'a produit dans les grandes villes du Lyonnais et du Dauphiné que des conunotions passagères; il n'y a point changé les bases de la constitution traditionnelle, ni établi de nouveaux pouvoirs et de nouvelles libertés politiques. Après la période de litige et de lutte armée entre les bourgeois et le seigneur, la somme de ces libertés demeure la même que dans les temps anciens; seulement, conune on le voit surtout pour Lyon, elle se trouve alors garantie d'une manière plus forte et plus expresse par un pacte mutuel et par des conventions écrites.

Lyon est la ville de France où le fait de la durée non interrompue du droit municipal romain se montre le plus clairement, et où la tradition de sa persistance à travers les siècles du moyen âge parait le plus fortement empreinte dans les mœurs, les actes publics et les documents de toute espèce. Investie à son origine des privilèges dont Tensemblc se désignait par le nom de droit italique, cette

nauté immémoriale. Les communes formées de plusieurs villages eu Terta d'Une charte datée, comme il en existait notamment dans la Picardie^ sont d'une tout autre nature. — Voyes VUittoire de Poniarlier, par Droz, et du Gange, Glo$iar.f au mot Centena,

grande cité les a conservés avec une pieuse et courageuse obstination ; à toutes les époques de son existence» elle en a voulu le maintien, et^ chose digne de remarque, elle n'a jamais demandé rien de plus \ La franchise la plus complète pour les personnes et pour les biens, Texemption de tout impôt direct en dehors des charges municipales, le droit de former un corps qui se taxe luimême et administre ses deniers communs par des mandataires élus, qui veille à sa propre sûreté au moyen d'une milice urbaine, qui exerce la police des rues et la surveillance des métiers, mais sans aucune juridiction criminelle ou civile : telles sont les libertés que la bourgeoisie de Lyon appelait ses coutumes héréditaires, et qu'elle défendit énergiquement contre le pouvoir temporel des archevêques, sans empiéter sur la souveraineté seigneuriale, sans se laisser entraîner par l'exemple des villes qui , sous Tinfluence du grand mouvement de la révolution communale, avaient assuré leur liberté civile par des garanties politiques, et conquis, soit la totalité, soit une part du droit de juridiction^. Après une lutte violenté qui dura plus d'un siècle entre la bourgeoisie et l'église de Lyon , quand vint la pacification définitive , la charte qui scella cette paix ne stipula rien autre chose que le respect et le perpétuel maintien d'usages qu'on disait remonter bien au delà de toute mémoire d'homme '.

4. Voyez, sur les cités des provinces qui avaient pari tMjus Ualicum, c'est-À-dire an droit qui, selon la règle, ne devaU appartenir qu'à l'Italie, VHisioire du droit romain, par Savigny (traduction française), U I«», p. 49; VEssal sur l'histoire du droit français au moyen âge, par M. Charles Giraud, t. I«r, p. 94 et suiv.; et les Hecherches sur te droit de propriété, parle même, t. !•', p. 299 et suiv.

9. Une transaction de l'année 1208, enlre les citoyens do Lyon et l'archevêque, porie ce qui suit : Juraverunt civet nullam conepirationem vel iuramentum communiiatis vel consulnius ullo imquam lempore se facturas , tormu\e remarquable en ce qu'elle a trait aux deux formes constitutionnelles de la révoluUon du xii* siècle, celle du nord et celle du midi, la Commune et le Consulat.

3. On peut objecter l'apparition du titre de Consul durant cette guerre civile; mais tout semble prouver qu'à Lyon le régime révoluUonnaire du Consulat ne fut embrassé que par désespoir, et non par une passion réelle pour les droits politiques inhérents à ce régime. La ville insurgée le prit comme l'expression la plus énergique de sa révolte, et elle le quitta dès qu'elle eut obtenu des garanties sufllsantes pour sa conslilu-

Les termes de cette charte, donnée en 1320 par Tarchevèque Pierre de Savoie, sont curieux et niéritent d'être cités :

« Considérant qu'il est écrit dans la vieille loi des philosophes que a les Lyonnais sont de ceux qui, en Gaule, jouissent du droit itaa lique, nous désirons par affection de cœur maintenir amiablement o notre illustre ville de Lyon et ses citoyens dans leurs libertés , c( usages et coutumes , et leur témoigner de plus en plus faveur et « grâces, à l'honneur de Dieu , pour le bien de la paix et la ti*an* « quillité de T Église, de la ville et de tout le pays *...•

«Voici les libertés, immunités, coutumes, franchises et usages a longtemps approuvés de la ville et des citoyens de Lyon ^....

a Que les citoyens de Lyon puissent se réunir en assemblée et a élire des conseillers ou consuls pour Texpédition des affaires de « la ville, faire des syndics ou procureurs ', et avoir un coffre coma mun pour la consen^ation de leurs lettres, privilèges et autres a objets d'utilité publique.

a Item , lesdits citoyens de Lyon peuvent s'imposer des tailles «( pour les nécessités de la ville....

a Item, lesdits citoyens peuvent se contraindre mutuellement à a des prises d'armes, chaque fois quil en sera besoin....

o Item, les citoyens ont la garde des portes et des clefs de la ville a depuis le temps de sa fondation , et ils l'auroni^.

lion immémoriale. Alors, du régime consulaire, il ne rcsla plus qu'un nom, et la chose elle-même disparut sans laisser de regrets.

