SECTION III
ARTICLES PRIMITIFS ET PIHfCIPALES DISPOSITIORS DB LA CHARTE COHMinCALE D'AMIEJIS *.
1. Unnsqniscpie jnrato sno fldem^ auxilinm consilinmqoe per omnia juste observabit «.
2. Qoicomque furtom faciens intra metas communie comprebendetur vel fedsse oognoscetur, preposito nostro tradetur, et quidquid de eo agendum judicio commnnionis judicabitur, ei fiet; reclamanti yero id quod foito sublatum est, si potest in venin, prepositus noster reddet; reliqua in usus nostros convertentur >.
8. NuUus aliquem inter communiam ipsam commorantem, vel mercatores ad orbem cnm mercibus yenientes, infra banleucam civitatis disturbare présumât. Quod si quis fecerit, faciat communia de eo> ut de communie Tiolatore, si eum comprebendere poterit, vel aliquid de suo, justitiam facere *,
4. Si quis de communione alicui jurato suo res suas abstulerit , a preposito nostro submonitus , justitiam prosequetur ; si vero prepositus de justitia defec^rit^ a majore vel scabinis submonitus, in presentia communionis veniet, et quantum scabini inde judicaverint, salvo jure nostro, ibi faciet •.
4 . Recoeil des monuments Inédits de rhistoire do tiers étst, 1. 1, p. 89.
5. L'irtlele premier de la charte eommnnale d'AbbeTiUe offre la rédaction sniTante :
« Statotom est itaqoe, et sob religlone jarameoti conArmatom, qnod nnasquiqae jorato soo flden, Tim, auxilinm, consiUnmqae prebebitetobsertabit, secundnm qnod jnstiiia diclaverit. » {Ree. des Ordonn. de$ roiê de France, t. IV. p. 95.)
3. ■ GonstltQtam est eliam , qaod si qais de farto rens apparoerit, captis omnibus rebos forisa Yicecomite meo fei a minisiris meis, exceplis rebos fnrtivis qaaa probare poterit esse soas, qui reclamaTerit, res alie furis ad opns meum observabunior. Far antem primo a scabinis jodicabi* tur. et penam pilloril snstinebit : postes Ticeconiti meo ye\ meis ministris indetnr. > (Charte commanale d'AbbeTllIe, art. S.)
4. ■ Siatainm est qnod nnlins mercatores ad abatis Villam venientes infra banll?am disturbare présumât. Qnod si quis feceritet emendare nolnerit, si Ipsum yei res soas comprebendere poterant idem Bnrgenses, tam de ipso qoam de rebos suis, tanqnam de fiolaiore communie, justitiam lîuient. ■ (Charte d*Abbef ille, art 3.)
5. L'esprit de cet article se retrouTO dans Tarticle 4 de la ebarte d'AbbeTille, mais avec des différences de rédaction qui l'accommodent à l'organisation politique et Judiciaire du comté de Pontbien :
■ Si inter jurainm et joratom. Tel inier jnratom et non juratnm de re mobili questio oriatnr, ad ▼teeeomitem meum de eo clamor flet, vel ad dominum Ticecomitatus ilUns in qno manebit qui fnerit impetitus; nist Ipse infra ficecomiutnm meum inventns faerlt ; tune enim, tam de eo qnam de rébus suia in meo vicecomliain existeniibus, vicecomes mens josiillam faciet ; excepto eo quod persooam Jnrati capere non poterit; et qui ab eodem vicecomile meo Tel domino, per senlentiam condempnabitnr, si eondempnatnsjodielOBoneomparaerlt, a scabinis qnod jDdicatnmfwrit, exso*
5. Qui aatem de commniiione minime ezistens, alicni res suas abstolerit, jastitiamqueilli infrabanleucam se execntarom negayerit, postquam hochominibn castelli nbi manserit notmn fecerit communia , si ipsum yel aliqnid ad se pertinensy oomprehendere poterit, donec ipse justitiam executns foerit, prepositns noster retinebit , donec nos nostram et communia similiter suam habeat emendationem ^.
6. Qui pugno aut palma aliquem de communia^ prêter consuetudinaiium conturbatorem yel lecatorem, perçussent, nisi se defendendo se fedsse duobus Tel tribus testibus contra percussum disrationare poterit coram preposito nostro, yiginti solides dabit^ quindecim silicet communie et quinqne justitie dominomm*.
7. Qui autem juratum suum armis vulneraverit, nisi similiter se defendendo legitimo testimonio et assertione sacramenti, se contra yulneratum disrationare poterit, pugnum amittet, aut noyem libras, sex silicet firmitoti urbis et conmiunie, et très justitie dominomm^ pro redemptione pngni persolyet^ aut si persolvere non poterit in misericordia conmiunie, salyo catallo dominorum, pugnum tradet *,
9. Qui yero de communione minime existens^ aliquem de communia perçussent yel yulnerayerit, nisi judicio communie coram preposito nostro justitiam exeqni yoluerit, domum illius, si poterit, communia prostemet^ et capitalia erunt nostra. Et si eum comprehendere poterit, coram preposito.... per majoremet scabinos» de eo justitiam capiet, et catalla nostra erunt *.
qol compelletor. > — E'artlde s de la charte d'AbbeTille statue qne dans toat ivrocès relatif à des tmmeobles, la plainte sera portée devant Uj seignear de qui relève l'obje^ eo litige. Cet article paraît correspondre k l'article 19 de la charte d'Amiens , qui porte : % Slatntum est etpam qaod conunonia de terris sive fjeodis dominoram non del>et se intromittere. >
I. f Si vero non jnratus res jurati abstulerit, et qood jasUUa diaaverit, exeqni nolnerit, si ipsom vel res soas comprehendere poternut, deiinebnnt, donec qaod instîUa dictaverit, eidem Jnrato exeqnetor. » (Cbane d'Ahbevllle, art. 6.)
S. « Qai pagno aut palma aliquem cam ira percnsserlt, nisi se allqua ralione coram scahinis deffendere poieriU yigioii solidos communie pèrsolvet. t (Charte d'Abbeville, art. 7. )
3. Cet ariicie se trouve fondu avec d'autres dispositions et de$ développement^ nqoveaox dans l'article 8 de la charte d'Abbe ville :
c Item, si quis armls aliquem vnlneravii, domns ejus a scahinis prosiernetnr, et ipse a villa ejiclelnr» nec villam intrabit, nisi prius impetrata liceuiia a scabinis : de iiçeniia autem eorum, viilam intrare non poterit ; nisi pugnnm miserlcordie eorum exposuerit , aut novem libris ab eisdem scabinis redemerit. Qaod si domum non haboerit, antequam villam iutret, domun» ceptom soUdornm qiyam coipmania prosternât, inveniet ; et qaod in cnratione vulneris valner^tus expenderit, eidem a vulnerante in Integrum restitaetar; et si pro panperute solvere non poterit, miserlcordie se»blnorum pugnum exponet. > — L'article 8 de la charte d'Amiens complète celui -ci par nue disposition Relative anx assuremenU, qui maoqae dans la charte d'Abbeville.
4. Ge^ article où, pour la première fols, 01^ lit les mois prévôt rouai, qn^ appartieuwnf ^ la révision de If 90, se tioave abrégé de la manière suiv^i^te ^w l'article 9de U charte d'Abbe- ▼iUe:
« S| foiem non jiipttnsjqr^tnffl vel non juratom vnlnerayerit, etimliciam ççï|bi|yin|i|| ; nlnre reciisaverit, a yUl^ expeUelor et ii}(|iclo scjf binqri}!?} ftiçf jcM M&W: *
COMMUNAJ.E D'AMIBNS. 343
io. Qui jniatem suaai ftoipibvs et inhoncstis ooumus lacesserU, et dao vel très audienat ipsom , per 00s statiiimos ooayiDfii , et qniaqaft soUdoB , duos scilicet ooayiciato, et très communie dabit *.
11. Qni inhootestom aliqnid de commnnia dixerit in andiencia qnommdam, ii commiuûe propalatom ioetii, et se ([nod illud non dixerit, jndicam commanie iodicio defendere noloari^^ diomma illius, si poterit, prosternet communia, ipsmnqfae in communia morari , donec emendayerit^ non patietar, et si emendaie nolaeiit^ catalla ejus emat la maan domini... et communie '.