4. Considérantes eUam in Ic^ pbilosophonim veteri scriptum quod Logduncnscs Gain Juris italici sunt. ... (Cliarte de rarche?eque Pierre de Savoie , Uifiolre de Lyan^ parle P. Méneslrier, Preuves, p. 94.)

t. Rœ sunt libertates, immunltates, consuetudines , franchlslœ, et usus diuUus approbati ctvitatis et civium Lugdonl (Ibid., p. 95.)

8. Voici la formule de procuration usitée dans ce cas : « Nos cives et populus civi- ■ tatis Lugduni, more soliio eongregaU , facimus et constîluimus atque creamus nos-

• trossyndicos, procuratores et actores > {Bist. de Lyon^ par le P. Ménestrier»

Preuves, p. 400.)

4. Custodiam portarum et clavium clvitatis liabent civeâ a tempore creationis civi- Utis et iiabebunt. (Ibid.. p. 93.)

a Item, les citoyens ne peuvent être taillés ni imposés, $i jamais a ils n'ont été imposés par le seigneur *.... i>

Ces droits violés et contestés au xui« siècle, ne triomphèrent qu à l'aide d'un grand secours, celui des rois de France qui s'en firent les protecteurs et les gardiens, et ce fut par la volonté libre de ses habitants que Lyon devint partie du royaume '. La souveraineté de l'archevêque resserrée dans ses anciennes limites, et sa juridiction soumise en appel à celle du roi, tel est dans Thistoire municipale de Lyon le dernier terme et le résultat d'une lutte qui eut l'aspect et la violence des soulèvements les plus révolutionnaires '. C'est dorant cette lutte que le gouvernement traditionnel des intérêts municipaux, le conseil de la Cinquantaine^ ombre de la curie des temps romains, se concentra, pour être plus actif, dans un petit conseil de douze personnes , qui, après la pacification , subsista seul, et dont les membres, par une sorte d'éclectisme entre le midi et le nord, reçurent, outre le nom de Conseillers, celui de Consuls ou d*Échevins indifiéremment *. Mais ce consulat sans justice haute, moyenne ou basse, n'était point comparable à celui des cités de la Provence et du Languedoc. La juridiction demeurait tout entière à l'archevêque; la ville n'en prétendit jamais rien, seulement elle voulait que le

*, Gtyesnon possunt UUiari, Tel collectari, ncc unquam fuerunt eoIlecUU per dominum. (Ibid.) — Le revenu seigneariai de l'archevêque consistait dans les péages, les droits de mutation, les frais de justice et les amendes.

S. NoB,supplicationibU5civium Lugduni civitatisde resçno nostro existentU favonibiliterannuentes, eosdem cives eteorum singulos sub noslra speciali gardia et pro-

tectione suscipimus (Charte de Philippe le Bel de Tannée 4292; Bitt. de Lyon, par

ie P. Ménestrier, Preuves, p. W.)

3. Voyez, avec l'Histoire de Lyon, du P. Ménestrier, les deux publications Intitulées : De la commune lyonnaise, par M. Auguste Bernard, et L'hôtel de ville de Lyon, par M.JuleaMorin.

4. Dans toutes les chartes conûrmatives de celle de 1390, et notamment dans la charte de Pierre de Villars, donnée en 1347, la municipalité de Lyon est désignée par ce seul mot : les Gonseltiers, consUiarlL La série des actes publics, depuis le xiTe siècle, présente les tilres suivants : eonnils, recteurs et gouverneurs de Vuniversité de Lyon; conseillers pour gouverner la police ei faits communs de la ville, et conseillers éckevins.

droit de justice restât un dans les mains du prélat, sans aucun partage avec son chapitre. Sur ce points Tesprit public des habitants de Lyon, fidèle à Tesprit du droit romain , se montra énergiquement hostile aux usages du morcellement féodal *.

A cette constitution dérivée par évolutions successives de ce qu'il y avait de plus antique dans le régime municipal , et où rien de vraiment nouveau ne s'était introduit, si ce n'est l'attribution du droit électoral aux corps d'arts et métiers, succéda vers la fin du xvi« siècle une constitution étrangère, celle de Paris, imposée par lettres patentes de Henri lY^. Le collège de douée Conseillers, égaux en pouvoir et présidés par l'un d'entre eux , fut aboli ; à sa place $ il y eut un Prévôt des marchands et quatre Ëchevins , auxquels resta donné par haUtude le titre collectif de Consuls "• Quant à la milice urbaine que formaient, sous le nom de pennonage^ des compagnies apimrtenant chacune à l'un des quartiers de la ville, et ayant chacune son étendard qui était celui du quartier, elle dura jusqu'à la révolution de 4789. De là, en remontant de siècle en siècle par les souvenirs, on aurait pu suivre son existence non interrompue jusqu'aux temps de la municipalité galio-romaine.

La ville de Lyon fut en quelque sorte le miroir du droit municipal pour tous les pays situés entre la Bourgogne, l'Auvergne et le Dauphiné. Cette grande communauté, jouissant de tous les droits civils et bornée dans ses droits politiques à celui de s'administrer elleHoaôme sans aucune juridiction, devint le modèle qu'aspirèrent à imiter, selon la mesure de leur importance^ la plupart des villes et jusqu'aux bourgs du Lyonnais , du Forez et de la Bresse. Leivs chartes de franchises, obtenues, soit par concession gratuite soit à

1. Item, Juridietio temporalls Lugdini omnino dicta pertlnebit semper et In omnl tempore ad archlepiscopum Lugduni , et eapitulum nullam jurldicttonem htbebil. (Charte de Pierre de Savoie, Hist. de Lyon, Preuves, p. 99.)

Page 1