14. Qui, clamore facto de adversario suo^ per prepositum et majorem et judices communie justitiam prosequi non poterit^ si postea adversus eum aliquid fecerit, ilimn rationabiliter communia ccmyeniet^ ejusque audita laticme, quid inde postea ageudum sit^ jndicabit*.
15. Quia majoribus et judicibus et decanis, scilicet servientibus communie, submonitns^ justitiam et judicium communie subterfugerit, domum illius,si poterunt, prosternent, ipsnm veio inter eos morari, donec satisfecerit, non per^ mitteat^ et catalla erunt in misericordia prepositi... et majoris * .
16. Qui hostem communie in domo sua scienter receperit,eique vendendo et emendo et edendo et bibendo vel aliquod solacium impendendo communicayerit, aui consilium autauz^um adyersns communiam dederit, reus communie effide^ tur, ^t, nisi judido communie cito satisfecexil, f|iUQfii& illius, si pol^rit, oomr munia prosternet^ et catalla erunt*.
4. c QdI ?ero jaratom saoïii torpibw le^erit coniiciis per Ires testes f el daos conTinci poterit, et, in eoDTiciDin, secondam qoantitateni et qaalitatem eoDYieli, a scabinis pena stataetar. » (Charte d'AbbeTHIe, art. 10.)
9. Cet article porte après le moxdmini, le mot regia^ éTidemment sobstitaé à comUit, dans la 'éfision de 1100; U se troave abrégé de la maDière suivante dans Firtkle 11 de la charte d'Abbeville :
■ Qal Tero Inhonestom de commonla dixerit in andiencia, et coBTinci poterit testlbns, jodido scabinoram emendablt. ■
3. 11 faat entendre par les mo\s : Juttitiam prosequi tun poterit^ non pas : ne pourra obtenir justice, mais : sera empêché par one cause quelconque de suWre sa plainte en justice. Cet article est ainsi reproduit dans Tarticle 14 de la charte d'Abbeville:
« Item, si quis de alio super aliquoclamorem fecerit et ei a judice justlUa fnerlt oblata, si poslea sine anctoriiate judicis, adversarlo sno injuriam fecerit, a scabinis saper hoc conventas, ejusque audita responsione, qald saper hoc agendum sit, a scabinis staioetur. *
4. Dans la charte d'Abbeville , celte disposition ne forme point an article 9t elle senle, elle fait partie de farUcie 1S, qu'on trouvera dans la note suiTante.
5. Dans cet article, au lien de caialla régis eruni, on devait lire primillvement : ealalla etmitis erunt; il se trouve abrégé ainsi qnll sait dans rariicle 13 de la charte d'Abbeville :
f Item, qui hostem sdenter communie receperit in sua domo, et si panicipaverit iu aliquo inimicus communie efUdetur ; et nisi judlcio communie satisfecerit^ Hip ilUus quam alierius jurati qui jadicium scabinoram sabterfhgerit, domus prosierneiur. >
20. Qui judices commiinie de falsitate jndicii comprobaie Tolaerit, nisi, ut justom est^ oomprobare potoerit, in miserioordia... est et majoris et scabinomm, de omni eo quod habet '.
44. Si conventio aliqoa facta faerit ante doos vel pliures scabinos, de conventione illa amplius non sorget campus vel dnellum, si scabini qui oon^entioni interfuerint, hoc testificati fuerint '.
45. Omnia ista jura et precepta que predizimus majoris et communie, tantum sunt inter juratos; non est squum judicium inter jnratam et non juratom *.
CSes seize articles y dont quinze appartiennent d'une manière authentique et un par conjecture à la première loi communale d'Amiens, impliquent l'existence d*une cité dans le sens politique du mot^ c'est-à-dire d'une ville qui forme un corps et se régit par ellemême y et qui; malgré les réserves que lui imposent le temps et les circonstances , agit et prononce souverainement dans ses propres affaires. Ck)mme tout corps politique , la Commune d'Amiens se trouve limitée de deux manières dans son action et dans ses droits, d'un côté, par les bornes de sa circonscription territoriale ^ et de Tautre, par la distinction légale du citoyen et de Tétranger, ou, selon la langue du nouveau droit constitutionnel ^ de celui qui est de la Commune et de celui qui n'en est pas, du Juré et du non-Juré. Le terrain où la juridiction de la ville s'exerce , et où l'autorité de sa magistrature se fait sentir à tous, est d'abord, au dedans de ses murs,rancienne cité, puis^ hors des murs, une banlieue^ soit rétablie
4. On devait lire primilivement dans cet arliclei ao lien des mots m miteriatrdia régit, cenx-ci: te misericordia eomitis; il se retrouve avec des Tariantes dans fartiele 19 de la charte d*Abbeville:
• Sciendam est eiiam, qnod qaicumqne scabinos de (alsltate jndicii inlamaverit, nisi eoslcfitime convincere poterit, onicniqne novem libras et anrenm obolnm pe rsolvere tenebiinr. ■
5. « Preterea sutntom est, qnod si In preseniia dnorom vel (rinm scabinomm, contractos emptionis, vendiiionis, permutationis, pignoris vel alins coiitraetus initns fnerit, eomm tesUmouo cansa disraiionabilor; kalvo jore meo tn eo qni convictns fnerit. Hoc idem erit, si caria pnblica et anientica a majore et scabinis tradita, dicti; scabinisnon appareniibos, fnerit prodocu. • (Charte d'Abbeville. art. 96.)
3. Cet article est évidemment ptimiiif; noosle donnons comme tel, quoiqu'il ne soit leprodni* sous aucune forme dans la cbarte d* Abbeville. — Voyes ci-après, section iv, p. 860, le texte eo» plet de la charte communale d'Amiens.
COMMUNALE D*AMIBNS. 345
d'après la tradition des vieux souvenirs municipaux^ soit nouvellement déterminée par accord entre la Commune et le comte. Dans ces limites territoriales ^ et par suite de sa révolution , la cité d'Amiens avait ainsi le plein exercice de trois sortes de droits : le droit de liberté politique, le droit de justice criminelle et le droit de justice civile; les deux derniers, comme on Ta vu plus haut, étaient, dans une certaine mesure, inhérents à la municipalité romaine et à la municipalité gallo-franke ; mais le premier, élevé jusqu'au point de faire de la ville un État ayant droit de guerre et de paix autour de lui et droit de législation sur lui-même, formait quelque chose qui ne s'était pas encore vu , Tœuvre originale du xu* siècle. C'est pour la garantie de ce privilège de souveraineté urbaine que furent créés alors, avec un instinct merveilleux, de nouvelles constitutions, de nouvelles magistratures et un appareil tout nouveau de puissance et d'indépendance municipales.
Chose qui peut surprendre au premier coup d'œil, le droit poli* tique, le plus éminent de tous les nouveaux droits obtenus par la ville d'Amiens, est celui qui joue le moindre rôle dans sa charte communale. Sauf la brève énonciation des devoirs réciproques et du privilège exclusif de ceux qui ont juré la Commune, et sauf la mention des crimes de lèse-Commune etd'infraetion de Commune * ; tout, en fait de règles et de dispositions constitutionnelles , parait sousentendu. L'échevinage, ce conseil souverain à qui sont délégués tous les pouvoirs de la Commune, est simplement nommé, comme pour mémoire , à propos des délits dont le jugement doit désormais lui appartenir. On ne voit ni quel est le nombre de ses membres , ni leurs différentes attributions, ni comment ils sont élus, ni an moyen de quelles ressources ils administrent les intérêts de la cité. Cette omission s'explique par la nature de l'acte , qui est surtout un accord fait entre la cité et le comte d'Amiens, et par l'état des
I. Reut communie efndetur. (Charte eoafmaii. d'AmieDi, art. I«.)— Ftclat nia de eo ut de eommuoie violatore. ( Ibid., art. t ).
ïdésB politiques^ tû9^ diftireiii au %xfi siècle de ce quMl est aujour* d'bui.
îs Ulige à main année ealre les bourgeois et leur seigaeur ayant fini par la défaite du pouvoir seigneurial, Tassociation jurée, la Commune était reconnue par le comte avec les institutions qu'elle venait d^ créer, et peu imfKMiait au comte sous quelle forme elle s*(»^ ganiserait à l'avenir ; aucun nouveau litige ne pouvait résulter de là, il n'y avait dono là-dessus rien à régler dans le pacte de transaction. La constitution particulière de la Commune d'Amiens, le mode d'é* ]fifitiaa de ses magistrats, le partage des attributions entre les diver- SjBs magistratures, les délibérations du corps entier des bourgeois et celles du conseil gouvernant, tout cela regardait la Gonomune seules son libre arbitre à cet égard dérivait* du fait de son existence. Le seigneur n'avait aucun intérêt à s'y entremettre, et, de son oôté« la Conunune elle-même n'était poussée par aucun motif pressant d'utilité k vouloir que la charte fit de ces asrangeinents d'ordre intérieur upe nienlion expresse et détaillée.
Mais, comoie nous l'avons déjà dit, le point fondamental , l'attribttt le plus firajqmnt de la souveraineté au xu* siècle, c'était la juridiction ; là se trouvait pour la Commune d'Amiens le droit facilement litigieux, celui que le seigneur dépossédé pouvait rei^endre en dé-> tail; diminuer dans son exercice , contester ou entraver par l'entre* mise joMrnalière de ses officiers , celui enfin qu'il était urgent de g^antir à toujours en spécifiant d'une manière authentique les eas (divers qui constituaient la plénitude de son application. L'exercice du droit de justice appartenait d(H*énavant à la Commune, mais les profits (^(tftphés à ce droit devaient se partager entre elle et les oospigneufs d'Anoiens^ or, il fallait que ce partage fût exfvessément l-églé ppiir chaqiie espèce de crime ou de délit. Parmi tous ceux que }a cl^^fto cpmn^unftle épiimère s^s qrdre, on peut distinguer tms classes : \ * Les crimes et délits contre la Commune envisagée comme corps politique; 2* les cripies et dplits çpntre le^ pefSQpRe§ (|^
Jurés ou niem))res de )a Commune; 3» I^ criipf s et, délits GontpB les biens des Jurés. La première catégorie, celle 4e$ #lits ppliiîqujes^ est la plus curieuse à observer parce qu'elle forme la partie aolièremcDt neuve du (]roit municipal d'Amiens , et qu'aucun usage, aucune tradition locale n'en avait fourni }es éIém^nts. Celte classe de délits offre cela .de particulier que la peine propreqa^nt dite n*est décrétée pour fucun d'eux, mais seulement une viengeapce préliminaire qui consiste à démolir la maison du coupable et à Texpiilser du territoire de la Comn^une jusqu'à ce qii'i) fit 4onné pleiqe aatisfaction.
Le premier des crimes d'Ëtat est le fait de cpjimiveoca ou d'amitié, ou simplement de relations pacifiques avec un eniiemi de la Commune, a Celui qui scienunent, dit la charte, aura reçu ^an^ sa m^ia son un ennemi de la commune et aura communiqué avec lui^ ^ît a en vendant et achetant , soit en mangeant et buvant , soit en Ipi a rendant service d'une manière queIconqu6| ^a po(ipa))le de lèse- <x commune *. » Celui qui empêche de passer librement par la banlieue les gens 4® la Çommq^e pu l^s m§rch§Qds qui yiianqent à la ville est copsidéré comme ^nfracteur de )a Commune et traité comme teP. Celui qui se soustrait à la justice ^e |a Commune est puni de bannissement, et sa fpaison est a))attue'. Celui qui tient des propos iiÛnriep^ contre la Comipupe encourt la même Pf^in^^* Voilà pqi|r les dispQsitipns cpfnmupcs jbiux chartes d'Amieqs et d'4bbeviil6, c'est-à-dire pour cielles qui authentiquemement sont plps anqeimes que l'acte royal de \\20. Si l'on ï\e s'y arrête p^s et qu'on |*elève dan9 P^t f^c\e d'autres disppsitîons, probablen^ent prifnitiyes aq^, on t|t>uyera les peinps du cr^qe politique , Vabaiis $fe mfiU^^ let |^ baqqis^^nt^ fippl|gi|,ées à ((^elui giii violq gpigpiiHeQ^ |^ (QORS^itu-
4. Charte d'AmlenB, art. 46; charte d'AbbeyiUe , arU 13. s. Amiens et Abbeville, art. 3 '